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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 25 juin 2026, n° 25/16907

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Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société ABH Courtage a fait assigner la société Klésia devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de l'entendre condamner celle-ci à lui communiquer des documents relatifs aux taux de commissionnement pratiqués, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2025, ledit juge des référés a :




débouté la société ABH Courtage de l'ensemble de ses demandes ;

condamné la société ABH Courtage à payer à la société Klésia SA la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 




Par déclaration effectuée par voie électronique le 8 octobre 2025, la société ABH Courtage a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.



Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, au visa des articles 10 du code civil, 11 et 700 du code de procédure civile, la société ABH Courtage a demandé à la cour de 




la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;


y faisant droit,


infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 septembre 2025 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; l'a condamnée à payer à la société Klésia la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;


statuant à nouveau,


ordonner à la société Klésia la communication des documents relatifs aux taux de commissionnement pratiqués suivants :


la liste exhaustive des clients communs aux deux sociétés depuis le mois de février 2019 à ce jour ;

le montant payé à la société Klésia par les clients communs mois par mois depuis février 2019 à ce jour ;

le détail des commissionnements des contrats santé et prévoyance des clients communs mois par mois depuis février 2019 à ce jour ;

les commissions payées par la société Klésia à l'appelante de février 2019 à ce jour affectées à chaque client commun ;


assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;

condamner la société Klésia au paiement au profit de l'appelante d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.




Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Klésia demande à la cour de :




confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques en ce qu'elle a débouté la société ABH Courtage de  à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;


statuant à nouveau,


juger n'y avoir lieu à référé ;

condamner la société ABH Courtage à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026.

Motifs

Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur la demande de production de pièces



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.



Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une production de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.



Il appartient à celui qui présente une demande de production de pièces sur ce fondement de démontrer, d'une part, l'existence de faits plausibles constitutifs d'un motif légitime, en lien avec un litige potentiel futur dont le fondement est suffisamment déterminé, d'autre part, que les pièces dont la communication est requise sont de nature à améliorer sa situation probatoire, enfin, que cette communication ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits d'autrui.



Reste que la production d'un élément probatoire présuppose que soit établie son existence, au moins de façon vraisemblable, et non pas qu'elle soit seulement supputée.



Au cas présent, le premier juge a retenu pour rejeter la demande de la société ABH Courtage sur ce fondement qu'elle prétendait avoir conclu un contrat de partenariat avec la société Klésia, mais versait pour en justifier une simple 'demande de partenariat', alors que même si ce document était signé par un inspecteur de la société Klésia, il n'était pas qualifié de contrat et ne contenait aucun engagement financier qui pourrait baser une relation commerciale entre les sociétés. Retenant encore que la société ABH Courtage ne versait aucun autre document émanant de la société Klésia qui justifierait que la demande a été acceptée, le premier juge en a déduit que la partie demanderesse ne démontrait pas l'existence d'un contrat dûment formé et qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime. 

 

Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, au soutien de sa demande, la société ABH Courtage soutient en premier lieu qu'un contrat de partenariat a été signé en 2019 entre elle et la société Klésia, se référant à ses pièces 8, 11 et 12. Elle considère que dès lors que Klésia est un groupe qui comprend un certain nombre de structures, dont les sociétés Klésia prévoyance et Klésia, ces deux entités ayant le même siège social, il n'y a pas lieu de distinguer entre elles. Elle souligne qu'en réalité la société Klésia distingue différentes personnes morales, à son seul avantage et dans le but de brouiller les pistes et d'échapper à sa responsabilité, observant que celle-ci n'a appelé personne d'autre dans la cause. Elle ajoute avoir toujours reçu de manière directe de la part de la société Klésia les commissions dues, ce dont atteste sa pièce 10.



La société Klésia conteste qu'un contrat l'ait liée avec la société ABH Courtage et observe que la pièce 8 qu'elle verse n'est en fait qu'une simple fiche de renseignement remplie par celle-ci, laquelle ne peut sérieusement être qualifiée de 'contrat' faute de contenir ni d'obligations réciproques, ni même le moindre engagement unilatéral qu'elle aurait pris.



Elle ajoute que la pièce 12 n'est pas un contrat mais une demande de partenariat de courtage dans le cadre d'une convention de partenariat conclue avec des tiers, soit la société Groupe Sofraco et plusieurs autres personnes morales appartenant au groupe Klésia. Elle précise à cet égard que les sociétés Klésia prévoyance et Carcept prévoyance sont des institutions de prévoyance régies par les dispositions du code de la sécurité sociale, tandis que les sociétés Klésia et Carcept accident sont régies par le code des assurances.



