Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 1 juillet 2026, n° 26/50457
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50457 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV7U N°: 4 Assignation du : 14, 15 Janvier 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Homeland [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Margaux LANDEMAINE, avocat au barreau de PARIS - #J0070 DEFENDERESSES LA SOCIÉTÉ ELOGIE-SIEMP [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS - #J087 Madame [W] [F] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS - #C2520 INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [E] [F] représenté par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS - #C2520 DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est situé sur un terrain correspondant à la parcelle cadastrale EX [Cadastre 1], d'une contenance de 417 m². Jusqu'en 2022, la société Elogie-Siemp était propriétaire des lots numéros 130 à 159, situés en partie postérieure de la parcelle, lesquels formaient le bâtiment B de la copropriété du [Adresse 6]. Ce bâtiment, d'état très dégradé, a été démoli par la société Elogie-Siemp en vue d'y construire un immeuble destiné à de nouveaux logements. Dans le cadre d'un référé préventif concernant ces travaux, M. [U] [D], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris le 2 octobre 2009. Les travaux de démolition ont débuté en 2011 et ont été réceptionnés le 15 mars 2012. Le procès-verbal des opérations préalables à la réception émettait plusieurs réserves, dont la nécessité de réaliser un butonnage avec des tirants butons au droit du mur mitoyen côté [Adresse 7], afin de ne pas risquer un effondrement du bâtiment mitoyen en structure bois, autrefois contreventé par l'un des ouvrages démolis. Le projet de construction d'un immeuble accueillant plusieurs logements a finalement été abandonné pour des raisons de faisabilité technique. En 2014, la société Elogie-Siemp a entrepris des travaux portant notamment sur les butons du mur séparatif avec la propriété voisine du [Adresse 7]. L'expert judiciaire a rendu son rapport final le 28 janvier 2021, constatant que les travaux de démolition avaient occasionné des dégradations sur des parties communes de l'immeuble sur boulevard et que l'état actuel des existants, sans construction, nécessitait d'effectuer des travaux notamment d'étanchéité du sol et de certains murs, dont il a chiffré le coût. Aux termes d'un protocole d'accord signé le 9 mai 2022, la société Elogie-Siemp s'est engagée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité transactionnelle de 200 000 euros, correspondant aux préjudices subis du fait des travaux de démolition, le syndicat des copropriétaires renonçant à toute action et s'engageant à acquérir la parcelle concernée par les opérations de démolition. C'est ainsi que par acte notarié établi le 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a acquis de la société Elogie-Siemp les lots n°130 à 159, consistant désormais en une terrasse située au niveau du 1er étage du bâtiment A de l'immeuble, moyennant le paiement de la somme de 11 000 euros. Ayant constaté par la suite l'apparition d'une importante fissure structurelle sur la voûte en pierre du local de la boulangerie situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, qu'une étude technique réalisée en mai 2025 a imputé à la mise en place des contreforts métalliques par la société Elogie-Siemp pour butonner le mur séparatif avec le [Adresse 7], et les travaux de reprise s'élevant à plus de 500 000 euros, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a, par assignation délivrée le 15 janvier 2026, fait citer en référé la société Elogie-Siemp et Mme [W] [F], propriétaire de l'immeuble du [Adresse 8], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert. A l'audience de renvoi du 27 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, le demandeur conclut au rejet des fins de non-recevoir opposées par la société Elogie-Siemp et maintient sa demande de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire des deux défenderesses. En réponse, la société Elogie-Siemp sollicite de déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes, d'être mise hors de cause et à tout le moins, soulève l'incompétence du juge des référés. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'oppose à la demande d'extension de mission sollicitée par Mme [F], sollicitant enfin que le coût de la consignation soit mis à la charge du demandeur. Enfin, M. [E] [F] sollicite d'être déclaré recevable en son intervention volontaire. M. et Mme [F] formulent leurs protestations et réserves et sollicitent que la mesure d'expertise soit étendue à l'immeuble sis [Adresse 7].
