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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/52655

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52655 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRND

N° : 1-CH

Assignation du :
09 Avril 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS - #L0179



DEFENDEUR

Maître Maître [H], [W], [I] [C], notaire
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS - #E435










DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

[N] [A], décédé le 12 janvier 2014 à [Localité 4] (Maroc), était propriétaire des lots 2 et 33 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] suivant acte authentique passé devant Maître [R], Notaire à [Localité 1], le 17 février 1995.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession de [N] [A].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné Maître [H] [F] nom d’usage [C] aux fins d’obtenir sa condamnation:
- à lui remettre une copie de l’acte de notoriété établi le 24 octobre 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huitaine passé la signification de l’ordonnance à intervenir
- au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 17 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] maintient oralement ses demandes.

En réponse, Madame [H] [C] sollicite qu’il lui soit donné acte de son accord quant à la demande de communication de l’act de notoriété et le débouté du défendeur pour le surplus, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS

L’article 23 de la loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse XI) dispose que les notaires ne pourront, sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droits, à peine de dommages et intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de rédicidive, suspendus de leurs fonctions pendant 3 mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et réglements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatis aux actes soumis à une publication.

Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les charges de copropriété afférentes aux lots dont [N] [A] était propriétaire ne sont pas réglées depuis de nombreuses années. Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera le poids des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la levée du secret professionnel pesant sur Maître [H] [C], notaire à [Localité 5], portant sur la succession de [N] [A] décédé le 12 janvier 2014 et l’autorisons, à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dans les 15 jours de la signification de ladite ordonnance, une copie de l’acte de notoriété établi le 24 octobre 2024;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande d’astreinte ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;

Déboutons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Maïté FAURY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52655 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRND

N° : 1-CH

Assignation du :
09 Avril 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS - #L0179



DEFENDEUR

Maître Maître [H], [W], [I] [C], notaire
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS - #E435










DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

[N] [A], décédé le 12 janvier 2014 à [Localité 4] (Maroc), était propriétaire des lots 2 et 33 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] suivant acte authentique passé devant Maître [R], Notaire à [Localité 1], le 17 février 1995.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession de [N] [A].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné Maître [H] [F] nom d’usage [C] aux fins d’obtenir sa condamnation:
- à lui remettre une copie de l’acte de notoriété établi le 24 octobre 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huitaine passé la signification de l’ordonnance à intervenir
- au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 17 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] maintient oralement ses demandes.

En réponse, Madame [H] [C] sollicite qu’il lui soit donné acte de son accord quant à la demande de communication de l’act de notoriété et le débouté du défendeur pour le surplus, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

L’article 23 de la loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse XI) dispose que les notaires ne pourront, sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droits, à peine de dommages et intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de rédicidive, suspendus de leurs fonctions pendant 3 mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et réglements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatis aux actes soumis à une publication.

Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les charges de copropriété afférentes aux lots dont [N] [A] était propriétaire ne sont pas réglées depuis de nombreuses années. Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera le poids des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la levée du secret professionnel pesant sur Maître [H] [C], notaire à [Localité 5], portant sur la succession de [N] [A] décédé le 12 janvier 2014 et l’autorisons, à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dans les 15 jours de la signification de ladite ordonnance, une copie de l’acte de notoriété établi le 24 octobre 2024;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande d’astreinte ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;

Déboutons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Maïté FAURY

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:28:23.868Z.