Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 mai 2024, n° 23/57544
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [E] et Madame [Y] [H] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2]. Les consorts [E]-[H] ont fait appel à la société DMG pour la réalisation de travaux de rénovation du bien précité. Le 28 avril 2022, la société DMG a communiqué un devis (n°113) d’un montant de 38 484,56 euros accepté par les consorts [E]-[H]. Un autre devis (n°115) d’un montant de 12 507,74 euros a été adressé aux consorts [E]-[H] le 27 juillet 2022. Les travaux ont débuté le 09 juillet 2022 et devaient s’achever le 26 août 2022. Les consorts [E]-[H] ont fait procéder à un constat par commissaire de justice le 13 juin 2023 sur l’état du chantier. Le 04 juillet 2023, M. [E] a adressé un courrier de mise en demeure de reprendre le chantier par lettre recommandée. La protection juridique JURIDICA des consorts [E]-[H] a adressé une nouvelle mise en demeure à la société DMG le 4 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 05 octobre 2023, les consorts [E]-[H] ont assigné la société DMG devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’injonction de reprise des travaux, de versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison du retard, entre autres. L'affaire appelée à l'audience du 20 décembre 2023 a été renvoyée à celle du 20 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée. À la suite de l’assignation délivrée, la société DMG s’est de nouveau présentée sur le chantier. Le chantier a été réceptionné le vendredi 19 janvier 2024, sans procès-verbal de réception. Les consorts [E]-[H] se sont fait assister par un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat pour faire état de la situation des travaux reçus. Par conclusions en date du 14 mars 2024 et à l'audience du 20 mars 2024, les consorts [E]-[H] représentés par leur conseil modifient leurs demandes initiales et sollicitent : « Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu la norme AFNOR, Vu les articles 241-1 et 243-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Plaise à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de : DÉCLARER Monsieur [E] et Madame [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, ENJOINDRE la société DMG de communiquer aux requérants un procès-verbal de réception des travaux signé dans un délai de HUIT jours à compter de la signification de l’Ordonnance à venir et, à défaut d’exécution passé ce délai, adjoindre cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou tout autre montant significatif que la Juridiction de céans considèrerait approprié sur une durée de 6 mois. ENJOINDRE la société DMG de communiquer aux requérants ses attestations d’assurance décennale dans un délai de HUIT jours à compter de la signification de l’Ordonnance à venir et, à défaut d’exécution passé ce délai, adjoindre cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou tout autre montant significatif que la Juridiction de céans considèrerait approprié sur une durée de 6 mois. CONDAMNER la société DMG à payer à Madame [H] et Monsieur [E] la somme de 12.320 euros à titre de provision sur les travaux de reprise à effectuer. CONDAMNER la société DMG à verser aux consort [E]-[H] une provision de 2 549,61 € au titre des pénalités de retard dans l’exécution du marché de travaux. CONDAMNER la société DMG à payer à Monsieur [E] et Madame [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la société DMG aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution. » La société DMG est défaillante. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date de la présente ordonnance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.
Motifs
MOTIVATION : I - Préalables: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la société DMG étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre. La société DMG a été assignée par voie de signification à domicile après établissement d'un procès-verbal aux termes duquel elle occupe bien le domicile en question ; elle a donc été régulièrement citée. Les demandeurs ont fait signifier leurs dernières conclusions par voie de commissaire de justice le 13 mars 2024, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé à cette occasion, la société DMG n’occupant plus les lieux et n’ayant pas laissé d’adresse. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre. II – Sur les demandes d’injonction de production de pièces : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile: « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application des dispositions susvisées relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge. II.A – Sur la demande d’injonction de production du procès-verbal de réception : En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il est prévu aux devis souscrits entre les parties et versés aux débats la fourniture et la signature d’un procès-verbal de réception. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 versé aux débats fait état, en présence d’un membre de la société DMG sur place, de multiples réserves que celui-ci accepte de lever ; il y a donc bien lieu de considérer que ce procès-verbal de constat a été effectué au cours d’une opération s’apparentant à une réception de travaux. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre la société DMG à verser le procès-verbal de réception des travaux par elle effectués. Afin d'assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de trois mois. II.B – Sur la demande d’injonction de production de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale : Il ressort en page 2 du premier devis versé aux débats que l’attestation en question est disponible via le lien suivant : https://travauxlib-espace-pro-prod.s3.amazonaws.com/insurances/insurance-dmg-FSkTg.pdf. