Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 26/51298
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51298 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBCP N°: 2 Assignation du : 11 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société FONCIERE RU 01/2007, société civile [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSES La S.C.I. STUDIO 360° [Adresse 2] [Localité 3] La société LE 360 [Localité 1] MUSIC FACTORY [Adresse 3] [Localité 3] Pour signification: [Adresse 2] [Localité 3] La S.A.S. LA FABRICA SPECTACLES [Adresse 4] [Localité 3] représentées par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532 INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage. [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Delphine CAMACHO, avocate au barreau de PARIS - #C2125 DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffière, Vu l’assignation en référé délivrée le 11 février 2026 par la société civile Foncière RU 01/2007 à l’encontre de la SCI Studio 360°, de la société Le 360 [Localité 1] music factory et de la société La Fabrica spectacles, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres acoustiques affectant les appartements de l’immeuble propriété du demandeur, situé [Adresse 6] ; Vu les écritures développées oralement par la société demanderesse à l’audience du 24 juin 2026; Vu les écritures développées oralement par les sociétés défenderesses ; Vu l’intervention volontaire de la société Generali Iard ; Vu les attestations dûment autorisées reçues de la demanderesse par voie électronique le 13 juillet 2026 ; Vu la note en délibéré dûment autorisée reçue de la défenderesse par voie électronique le 20 juillet 2026 ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité des notes en délibéré En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, la demanderesse a été autorisée à communiquer des éléments de preuve relatifs à l’actualité des nuisances acoustiques alléguées. Dès lors, si les attestations reçues, qui sont un moyen de preuve, sont recevables, la note en délibéré sera, en revanche, déclarée irrecevable. Les défenderesses ont été autorisées à produire leurs observations, uniquement sur les pièces transmises par leur contradicteur, soit sur les attestations. En conséquence, leur note en délibéré, à l’exception des points 90 à 110 qui concernent les attestations, sera déclarée irrecevable. Les pièces 32 à 36 qui appuient les points 90 à 110 sont recevables. Sur l’intervention volontaire de la société Générali Iard L’assureur Dommage-ouvrage dispose d'un intérêt propre auquel la décision à intervenir est susceptible de préjudicier. Dès lors, sollicitant un complément de la mission de l’expert, son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties et sera déclarée recevable en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action en désignation d’un expert Les défenderesses soutiennent que l’assignation en référé se heurte à l’autorité de la chose jugée que revêt le protocole d’accord signé par les parties le 2 novembre 2023 et homologué par ordonnance de référé du 13 novembre 2023. Elles ajoutent que la demanderesse doit saisir le juge de l’exécution en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, si elle estime que ce protocole n’a pas été respecté. En réponse, la demanderesse rappelle qu’une transaction n’a d’autorité de la chose jugée que sous réserve de son exécution et fait observer que les travaux auxquels s’étaient engagées les défenderesses n’ont pas permis de mettre un terme aux nuisances et n’ont pas été justifiés comme elles s’y étaient engagées ; qu’en outre, l’objet de la présente instance en référé et celui du litige ayant conduit au protocole d’accord diffèrent. Enfin, elle s’oppose à la compétence du juge de l’exécution, soulignant qu’elle ne sollicite pas l’exécution forcée du protocole, mais une mesure d’expertise. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions, la charge de la preuve de ce respect incombant à ce dernier. Si l'inexécution des obligations est caractérisée, l'exception de transaction doit être écartée. Enfin, l'article 2048 dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En l’espèce, dans le cadre d’une action initiée par la société Foncière RU 01/2007 le 16 janvier 2023 aux fins essentielles d’enjoindre les défenderesses à limiter les émissions sonores de la salle de concert, un protocole d’accord a été signé par les parties qui stipule que : “Les Sociétés STUDIO 360 et LA FABRICA SPECTACLES s’engagent à faire le maximum afin de procéder, via la signature d’un accord avec l’Architecte, aux études préalables ainsi qu’à la mise en oeuvre des travaux nécessaires pour remédier aux troubles ci-dessus rappelées [nuisances acoustiques] et notamment au caractère perméable du mur en regard des appartements appartenant à la société FONCIERE RU 01/2007. Les Sociétés STUDIO 360 et LA FABRICA SPECTACLES s’engagent à procéder à la réalisation de ces études préalables dans les 5 mois à compter