Motifs
MOTIFS En premier lieu, il convient de déclarer M. [E] [F] recevable en son intervention volontaire, en qualité de propriétaire indivis de la parcelle mitoyenne. Sur les fins de non-recevoir La société Elogie-Siemp expose que la demande d'expertise se heurte aux clauses de renonciation à recours contenues dans le protocole transactionnel du 9 mai 2022 et dans l'acte de vente du 12 mai 2022. Elle rappelle d'une part que le protocole prévoyait que la copropriété reconnaissait ne plus avoir aucune réclamation à formuler concernant les dommages créés sur les parties communes et les préjudices consécutifs aux démolitions et d'autre part, que l'acte notarié de vente stipulait que le vendeur ne pourrait être inquiété ou recherché au sujet de l'état des biens vendus ainsi que des atteintes aux parties communes et privatives. La société défenderesse soutient que les désordres actuellement dénoncés par le demandeur, survenus plus de dix années après les travaux de reprise des butons, sans que la copropriété n'ait employé l'indemnité transactionnelle aux travaux d'entretien ou de réparations nécessaires, ne sont que la conséquence d'une aggravation de situations anciennes, imputable à la négligence du syndicat des copropriétaires. Elle en conclut que le demandeur ne justifie pas de la moindre qualité ni du moindre intérêt à agir à son encontre. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres actuels ne faisaient pas partie des désordres compris dans le protocole, lequel était limité aux préjudices alors connus. Elle en conclut que les clauses de renonciation à recours stipulées dans ce protocole et dans l'acte de vente ne sauraient lui être opposées, dès lors que l'objet du litige actuel excède le cadre des engagements conventionnels souscrits à l'époque. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L'article 2048 dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En l'espèce, le protocole d'accord signé par les parties le 13 mai 2022 rappelle que les travaux de démolition ont été encadrées par des mesures transitoires insuffisantes de sorte que des dégradations sur les parties communes de l'immeuble ont été constatées en 2012. Il ajoute que « Des travaux ont été réalisés pour améliorer la situation, mais ils ont été insuffisants tant en terme de parties traitées qu'en terme d'efficacité de sorte que les dégradations sur l'immeuble de sont multipliées créant notamment un préjudice de jouissance collectif pour le syndicat des copropriétaires. Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été déposé le 28 janvier 2021, dont une copie est ci-après annexée. Par la suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait valoir auprès de la société ELOGIE-SIEMP que les copropriétaires avaient subi un préjudice de jouissance et que des travaux étaient nécessaires pour préserver les bâtiments existants. (...) Indemnité transactionnelle La société ELOGIE-SIEMP à raison des différents préjudices et notamment du préjudice collectif de jouissance, frais d'avocat et de l'état des parties communes (cf. rapport définitif expert judiciaire) s'engage à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 9], la somme de 200 000 € (deux cent mille euros) à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive tel que défini au paragraphe ci-dessous. En contrepartie du versement de cette somme, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] renonce à tout recours et actions contre la société ELOGIE-SIEMP. » L'article 3. Renonciation à recours du protocole d'accord stipule que « Moyennant la signature et l'exécution des présentes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES déclare et reconnaît n'avoir plus aucune réclamation à formuler à l'égard de la société ELOGIE-SIEMP à raison des dommages créés sur les parties communes et préjudices conséquents aux démolitions entreprises par société ELOGIE-SIEMP. (…) Ainsi, elles [les parties] renoncent irrévocablement et définitivement, à toute instance contentieuse en relation avec les griefs objet du présent protocole. » Il résulte de la lecture de ce protocole que les parties ont entendu transiger uniquement sur les désordres sur parties communes constatés par l'expert, le protocole faisant expressément référence au rapport d'expertise qui y est annexé comme pièce, objet des discussions. Le rapport d'expertise liste plusieurs travaux qui doivent être mis à la charge de la société Elogie-Siemp résultant des travaux de démolition. Il s'agit : – de travaux sur la partie postérieure de la parcelle afin d'assurer une protection durable des terrains qui