Elle indique encore que la société Groupe Sofraco se présente comme un réseau de 200 courtiers, spécialisés dans la protection sociale et que selon les termes des deux conventions de partenariat, les sociétés Klésia prévoyance, Carcept prévoyance, Ipriac, Klésia Mut', Klésia et Carcept accident se sont engagées à verser à la société Groupe Sofraco une rémunération en contrepartie de la commercialisation, par ses membres, des contrats d'assurance et de prévoyance qu'elles proposent. Elle souligne qu'aux termes de ces conventions, c'est la société Groupe Sofraco qui s'est engagée à reverser la part de commission revenant aux membres apporteurs de son réseau. 

 

La cour relève que la pièce 11 correspond à un courriel daté du 15 février 2019 émanant de '[Y] [O]' et adressé à '[Courriel 1]' ainsi rédigé :

'Monsieur [S],

Voici comme convenu mon premier mail dans lequel vous trouverez:

- Les éléments nécessaires à la mise en place de notre Partenariat

- La grille de commissionnement

-Le guide des gestion pour les courtiers

- Le guide Produit

Dans l'attente de mon prochain mail,

Bonne réception,

[Y] [O]

Inspecteur courtage

Klésia - Direction Réseaux externes [...]'. 



La pièce 12, intitulée 'Demande de partenariat courtage', comporte, une première partie demeurée vierge quant aux rubriques relatives au cabinet et au courtier ainsi qu'une annexe numérotée de 50 pages relative au 'référencement des produits et taux de commissionnement 2018'dont les rubriques ont été partiellement renseignées et complétées. Il n'y figure aucune signature, ni aucune date.



Mais, en revanche, la pièce 8 correspond aux premières pages de la pièce 12, dont les rubriques apparaissent cette fois-ci complétées et ce, de façon manuscrite. Ainsi, il est précisé que le cabinet comporte cinq collaborateurs et a pour interlocuteur commercial M. [M] [S], qu'à la date du 31 décembre 2018, il a en portefeuille 120 entreprises clientes dans le secteur santé et 50 dans le secteur vie, pour respectivement 250 000 et 225 000 K euros. Y sont aussi renseignées la rubrique plan de développement commercial avec Klésia et celle relative aux engagements de collaboration avec Klésia, suivis de trois signatures illisibles, dont l'une dans la case 'inspecteur', la deuxième dans la case 'responsable courtage' et la troisième où est apposé le cachet de la société ABH Courtage.



La pièce 2 versée par la société ABH Courtage récapitulerait selon elle les commissions qu'elle a reçues du titre du partenariat. Ce tableau fait état de 43 règlements reçus entre le 15 septembre 2020 et le 7 juillet 2023, tous exclusivement au titre de contrats concernant la société Klésia prévoyance.



Il n'en résulte donc pas que la société ABH Courtage aurait perçu des commissions de la société Klésia, qui est distincte de la société Klésia prévoyance, ni qu'elle aurait eu vocation à en percevoir, ni même qu'elle les revendiquerait.



La pièce 10 correspond à un relevé bancaire de la société ABH Courtage, établi par le Crédit mutuel, et mentionne, au demeurant, un seul virement reçu de 'Klésia prévoyance', d'un montant de 7,65 euros le 25 avril 2024 avec notamment pour référence '...courtage apport 23/04/2025 CKP2024169'.



En tout état de cause, il n'est pas justifié d'autres virements de ce type, ni d'une quelconque opération qu'aurait effectuée la société ABH Courtage et qui aurait dû donner lieu de la part de la société Klésia au versement de commissions en vertu du contrat dont elle se prévaut.



C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la société ABH Courtage échouait à caractériser l'existence d'un intérêt légitime à l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée et destinée à l'obtention de ces pièces.



En outre, comme le fait valoir à juste titre la société Klésia, faute d'établir elle-même la liste de ses propres clients, la société ABH Courtage est malvenue à lui demander de lui fournir la liste de leurs clients communs ainsi que des éléments probatoires concernant ceux-ci.



De ce qui précède, il résulte que la cour confirmera l'ordonnance déférée. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise doit aussi être confirmée quant aux frais et dépens.



Partie perdante, la société ABH Courtage sera condamnée aux dépens d'appel.



Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ABH Courtage conservera à sa charge les autres frais qu'elle a exposés dans le cadre de zl'instance. Sur ce même fondement, elle sera condamnée à payer à la société Klésia, la somme de trois mille (3 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne la société ABH Courtage aux dépens d'appel ;

 

Rejette la demande de la société ABH Courtage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société ABH Courtage à payer à la société Klésia la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 JUIN 2026



(n° 210 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16907 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDHU



Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 septembre 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n°2025023237





APPELANTE

 

S.A.R.L. ABH COURTAGE, RCS de [Localité 2] n°751358243, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Aurélia Cordeiro, avocat au barreau de Paris, toque : G 0415

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier Couleau de la SELARL Guignard & Couleau, avocat au barreau de Bordeaux





INTIMÉE

 

S.A. KLESIA, RCS de [Localité 1] n°340483684, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Vianney Feraud, avocat au barreau de Paris, toque : C1456





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire



Greffier lors des débats : Jeanne Pambo



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE 

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.



Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société ABH Courtage a fait assigner la société Klésia devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de l'entendre condamner celle-ci à lui communiquer des documents relatifs aux taux de commissionnement pratiqués, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2025, ledit juge des référés a :




débouté la société ABH Courtage de l'ensemble de ses demandes ;

condamné la société ABH Courtage à payer à la société Klésia SA la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 




Par déclaration effectuée par voie électronique le 8 octobre 2025, la société ABH Courtage a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.



Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, au visa des articles 10 du code civil, 11 et 700 du code de procédure civile, la société ABH Courtage a demandé à la cour de 




la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;


y faisant droit,


infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 septembre 2025 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; l'a condamnée à payer à la société Klésia la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;


statuant à nouveau,


ordonner à la société Klésia la communication des documents relatifs aux taux de commissionnement pratiqués suivants :


la liste exhaustive des clients communs aux deux sociétés depuis le mois de février 2019 à ce jour ;

le montant payé à la société Klésia par les clients communs mois par mois depuis février 2019 à ce jour ;

le détail des commissionnements des contrats santé et prévoyance des clients communs mois par mois depuis février 2019 à ce jour ;

les commissions payées par la société Klésia à l'appelante de février 2019 à ce jour affectées à chaque client commun ;


assortir l'injonction de communiquer d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;

condamner la société Klésia au paiement au profit de l'appelante d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.




Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Klésia demande à la cour de :




confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques en ce qu'elle a débouté la société ABH Courtage de  à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;


statuant à nouveau,


juger n'y avoir lieu à référé ;

condamner la société ABH Courtage à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026.





Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur la demande de production de pièces



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.



Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une production de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.



Il appartient à celui qui présente une demande de production de pièces sur ce fondement de démontrer, d'une part, l'existence de faits plausibles constitutifs d'un motif légitime, en lien avec un litige potentiel futur dont le fondement est suffisamment déterminé, d'autre part, que les pièces dont la communication est requise sont de nature à améliorer sa situation probatoire, enfin, que cette communication ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits d'autrui.



Reste que la production d'un élément probatoire présuppose que soit établie son existence, au moins de façon vraisemblable, et non pas qu'elle soit seulement supputée.



Au cas présent, le premier juge a retenu pour rejeter la demande de la société ABH Courtage sur ce fondement qu'elle prétendait avoir conclu un contrat de partenariat avec la société Klésia, mais versait pour en justifier une simple 'demande de partenariat', alors que même si ce document était signé par un inspecteur de la société Klésia, il n'était pas qualifié de contrat et ne contenait aucun engagement financier qui pourrait baser une relation commerciale entre les sociétés. Retenant encore que la société ABH Courtage ne versait aucun autre document émanant de la société Klésia qui justifierait que la demande a été acceptée, le premier juge en a déduit que la partie demanderesse ne démontrait pas l'existence d'un contrat dûment formé et qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime. 

 

Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, au soutien de sa demande, la société ABH Courtage soutient en premier lieu qu'un contrat de partenariat a été signé en 2019 entre elle et la société Klésia, se référant à ses pièces 8, 11 et 12. Elle considère que dès lors que Klésia est un groupe qui comprend un certain nombre de structures, dont les sociétés Klésia prévoyance et Klésia, ces deux entités ayant le même siège social, il n'y a pas lieu de distinguer entre elles. Elle souligne qu'en réalité la société Klésia distingue différentes personnes morales, à son seul avantage et dans le but de brouiller les pistes et d'échapper à sa responsabilité, observant que celle-ci n'a appelé personne d'autre dans la cause. Elle ajoute avoir toujours reçu de manière directe de la part de la société Klésia les commissions dues, ce dont atteste sa pièce 10.



La société Klésia conteste qu'un contrat l'ait liée avec la société ABH Courtage et observe que la pièce 8 qu'elle verse n'est en fait qu'une simple fiche de renseignement remplie par celle-ci, laquelle ne peut sérieusement être qualifiée de 'contrat' faute de contenir ni d'obligations réciproques, ni même le moindre engagement unilatéral qu'elle aurait pris.



Elle ajoute que la pièce 12 n'est pas un contrat mais une demande de partenariat de courtage dans le cadre d'une convention de partenariat conclue avec des tiers, soit la société Groupe Sofraco et plusieurs autres personnes morales appartenant au groupe Klésia. Elle précise à cet égard que les sociétés Klésia prévoyance et Carcept prévoyance sont des institutions de prévoyance régies par les dispositions du code de la sécurité sociale, tandis que les sociétés Klésia et Carcept accident sont régies par le code des assurances.



