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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 REFERES, 16 juillet 2026, n° 25/00326

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 17 octobre 2024 (RG n°24/257) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [K] [A] et Madame [V] [A] portant sur des désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 6] à Vicompte-sur-Rance. Monsieur [I] [J] était désigné pour y procéder. 

Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 octobre 2026, Monsieur [K] [A] et Madame [V] [A] ont fait assigner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur de la société LE PAVILLON ARTISANAL et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/326) aux fins de leur étendre les opérations d’expertise et de condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL à communiquer sous astreinte les devis, factures, marchés conclus avec les différentes entreprises intervenues, ainsi que leurs attestations d’assurance. 

[K] [A] est décédé le 20 décembre 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2026, Madame [V] [A], ès nom et ès qualités d’ayant droit de [K] [A], Monsieur [T] [A] et Madame [D] [A], en leur qualité d’ayant droit de [K] [A], demandent au juge des référés de : 
Débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause,Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [J] selon ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 17 octobre 2024 communes et opposables à : La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL selon jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 3 décembre 2004,La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL. Condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL à communiquer les devis, factures et marchés : du terrassier, la société [F] [Z],du maçon, la société C BAR/LE FRERE JACKY,du charpentier, la société JUHEL,du couvreur/zingueur, l’entreprise [M] [N],du menuisier, Monsieur [U] [Y],du plaquiste, Monsieur [M] [G],de l’électricien/plombier, Monsieur [E] [R],du carreleur, la société BERTRAND DUINE,du peintre, Monsieur [P] [S], outre leurs attestations d’assurance respectives, sous une astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. 
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL, demande au juge des référés de : 
Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant l’extension des opérations d’expertise à son endroit, Débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande tendant à la condamner à communiquer les marchés, attestations d’assurance des sous-traitants de la société LE PAVILLON ARTISANAL. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL, demande au juge des référés de : 
Débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, décerner acte de ses protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise,Ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, Ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés aux époux [A],Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2026 et mis en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs

Motifs de la décision

Sur l’intervention volontaire

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [A] et de Madame [D] [A], en leur qualité d’ayant droit de leur défunt père [K] [A]. 

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
 
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». 

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL, fait valoir que sa garantie ne s’applique pas aux défauts de finitions ni aux pénalités de retard. 

Cependant, il sera relevé qu’il est à ce stade prématuré de considérer que les désordres qui font l’objet de la mesure d’expertise ne sont pas susceptible d’engager la responsabilité décennale du constructeur. 

Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension à l’égard de la SMABTP à laquelle il convient de faire droit. 

Il y a également de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], mandataire à la liquidation judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL. 

Sur la demande de communication de pièces

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.

La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces mais soutient qu’une astreinte est injustifiée au regard des démarches qu’elle a entreprises auprès du dirigeant de la société LE PAVILLON ARTISANAL. Elle ajoute que ses démarches se heurtent à la carence de cette dernière société. 

En l’espèce, la SELARL SBCMJ justifie par la production de plusieurs courriels qu’elle se heurte à la résistance de Monsieur [W] [B], dirigeant de la société LE PAVILLON ARTISANAL, quant à la communication des pièces réclamées. Dès lors, la demande d’astreinte dirigées à l’encontre de la SELARL SBCMJ est à ce stade injustifiée. 

Il sera néanmoins enjoint à la SELARL SBCMJ de communiquer les pièces sollicitées selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Sur les autres demandes 

Les dépens resteront à la charge des consorts [A], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [A] et de Madame [D] [A], en leur qualité d’ayant droit de [K] [A] ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [J] par ordonnance du 17 octobre 2024 (RG n°24/257) seront contradictoires, communes et opposables à : 
la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], mandataire à la liquidation judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL. 
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SMABTP et de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Enjoignons à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL de communiquer les devis, factures et marchés : 
du terrassier, la société [F] [Z],du maçon, la société C BAR/LE FRERE JACKY,du charpentier, la société JUHEL,du couvreur/zingueur, l’entreprise [M] [N],du menuisier, Monsieur [U] [Y],du plaquiste, Monsieur [M] [G],de l’électricien/plombier, Monsieur [E] [R],du carreleur, la société BERTRAND DUINE,du peintre, Monsieur [P] [S]. 
Enjoignons à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL, de communiquer les attestations d’assurance de : 
la société [F] [Z],la société C BAR/LE FRERE JACKY,la société JUHEL,l’entreprise [M] [N],Monsieur [U] [Y],Monsieur [M] [G],Monsieur [E] [R],la société BERTRAND DUINE,Monsieur [P] [S]. 
Disons n’y avoir lieu en l’état d’assortir ces obligations d’une astreinte ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge des consorts [A], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. 


