Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 17 juillet 2026, n° 2025113297
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SIREN 451323828LEARNENGOCARLOS APARICIO CONSULTINGIODA GROUP
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : MERVEILLEUX DU VIGNAUX Charles, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, SCP KIEJMAN & MAREMBERT -Maître Cécile LABARBE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/07/2026 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025113297 26/02/2026 ENTRE : SAS IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 519284210 Partie demanderesse : comparant par Me François BERTHOD Avocat (R289) et Me Aude BARATTE Avocat (D1029) ET : 1) SAS [O] CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 451323828 Partie défenderesse : comparant par Me Charles MERVEILLEUX du VIGNAUX Avocat (C1537) 2) Mme [N] [G], demeurant [Adresse 3] 3) SARL [J], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 519172563 Parties défenderesses : comparant Me Lionel ATTAL Avocat (K35) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)) 4) M. [X] [W], demeurant [Adresse 4] 5) SARL [X] [W] CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 525387262 Parties défenderesses : comparant par Me Marie BOURGON-FARRAN Avocat substituant Me Cécile LABARBE Avocat (P200) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 décembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX nous demande de : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; Commettre pour y procéder tel expert qu'il lui plaira, choisi parmi la liste des experts ayant la qualité d'expert-comptable, avec mission de : * Prendre connaissance des écritures récapitulatives en référé de la société loda Group et se faire remettre par celle-ci l'ensemble des pièces nécessaires à l'identification de la nature de ses prestations, objet du litige, susceptibles d'avoir fait l'objet d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale comme pourrait le retenir in fine le juge du fond ; Se faire remettre par les parties leurs pièces numérotées ; Convoquer les parties ; Se faire remettre par la société [O] Consulting : la liste de l'ensemble des clients pour lesquels elle a fourni des prestations susceptibles de correspondre à celles objet du litige pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2025 ; l'intégralité des documents utiles (contrats, bons de commande, factures et tous les livrables transmis aux clients) en lien avec les clients révélés et/ou identifiés afin d'établir la nature des prestations accomplies pour ces derniers et le chiffre d'affaires ainsi généré; étant précisé que plusieurs clients apparaissent d'ores et déjà identifiés : groupe Crédit Agricole (siège, caisses régionales, filiales France et internationales), groupe Fnac-Darty, groupe [T], MACIF, groupe Covea (notamment MAAF et GMF) [Adresse 5], Accor, L'Oréal, La Française des Jeux, SFR, La Banque Postale, EDF, LCL, Covea et CNP; étant également précisé qu'un livrable s'entend de tout document ou fichier, de quelque nature ou format que ce soit, transmis à un client dans le cadre de la présentation ou de l'exécution d'une prestation (présentation, diagnostic, audit, manuel, rapport, check-list, organigramme, spécifications fonctionnelles et techniques, fiche pratique, cahier de tests, processus, guide, mode opératoire, notes d'organisation, bilans, grille de compétences, supports de formation, etc.); les factures comptabilisées par la société [O] Consulting émanant (i) de la société [J], (ii) de Madame [N] [G], (iii) de Monsieur [X] [W] et (iv) de la société [X] [W] Consulting, au titre des prestations précitées, réalisées pour les clients révélés et/ou identifiés, pour la période précitée. Entendre toute personne susceptible de l'aider dans l'exécution de sa mission (notamment susceptible de participer à l'identification des clients) notamment Monsieur [S] [V], actuel salarié de la société [O] Consulting ; Se faire confirmer par le commissaire aux comptes de la société [O] Consulting la sincérité et l'exhaustivité (i) des factures transmises par cette dernière pour chaque client révélé et/ou identifié mais aussi (ii) de toutes les factures comptabilisées au sein de [O] Consulting émanant de la société [J], de Madame [N] [G], de Monsieur [X] [W] et de la société [X] [W] Consulting ; Se faire remettre par la société [J], Madame [N] [G], Monsieur [X] [W] et la société [X] [W] Consulting : la liste de l'ensemble des clients pour lesquels ils ont fourni (directement ou via une autre société) des prestations susceptibles de correspondre à celles objet du litige pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2025 ; l'intégralité des documents utiles (contrats, bons de commande, factures, et tous les livrables transmis aux clients ou à [O]) en lien avec les clients révélés et/ou identifiés afin d'établir la nature des prestations accomplies pour ces derniers et le chiffre d'affaires ainsi généré ; étant précisé que plusieurs clients apparaissent d'ores et déjà identifiés : groupe Crédit Agricole (siège, caisses régionales, filiales France et internationales), groupe Fnac-Darty, groupe [T], MACIF, groupe Covea (notamment MAAF et GMF) [Adresse 5], Accor, L'Oréal, La Française des Jeux, SFR, La Banque Postale, EDF, LCL, Covea et CNP; Se faire confirmer par les experts comptables des sociétés [J] et [X] [W] Consulting la sincérité et l'exhaustivité des factures transmises par ces dernières pour chaque client révélé et/ou identifié ; Solliciter chaque client révélé et/ou identifié afin de se faire remettre par chacun d'eux l'intégralité des appels d'offres, contrats conclus avec, bons de commande adressés à, et livrables reçus de, la société [O] Consulting, la société [J], Madame [N] [G], Monsieur [X] [W] et la société [X] [W] Consulting sur la période précitée, afin de vérifier la sincérité et l'exhaustivité des éléments remis par ces derniers ; Solliciter tous sachants utiles ; Identifier, pour chaque client concerné et pour la période précitée, la nature des prestations susceptibles de correspondre à celles objet du litige, les dates d'exécution, ainsi que les montants facturés ; Présenter ces éléments par année, par client et par type de prestation, sous forme de tableaux de synthèse ; Déterminer la marge générée au titre desdites prestations et proposer une méthode d'évaluation du gain manqué de la société loda Group et ce afin d'éclairer la juridiction qui sera saisie du fond de l'affaire dans l'hypothèse où celle-ci jugerait que tout ou partie desdites prestations sont parasitaires ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la nature des prestations litigieuses ; Se faire assister au besoin par tout sapiteur, d'une autre spécialité que lui, qu'il jugera utile de désigner pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission ; S'il l'estime nécessaire, se rendre au sein de la société [O] Consulting, la société [J], la société [X] [W] Consulting ou en tout autre lieu qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles, et ce de manière électronique au moyen d'un format exploitable lorsque cela est possible (exemple : fichier au format Excel plutôt que PDF) ; Dire que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; Dire qu'en cas de refus de coopérer ou d'abstention d'une partie ou d'un sachant, l'expert saisira le juge chargé du contrôle afin que ce dernier fasse usage de son pouvoir d'injonction, au besoin à peine d'astreinte, tiré de l'article 11 du Code de procédure civile ; Mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties et à leurs conseils, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport; Dire que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessous ; Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société loda Group ; Fixer à 10.000 euros la provision à consigner par la société loda Group dans les quatre semaines de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir au Greffe de ce Tribunal, par application de l'article 269 du Code de procédure civile ; Dire qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque. Lors de l'audience du 26 février 2026, nous avons fixé le calendrier suivant : Conclusions en demande avant le 20 mars 2026 Conclusions en défense avant le 30 avril 2026 Et avons renvoyé l'affaire au 4 juin 2026 à 14h en cabinet devant le président Lefebvre. A l'audience du 4 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SAS IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; Commettre pour y procéder tel expert qu'il lui plaira, choisi parmi la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Paris inscrits à la rubrique D-04.02 intitulée " Concurrence déloyale - contrefaçon ", avec mission de : Prendre connaissance des écritures récapitulatives en référé de la société loda Group, nécessaires à l'identification de la nature de ses prestations, objet du litige, susceptibles d'avoir fait l'objet d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale ; Se faire remettre par les parties leurs