Elle indique encore que la société Groupe Sofraco se présente comme un réseau de 200 courtiers, spécialisés dans la protection sociale et que selon les termes des deux conventions de partenariat, les sociétés Klésia prévoyance, Carcept prévoyance, Ipriac, Klésia Mut', Klésia et Carcept accident se sont engagées à verser à la société Groupe Sofraco une rémunération en contrepartie de la commercialisation, par ses membres, des contrats d'assurance et de prévoyance qu'elles proposent. Elle souligne qu'aux termes de ces conventions, c'est la société Groupe Sofraco qui s'est engagée à reverser la part de commission revenant aux membres apporteurs de son réseau. 

 

La cour relève que la pièce 11 correspond à un courriel daté du 15 février 2019 émanant de '[Y] [O]' et adressé à '[Courriel 1]' ainsi rédigé :

'Monsieur [S],

Voici comme convenu mon premier mail dans lequel vous trouverez:

- Les éléments nécessaires à la mise en place de notre Partenariat

- La grille de commissionnement

-Le guide des gestion pour les courtiers

- Le guide Produit

Dans l'attente de mon prochain mail,

Bonne réception,

[Y] [O]

Inspecteur courtage

Klésia - Direction Réseaux externes [...]'. 



La pièce 12, intitulée 'Demande de partenariat courtage', comporte, une première partie demeurée vierge quant aux rubriques relatives au cabinet et au courtier ainsi qu'une annexe numérotée de 50 pages relative au 'référencement des produits et taux de commissionnement 2018'dont les rubriques ont été partiellement renseignées et complétées. Il n'y figure aucune signature, ni aucune date.



Mais, en revanche, la pièce 8 correspond aux premières pages de la pièce 12, dont les rubriques apparaissent cette fois-ci complétées et ce, de façon manuscrite. Ainsi, il est précisé que le cabinet comporte cinq collaborateurs et a pour interlocuteur commercial M. [M] [S], qu'à la date du 31 décembre 2018, il a en portefeuille 120 entreprises clientes dans le secteur santé et 50 dans le secteur vie, pour respectivement 250 000 et 225 000 K euros. Y sont aussi renseignées la rubrique plan de développement commercial avec Klésia et celle relative aux engagements de collaboration avec Klésia, suivis de trois signatures illisibles, dont l'une dans la case 'inspecteur', la deuxième dans la case 'responsable courtage' et la troisième où est apposé le cachet de la société ABH Courtage.



La pièce 2 versée par la société ABH Courtage récapitulerait selon elle les commissions qu'elle a reçues du titre du partenariat. Ce tableau fait état de 43 règlements reçus entre le 15 septembre 2020 et le 7 juillet 2023, tous exclusivement au titre de contrats concernant la société Klésia prévoyance.



Il n'en résulte donc pas que la société ABH Courtage aurait perçu des commissions de la société Klésia, qui est distincte de la société Klésia prévoyance, ni qu'elle aurait eu vocation à en percevoir, ni même qu'elle les revendiquerait.



La pièce 10 correspond à un relevé bancaire de la société ABH Courtage, établi par le Crédit mutuel, et mentionne, au demeurant, un seul virement reçu de 'Klésia prévoyance', d'un montant de 7,65 euros le 25 avril 2024 avec notamment pour référence '...courtage apport 23/04/2025 CKP2024169'.



En tout état de cause, il n'est pas justifié d'autres virements de ce type, ni d'une quelconque opération qu'aurait effectuée la société ABH Courtage et qui aurait dû donner lieu de la part de la société Klésia au versement de commissions en vertu du contrat dont elle se prévaut.



C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la société ABH Courtage échouait à caractériser l'existence d'un intérêt légitime à l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée et destinée à l'obtention de ces pièces.



En outre, comme le fait valoir à juste titre la société Klésia, faute d'établir elle-même la liste de ses propres clients, la société ABH Courtage est malvenue à lui demander de lui fournir la liste de leurs clients communs ainsi que des éléments probatoires concernant ceux-ci.



De ce qui précède, il résulte que la cour confirmera l'ordonnance déférée. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise doit aussi être confirmée quant aux frais et dépens.



Partie perdante, la société ABH Courtage sera condamnée aux dépens d'appel.



Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ABH Courtage conservera à sa charge les autres frais qu'elle a exposés dans le cadre de zl'instance. Sur ce même fondement, elle sera condamnée à payer à la société Klésia, la somme de trois mille (3 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne la société ABH Courtage aux dépens d'appel ;

 

Rejette la demande de la société ABH Courtage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société ABH Courtage à payer à la société Klésia la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:08.278Z.