de la signature des présentes. Elles s’engagent par ailleurs à mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les travaux qui seront définis par ces études préalables et à faire procéder à un nouveau contrôle acoustique à l’issue de ceux-ci. (...) Dans le mêmes conditions et modalités, les Sociétés LE 360 [Localité 1] music factory et STUDIO 360 communiqueront à la Société FONCIERE RU 01/2007 les études préalables réalisées et la tiendront informée, au moins une fois tous les trois mois à compter de la signature du présent protocole, de l’avancement des travaux réparatoires (...). En contrepartie, de la signature du présent protocole et de son homologation, la société FONCIERE RU 01/2007 s’engage à se désister de ses demandes plus amples ou contraires formulées dans le cadre de son action (...) enregistrées sous le numéro RG 23/51034. (...) Sous réserve de la bonne réalisation des travaux, la Société FONCIERE RU 01/2007 s’engage par ailleurs à renoncer à tout recours, toute instance ou toute action relatifs à l’opbjet du présent accord”. Il convient de constater que le protocole d’accord a mis un terme à une action tendant à contraindre les défenderesses à limiter les émergences sonores provenant de l’exploitation des lieux. L’objet de l’action à laquelle il a été mis un terme diffère ainsi de l’objet de la présente instance qui a pour objet d’obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les causes de la persistance des nuisances acoustiques et les travaux permettant d’y mettre un terme définif. En outre, en ce qui concerne la réalisation des travaux auxquels s’étaient engagées les défenderesses, il ressort du rapport établi par la société 3db.fr et du constat établi par commissaire de justice les 22 et 23 octobre 2025, ainsi que de l’attestation de M. [O] produite par note en délibéré, que des désordres acoustiques persistent, sans doute dans une moindre mesure, de sorte qu’il n’est pas établi que le protocole a été parfaitement exécuté par les sociétés défenderesses. Aussi, dès lors que la demanderesse s’est engagée à renoncer à toute action (portant uniquement sur une demande de limitation des émergences sonores), “Sous réserve de la bonne réalisation des travaux”, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole doit être rejetée. Enfin, la demande porte sur la désignation d’un expert dans le cadre d’une mesure in futurum. Il ne s’agit pas de l’exécution du protocole ni de la contestation d’une mesure d’exécution forcée sur le fondement de ce protocole, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent. L’exception sera rejetée. Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la société Le 360 [Localité 1] music factory La société Le 360 [Localité 1] music factory soulève l’irrecevabilité de l’action à son encontre, précisant qu’elle n’est ni propriétaire ni locataire des lieux. Pourtant, il ressort de la pièce 32 produite par note en délibéré par les sociétés défenderesses que la SCI Studio 360, propriétaire des locaux, a donné à bail professionnel à la société Le 360 [Localité 1] music factory les locaux objets de la procédure, sur les quatre étages de l’immeuble, par acte sous seing privé signé le 10 janvier 2021. Le contrat de bail précise que les locaux sont destinés à un usage professionnel, administratif, culturel et bureautique. La sous-location est autorisée par le bailleur. La société Le 360 [Localité 1] music factory a donc, en tant que preneur, la maîtrise des lieux. Il résulte du contrat de location versé aux débats par note en délibéré (pièce 34) que les locaux sont mis à disposition de la société La Fabrica spectacles. Toutefois, la société Le 360 [Localité 1] music factory demeure le preneur à bail professionnel. Aussi, l’action à son encontre n’est pas irrecevable et la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. Il doit également justifier de l’actualité du trouble. En l’espèce, le rapport établi par la société 3db.fr suivant constatations effectuées dans les appartements de l’immeuble du [Adresse 7] aux 1er, 2ème et 3ème étages entre 20h30 et 21h40 le 22 octobre 2025 révèlent des émergences sonores non règlementaires, avec une “présence massive de basses fréquences (plus de 20dB dans l’octave 63 Hz)”. Le constat établi par commissaire de justice les mêmes jours, soit les 22 et 23 octobre 2025, traduit en ressenti les émergences relevées par l’ingénieur acousticien, l’auxiliaire de justice constatant vers 20h45 au R+3 que “la musique commence, nettement audible depuis les trois pièces situées côté immeuble voisin (...) (...). Je constate que le motif musical est nettement audible, les instruments sont différentiables, le tout s’impose à l’ouïe sans qu’il soit besoin de se concentrer pour le déceler. La résonnance des basses dans ces trois pièces de vie mitoyennes (le séjour, la chambre sur rue et la chambre sur cour) est manifestement incompatible avec la concentration, le repos ou le sommeil”. Le commissaire de justice effectue les mêmes constatations