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS




16 Juillet 2026



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N° RG 25/00326 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWZC






















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
---------------

ORDONNANCE DE REFERE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, la date du 9 Juillet 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;

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DEMANDEURS :

Madame [V] [C] épouse [A], née le 12 Avril 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [K] [A] ,né le 29 Octobre 1948 à [Localité 2] et décédé le 20 Décembre 2025, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES


DÉFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRELIVET, avocat au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur de la Société LE PAVILLON ARTISANAL (police n°231 149W 9829002/001 479481/), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES


PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [T] [A], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [A], son père, décédé le 20 Décembre 2025, né le 29 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Madame [D] [A], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [A], son père, décédé le 20 Décembre 2025, née le 02 Novembre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 17 octobre 2024 (RG n°24/257) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [K] [A] et Madame [V] [A] portant sur des désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 6] à Vicompte-sur-Rance. Monsieur [I] [J] était désigné pour y procéder. 

Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 octobre 2026, Monsieur [K] [A] et Madame [V] [A] ont fait assigner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur de la société LE PAVILLON ARTISANAL et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/326) aux fins de leur étendre les opérations d’expertise et de condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL à communiquer sous astreinte les devis, factures, marchés conclus avec les différentes entreprises intervenues, ainsi que leurs attestations d’assurance. 

[K] [A] est décédé le 20 décembre 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2026, Madame [V] [A], ès nom et ès qualités d’ayant droit de [K] [A], Monsieur [T] [A] et Madame [D] [A], en leur qualité d’ayant droit de [K] [A], demandent au juge des référés de : 
Débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause,Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [J] selon ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 17 octobre 2024 communes et opposables à : La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL selon jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 3 décembre 2004,La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL. Condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL à communiquer les devis, factures et marchés : du terrassier, la société [F] [Z],du maçon, la société C BAR/LE FRERE JACKY,du charpentier, la société JUHEL,du couvreur/zingueur, l’entreprise [M] [N],du menuisier, Monsieur [U] [Y],du plaquiste, Monsieur [M] [G],de l’électricien/plombier, Monsieur [E] [R],du carreleur, la société BERTRAND DUINE,du peintre, Monsieur [P] [S], outre leurs attestations d’assurance respectives, sous une astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. 
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL, demande au juge des référés de : 
Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant l’extension des opérations d’expertise à son endroit, Débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande tendant à la condamner à communiquer les marchés, attestations d’assurance des sous-traitants de la société LE PAVILLON ARTISANAL. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL, demande au juge des référés de : 
Débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, décerner acte de ses protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise,Ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, Ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés aux époux [A],Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2026 et mis en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur l’intervention volontaire

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [A] et de Madame [D] [A], en leur qualité d’ayant droit de leur défunt père [K] [A]. 

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
 
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». 

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL, fait valoir que sa garantie ne s’applique pas aux défauts de finitions ni aux pénalités de retard. 

Cependant, il sera relevé qu’il est à ce stade prématuré de considérer que les désordres qui font l’objet de la mesure d’expertise ne sont pas susceptible d’engager la responsabilité décennale du constructeur. 

Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension à l’égard de la SMABTP à laquelle il convient de faire droit. 

Il y a également de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], mandataire à la liquidation judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL. 

Sur la demande de communication de pièces

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.

La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces mais soutient qu’une astreinte est injustifiée au regard des démarches qu’elle a entreprises auprès du dirigeant de la société LE PAVILLON ARTISANAL. Elle ajoute que ses démarches se heurtent à la carence de cette dernière société. 

En l’espèce, la SELARL SBCMJ justifie par la production de plusieurs courriels qu’elle se heurte à la résistance de Monsieur [W] [B], dirigeant de la société LE PAVILLON ARTISANAL, quant à la communication des pièces réclamées. Dès lors, la demande d’astreinte dirigées à l’encontre de la SELARL SBCMJ est à ce stade injustifiée. 

Il sera néanmoins enjoint à la SELARL SBCMJ de communiquer les pièces sollicitées selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Sur les autres demandes 

Les dépens resteront à la charge des consorts [A], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [A] et de Madame [D] [A], en leur qualité d’ayant droit de [K] [A] ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [J] par ordonnance du 17 octobre 2024 (RG n°24/257) seront contradictoires, communes et opposables à : 
la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LE PAVILLON ARTISANAL, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], mandataire à la liquidation judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL. 
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SMABTP et de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Enjoignons à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL de communiquer les devis, factures et marchés : 
du terrassier, la société [F] [Z],du maçon, la société C BAR/LE FRERE JACKY,du charpentier, la société JUHEL,du couvreur/zingueur, l’entreprise [M] [N],du menuisier, Monsieur [U] [Y],du plaquiste, Monsieur [M] [G],de l’électricien/plombier, Monsieur [E] [R],du carreleur, la société BERTRAND DUINE,du peintre, Monsieur [P] [S]. 
Enjoignons à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PAVILLON ARTISANAL, de communiquer les attestations d’assurance de : 
la société [F] [Z],la société C BAR/LE FRERE JACKY,la société JUHEL,l’entreprise [M] [N],Monsieur [U] [Y],Monsieur [M] [G],Monsieur [E] [R],la société BERTRAND DUINE,Monsieur [P] [S]. 
Disons n’y avoir lieu en l’état d’assortir ces obligations d’une astreinte ; 

Laissons les dépens à la charge des consorts [A], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. 


Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:58:11.659Z.