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions des demandeurs à ce titre. III - Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. III.A – Au titre des travaux de reprise : En l'espèce, les parties se sont accordées sur la base de deux devis pour des travaux de rénovation. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2024 effectué contradictoirement que les travaux réalisés sur la base des devis en question présentent les malfaçons et non-façons suivantes : -de manière générale, les rechampis de peinture n’ont pas été exécutés ; -dans le séjour-salle à manger : *quelques joints du parement mural imitation brique ne sont pas parfaitement terminés ; *les caches des prises en plinthe ne sont pas positionnés ni présents ; *des défauts de mise en peinture sont visibles par endroits au niveau des murs ; *des marques de peinture sont présentes sur le parquet ; -dans la chambre : des défauts de mise en peinture sont visibles sur plusieurs murs et sur la verrière ; -dans le couloir et le dégagement : *la mise en peinture est mal effectuée au périmètre du luminaire ; *des marques de peinture maculent le parquet à proximité des plinthes ; *un arrachage de la peinture est visible en hauteur face à l’entrée de la salle de bain ; *une latte de parquet est mal réparée et n’est pas ajustée au même niveau que les autres ; -dans la salle d’eau : *l’évacuation de la vasque lavabo ne s’effectue pas correctement ; *l’émail du lavabo présente des éclats ; *les joints n’ont pas été faits ; *un trou n’a pas été rebouché ; -dans la pièce au bout du couloir : des marques de peinture maculent le parquet à proximité des plinthes. Il ressort du procès-verbal de constat que le membre de la société DMG présent sur les lieux déclare accepter de reprendre les réserves listées par le commissaire de justice, et ne les conteste pas. Aucune date d’intervention aux fins de reprise n’ayant été fournie, il y a lieu de condamner la société DMG à verser une provision aux demandeurs au titre des travaux de reprise des réserves. Seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat étant réparable, les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. Au titre des travaux de reprises, les demandeurs versent deux devis aux débats pour des montants respectifs de 8 500 euros HT et 13 900 euros HT. Aucun détail des prestations à réaliser n’étant fourni dans le devis d’un montant de 13 900 euros HT, expliquant ou justifiant l’écart de prix avec le premier devis produit sur lequel figure le détail des prestations à prévoir, seront retenues sur la base de ce premier devis d’un montant total de 8 500 euros HT les prestations suivantes : -la réalisation des reprises de peinture pour un montant de 1 214,28 euros HT, correspondant à un poste sur les 7 postes que comporte le devis (8 500/7) ; -la reprise du jointement des murs en brique pour un montant de 1 214,28 euros HT, correspondant à un poste sur les 7 postes que comporte le devis (8 500/7) ; -la reprise d’une lame du parquet au niveau du sol pour un montant de 303,57 euros HT, correspondant à 25% du poste « reprise des lames de parquet au niveau du sol », sur les 7 postes que comporte le devis (8 500/7x0,25) ; soit un montant total de 2 732,13 euros HT soit 3 005,34 euros TTC. Les autres prestations ne seront pas retenues car ne correspondant pas aux malfaçons et non-façons listées au procès-verbal de constat établi contradictoirement. La somme de 3 005,34 euros TTC sera donc attribuée en tant que provision aux demandeurs au titre des travaux de reprise. III.B – Au titre des pénalités de retard : Le premier devis souscrit entre les parties et versé aux débats fait état du versement de pénalités de retard journalières, sans en préciser le montant ni se référer à quelque autre texte que ce soit. Les demandeurs sollicitent le versement de pénalités de retard sur le fondement de l’article 9.5 de la norme AFNOR P 003-001, laquelle n’est pas d’application obligatoire et n’apparaît pas visée expressément aux devis conclus entre les parties. Par conséquent, la demande de versement de pénalités de retard des consorts [E]-[H] se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de provision des consorts [E]-[H] au titre des pénalités de retard. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles : Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société DMG, qui succombe, supportera donc les dépens, en ce compris ceux des frais d’exécution visés à l’article 695 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En équité, il convient de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [P] [E] et de Madame [Y] [H] au titre des pénalités de retard ; Rejetons la demande de Monsieur [P] [E] et de Madame [Y] [H] de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société DMG ; Condamnons la société DMG à communiquer à Monsieur [P] [E] et à Madame [Y] [H] le procès-verbal de réception des travaux effectués à leur domicile sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; Disons que l’astreinte courra pendant trois mois ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ; Condamnons la société DMG à payer à Monsieur [P] [E] et à Madame [Y] [H] une provision de 3 005,34 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Condamnons la société DMG au paiement des dépens; Condamnons la société DMG à payer à Monsieur [P] [E] et à Madame [Y] [H] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 15 mai 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATMarie PAPART