dans les appartements situés aux 1er et 2ème étages. Il n’est pas contesté que la société Generali Iard a préfinancé des travaux de reprise de l’isolation acoustique qui ont été exécutés au cours de l’été 2024 et que les sociétés défenderesses ont procédé à des travaux supplémentaires entre les mois d’octobre 2025 et janvier 2026, ces dernières soutenant avoir exécuté les travaux prescrits par l’expert acousticien [S]. Il résulte de ce rapport et des mesures réalisées dans l’appartement du 2ème étage le 28 novembre 2025 que “le recours à un système d’enceintes directionnelles aux basses fréquences, installé courant novembre 2025 par M. [X] [T] a permis de gagner 8 Db à l’octave centrée sur 63 Hz (tableau 3) ce qui est conséquent”. Toutefois, M. [S] recommande encore : - l’installation de panneaux absorbants muraux, - le réglage du limiteur de niveau en salle de manière à ne pas dépasser les niveaux du tableau 3, - de compléter cette installation par un retour scène pour les musiciens de type “ear monitor”, c’est-à-dire sans enceintes de retour. Il conclut également que les nuisances alléguées par les avoisinants proviennent principalement d’une solidarisation structurelle avec le mur mitoyen, suggérant une faute initiale de l’architecte, le BET acoustique s’étant également octroyé des tolérances d’émergences chez l’avoisinant largement supéieures à la législation en vigueur. Il ajoute : “3. Les travaux de renforcement acoustiques réalisés en 2024 à l’initiative de GENERALI ont nettement amélioré l’isolation vis-à-vis des avoisinants. Ainsi, les applaudissements ne s’entendent plus...Cependant l’insuffisance de l’isolement persiste aux fréquences les plus basses. 4. L’installation courant novembre 2025 d’une sonorisation directionnelle aux fréquences basses donne satisfaction. Elle doit être accompagnée d’un traitement acoustique complémentaire et de retours scène type “ear monitor” dépourvu d’enceintes. 5. Les solutions 3 et 4 restent des solutions palliatives à un démontage complet du mur côté jardin et à une désolidarisation initiale qui n’a pas été réalisée”. Il s’ensuit que si des travaux ont été exécutés, notamment l’installation d’une nouvelle scène désolidarisée suivant facture du 25 novembre 2025, ils n’ont pas conduit à une isolation totale des locaux exploités, laissant ainsi passer les émergences sonores, M. [S] recommandant des mesures supplémentaires pour éviter que l’exploitation soit à l’origine d’un trouble anormal du voisinage. Les sociétés défenderesses justifient de l’installation de “ear monitors” et du déplacement des enceintes depuis le rapport de M. [S]. Toutefois et malgré la réalisation de travaux réalisés postérieurement au rapport du 17 décembre 2025, il résulte de l’attestation établie le 8 juillet 2026 par M. [O], locataire de l’appartement mitoyen du 3ème étage, que ce dernier se plaint de la persistance de désordres acoustiques, faisant état de nuisances sonores à la suite de concerts ayant été donnés les 10 et 11 avril 2026. Les éléments communiqués en défense sont insuffisants à remettre en cause la probité de M. [O], dont l’attestation est circonstanciée et suffit, dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, à rendre plausible l’existence et la persistance de nuisances acoustiques. En effet, le juge des référés qui statue dans le cadre d’une demande in futurum ne dispose pas de la compétence technique lui permettant d’écarter un rapport non contradictoire établi par un ingénieur acousticien (la société 3db.fr). La contestation opposée par les défenderesses sur la validité de ce rapport, les conclusions de M. [S] suggérant un défaut de conception, ainsi que la preuve de la persistance des désordres malgré la réalisation de lourds travaux caractérisent le motif légitime. Il sera donc fait droit à la mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, les chefs de mission relevant de l’appréciation souveraine du juge. Sur ce point, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son cours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Aussi, les occupants des quatre logements mitoyens doivent laisser accès à leur logement pendant les opérations d’expertise. Dès lors qu’il n’est envisagé aucun procès futur à leur encontre, ces derniers n’étant pas responsables, en l’état des investigations, des émergences sonores provenant de l’exploitation des salles de concert mitoyennes, aucun motif légitime ne justifie qu’ils soient mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise. La société demanderesse justifie en outre d’un intérêt à l’évaluation du préjudice des occupants des quatre logements, dont elle est le bailleur et à qui ces occupants sont susceptibles de demander réparation. Par ailleurs, il appartient à l’expert de donner son avis sur les solutions permettant de mettre un terme aux désordres, sans devenir maître d’oeuvre dès lors qu’il ne sera pas chargé de suivre les travaux réparatoires. En revanche, la mission relative à l’appréciation de l’anormalité du trouble sera modifiée, celle-ci étant une notion juridique. Enfin, les mesures inopinées permettent d’éviter une quelconque organisation en amont de la part de l’auteur des nuisances et apparaissent tout à fait adaptées dans le cadre de la caractérisation d’une anormalité des troubles dépendant exclusivement de l’activité de l’auteur des troubles. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, dont la situation probatoire sera améliorée par la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne permettant pas de les réserver. Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Recevons l’intervention volontaire de la société Generali Iard ; Déclarons irrecevable la note en délibéré adressée par la société demanderesse ; Déclarons irrecevable la note en délibéré adressée par les sociétés défenderesses à l’exception des points 90 à 110 ; Rejetons les exceptions de procédure ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [U] [K] [Adresse 8] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des nuisances après y avoir convoqué les parties ; - examiner les nuisances alléguées dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - décrire les nuisances, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ; - plus précisément, procéder le cas échéant aux mesures acoustiques utiles dans les logement des occupants se plaignant des nuisances sonores, éventuellement de façon inopinée, et en ce cas, transmettre aux parties le compte-rendu de ses constatations ; - dire si les valeurs constatées excèdent les valeurs réglementaires normales et donner son avis sur d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires, contractuelles, aux règles de l’art et/ou toutes autres normes applicables en matière de bruit ; - analyser les mesures acoustiques réalisées à l’automne 2024 ainsi qu’en décembre 2025 et donner son avis sur ces mesures ; - donner son avis sur la conformité du bâtiment au décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 et sur la conformité de l’exploitation des lieux au regard des documents contractuels, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [U] [K] Consignation : 8000 € par La société FONCIERE RU 01/2007, société civile le 23 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 23 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 10] [Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51298 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBCP N°: 2 Assignation du : 11 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société FONCIERE RU 01/2007, société civile [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSES La S.C.I. STUDIO 360° [Adresse 2] [Localité 3] La société LE 360 [Localité 1] MUSIC FACTORY [Adresse 3] [Localité 3] Pour signification: [Adresse 2] [Localité 3] La S.A.S. LA FABRICA SPECTACLES [Adresse 4] [Localité 3] représentées par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532 INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage. [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Delphine CAMACHO, avocate au barreau de PARIS - #C2125 DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffière, Vu l’assignation en référé délivrée le 11 février 2026 par la société civile Foncière RU 01/2007 à l’encontre de la SCI Studio 360°, de la société Le 360 [Localité 1] music factory et de la société La Fabrica spectacles, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres acoustiques affectant les appartements de l’immeuble propriété du demandeur, situé [Adresse 6] ; Vu les écritures développées oralement par la société demanderesse à l’audience du 24 juin 2026; Vu les écritures développées oralement par les sociétés défenderesses ; Vu l’intervention volontaire de la société Generali Iard ; Vu les attestations dûment autorisées reçues de la demanderesse par voie électronique le 13 juillet 2026 ; Vu la note en délibéré dûment autorisée reçue de la défenderesse par voie électronique le 20 juillet 2026 ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE, Sur la recevabilité des notes en délibéré En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, la demanderesse a été autorisée à communiquer des éléments de preuve relatifs à l’actualité des nuisances acoustiques alléguées. Dès lors, si les attestations reçues, qui sont un moyen de preuve, sont recevables, la note en délibéré sera, en revanche, déclarée irrecevable. Les défenderesses ont été autorisées à produire leurs observations, uniquement sur les pièces transmises par leur contradicteur, soit sur les attestations. En conséquence, leur note en délibéré, à l’exception des points 90 à 110 qui concernent les attestations, sera déclarée irrecevable. Les pièces 32 à 36 qui appuient les points 90 à 110 sont recevables. Sur l’intervention volontaire de la société Générali Iard L’assureur Dommage-ouvrage dispose d'un intérêt propre auquel la décision à intervenir est susceptible de préjudicier. Dès lors, sollicitant un complément de la mission de