Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Chambre des référés, 22 juillet 2026, n° 26/00019
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 23 décembre 2025 et 9 janvier 2026, M. [A] [H] a fait assigner la SA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM) et la SA LIXXBAIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’expertise judiciaire. Au soutien de sa demande il expose que le véhicule de marque FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès de la société CMM et financé par la société LIXXBAIL, au moyen d’un contrat de location avec option d’achat, a connu de multiples dysfonctionnements nécessitant plusieurs interventions de la SA CMM. Il explique que le véhicule était immobilisé depuis le 20 novembre 2024 lorsqu’il a été informé, le 18 février 2026, de la réparation de celui-ci, mais que la SA CMM est dans l’incapacité de lui fournir un document ou des informations concernant les réparations effectuées et l’état actuel du véhicule. Dans ses dernières conclusions, M. [A] [H] maintient sa demande d’expertise et réclame d’enjoindre à la SA CMM de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard prenant effet dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : L’historique complet des interventions réalisées sur le véhicule depuis sa mise en service.L’ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la nature et l’importance des réparations réalisées.L’original du contrôle technique réalisé par ses soins. La SA CMM formule des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et réclame le rejet de la demande de communication de pièces. Régulièrement assignée, la SA LIXXBAIL n’a pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les éléments contractuels et les attestations d’immobilisation, permettent d’établir que M. [A] [H] dispose d'un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des désordres allégués sur le véhicule, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. Sur les demandes de communication de pièces Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et ainsi l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitées. Ainsi, le motif n'est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire si elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur. En l’espèce, M. [A] [H] réclame d’enjoindre à la SA CMM de lui communiquer, sous astreinte, l’historique complet des interventions réalisées sur le véhicule depuis sa mise en service, l’ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la nature et l’importance des réparations réalisées, l’original du contrôle technique réalisé par ses soins. Il indique ignorer à ce jour l’origine exacte des pannes affectant son véhicule et la nature des travaux réalisés. Une expertise judiciaire étant toutefois ordonnée afin, notamment de déterminer l’origine des dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux et la nature des interventions de la SA CMM, il appartiendra à l’expert, dans le cadre de l’exécution de sa mission, de solliciter auprès de cette dernière l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En conséquence, il n’y a lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge de M. [H]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : M. [V] [R], [Adresse 4] -Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis, Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l'accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état. Procéder à l'examen du véhicule litigieux : FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1]. Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, en détailler l’origine, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés. Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule. Fournir tous éléments techniques de nature à évaluer les préjudices subis ; fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance. Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire. Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance. Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [A] [H], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision. Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile. Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de communication de pièces et le surplus des demandes.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [A] [H]. Rappelons que : le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 22 Juillet 2026 N° RG 26/00019 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBK2C NAC : 50Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2026 [A] [H] C/ S.A. LIXXBAIL, S.A. CMM (COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR) DEMANDERESSE : Monsieur [A] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : S.A. LIXXBAIL [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté S.A. CMM (COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR) [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience Publique du : 01 Juillet 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 22 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Pierre HOARAU, Me Julien K/BIDI le : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 23 décembre 2025 et 9 janvier 2026, M. [A] [H] a fait assigner la SA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM) et la SA LIXXBAIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’expertise judiciaire. Au soutien de sa demande il expose que le véhicule de marque FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès de la société CMM et financé par la société LIXXBAIL, au moyen d’un contrat de location avec option d’achat, a connu de multiples dysfonctionnements nécessitant plusieurs interventions de la SA CMM. Il explique que le véhicule était immobilisé depuis le 20 novembre 2024 lorsqu’il a été informé, le 18 février 2026, de la réparation de celui-ci, mais que la SA CMM est dans l’incapacité de lui fournir un document ou des informations concernant les réparations effectuées et l’état actuel du véhicule. Dans ses dernières conclusions, M. [A] [H] maintient sa demande d’expertise et réclame d’enjoindre à la SA CMM de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard prenant effet dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : L’historique complet des interventions réalisées sur le véhicule depuis sa mise en service.L’ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la nature et l’importance des réparations réalisées.L’original du contrôle technique réalisé par ses soins. La SA CMM formule des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et réclame le rejet de la demande de communication de pièces. Régulièrement assignée, la SA LIXXBAIL n’a pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les éléments contractuels et les attestations d’immobilisation, permettent d’établir que M. [A] [H] dispose d'un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des désordres allégués sur le véhicule, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. Sur les demandes de communication de pièces Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et ainsi l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitées. Ainsi, le motif n'est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire si elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur. En l’espèce, M. [A] [H] réclame d’enjoindre à la SA CMM de lui communiquer, sous astreinte, l’historique complet des interventions réalisées sur le véhicule depuis sa mise en service, l’ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la nature et l’importance des réparations réalisées, l’original du contrôle technique réalisé par ses soins. Il indique ignorer à ce jour l’origine exacte des pannes affectant son véhicule et la nature des travaux réalisés. Une expertise judiciaire étant toutefois ordonnée afin, notamment de déterminer l’origine des dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux et la nature des interventions de la SA CMM, il appartiendra à l’expert, dans le cadre de l’exécution de sa mission, de solliciter auprès de cette dernière l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En conséquence, il n’y a lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge de M. [H]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : M. [V] [R], [Adresse 4] -Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis, Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l'accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état. Procéder à l'examen du véhicule litigieux : FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1]. Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, en détailler l’origine, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés. Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule. Fournir tous éléments techniques de nature à évaluer les préjudices subis ; fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance. Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire. Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance. Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [A] [H], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision. Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile. Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de communication de pièces et le surplus des demandes. Laissons les dépens à la charge de M. [A] [H]. Rappelons que : le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T16:46:38.953Z.