sont désormais libres de construction, par l'adaptation du dispositif d'étanchéité du sol sur cette partie de la parcelle et la protection de certains murs restant exposés aux intempérie, – de travaux tendant à restituer un accès normal vers la partie postérieure de la parcelle du [Adresse 5], ainsi qu'à créer une étanchéité au-dessus et autour du local de jonction permettant, depuis les remaniements, l'accès à la cage d'escalier du bâtiment A (création d'une charpente et d'une couverture), – de travaux de reprise de l'étanchéité des parois verticales et des couvertures, des dégradations ayant été constatée dès 2012 dans la partie supérieure de l'escalier principal d'accès à l'immeuble et dans un local intermédiaire donnant accès à la seconde cage desservant les étages supérieurs (travaux portant sur le hall, l'escalier et l'électricité.) Aucune constatation n'est effectuée par l'expert judiciaire sur d'éventuels désordres liés au butonnement installé après la démolition du bâtiment ni sur l'existence d'une fissure en voûte de la cave. En effet, si le pré-rapport d'expertise du 16 mai 2011 décrivait l’immeuble du du [Adresse 8] comme un bâtiment : « en structure de bois légère et organisé en appentis : l'on ignore s'il exerce ou non des efforts de poussées sur le mur, efforts aujourd'hui contrebutés par la présence du bâtiment à démolir (ou ce qu'il en reste!) : à mon avis, des ouvrages provisoire de maintien sont à prévoir », l'expert, dans son rapport définitif, ne fait que constater la pose d’un système de buttonement sans porter d'appréciation particulière sur sa réalisation technique ni sur ses conséquences. Il n’est pas démontré que lors de la signature du protocole, la fissure en voûte était apparue et que les parties en avaient connaissance. Il n’est a fortiori pas démontré que sa cause avait été identifiée lors de la signature du protocole et de l'acte de vente. Aussi, il n'est pas établi que les parties ont entendu transiger sur ce désordre, de sorte qu'en vertu de l'article 2048 du code civil, la transaction ne peut être opposée au demandeur. Par ailleurs, l'acte de vente établi le 12 mai 2022 stipule que le syndicat des copropriétaires « - est parfaitement informé du mauvais état des BIENS vendus et des désordres et atteintes des parties communes et privatives engendrées notamment dans le cadre des démolitions effectuées par le VENDEUR ainsi qu'il en fait son affaire personnelle et à ses frais de l'état ; - et faire son affaire personnelle et à ses frais de l'état des BIENS ainsi que des atteintes aux parties communes et privatives, le tout de façon à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet ». Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'acquéreur a entendu renoncer à toute action portant sur un désordre qui n'a pas fait l'objet des prévisions des parties et qui n'existait peut-être pas encore, cette clause de renonciation ne peut, pour cette raison, être opposée au demandeur. Les fins de non-recevoir seront donc rejetées. Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dès lors, il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Aussi et sauf s'il est démontré que l'action en germe est manifestement vouée à l’échec, la question du bien fondé ou non de l'action en germe, qui excède les pouvoirs du juge des référés, n'a pas à se poser à ce stade et ne peut justifier un rejet de la demande. En l'espèce, le diagnostic préliminaire établi par la société Metz ingénierie le 23 juillet 2024 constate sur la voûte de la cave de la boulangerie que le poteau central est fracturé à la jonction de l'ouverture, que la maçonnerie est éclatée et les lignes de fracturations évidentes, et que le mur au-dessus de ce poteau et de la voûte est très abîmé, avec des lignes de fracturation diagonale et verticale. Il recommande d'examiner les ossatures métalliques, fondées sur la terrasse près de la voûte haute de la boulangerie pour soutenir le mur du bâtiment 112, afin de déterminer les effets de surcharge que ces ouvrages pourraient avoir sur le bâtiment situé au [Adresse 11]. La note de calcul établie le 23 mars 2025 par le BE-T ingenierie conclut que la fissure dans la voûte est due aux charges ponctuelles causées par les renforts métalliques mis en place qui viennent ajouter des charges horizontales sur la structure existante, rendant la voûte incapable de travailler correctement. L'étude révèle aussi que la voûte a été surchargée de gravats lors de la démolition, fragilisant sa structure. Les conclusions de cette note de calcul sont confirmées par l'architecte de l'immeuble dans un rapport non daté Compte tenu des éléments techniques précités, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, afin d'améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'une action future éventuellement initiée sur le fondement des vices cachés notamment, dont il n'est pas démontré par la société défenderesse qu'elle serait manifestement vouée à l'échec. