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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Référés, 2 juillet 2026, n° 26/00021

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’ordonnance de référé du 27 février 2025 ordonnant à la demande de Mme [Y] une expertise au contradictoire de la SAS [P] IMMOBILIER, la compagnie d’assurance Mutuelle Bresse BUGEY (devenue COREIS), la SARL ECO’RENOV 33 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 26 mars 2026 désignant M. [A] en lieu et place de M. [U] ; 

Vu l'assignation en référé délivrée le 16 janvier 2026 à la SARL ECO’RENOV 33, Monsieur [X] [P] et Maître [F] [B], dans laquelle il est demandé par Mme [Y] que les opérations, confiées à M. [A] par ordonnance de référé, soient déclarées communes et opposables Monsieur [X] [P] et Maître [F] [B], que la SARL ECO’RENOV 33 et Monsieur [X] [P] gérant de la société AMELIE IMMOBILIER soient condamnés sous astreinte de 500 € par jour, à produire les conditions générales de la police d’assurance Bresse Bugey et les conditions générales de la police d’assurance AXA ; que les dépens soient réservés ; 

La SARL ECO’RENOV 33, aux termes de ses dernières écritures, demande de : 
- Débouter Madame [M] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [N] [A], expert judiciaire, à Monsieur [X] [P] ; 
- Constater que la SARL ECO’RENOV 33 a bien communiqué les assurances décennales - souscrites pour les travaux de rénovation de la maison vendue à Madame [M] [Y] ; 
- Débouter Madame [M] [Y] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte, Monsieur [X] [P] et la société ECO’RENOV 33 à produire leurs attestations d'assurances décennales pour les périodes 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner Madame [M] [Y] à payer à la SARL ECO’RENOV 33 et à Monsieur [X] [P] une indemnité de 800 € sur le fondement de l ’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [M] [Y] aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2026, Mme [Y] soutient qu’elle a un intérêt légitime à mettre en cause [X] [P] car il a pu être constaté, en cours d'expertise judiciaire, que la société [P] IMMOBILIER dont il est le gérant, n'était pas assurée en sa qualité de constructeur non réalisateur, ce qui pourrait justifier à son encontre la recherche d’une responsabilité délictuelle au fond. S’agissant de la mise en cause du notaire rédacteur de l’acte de vente, elle fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise dans la mesure où il aurait manqué à son obligation d’information sur le fait que la société [P] IMMOBILIER, constructeur non réalisateur, n’était pas couverte pour les travaux qui ont débuté avant la période de validité de l’assurance produite (travaux ayant débuté au 30 mars 2021).

S’agissant de la demande de communication sous astreinte des conditions générales d’assurance, elle soutient que la SARL ECO’RENOV et M. [P] ne les ont pas communiquées spontanément, ayant uniquement produit les attestations d’assurance Bresse Bugey (désormais COREIS) et AXA. 

Par note en délibéré du 7 mai 2026 en suite de la communication des pièces annoncées sous bordereau par la partie adverse autorisée par le juge des référés, elle maintient que les dernières pièces transmises par la SARL ECO’RENOV et son gérant ne correspondent pas aux pièces demandées.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [X] [P] et la société ECO’RENOV 33 font valoir qu’il n’y avait pas d’obligation d’assurance concernant la SAS [P] IMMOBILIER dont il est soutenu qu’elle n’avait pas la qualité de constructeur, l’article 243-3 du code des assurances ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce. 

Aucune opposition à la demande de lui rendre les opérations d’expertise communes n'a été faite par Me [B] aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 sous toutes protestations et réserves d’usage et la demande de mettre les dépens à la charge de Mme [Y].
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.

L’affaire audiencée le 7 mai 2026 a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une mesure d'expertise peut être étendue à une partie en vertu de l'article 145 du code de procédure civile si sa mise en cause répond à un motif légitime.

Il résulte du dire déposé par COREIS que la société ECO’RENOV pourrait être mise hors de cause et la responsabilité de la SAS [P] IMMOBILIER au contraire, engagée, pour des défauts de conception et d’exécution du projet (notamment une absence de ventilation et de prise en compte des remontées capillaires au droit des murs en pierre). 

Il n’apparaît pas contesté par ailleurs que la SAS [P] IMMOBILIER n’était pas assurée au moment des travaux réalisés.

Ces éléments suffisent à caractériser le motif légitime qu’a Mme [Y] à voir attrait aux opérations d’expertise le gérant de la SAS, M. [P].

