Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 9 juillet 2026, n° 25/01067
AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
**** - PROCÉDURE GRACIEUSE - Minute électronique N° RG 25/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXK Ordonnance (N° 25/00003) rendue le 28 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [Q] [R] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [V] [R] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 9] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception non comparants, représentés par Me Perrine Toupry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Julie Lado, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Giulia Gourseaud, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [F] [C], notaire associé de la SCP [C] [U]-[N] [J] exerçant [Adresse 7] [Localité 3] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non comparant, représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 11 juin 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 26 juin 2025 **** [P] [R], née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 5] (Nord) et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 10] (Pas-de-Calais), à l'âge de 75 ans, était issue d'une fratrie de sept enfants. Après le décès de leur soeur, ayant appris de Maître [C], notaire chargé de la succession, après recherche par celui-ci dans le fichier des dernières volontés, qu'un testament avait été rédigé par [P] [R] en janvier 1999, instituant son fils et, à défaut, Mme [E] [Z], légataire de la succession, laquelle se trouvait, compte tenu du décès du fils unique de la défunte intervenu en juillet 2019, légataire universelle de la succession de celle-ci, MM. [A], [Y], [G], [Q], [M] [R] et Mme [V] [R] (les consorts [R]) ont sollicité du notaire, par courriel du 2 décembre 2024, la communication amiable de l'acte de dépôt du testament et de l'état civil de la légataire afin de pouvoir l'assigner en référé. Le notaire n'a pas répondu à leur requête et a procédé, le 20 décembre 2024, aux formalités d'envoi en possession. Le 17 janvier 2025, les consorts [R] ont formé opposition à la délivrance du legs à Mme [E] [Z] puis, par requête du 27 janvier 2025, ils ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir de Maître [C] la transmission du procès-verbal de dépôt du testament rédigé par la défunte en janvier 1999, ainsi que de l'état civil de Mme'[E] [Z], prise en sa qualité de légataire universelle de la succession litigieuse, en ce compris l'adresse de son domicile. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a rejeté leur requête au motif qu'il ne serait pas justifié de la réalité d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 février 2025, les consorts [R] ont interjeté appel de cette ordonnance. Le 18 février 2025, le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Lille a cependant maintenu sa décision, qui a dès lors été déférée à la cour. Aux termes de leurs conclusions remises le 9 mai 2025 et reprises oralement à l'audience du 11 septembre 2025, les consorts [R] demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la transmission par le notaire à leur conseil, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour, du procès-verbal de dépôt du testament et de l'état civil de Mme [E] [Z], légataire, outre l'adresse de son domicile, ainsi que juger ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que leur soeur a souffert, tout au long de sa vie, de troubles mentaux sévères et qu'ils entendent contester la validité du testament qu'elle a établi au bénéfice d'une personne parfaitement inconnue et solliciter pour ce faire, devant le juge des référés et avant tout litige, une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer si la testatrice était ou non saine d'esprit au moment de la rédaction du testament litigieux en janvier 1999. Ils ajoutent que les pièces réclamées leur sont nécessaires aux fins d'engager cette action en justice et que l'intérêt légitime exigé par l'article 145 susvisé pour faire droit à leur demande est caractérisé. A titre surabondant, ils rappellent que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions (Com., 15 mai 2007, n°06-10.606), le droit à la preuve impliquant pour les parties celui d'obtenir du juge les mesures d'instructions nécessaires pour recueillir celles qu'elles ne peuvent pas se procurer elles-mêmes. Ils ajoutent que le testament litigieux constitue un élément de fait essentiel pour qu'ils puissent exercer l'action qu'ils souhaitent introduire, l'absence de sa communication, ainsi que de l'adresse de la légataire, les empêchant d'engager leur action. Par avis du 26 juin 2025, M. le procureur général près la cour de céans sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et que soit ordonnée la transmission par le notaire du procès-verbal de dépôt du testament rédigé en janvier 1999 par [P] [R] au profit de Mme [E] [Z], ainsi que de l'état civil de celle-ci, outre l'adresse de son domicile. Il souligne que l'intérêt légitime des consorts [R] à obtenir la communication des pièces qu'ils réclament est caractérisé dès lors qu'ils justifient, par les pièces qu'il produisent, des graves problèmes de santé mentale dont souffrait leur soeur, pouvant interroger quant à l'existence d'un discernement libre et éclairé de celle-ci lors de la rédaction du testament litigieux. Il ajoute que la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice des droits des consorts [R] dans