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise. Si M. et Mme [F] sollicitent l'extension de la mission de l'expert à l'examen de l'immeuble du [Adresse 7], il n'est pas justifié de désordres affectant l'immeuble et cette mission, trop générale, serait de nature à conduire à un audit de cet immeuble. En revanche, la mission telle qu'elle est formulée au dispositif permettra à l'expert d'examiner les désordres qui seraient connexes à ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déclarons recevable l'intervention volontaire de M. [E] [F] ; Rejetons les fins de non-recevoir ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [X] [M] [Adresse 12] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres, - examiner les désordres allégués dans l'assignation, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes; - solliciter si besoin la destruction de tout coffrage lui permettant de pouvoir constater l'étendue des travaux touchant aux parties communes, - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l'immeuble, et quant à l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination, - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 01 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [M] Consignation : 6000 € par [Localité 7] des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Homeland le 21 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 20 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50457 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV7U N°: 4 Assignation du : 14, 15 Janvier 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Homeland [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Margaux LANDEMAINE, avocat au barreau de PARIS - #J0070 DEFENDERESSES LA SOCIÉTÉ ELOGIE-SIEMP [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS - #J087 Madame [W] [F] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS - #C2520 INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [E] [F] représenté par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS - #C2520 DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est situé sur un terrain correspondant à la parcelle cadastrale EX [Cadastre 1], d'une contenance de 417 m². Jusqu'en 2022, la société Elogie-Siemp était propriétaire des lots numéros 130 à 159, situés en partie postérieure de la parcelle, lesquels formaient le bâtiment B de la copropriété du [Adresse 6]. Ce bâtiment, d'état très dégradé, a été démoli par la société Elogie-Siemp en vue d'y construire un immeuble destiné à de nouveaux logements. Dans le cadre d'un référé préventif concernant ces travaux, M. [U] [D], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris le 2 octobre 2009. Les travaux de démolition ont débuté en 2011 et ont été réceptionnés le 15 mars 2012. Le procès-verbal des opérations préalables à la réception émettait plusieurs réserves, dont la nécessité de réaliser un butonnage avec des tirants butons au droit du mur mitoyen côté [Adresse 7], afin de ne pas risquer un effondrement du bâtiment mitoyen en structure bois, autrefois contreventé par l'un des ouvrages démolis. Le projet de construction d'un immeuble accueillant plusieurs logements a finalement été abandonné pour des raisons de faisabilité technique. En 2014, la société Elogie-Siemp a entrepris des travaux portant notamment sur les butons du mur séparatif avec la propriété voisine du [Adresse 7]. L'expert judiciaire a rendu son rapport final le 28 janvier 2021, constatant que les travaux de démolition avaient occasionné des dégradations sur des parties communes de l'immeuble sur boulevard et que l'état actuel des existants, sans construction, nécessitait d'effectuer des travaux notamment d'étanchéité du sol et de certains murs, dont il a chiffré le coût. Aux termes d'un protocole d'accord signé le 9 mai 2022, la société Elogie-Siemp s'est engagée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité transactionnelle de 200 000 euros, correspondant aux préjudices subis du fait des travaux de démolition, le syndicat des copropriétaires renonçant à toute action et s'engageant à acquérir la parcelle concernée par les opérations de démolition. C'est ainsi que par acte notarié établi le 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a