En effet, la mise en cause personnelle du dirigeant d’une société non assurée ne se heurte pas à une contestation sérieuse au stade des référés, et l’argumentation développée par M. [P] au soutien du rejet de la demande, sur la question de l’absence d’obligation d’assurance dans cette situation, relève d’une appréciation au fond de l’affaire.

La demande de Mme [Y] devant le juge des référés répond ainsi à un motif légitime, tant vis-à-vis du gérant de la SAS [P] que du notaire qui a réalisé la vente, et il y sera fait droit. 

En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée sera déclarée commune ou opposable à la liste des défendeurs.


Les frais en seront avancés par la demanderesse, dans la mesure où l’extension des opérations d’expertise est ordonnée à son seul bénéfice.

Sur la demande de communication de pièces

Conformément aux articles 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile, le juge des référés à la demande de tout intéressé, peut ordonner à des parties ou des tiers de produire, sous astreinte, si besoin, tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et, si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production.

Au vu des pièces versées, il convient de considérer que la demande n’a été entièrement satisfaite mais que pour autant, les pièces pourront être versées sur demande de l’expert sans qu’il soit nécessaire de recourir à ce stade, à l’astreinte. 

En effet l’expert est autorisé à se faire communiquer par les parties toute pièce nécessaire au bon déroulement de sa mission. 

Les demandes de communication sous astreinte de Madame [M] [Y] seront donc rejetées. 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. 
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [M] [Y], demanderesse.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». 

Il convient de débouter la SARL ECO’RENOV 33 de sa demande de paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure et au regard de l’équité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; 

DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES aux nouvelles parties visées dans la présente décision les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2025 n° RG 24/000306 actuellement conduites par Monsieur [N] [A] expert ;

DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties visées dans la présente décision, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

ORDONNE à Mme [Y] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] — BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 500 € avant le 18 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente ordonnance ;

DEBOUTE la SARL ECO’RENOV 33 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens de la présente procédure de référé ;


La présente ordonnance a été signée par nous Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00021 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTSL
AFFAIRE : [M] [Y] C/ S.A.R.L. ECO’RENOV 33, [X] [P], [F] [B]
50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 






















JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 07 Mai 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours


DEMANDERESSE :

Madame [M] [Y]
née le 02 Novembre 1989 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 416


DEFENDEURS :

S.A.R.L. ECO’RENOV 33, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [X] [P]
né le 02 Février 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22

Maître [F] [B], demeurant SCP [Adresse 4] [Adresse 5]

représenté par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’ordonnance de référé du 27 février 2025 ordonnant à la demande de Mme [Y] une expertise au contradictoire de la SAS [P] IMMOBILIER, la compagnie d’assurance Mutuelle Bresse BUGEY (devenue COREIS), la SARL ECO’RENOV 33 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 26 mars 2026 désignant M. [A] en lieu et place de M. [U] ; 

Vu l'assignation en référé délivrée le 16 janvier 2026 à la SARL ECO’RENOV 33, Monsieur [X] [P] et Maître [F] [B], dans laquelle il est demandé par Mme [Y] que les opérations, confiées à M. [A] par ordonnance de référé, soient déclarées communes et opposables Monsieur [X] [P] et Maître [F] [B], que la SARL ECO’RENOV 33 et Monsieur [X] [P] gérant de la société AMELIE IMMOBILIER soient condamnés sous astreinte de 500 € par jour, à produire les conditions générales de la police d’assurance Bresse Bugey et les conditions générales de la police d’assurance AXA ; que les dépens soient réservés ; 

La SARL ECO’RENOV 33, aux termes de ses dernières écritures, demande de : 
- Débouter Madame [M] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [N] [A], expert judiciaire, à Monsieur [X] [P] ; 
- Constater que la SARL ECO’RENOV 33 a bien communiqué les assurances décennales - souscrites pour les travaux de rénovation de la maison vendue à Madame [M] [Y] ; 
- Débouter Madame [M] [Y] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte, Monsieur [X] [P] et la société ECO’RENOV 33 à produire leurs attestations d'assurances décennales pour les périodes 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner Madame [M] [Y] à payer à la SARL ECO’RENOV 33 et à Monsieur [X] [P] une indemnité de 800 € sur le fondement de l ’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [M] [Y] aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2026, Mme [Y] soutient qu’elle a un intérêt légitime à mettre en cause [X] [P] car il a pu être constaté, en cours d'expertise judiciaire, que la société [P] IMMOBILIER dont il est le gérant, n'était pas assurée en sa qualité de constructeur non réalisateur, ce qui pourrait justifier à son encontre la recherche d’une responsabilité délictuelle au fond. S’agissant de la mise en cause du notaire rédacteur de l’acte de vente, elle fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise dans la mesure où il aurait manqué à son obligation d’information sur le fait que la société [P] IMMOBILIER, constructeur non réalisateur, n’était pas couverte pour les travaux qui ont débuté avant la période de validité de l’assurance produite (travaux ayant débuté au 30 mars 2021).