l’expert, son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties et sera déclarée recevable en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action en désignation d’un expert Les défenderesses soutiennent que l’assignation en référé se heurte à l’autorité de la chose jugée que revêt le protocole d’accord signé par les parties le 2 novembre 2023 et homologué par ordonnance de référé du 13 novembre 2023. Elles ajoutent que la demanderesse doit saisir le juge de l’exécution en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, si elle estime que ce protocole n’a pas été respecté. En réponse, la demanderesse rappelle qu’une transaction n’a d’autorité de la chose jugée que sous réserve de son exécution et fait observer que les travaux auxquels s’étaient engagées les défenderesses n’ont pas permis de mettre un terme aux nuisances et n’ont pas été justifiés comme elles s’y étaient engagées ; qu’en outre, l’objet de la présente instance en référé et celui du litige ayant conduit au protocole d’accord diffèrent. Enfin, elle s’oppose à la compétence du juge de l’exécution, soulignant qu’elle ne sollicite pas l’exécution forcée du protocole, mais une mesure d’expertise. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions, la charge de la preuve de ce respect incombant à ce dernier. Si l'inexécution des obligations est caractérisée, l'exception de transaction doit être écartée. Enfin, l'article 2048 dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En l’espèce, dans le cadre d’une action initiée par la société Foncière RU 01/2007 le 16 janvier 2023 aux fins essentielles d’enjoindre les défenderesses à limiter les émissions sonores de la salle de concert, un protocole d’accord a été signé par les parties qui stipule que : “Les Sociétés STUDIO 360 et LA FABRICA SPECTACLES s’engagent à faire le maximum afin de procéder, via la signature d’un accord avec l’Architecte, aux études préalables ainsi qu’à la mise en oeuvre des travaux nécessaires pour remédier aux troubles ci-dessus rappelées [nuisances acoustiques] et notamment au caractère perméable du mur en regard des appartements appartenant à la société FONCIERE RU 01/2007. Les Sociétés STUDIO 360 et LA FABRICA SPECTACLES s’engagent à procéder à la réalisation de ces études préalables dans les 5 mois à compter de la signature des présentes. Elles s’engagent par ailleurs à mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les travaux qui seront définis par ces études préalables et à faire procéder à un nouveau contrôle acoustique à l’issue de ceux-ci. (...) Dans le mêmes conditions et modalités, les Sociétés LE 360 [Localité 1] music factory et STUDIO 360 communiqueront à la Société FONCIERE RU 01/2007 les études préalables réalisées et la tiendront informée, au moins une fois tous les trois mois à compter de la signature du présent protocole, de l’avancement des travaux réparatoires (...). En contrepartie, de la signature du présent protocole et de son homologation, la société FONCIERE RU 01/2007 s’engage à se désister de ses demandes plus amples ou contraires formulées dans le cadre de son action (...) enregistrées sous le numéro RG 23/51034. (...) Sous réserve de la bonne réalisation des travaux, la Société FONCIERE RU 01/2007 s’engage par ailleurs à renoncer à tout recours, toute instance ou toute action relatifs à l’opbjet du présent accord”. Il convient de constater que le protocole d’accord a mis un terme à une action tendant à contraindre les défenderesses à limiter les émergences sonores provenant de l’exploitation des lieux. L’objet de l’action à laquelle il a été mis un terme diffère ainsi de l’objet de la présente instance qui a pour objet d’obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les causes de la persistance des nuisances acoustiques et les travaux permettant d’y mettre un terme définif. En outre, en ce qui concerne la réalisation des travaux auxquels s’étaient engagées les défenderesses, il ressort du rapport établi par la société 3db.fr et du constat établi par commissaire de justice les 22 et 23 octobre 2025, ainsi que de l’attestation de M. [O] produite par note en délibéré, que des désordres acoustiques persistent, sans doute dans une moindre mesure, de sorte qu’il n’est pas établi que le protocole a été parfaitement exécuté par les sociétés défenderesses. Aussi, dès lors que la demanderesse s’est engagée à renoncer à toute action (portant uniquement sur une demande de limitation des émergences sonores), “Sous réserve de la bonne réalisation des travaux”, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole doit être rejetée. Enfin, la demande porte sur la désignation d’un expert dans le cadre d’une mesure in futurum. Il ne s’agit pas de l’exécution du protocole ni de la contestation d’une mesure d’exécution forcée sur le fondement de ce protocole, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent. L’exception sera rejetée. Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la société Le 360 [Localité 1] music factory La société Le 360 [Localité 1] music factory soulève l’irrecevabilité de l’action à son encontre, précisant qu’elle n’est ni propriétaire ni locataire des lieux. Pourtant, il ressort de la pièce 32 produite par note en délibéré par les sociétés défenderesses que la SCI Studio 360, propriétaire des locaux, a donné à bail professionnel à la société Le 360 [Localité 1] music factory les locaux objets de la procédure, sur les quatre étages de l’immeuble, par acte sous seing privé signé le 10 janvier 2021. Le contrat de bail précise que les locaux sont destinés à un usage professionnel, administratif, culturel et bureautique. La sous-location est autorisée par le bailleur. La société Le 360 [Localité 1] music factory a donc, en tant que preneur, la maîtrise des lieux. Il résulte du contrat de location versé aux débats par note en délibéré (pièce 34) que les locaux sont mis à disposition de la société La Fabrica spectacles. Toutefois, la société Le 360 [Localité 1] music factory demeure le preneur à bail professionnel. Aussi, l’action à son encontre n’est pas irrecevable et la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. Il doit également justifier de l’actualité du trouble. En l’espèce, le rapport établi par la société 3db.fr suivant constatations effectuées dans les appartements de l’immeuble du [Adresse 7] aux 1er, 2ème et 3ème étages entre 20h30 et 21h40 le 22 octobre 2025 révèlent des émergences sonores non règlementaires, avec une “présence massive de basses fréquences (plus de 20dB dans l’octave 63 Hz)”. Le constat établi par commissaire de justice les mêmes jours, soit les 22 et 23 octobre 2025, traduit en ressenti les émergences relevées par l’ingénieur acousticien, l’auxiliaire de justice constatant vers 20h45 au R+3 que “la musique commence, nettement audible depuis les trois pièces situées côté immeuble voisin (...) (...). Je constate que le motif musical est nettement audible, les instruments sont différentiables, le tout s’impose à l’ouïe sans qu’il soit besoin de se concentrer pour le déceler. La résonnance des basses dans ces trois pièces de vie mitoyennes (le séjour, la chambre sur rue et la chambre sur cour) est manifestement incompatible avec la concentration, le repos ou le sommeil”. Le commissaire de justice effectue les mêmes constatations dans les appartements situés aux 1er et 2ème étages. Il n’est pas contesté que la société Generali Iard a préfinancé des travaux de reprise de l’isolation acoustique qui ont été exécutés au cours de l’été 2024 et que les sociétés défenderesses ont procédé à des travaux supplémentaires entre les mois d’octobre 2025 et janvier 2026, ces dernières soutenant avoir exécuté les travaux prescrits par l’expert acousticien [S]. Il résulte de ce rapport et des mesures réalisées dans l’appartement du 2ème étage le 28 novembre 2025 que “le recours à un système d’enceintes directionnelles aux basses fréquences, installé courant novembre 2025 par M. [X] [T] a permis de gagner 8 Db à l’octave centrée sur 63 Hz (tableau 3) ce qui est conséquent”. Toutefois, M. [S] recommande encore : - l’installation de panneaux absorbants muraux, - le réglage du limiteur de niveau en salle de manière à ne pas dépasser les niveaux du tableau 3, - de compléter cette installation par un retour scène pour les musiciens de type “ear monitor”, c’est-à-dire sans enceintes de retour. Il conclut également que les nuisances alléguées par les avoisinants proviennent principalement d’une solidarisation structurelle avec le mur mitoyen, suggérant une faute initiale de l’architecte, le BET acoustique s’étant également octroyé des tolérances d’émergences chez l’avoisinant largement supéieures à la législation en vigueur. Il ajoute : “3. Les travaux de renforcement acoustiques réalisés en 2024 à l’initiative de GENERALI ont nettement amélioré l’isolation vis-à-vis des avoisinants. Ainsi, les applaudissements ne s’entendent plus...Cependant l’insuffisance de l’isolement persiste aux fréquences les plus basses. 4. L’installation courant novembre 2025 d’une sonorisation directionnelle aux fréquences basses donne satisfaction. Elle doit être accompagnée d’un traitement acoustique complémentaire et de retours scène type “ear monitor” dépourvu d’enceintes. 5. Les solutions 3 et 4 restent des solutions palliatives à un démontage complet du mur côté jardin et à une désolidarisation initiale qui n’a pas été réalisée”. Il s’ensuit que si des travaux ont été exécutés, notamment l’installation d’une nouvelle scène désolidarisée suivant facture du 25 novembre 2025, ils n’ont pas conduit à une isolation totale des locaux exploités, laissant ainsi passer les émergences sonores, M. [S] recommandant des mesures supplémentaires pour éviter que l’exploitation soit à l’origine d’un trouble anormal du voisinage. Les sociétés défenderesses justifient de l’installation de “ear monitors” et du déplacement des enceintes depuis le rapport de M. [S]. Toutefois et malgré la réalisation de travaux réalisés postérieurement au rapport du 