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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, n° 24/01568

Communication ou production de piècesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 janvier 2008, Mme [E] [Y], alors âgée de 7 ans et demi a été victime d’un accident de ski sur la piste bleue dénommée “[Etablissement 2]” du domaine skiable de la commune des [Localité 2]. Par l’effet d’un devers important de la pente, elle a été entraînée vers le bord de la piste, elle n’a pas été arrêtée par les filets de sécurité et a terminé sa chute sur la chaussée d’un parking situé à environ 35 mètres en contrebas, lui provoquant de multiples lésions qui ont nécessité plusieurs opérations chirurgicales.

Par jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 31 octobre 2014 la Régie des [Localité 2] a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme [E] [Y] a été victime le 25 janvier 2008 et tenue de réparer l’entier dommage subi. Aussi une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer les préjudices subis a été ordonnée avant dire droit.

Le 11 mai 2025 l’expert désigné a déposé son rapport daté du 24 mars 2015.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 M. [Z] [Y], Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [E] [Y] ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Albertville la Régie des [Etablissement 1], la compagnie d’assurances Allianz Iard et la Cpam du Morbihan aux fins de voir, avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice de [E] [Y], ordonner une expertise médicale visant notamment à fixer une date de consolidation et l’ensemble des préjudices résultant de l’accident.

Selon conclusions notifiées le 24 février 2026 la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à enjoindre les consorts [Y] à produire un scanner cone beam récent, ou à tout le moins un panoramique dentaire de Mme [Y] afin de vérifier les sites 16, 34 et 36 et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la date de l’ordonnance à intervenir.

Selon écritures en réponse notifiées le 26 mai 2026, les consorts [Y] concluent au débouté de la demande et à la condamnation in solidum de la compagnie d’assurance Allianz Iard et de la Spl Domaine skiable des [Localité 2] au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été retenue à l’audience sur incident du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. 

L'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d’empêchement légitime”.

Il s’en évince que le juge de la mise en état peut ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :
- que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ;
- que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
- que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité;
- que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ;
- que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.

En l’espèce la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] exposent qu’il “serait opportun” que les demandeurs produisent un scanner cone beam récent ou à tout le moins un panoramique dentaire afin de vérifier si les sites 16, 34 et 36 ont pu bénéficier de leur remplacement par la pose d’implants en soutenant que cette production est nécessaire pour l’expertise judiciaire puisse se dérouler “dans des conditions normales de communication spontanée des éléments connus de la victime”.

Cependant, l’existence même de ces pièces est contestée par les consorts [Y] de sorte que la demande de production de ces pièces ne peut qu’être rejetée.

Au surplus il convient de constater que les parties s’accordent sur le fait l’expert judiciaire qui sera désigné pourra, dans le cadre de sa mission, procéder aux constatations utiels concernant les sites 16, 34 et 36 discutées par la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2].

Et il convient de rappeler qu’en application de l’article 243 du code de procédure civile, l’expert désigné peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge chargé du contrôle de l’expertise à l'ordonner en cas de difficulté.

Enfin il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d'elles. 

2 - Sur les frais et dépens

La compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2], parties perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenues de supporter les dépens de l’incident in solidum.


La compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] sont condamnées in solidum à payer à M. [Z] [Y], Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, [...], juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de communication de pièces soutenue par la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] ;

CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] aux dépens de l’incident,

CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] à payer à M. [Z] [Y], Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 5 novembre 2026 à 9h00 pour conclusions de M. [Z] [Y], Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [E] [Y] ; 

Ainsi ordonné et prononcé le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 
du 16 Juillet 2026





N° RG 24/01568 

N° Portalis DB2O-W-B7I-CZHY
Ordonnance n° : 
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sébastien PICART, de la SELARL BEAUVOIS-PICART-BERNARD, avocat plaidant au barreau de LORIENT

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :

SCP DOMAINE SKIABLE DES [Localité 2] 
venant aux droits de la REGIE DES [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.




Juge de la mise en état : [...], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière. 

Débats : Audience publique du : 04 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 16 Juillet 2026 


Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le : 
à : Me MILLIAND (X2) et Me BAUDOT
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 janvier 2008, Mme [E] [Y], alors âgée de 7 ans et demi a été victime d’un accident de ski sur la piste bleue dénommée “[Etablissement 2]” du domaine skiable de la commune des [Localité 2]. Par l’effet d’un devers important de la pente, elle a été entraînée vers le bord de la piste, elle n’a pas été arrêtée par les filets de sécurité et a terminé sa chute sur la chaussée d’un parking situé à environ 35 mètres en contrebas, lui provoquant de multiples lésions qui ont nécessité plusieurs opérations chirurgicales.

Par jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 31 octobre 2014 la Régie des [Localité 2] a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme [E] [Y] a été victime le 25 janvier 2008 et tenue de réparer l’entier dommage subi. Aussi une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer les préjudices subis a été ordonnée avant dire droit.

Le 11 mai 2025 l’expert désigné a déposé son rapport daté du 24 mars 2015.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 M. [Z] [Y], Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [E] [Y] ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Albertville la Régie des [Etablissement 1], la compagnie d’assurances Allianz Iard et la Cpam du Morbihan aux fins de voir, avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice de [E] [Y], ordonner une expertise médicale visant notamment à fixer une date de consolidation et l’ensemble des préjudices résultant de l’accident.

Selon conclusions notifiées le 24 février 2026 la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à enjoindre les consorts [Y] à produire un scanner cone beam récent, ou à tout le moins un panoramique dentaire de Mme [Y] afin de vérifier les sites 16, 34 et 36 et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la date de l’ordonnance à intervenir.

Selon écritures en réponse notifiées le 26 mai 2026, les consorts [Y] concluent au débouté de la demande et à la condamnation in solidum de la compagnie d’assurance Allianz Iard et de la Spl Domaine skiable des [Localité 2] au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été retenue à l’audience sur incident du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. 

L'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d’empêchement légitime”.

Il s’en évince que le juge de la mise en état peut ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :
- que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ;
- que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
- que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité;
- que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ;
- que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.

En l’espèce la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] exposent qu’il “serait opportun” que les demandeurs produisent un scanner cone beam récent ou à tout le moins un panoramique dentaire afin de vérifier si les sites 16, 34 et 36 ont pu bénéficier de leur remplacement par la pose d’implants en soutenant que cette production est nécessaire pour l’expertise judiciaire puisse se dérouler “dans des conditions normales de communication spontanée des éléments connus de la victime”.

Cependant, l’existence même de ces pièces est contestée par les consorts [Y] de sorte que la demande de production de ces pièces ne peut qu’être rejetée.

Au surplus il convient de constater que les parties s’accordent sur le fait l’expert judiciaire qui sera désigné pourra, dans le cadre de sa mission, procéder aux constatations utiels concernant les sites 16, 34 et 36 discutées par la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2].

Et il convient de rappeler qu’en application de l’article 243 du code de procédure civile, l’expert désigné peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge chargé du contrôle de l’expertise à l'ordonner en cas de difficulté.

Enfin il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d'elles. 

2 - Sur les frais et dépens

La compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2], parties perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenues de supporter les dépens de l’incident in solidum.


La compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] sont condamnées in solidum à payer à M. [Z] [Y], Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Nous, [...], juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de communication de pièces soutenue par la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] ;

CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] aux dépens de l’incident,

CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Spl Domaine skiable des [Localité 2] à payer à M. [Z] [Y], Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 5 novembre 2026 à 9h00 pour conclusions de M. [Z] [Y], Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [E] [Y] ; 

Ainsi ordonné et prononcé le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:04:09.091Z.