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57544 N° Portalis 352J-W-B7H-C22VB N° : 2 Assignation du : 05 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2024 par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, postulant par l’intermédiaire de Maître Pauline DECLERCK, avocat au barreau de PARIS - #D0014 DEFENDERESSE La S.A.S.U. DMG Chez FINASEC [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [E] et Madame [Y] [H] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2]. Les consorts [E]-[H] ont fait appel à la société DMG pour la réalisation de travaux de rénovation du bien précité. Le 28 avril 2022, la société DMG a communiqué un devis (n°113) d’un montant de 38 484,56 euros accepté par les consorts [E]-[H]. Un autre devis (n°115) d’un montant de 12 507,74 euros a été adressé aux consorts [E]-[H] le 27 juillet 2022. Les travaux ont débuté le 09 juillet 2022 et devaient s’achever le 26 août 2022. Les consorts [E]-[H] ont fait procéder à un constat par commissaire de justice le 13 juin 2023 sur l’état du chantier. Le 04 juillet 2023, M. [E] a adressé un courrier de mise en demeure de reprendre le chantier par lettre recommandée. La protection juridique JURIDICA des consorts [E]-[H] a adressé une nouvelle mise en demeure à la société DMG le 4 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 05 octobre 2023, les consorts [E]-[H] ont assigné la société DMG devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’injonction de reprise des travaux, de versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison du retard, entre autres. L'affaire appelée à l'audience du 20 décembre 2023 a été renvoyée à celle du 20 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée. À la suite de l’assignation délivrée, la société DMG s’est de nouveau présentée sur le chantier. Le chantier a été réceptionné le vendredi 19 janvier 2024, sans procès-verbal de réception. Les consorts [E]-[H] se sont fait assister par un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat pour faire état de la situation des travaux reçus. Par conclusions en date du 14 mars 2024 et à l'audience du 20 mars 2024, les consorts [E]-[H] représentés par leur conseil modifient leurs demandes initiales et sollicitent : « Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu la norme AFNOR, Vu les articles 241-1 et 243-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Plaise à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de : DÉCLARER Monsieur [E] et Madame [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, ENJOINDRE la société DMG de communiquer aux requérants un procès-verbal de réception des travaux signé dans un délai de HUIT jours à compter de la signification de l’Ordonnance à venir et, à défaut d’exécution passé ce délai, adjoindre cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou tout autre montant significatif que la Juridiction de céans considèrerait approprié sur une durée de 6 mois. ENJOINDRE la société DMG de communiquer aux requérants ses attestations d’assurance décennale dans un délai de HUIT jours à compter de la signification de l’Ordonnance à venir et, à défaut d’exécution passé ce délai, adjoindre cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou tout autre montant significatif que la Juridiction de céans considèrerait approprié sur une durée de 6 mois. CONDAMNER la société DMG à payer à Madame [H] et Monsieur [E] la somme de 12.320 euros à titre de provision sur les travaux de reprise à effectuer. CONDAMNER la société DMG à verser aux consort [E]-[H] une provision de 2 549,61 € au titre des pénalités de retard dans l’exécution du marché de travaux. CONDAMNER la société DMG à payer à Monsieur [E] et Madame [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la société DMG aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution. » La société DMG est défaillante. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date de la présente ordonnance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience. MOTIVATION : I - Préalables: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la société DMG étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre. La société DMG a été assignée par voie de signification à domicile après établissement d'un procès-verbal aux termes duquel elle occupe bien le domicile en question ; elle a donc été régulièrement citée. Les demandeurs ont fait signifier leurs dernières conclusions par voie de commissaire de justice le 13 mars 2024, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé à cette occasion, la société DMG n’occupant plus les lieux et n’ayant pas laissé d’adresse. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre. II – Sur les demandes d’injonction de production de pièces : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile: « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application des dispositions susvisées relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge. II.A – Sur la demande d’injonction de production du procès-verbal de réception : En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il est prévu aux devis souscrits entre les parties et versés aux débats la fourniture et la signature d’un procès-verbal de réception. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 versé aux débats fait état, en présence d’un membre de la société DMG sur place, de multiples réserves que celui-ci accepte de lever ; il y a donc bien lieu de considérer que ce procès-verbal de constat a été effectué au cours d’une opération s’apparentant à une réception de travaux. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre la société DMG à verser le procès-verbal de réception des travaux par elle effectués. Afin d'assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de trois mois. II.B – Sur la demande d’injonction de production de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale : Il ressort en page 2 du premier devis versé aux débats que l’attestation en question est disponible via le lien suivant : https://travauxlib-espace-pro-prod.s3.amazonaws.com/insurances/insurance-dmg-FSkTg.pdf. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions des demandeurs à ce titre. III - Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. III.A – Au titre des travaux de reprise : En l'espèce, les parties se sont accordées sur la base de deux devis pour des travaux de rénovation. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2024 effectué contradictoirement que les travaux réalisés sur la base des devis en question présentent les malfaçons et non-façons suivantes : -de manière générale, les rechampis de peinture n’ont pas été exécutés ; -dans le séjour-salle à manger : *quelques joints du parement mural imitation brique ne sont pas parfaitement terminés ; *les caches des prises en plinthe ne sont pas positionnés ni présents ; *des défauts de mise en peinture sont visibles par endroits au niveau des murs ; *des marques de peinture sont présentes sur le parquet ; -dans la chambre : des défauts de mise en peinture sont visibles sur plusieurs murs et sur la verrière ; -dans le couloir et le dégagement : *la mise en peinture est mal effectuée au périmètre du luminaire ; *des marques de peinture maculent le parquet à proximité des plinthes ; *un arrachage de la peinture est visible en hauteur face à l’entrée de la salle de bain ; *une latte de parquet est mal réparée et n’est pas ajustée au même niveau que les autres ; -dans la salle d’eau : *l’évacuation de la vasque lavabo ne s’effectue pas correctement ; *l’émail du lavabo présente des éclats ; *les joints n’ont pas été faits ; *un trou n’a pas été rebouché ; -dans la pièce au bout du couloir : des marques de peinture maculent le parquet à proximité des plinthes. Il ressort du procès-verbal de constat que le membre de la société DMG présent sur les lieux déclare accepter de reprendre les réserves listées par le commissaire de justice, et ne les conteste pas. Aucune date d’intervention aux fins de reprise n’ayant été fournie, il y a lieu de condamner la société DMG à verser une provision aux demandeurs au titre des travaux de reprise des réserves. Seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat étant réparable, les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. Au titre des travaux de reprises, les demandeurs versent deux devis aux débats pour des montants respectifs de 8 500 euros HT et 13 900 euros HT. Aucun détail des prestations à réaliser n’étant fourni dans le devis d’un montant de 13 900 euros HT, expliquant ou justifiant l’écart de prix avec le premier devis produit sur lequel figure le détail des prestations à prévoir, seront retenues sur la base de ce premier devis d’un montant total de 8 500 euros HT les prestations suivantes : -la réalisation des reprises de peinture pour un montant de 1 214,28 euros HT, correspondant à un poste sur les 7 postes que comporte le devis (8 500/7) ; -la reprise du jointement des murs en brique pour un montant de 1 214,28 euros HT, correspondant à un poste sur les 7 postes que comporte le devis (8 500/7) ; -la reprise d’une lame du parquet au niveau du sol pour un montant de 303,57 euros HT, correspondant à 25% du poste « reprise des lames de parquet au niveau du sol », sur les 7 postes que comporte le devis (8 500/7x0,25) ; soit un montant total de 2 732,13 euros HT soit 3 005,34 euros TTC. Les autres prestations ne seront pas retenues car ne correspondant pas aux malfaçons et non-façons listées au procès-verbal de constat établi contradictoirement. La somme de 3 005,34 euros TTC sera donc attribuée en tant que provision aux demandeurs au titre des travaux de reprise. III.B – Au titre des pénalités de retard : Le premier devis souscrit entre les parties et versé aux débats fait état du versement de pénalités de retard journalières, sans en préciser le montant ni se référer à quelque autre texte que ce soit. Les demandeurs sollicitent le versement de pénalités de retard sur le fondement de l’article 9.5 de la norme AFNOR P 003-001, laquelle n’est pas d’application obligatoire et n’apparaît pas visée expressément aux devis conclus entre les parties. Par conséquent, la demande de versement de pénalités de retard des consorts [E]-[H] se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de provision des consorts [E]-[H] au titre des pénalités de retard. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles : Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société DMG, qui succombe, supportera donc les dépens, en ce compris ceux des frais d’exécution visés à l’article 695 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En équité, il convient de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [P] [E] et de Madame [Y] [H] au titre des pénalités de retard ; Rejetons la demande de Monsieur [P] [E] et de Madame [Y] [H] de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société DMG ; Condamnons la société DMG à communiquer à Monsieur [P] [E] et à Madame [Y] [H] le procès-verbal de réception des travaux effectués à leur domicile sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; Disons que l’astreinte courra pendant trois mois ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ; Condamnons la société DMG à payer à Monsieur [P] [E] et à Madame [Y] [H] une provision de 3 005,34 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Condamnons la société DMG au paiement des dépens; Condamnons la société DMG à payer à Monsieur [P] [E] et à Madame [Y] [H] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 15 mai 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATMarie PAPART
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 241-1, code civil 696, code des assurances 243-3, code civil 388-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00341
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Mise à jour de la source le 2024-05-15T18:25:03.374Z.