17 décembre 2025, il résulte de l’attestation établie le 8 juillet 2026 par M. [O], locataire de l’appartement mitoyen du 3ème étage, que ce dernier se plaint de la persistance de désordres acoustiques, faisant état de nuisances sonores à la suite de concerts ayant été donnés les 10 et 11 avril 2026. Les éléments communiqués en défense sont insuffisants à remettre en cause la probité de M. [O], dont l’attestation est circonstanciée et suffit, dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, à rendre plausible l’existence et la persistance de nuisances acoustiques. En effet, le juge des référés qui statue dans le cadre d’une demande in futurum ne dispose pas de la compétence technique lui permettant d’écarter un rapport non contradictoire établi par un ingénieur acousticien (la société 3db.fr). La contestation opposée par les défenderesses sur la validité de ce rapport, les conclusions de M. [S] suggérant un défaut de conception, ainsi que la preuve de la persistance des désordres malgré la réalisation de lourds travaux caractérisent le motif légitime. Il sera donc fait droit à la mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, les chefs de mission relevant de l’appréciation souveraine du juge. Sur ce point, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son cours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Aussi, les occupants des quatre logements mitoyens doivent laisser accès à leur logement pendant les opérations d’expertise. Dès lors qu’il n’est envisagé aucun procès futur à leur encontre, ces derniers n’étant pas responsables, en l’état des investigations, des émergences sonores provenant de l’exploitation des salles de concert mitoyennes, aucun motif légitime ne justifie qu’ils soient mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise. La société demanderesse justifie en outre d’un intérêt à l’évaluation du préjudice des occupants des quatre logements, dont elle est le bailleur et à qui ces occupants sont susceptibles de demander réparation. Par ailleurs, il appartient à l’expert de donner son avis sur les solutions permettant de mettre un terme aux désordres, sans devenir maître d’oeuvre dès lors qu’il ne sera pas chargé de suivre les travaux réparatoires. En revanche, la mission relative à l’appréciation de l’anormalité du trouble sera modifiée, celle-ci étant une notion juridique. Enfin, les mesures inopinées permettent d’éviter une quelconque organisation en amont de la part de l’auteur des nuisances et apparaissent tout à fait adaptées dans le cadre de la caractérisation d’une anormalité des troubles dépendant exclusivement de l’activité de l’auteur des troubles. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, dont la situation probatoire sera améliorée par la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne permettant pas de les réserver. Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Recevons l’intervention volontaire de la société Generali Iard ; Déclarons irrecevable la note en délibéré adressée par la société demanderesse ; Déclarons irrecevable la note en délibéré adressée par les sociétés défenderesses à l’exception des points 90 à 110 ; Rejetons les exceptions de procédure ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [U] [K] [Adresse 8] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des nuisances après y avoir convoqué les parties ; - examiner les nuisances alléguées dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - décrire les nuisances, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ; - plus précisément, procéder le cas échéant aux mesures acoustiques utiles dans les logement des occupants se plaignant des nuisances sonores, éventuellement de façon inopinée, et en ce cas, transmettre aux parties le compte-rendu de ses constatations ; - dire si les valeurs constatées excèdent les valeurs réglementaires normales et donner son avis sur d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires, contractuelles, aux règles de l’art et/ou toutes autres normes applicables en matière de bruit ; - analyser les mesures acoustiques réalisées à l’automne 2024 ainsi qu’en décembre 2025 et donner son avis sur ces mesures ; - donner son avis sur la conformité du bâtiment au décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 et sur la conformité de l’exploitation des lieux au regard des documents contractuels, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [U] [K] Consignation : 8000 € par La société FONCIERE RU 01/2007, société civile le 23 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 23 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 10] [Localité 6].
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/50457
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code civil 2052
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00072
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en commun : code de procedure civile 445, code civil 10
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:35:44.378Z.