S’agissant de la demande de communication sous astreinte des conditions générales d’assurance, elle soutient que la SARL ECO’RENOV et M. [P] ne les ont pas communiquées spontanément, ayant uniquement produit les attestations d’assurance Bresse Bugey (désormais COREIS) et AXA. 

Par note en délibéré du 7 mai 2026 en suite de la communication des pièces annoncées sous bordereau par la partie adverse autorisée par le juge des référés, elle maintient que les dernières pièces transmises par la SARL ECO’RENOV et son gérant ne correspondent pas aux pièces demandées.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [X] [P] et la société ECO’RENOV 33 font valoir qu’il n’y avait pas d’obligation d’assurance concernant la SAS [P] IMMOBILIER dont il est soutenu qu’elle n’avait pas la qualité de constructeur, l’article 243-3 du code des assurances ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce. 

Aucune opposition à la demande de lui rendre les opérations d’expertise communes n'a été faite par Me [B] aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 sous toutes protestations et réserves d’usage et la demande de mettre les dépens à la charge de Mme [Y].
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.

L’affaire audiencée le 7 mai 2026 a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une mesure d'expertise peut être étendue à une partie en vertu de l'article 145 du code de procédure civile si sa mise en cause répond à un motif légitime.

Il résulte du dire déposé par COREIS que la société ECO’RENOV pourrait être mise hors de cause et la responsabilité de la SAS [P] IMMOBILIER au contraire, engagée, pour des défauts de conception et d’exécution du projet (notamment une absence de ventilation et de prise en compte des remontées capillaires au droit des murs en pierre). 

Il n’apparaît pas contesté par ailleurs que la SAS [P] IMMOBILIER n’était pas assurée au moment des travaux réalisés.

Ces éléments suffisent à caractériser le motif légitime qu’a Mme [Y] à voir attrait aux opérations d’expertise le gérant de la SAS, M. [P].

En effet, la mise en cause personnelle du dirigeant d’une société non assurée ne se heurte pas à une contestation sérieuse au stade des référés, et l’argumentation développée par M. [P] au soutien du rejet de la demande, sur la question de l’absence d’obligation d’assurance dans cette situation, relève d’une appréciation au fond de l’affaire.

La demande de Mme [Y] devant le juge des référés répond ainsi à un motif légitime, tant vis-à-vis du gérant de la SAS [P] que du notaire qui a réalisé la vente, et il y sera fait droit. 

En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée sera déclarée commune ou opposable à la liste des défendeurs.


Les frais en seront avancés par la demanderesse, dans la mesure où l’extension des opérations d’expertise est ordonnée à son seul bénéfice.

Sur la demande de communication de pièces

Conformément aux articles 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile, le juge des référés à la demande de tout intéressé, peut ordonner à des parties ou des tiers de produire, sous astreinte, si besoin, tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et, si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production.

Au vu des pièces versées, il convient de considérer que la demande n’a été entièrement satisfaite mais que pour autant, les pièces pourront être versées sur demande de l’expert sans qu’il soit nécessaire de recourir à ce stade, à l’astreinte. 

En effet l’expert est autorisé à se faire communiquer par les parties toute pièce nécessaire au bon déroulement de sa mission. 

Les demandes de communication sous astreinte de Madame [M] [Y] seront donc rejetées. 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. 
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [M] [Y], demanderesse.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». 

Il convient de débouter la SARL ECO’RENOV 33 de sa demande de paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure et au regard de l’équité.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; 

DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES aux nouvelles parties visées dans la présente décision les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2025 n° RG 24/000306 actuellement conduites par Monsieur [N] [A] expert ;

DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties visées dans la présente décision, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

ORDONNE à Mme [Y] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] — BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 500 € avant le 18 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente ordonnance ;

DEBOUTE la SARL ECO’RENOV 33 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens de la présente procédure de référé ;


La présente ordonnance a été signée par nous Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:48:30.684Z.