acquis de la société Elogie-Siemp les lots n°130 à 159, consistant désormais en une terrasse située au niveau du 1er étage du bâtiment A de l'immeuble, moyennant le paiement de la somme de 11 000 euros. Ayant constaté par la suite l'apparition d'une importante fissure structurelle sur la voûte en pierre du local de la boulangerie situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, qu'une étude technique réalisée en mai 2025 a imputé à la mise en place des contreforts métalliques par la société Elogie-Siemp pour butonner le mur séparatif avec le [Adresse 7], et les travaux de reprise s'élevant à plus de 500 000 euros, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a, par assignation délivrée le 15 janvier 2026, fait citer en référé la société Elogie-Siemp et Mme [W] [F], propriétaire de l'immeuble du [Adresse 8], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert. A l'audience de renvoi du 27 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, le demandeur conclut au rejet des fins de non-recevoir opposées par la société Elogie-Siemp et maintient sa demande de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire des deux défenderesses. En réponse, la société Elogie-Siemp sollicite de déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes, d'être mise hors de cause et à tout le moins, soulève l'incompétence du juge des référés. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'oppose à la demande d'extension de mission sollicitée par Mme [F], sollicitant enfin que le coût de la consignation soit mis à la charge du demandeur. Enfin, M. [E] [F] sollicite d'être déclaré recevable en son intervention volontaire. M. et Mme [F] formulent leurs protestations et réserves et sollicitent que la mesure d'expertise soit étendue à l'immeuble sis [Adresse 7]. MOTIFS En premier lieu, il convient de déclarer M. [E] [F] recevable en son intervention volontaire, en qualité de propriétaire indivis de la parcelle mitoyenne. Sur les fins de non-recevoir La société Elogie-Siemp expose que la demande d'expertise se heurte aux clauses de renonciation à recours contenues dans le protocole transactionnel du 9 mai 2022 et dans l'acte de vente du 12 mai 2022. Elle rappelle d'une part que le protocole prévoyait que la copropriété reconnaissait ne plus avoir aucune réclamation à formuler concernant les dommages créés sur les parties communes et les préjudices consécutifs aux démolitions et d'autre part, que l'acte notarié de vente stipulait que le vendeur ne pourrait être inquiété ou recherché au sujet de l'état des biens vendus ainsi que des atteintes aux parties communes et privatives. La société défenderesse soutient que les désordres actuellement dénoncés par le demandeur, survenus plus de dix années après les travaux de reprise des butons, sans que la copropriété n'ait employé l'indemnité transactionnelle aux travaux d'entretien ou de réparations nécessaires, ne sont que la conséquence d'une aggravation de situations anciennes, imputable à la négligence du syndicat des copropriétaires. Elle en conclut que le demandeur ne justifie pas de la moindre qualité ni du moindre intérêt à agir à son encontre. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres actuels ne faisaient pas partie des désordres compris dans le protocole, lequel était limité aux préjudices alors connus. Elle en conclut que les clauses de renonciation à recours stipulées dans ce protocole et dans l'acte de vente ne sauraient lui être opposées, dès lors que l'objet du litige actuel excède le cadre des engagements conventionnels souscrits à l'époque. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L'article 2048 dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En l'espèce, le protocole d'accord signé par les parties le 13 mai 2022 rappelle que les travaux de démolition ont été encadrées par des mesures transitoires insuffisantes de sorte que des dégradations sur les parties communes de l'immeuble ont été constatées en 2012. Il ajoute que « Des travaux ont été réalisés pour améliorer la situation, mais ils ont été insuffisants tant en terme de parties traitées qu'en terme d'efficacité de sorte que les dégradations sur l'immeuble de sont multipliées créant notamment un préjudice de jouissance collectif pour le syndicat des copropriétaires. Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été déposé le 28 janvier 2021, dont une copie est ci-après annexée. Par la suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait valoir auprès de la société ELOGIE-SIEMP que les copropriétaires avaient subi un préjudice de jouissance et que des travaux étaient nécessaires pour préserver les bâtiments existants. (...) Indemnité transactionnelle La société ELOGIE-SIEMP à raison des différents préjudices et notamment du préjudice collectif de jouissance, frais d'avocat et de l'état des parties communes (cf. rapport définitif expert judiciaire) s'engage à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 9], la somme de 200 000 € (deux cent mille euros) à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive tel que défini au paragraphe ci-dessous. En contrepartie du versement de cette somme, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] renonce à tout recours et actions contre la société ELOGIE-SIEMP. » L'article 3. Renonciation à recours du protocole d'accord stipule que « Moyennant la signature et l'exécution des présentes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES déclare et reconnaît n'avoir plus aucune réclamation à formuler à l'égard de la société ELOGIE-SIEMP à raison des dommages créés sur les parties communes et préjudices conséquents aux démolitions entreprises par société ELOGIE-SIEMP. (…) Ainsi, elles [les parties] renoncent irrévocablement et définitivement, à toute instance contentieuse en relation avec les griefs objet du présent protocole. » Il résulte de la lecture de ce protocole que les parties ont entendu transiger uniquement sur les désordres sur parties communes constatés par l'expert, le protocole faisant expressément référence au rapport d'expertise qui y est annexé comme pièce, objet des discussions. Le rapport d'expertise liste plusieurs travaux qui doivent être mis à la charge de la société Elogie-Siemp résultant des travaux de démolition. Il s'agit : – de travaux sur la partie postérieure de la parcelle afin d'assurer une protection durable des terrains qui sont désormais libres de construction, par l'adaptation du dispositif d'étanchéité du sol sur cette partie de la parcelle et la protection de certains murs restant exposés aux intempérie, – de travaux tendant à restituer un accès normal vers la partie postérieure de la parcelle du [Adresse 5], ainsi qu'à créer une étanchéité au-dessus et autour du local de jonction permettant, depuis les remaniements, l'accès à la cage d'escalier du bâtiment A (création d'une charpente et d'une couverture), – de travaux de reprise de l'étanchéité des parois verticales et des couvertures, des dégradations ayant été constatée dès 2012 dans la partie supérieure de l'escalier principal d'accès à l'immeuble et dans un local intermédiaire donnant accès à la seconde cage desservant les étages supérieurs (travaux portant sur le hall, l'escalier et l'électricité.) Aucune constatation n'est effectuée par l'expert judiciaire sur d'éventuels désordres liés au butonnement installé après la démolition du bâtiment ni sur l'existence d'une fissure en voûte de la cave. En effet, si le pré-rapport d'expertise du 16 mai 2011 décrivait l’immeuble du du [Adresse 8] comme un bâtiment : « en structure de bois légère et organisé en appentis : l'on ignore s'il exerce ou non des efforts de poussées sur le mur, efforts aujourd'hui contrebutés par la présence du bâtiment à démolir (ou ce qu'il en reste!) : à mon avis, des ouvrages provisoire de maintien sont à prévoir », l'expert, dans son rapport définitif, ne fait que constater la pose d’un système de buttonement sans porter d'appréciation particulière sur sa réalisation technique ni sur ses conséquences. Il n’est pas démontré que lors de la signature du protocole, la fissure en voûte était apparue et que les parties en avaient connaissance. Il n’est a fortiori pas démontré que sa cause avait été identifiée lors de la signature du protocole et de l'acte de vente. Aussi, il n'est pas établi que les parties ont entendu transiger sur ce désordre, de sorte qu'en vertu de l'article 2048 du code civil, la transaction ne peut être opposée au demandeur. Par ailleurs, l'acte de vente établi le 12 mai 2022 stipule que le syndicat des copropriétaires « - est parfaitement informé du mauvais état des BIENS vendus et des désordres et atteintes des parties communes et privatives engendrées notamment dans le cadre des démolitions effectuées par le VENDEUR ainsi qu'il en fait son affaire personnelle et à ses frais de l'état ; - et faire son affaire personnelle et à ses frais de l'état des BIENS ainsi que des atteintes aux parties communes et privatives, le tout de façon à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet ». Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'acquéreur a entendu renoncer à toute action portant sur un désordre qui n'a pas fait l'objet des prévisions des parties et qui n'existait peut-être pas encore, cette clause de renonciation ne peut, pour cette raison, être opposée au demandeur. Les fins de non-recevoir seront donc rejetées. Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dès lors, il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Aussi et sauf s'il est démontré que l'action en germe est manifestement vouée à l’échec, la question du bien fondé ou non de l'action en germe, qui excède les pouvoirs du juge des référés, n'a pas à se poser à ce stade et ne peut justifier un rejet de la demande. En l'espèce, le diagnostic préliminaire établi par la société Metz ingénierie le 23 juillet 2024 constate sur la voûte de la cave de la boulangerie que le poteau central est fracturé à la jonction de l'ouverture, que la maçonnerie est éclatée et les lignes de fracturations évidentes, et que le mur au-dessus de ce poteau et de la voûte est très abîmé, avec des lignes de fracturation diagonale et verticale. Il recommande d'examiner les ossatures métalliques, fondées sur la terrasse près de la voûte haute de la boulangerie pour soutenir le mur du bâtiment 112, afin de déterminer les effets de surcharge que ces ouvrages pourraient avoir sur le bâtiment situé au [Adresse 11]. La note de calcul établie le 23 mars 2025 par le BE-T ingenierie conclut que la fissure dans la voûte est due aux charges ponctuelles causées par les renforts métalliques mis en place qui viennent ajouter des charges horizontales sur la structure existante, rendant la voûte incapable de travailler correctement. L'étude révèle aussi que la voûte a été surchargée de gravats lors de la démolition, fragilisant sa structure. Les conclusions de cette note de calcul sont confirmées par l'architecte de l'immeuble dans un rapport non daté Compte tenu des éléments techniques précités, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, afin d'améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'une action future éventuellement initiée sur le fondement des vices cachés notamment, dont il n'est pas démontré par la société défenderesse qu'elle serait manifestement vouée à l'échec. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise. Si M. et Mme [F] sollicitent l'extension de la mission de l'expert à l'examen de l'immeuble du [Adresse 7], il n'est pas justifié de désordres affectant l'immeuble et cette mission, trop générale, serait de nature à conduire à un audit de cet immeuble. En revanche, la mission telle qu'elle est formulée au dispositif permettra à l'expert d'examiner les désordres qui seraient connexes à ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déclarons recevable l'intervention volontaire de M. [E] [F] ; Rejetons les fins de non-recevoir ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [X] [M] [Adresse 12] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres, - examiner les désordres allégués dans l'assignation, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes; - solliciter si besoin la destruction de tout coffrage lui permettant de pouvoir constater l'étendue des travaux touchant aux parties communes, - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l'immeuble, et quant à l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination, - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 01 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [M] Consignation : 6000 € par [Localité 7] des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Homeland le 21 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 20 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 6].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code civil 2048, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01644
en commun : code civil 2048, code civil 2052
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05656
en commun : code civil 2048, code civil 2052
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/01572
en commun : code civil 2048, code civil 2052
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/12263
en commun : code civil 2048, code civil 2052
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/01475
en commun : code civil 2048, code civil 2052
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/15241
en commun : code civil 2048, code civil 2052
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/02295
en commun : code civil 2048, code civil 2052
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/03619
en commun : code civil 2048, code civil 2052
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:31:29.683Z.