la mesure où, en l'absence de transmission du procès-verbal de dépôt du testament litigieux et de l'état civil de Mme [E] [Z], ils se trouveraient dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer leur action. Par avis adressé aux parties le 23 octobre 2025 dans le cadre de son délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2024 (pourvoi n°22-14.609), soulignant que le notaire chargé de la succession d'[P] [R] n'avait pas été entendu ou appelé dans la procédure. Les parties ont fait diligences et, par arrêt avant dire droit du 6 novembre 2025, la cour a ordonné aux consorts [R] de mettre en cause le notaire chargé de la succession de leur soeur, ce qui a été fait par acte de commissaire de justive du 16 janvier 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 mai 2026, les consorts [R] ont réitéré leurs précédentes prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er juin 2026, Maître [C] demande à la cour, au visa de l'article 23 de la loi concernant l'organisation du notariat (loi du 25 ventôse an 11), de : - statuer ce que de droit sur les demandes de communication de pièces des consorts [R], - les débouter de leur demande d'astreinte, - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec (2ème civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24.368, diffusé ; Com., 18 janvier 2023, pourvoi n°22-19.539, publié) ; que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 n'oblige pas le juge à prononcer cette mesure s'il l'estime inutile (2ème civ., 22 avril 1992, pourvoi n°90-19.727, publié) ; que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, et qu'il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2ème civ., 10 juin 2021, pourvoi n°20-11.987) ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur (2ème civ., 26 mai 2011, pourvoi n°10-20.048). Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu'il a établis à d'autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Il résulte de l'article 1436 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire, lorsqu'il est saisi par voie de requête d'une telle demande, ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. En l'espèce, les consorts [R] produisent un certificat médical du Docteur [D], appartenant au service de clinique psychiatrique du Professeur [W], rattaché au Centre hospitalier régional de [Localité 3], établi le 11 juillet 1983, dont il ressort qu'[P] [R] était connue de ce service depuis 1972, ayant présenté à l'époque une bouffée délirante érotico-mystique suivie de phénomènes dépressifs importants ; qu'après l'épisode délirant initial, elle avait repris une activité salariée comme secrétaire, très fluctuante, en intérim, avec résurgence tous les six mois environ de manifestations psychotiques nécessitant une hospitalisation, mais que l'évolution de la patiente n'était pas déficitaire, celle-ci ayant gardé une certaine capacité de réflexion, lui permettant de conserver une certaine distance par rapport à son vécu psychotique. Ils versent également aux débats plusieurs courriers de la défunte, écrits entre 1988 et 2016, dont les propos dénotent une certaine rupture avec la réalité, en lien parfois avec des personnages célèbres qu'elle ne pouvait connaître personnellement (MM. [I] [T] [H], [Y] [S], [X] [B]...), permettant d'interroger la réalité de son discernement lors de la rédaction du testament litigieux au profit d'une personne jouissant d'une certaine notoriété et qu'elle ne connaissait pas personnellement. Il n'est par ailleurs pas contestable que la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice des droits des consorts [R] dès lors que pour engager une action en référé aux fins d'expertise de l'état mental d'[P] [R] lors de la rédaction de son testament, ils ont besoin de disposer du procès-verbal de dépôt dudit testament et de l'état civil complet de Mme [E] [Z], outre de l'adresse de son domicile. Enfin, l'atteinte portée par la mesure demandée au devoir du notaire de conserver le secret professionnel n'apparaît en l'espèce pas manifestement disproportionnée au regard du principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient donc, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de faire droit aux mesures sollicitées, sans qu'il y ait lieu toutefois d'accéder à la demande d'astreinte, l'autorité d'une décision de justice étant suffisante à garantir son exécution par un officier ministériel. Sur les autres demandes Les consorts [R], requérants, seront tenus aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonne la transmission, par Maître [C], notaire à Lille, à Maître Lado, avocat au barreau de Paris, conseil des consorts [R], des pièces suivantes : - le procès-verbal de dépôt du testament rédigé par [P] [R] en janvier 1999 au profit de Mme [E] [Z], - l'état civil complet de Mme [E] [Z], légataire, outre l'adresse de son domicile, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Laisse les dépens à la charge des requérants. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 09/07/2026 **** - PROCÉDURE GRACIEUSE - Minute électronique N° RG 25/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXK Ordonnance (N° 25/00003) rendue le 28 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [Q] [R] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [V] [R] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 9] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception non comparants, représentés par Me Perrine Toupry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Julie Lado, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Giulia Gourseaud, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [F] [C], notaire associé de la SCP [C] [U]-[N] [J] exerçant [Adresse 7] [Localité 3] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non comparant, représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 11 juin 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 26 juin 2025 **** [P] [R], née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 5] (Nord) et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 10] (Pas-de-Calais), à l'âge de 75 ans, était issue d'une fratrie de sept enfants. Après le décès de leur soeur, ayant appris de Maître [C], notaire chargé de la succession, après recherche par celui-ci dans le fichier des dernières volontés, qu'un testament avait été rédigé par [P] [R] en janvier 1999, instituant son fils et, à défaut, Mme [E] [Z], légataire de la succession, laquelle se trouvait, compte tenu du décès du fils unique de la défunte intervenu en juillet 2019, légataire universelle de la succession de celle-ci, MM. [A], [Y], [G], [Q], [M] [R] et Mme [V] [R] (les consorts [R]) ont sollicité du notaire, par courriel du 2 décembre 2024, la communication amiable de l'acte de dépôt du testament et de l'état civil de la légataire afin de pouvoir l'assigner en référé. Le notaire n'a pas répondu à leur requête et a procédé, le 20 décembre 2024, aux formalités d'envoi en possession. Le 17 janvier 2025, les consorts [R] ont formé opposition à la délivrance du legs à Mme [E] [Z] puis, par requête du 27 janvier 2025, ils ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir de Maître [C] la transmission du procès-verbal de dépôt du testament rédigé par la défunte en janvier 1999, ainsi que de l'état civil de Mme'[E] [Z], prise en sa qualité de légataire universelle de la succession litigieuse, en ce compris l'adresse de son domicile. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a rejeté leur requête au motif qu'il ne serait pas justifié de la réalité d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 février 2025, les consorts [R] ont interjeté appel de cette ordonnance. Le 18 février 2025, le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Lille a cependant maintenu sa décision, qui a dès lors été déférée à la cour. Aux termes de leurs conclusions remises le 9 mai 2025 et reprises oralement à l'audience du 11 septembre 2025, les consorts [R] demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la transmission par le notaire à leur conseil, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour, du procès-verbal de dépôt du testament et de l'état civil de Mme [E] [Z], légataire, outre l'adresse de son domicile, ainsi que juger ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que leur soeur a souffert, tout au long de sa vie, de troubles mentaux sévères et qu'ils entendent contester la validité du testament qu'elle a établi au bénéfice d'une personne parfaitement inconnue et solliciter pour ce faire, devant le juge des référés et avant tout litige, une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer si la testatrice était ou non saine d'esprit au moment de la rédaction du testament litigieux en janvier 1999. Ils ajoutent que les pièces réclamées leur sont nécessaires aux fins d'engager cette action en justice et que l'intérêt légitime exigé par l'article 145 susvisé pour faire droit à leur demande est caractérisé. A titre surabondant, ils rappellent que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions (Com., 15 mai 2007, n°06-10.606), le droit à la preuve impliquant pour les parties celui d'obtenir du juge les mesures d'instructions nécessaires pour recueillir celles qu'elles ne peuvent pas se procurer elles-mêmes. Ils ajoutent que le testament litigieux constitue un élément de fait essentiel pour qu'ils puissent exercer l'action qu'ils souhaitent introduire, l'absence de sa communication, ainsi que de l'adresse de la légataire, les empêchant d'engager leur action. Par avis du 26 juin 2025, M. le procureur général près la cour de céans sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et que soit ordonnée la transmission par le notaire du procès-verbal de dépôt du testament rédigé en janvier 1999 par [P] [R] au profit de Mme [E] [Z], ainsi que de l'état civil de celle-ci, outre l'adresse de son domicile. Il souligne que l'intérêt légitime des consorts [R] à obtenir la communication des pièces qu'ils réclament est caractérisé dès lors qu'ils justifient, par les pièces qu'il produisent, des graves problèmes de santé mentale dont souffrait leur soeur, pouvant interroger quant à l'existence d'un discernement libre et éclairé de celle-ci lors de la rédaction du testament litigieux. Il ajoute que la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice des droits des consorts [R] dans la mesure où, en l'absence de transmission du procès-verbal de dépôt du testament litigieux et de l'état civil de Mme [E] [Z], ils se trouveraient dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer leur action. Par avis adressé aux parties le 23 octobre 2025 dans le cadre de son délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2024 (pourvoi n°22-14.609), soulignant que le notaire chargé de la succession d'[P] [R] n'avait pas été entendu ou appelé dans la procédure. Les parties ont fait diligences et, par arrêt avant dire droit du 6 novembre 2025, la cour a ordonné aux consorts [R] de mettre en cause le notaire chargé de la succession de leur soeur, ce qui a été fait par acte de commissaire de justive du 16 janvier 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 mai 2026, les consorts [R] ont réitéré leurs précédentes prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er juin 2026, Maître [C] demande à la cour, au visa de l'article 23 de la loi concernant l'organisation du notariat (loi du 25 ventôse an 11), de : - statuer ce que de droit sur les demandes de communication de pièces des consorts [R], - les débouter de leur demande d'astreinte, - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec (2ème civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24.368, diffusé ; Com., 18 janvier 2023, pourvoi n°22-19.539, publié) ; que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 n'oblige pas le juge à prononcer cette mesure s'il l'estime inutile (2ème civ., 22 avril 1992, pourvoi n°90-19.727, publié) ; que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, et qu'il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2ème civ., 10 juin 2021, pourvoi n°20-11.987) ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur (2ème civ., 26 mai 2011, pourvoi n°10-20.048). Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu'il a établis à d'autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Il résulte de l'article 1436 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire, lorsqu'il est saisi par voie de requête d'une telle demande, ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. En l'espèce, les consorts [R] produisent un certificat médical du Docteur [D], appartenant au service de clinique psychiatrique du Professeur [W], rattaché au Centre hospitalier régional de [Localité 3], établi le 11 juillet 1983, dont il ressort qu'[P] [R] était connue de ce service depuis 1972, ayant présenté à l'époque une bouffée délirante érotico-mystique suivie de phénomènes dépressifs importants ; qu'après l'épisode délirant initial, elle avait repris une activité salariée comme secrétaire, très fluctuante, en intérim, avec résurgence tous les six mois environ de manifestations psychotiques nécessitant une hospitalisation, mais que l'évolution de la patiente n'était pas déficitaire, celle-ci ayant gardé une certaine capacité de réflexion, lui permettant de conserver une certaine distance par rapport à son vécu psychotique. Ils versent également aux débats plusieurs courriers de la défunte, écrits entre 1988 et 2016, dont les propos dénotent une certaine rupture avec la réalité, en lien parfois avec des personnages célèbres qu'elle ne pouvait connaître personnellement (MM. [I] [T] [H], [Y] [S], [X] [B]...), permettant d'interroger la réalité de son discernement lors de la rédaction du testament litigieux au profit d'une personne jouissant d'une certaine notoriété et qu'elle ne connaissait pas personnellement. Il n'est par ailleurs pas contestable que la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice des droits des consorts [R] dès lors que pour engager une action en référé aux fins d'expertise de l'état mental d'[P] [R] lors de la rédaction de son testament, ils ont besoin de disposer du procès-verbal de dépôt dudit testament et de l'état civil complet de Mme [E] [Z], outre de l'adresse de son domicile. Enfin, l'atteinte portée par la mesure demandée au devoir du notaire de conserver le secret professionnel n'apparaît en l'espèce pas manifestement disproportionnée au regard du principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient donc, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de faire droit aux mesures sollicitées, sans qu'il y ait lieu toutefois d'accéder à la demande d'astreinte, l'autorité d'une décision de justice étant suffisante à garantir son exécution par un officier ministériel. Sur les autres demandes Les consorts [R], requérants, seront tenus aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonne la transmission, par Maître [C], notaire à Lille, à Maître Lado, avocat au barreau de Paris, conseil des consorts [R], des pièces suivantes : - le procès-verbal de dépôt du testament rédigé par [P] [R] en janvier 1999 au profit de Mme [E] [Z], - l'état civil complet de Mme [E] [Z], légataire, outre l'adresse de son domicile, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Laisse les dépens à la charge des requérants. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 10, code de procedure civile 1436). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00150
en commun : code civil 10, code de procedure civile 1436
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14902
en commun : code de procedure civile 11, code civil 10
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00826
en commun : code de procedure civile 11, code civil 10
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16907
en commun : code de procedure civile 11, code civil 10
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00021
en commun : code de procedure civile 11, code civil 10
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Communication ou production de pièces · n° 24/01568
en commun : code de procedure civile 11, code civil 10
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 25/00326
en commun : code de procedure civile 11, code civil 10
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/52655
en commun : code de procedure civile 11, code civil 10
Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:03.750Z.