pièces numérotées ; Convoquer les parties ; Première partie : Se rendre au siège de la société [O] Consulting afin de prendre copie de l'intégralité des factures émises par cette dernière sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, et ce directement par extraction du logiciel comptable de l'entreprise afin de s'assurer de leur sincérité et de leur exhaustivité ; Se constituer séquestre provisoire de ces copies qui ne devront pas être remises aux parties ; Prendre toute disposition utile permettant de s'assurer que ces factures n'ont pas fait l'objet d'une altération par la société [O] Consulting, notamment par recoupement avec le commissaire aux comptes de l'entreprise; Biffer, sur l'intégralité des factures ainsi placées sous séquestre, les nom et adresse des clients ainsi que les montants y figurant ; Remettre aux parties la copie des factures biffées ; Classer ces factures, au contradictoire des parties, en trois catégories : Catégorie A : les factures permettant d'établir que la prestation y afférente ne concerne pas, même partiellement, les prestations litigieuses ; Catégorie B : les factures ne permettant pas d'établir si la prestation y afférente concerne ou non, même partiellement, les prestations litigieuses ; Catégorie C : les factures dont il apparaît que la prestation y afférente concerne, même partiellement, les prestations litigieuses ; S'agissant des factures de catégorie A : n'en faire aucun usage de sorte que les clients et le contenu des prestations y relatifs demeurent confidentiels ; S'agissant des factures de catégorie B : Solliciter de la société [O] Consulting, en dehors du contradictoire des parties, la production de l'ensemble des propositions commerciales, contrats et bons de commande afférents auxdites factures; Prendre toute mesure de nature à s'assurer que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une altération, notamment en contactant certains clients choisis (par hasard et/ou par choix du fait de suspicions) afin de procéder à des recoupements; Biffer sur l'ensemble de ces documents les nom et adresse des clients ainsi que les montants y figurant ; Remettre aux parties la copie des documents ainsi biffés ; Au contradictoire des parties, classer ces documents afin d'identifier tous ceux dont la lecture laissera apparaître que la prestation y afférente concerne, même partiellement, les faits litigieux ; Supprimer le biffage des documents ainsi révélés et en remettre copie aux parties ; Ne faire aucun usage des documents sans lien avec les faits litigieux ; S'agissant des factures de catégorie C : Supprimer le biffage desdites factures et en remettre copie aux parties ; Solliciter de la société [O] Consulting la production de l'ensemble des propositions commerciales, contrats et bons de commande afférents auxdites factures et en remettre la copie, non biffée, aux parties ; Prendre toute mesure de nature à s'assurer que ces propositions commerciales, contrats et bons de commande n'ont pas fait l'objet d'une altération, notamment en contactant certains clients choisis (par hasard et/ou par choix du fait de suspicions) afin de procéder à des recoupements. Se faire remettre par la société [O] Consulting, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, tous les livrables (et les emails associés) transmis aux clients ainsi révélés en lien avec les factures révélant des prestations objets des faits litigieux, et ce afin d'analyser les éventuelles similitudes de fait révélées par les documents obtenus (notamment techniques, méthodologiques, commerciales, etc.) et le chiffre d'affaires ainsi généré ; étant précisé qu'un livrable s'entend de tout document ou fichier, de quelque nature ou format que ce soit, transmis directement ou indirectement à un client dans le cadre de la présentation, de l'exécution, du suivi ou de l'évaluation d'une prestation (présentation, diagnostic, audit, manuel, rapport, check-list, organigramme, spécifications fonctionnelles et techniques, fiche pratique, cahier de tests, processus, guide, mode opératoire, notes d'organisation, bilan, grille de compétences, support de formation, support de comités de projet, support de comités de pilotage, etc.) ; Deuxième partie : Se faire remettre par la société [O] Consulting, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, toutes les factures établies par elle à destination des clients dont la liste suit, ainsi que propositions commerciales, contrats et bons de commande afférents auxdites factures : Groupe Crédit Agricole (siège, caisses régionales, filiales françaises et internationales), groupe Fnac-Darty, groupe [T], MACIF, groupe Covea (notamment MAAF et GMF), SFR, La Banque Postale, EDF, LCL, MACSF et Crédit du Maroc, Se faire remettre par la société [O] Consulting, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, tous les livrables (et les emails associés) transmis par elle aux clients dont la liste suit : Groupe Crédit Agricole (siège, caisses régionales, filiales françaises et internationales), groupe Fnac-Darty, groupe [T], MACIF, groupe Covea (notamment MAAF et GMF), SFR, La Banque Postale, EDF, LCL, MACSF et Crédit du Maroc, et ce afin d'analyser les éventuelles similitudes de fait révélées par les documents obtenus (notamment techniques, méthodologiques, commerciales, etc.) et le chiffre d'affaires ainsi généré ; étant précisé qu'il est renvoyé à la première partie pour la définition d'un livrable ; Se constituer séquestre provisoire de ces copies qui ne devront pas être remises aux parties ; Remettre aux parties uniquement la copie des documents précités qui apparaissent concerner, même partiellement, les prestations objets du litige ; Ne faire aucun usage des documents précités sans lien avec les faits litigieux ; Troisième partie : Se faire remettre par la société [O] Consulting les factures reçues par elles et émanant (i) de la société [J], (ii) de Madame [N] [G], (iii) de Monsieur [X] [W] et (iv) de la société [X] [W] Consulting pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026; Se faire remettre par la société (i) [J], (ii) Madame [N] [G], (iii) Monsieur [X] [W] et (iv) la société [X] [W] Consulting l'intégralité des propositions commerciales, factures, bons de commande et contrats émis, reçus et/ou signés, que le cocontractant soit un client final, la société [O], la société [X] [W] Consulting ou la société [J], sur la période précitée, étant observé que lë nom des clients et les montants seront biffés par les défendeurs ; Parmi ces factures, distinguer i) les factures, propositions commerciales, bons de commande et contrats relatifs à des prestations qui ne sont pas susceptibles de correspondre à celles objet du litige, qui seront exclus de l'expertise et ii) les documents relatifs à des prestations qui apparaissent correspondre à celles objet du litige, Se faire remettre par la suite par la société [J], Madame [N] [G], Monsieur [X] [W] et la société [X] [W] Consulting : les propositions commerciales, factures, bons de commande et contrats relatifs à des prestations qui apparaissent correspondre à celles objet du litige, telles qu'identifiées, dans la première phase, en version non biffée; les livrables transmis aux clients et à [O] (avec les emails associés) en lien avec les clients ainsi révélés (mais aussi ceux dont la liste figure ci-dessus en deuxième partie) afin d'établir la nature des prestations accomplies pour ces derniers et le chiffre d'affaires ainsi généré ; Se faire confirmer par les experts comptables des sociétés [J] et [X] [W] Consulting la sincérité et l'exhaustivité des factures transmises par ces dernières pour chaque client ; Quatrième partie : Solliciter par écrit (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) chacun des clients éventuellement révélés par l'exécution de la première partie, chacun de ceux dont la liste figure en deuxième partie mais aussi ceux éventuellement révélés par l'exécution de la troisième partie, afin de se faire remettre par eux l'intégralité des propositions commerciales reçues de, contrats conclus avec, bons de commande adressés à, et tous les livrables reçus de, (i) la société [O] Consulting, (ii) la société [J], (iii) Madame [N] [G], (iv) Monsieur [X] [W] et (v) la société [X] [W] Consulting sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, et ce avec les emails associés, afin de vérifier la sincérité et l'exhaustivité des éléments remis par ces derniers ; Informer par écrit chaque client qui sera ainsi sollicité de (i) la définition précitée du mot livrable et de (ii) l'obligation d'apporter son concours, en joignant copie de l'ordonnance de référé et en rappelant in extenso les termes de l'article 10 du Code civil : " Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. " Se constituer séquestre provisoire des documents reçus qui ne devront pas être remis aux parties ; Remettre aux parties uniquement la copie des documents qui apparaissent concerner, même partiellement, les prestations objets du litige ; Ne faire aucun usage des documents sans lien avec les faits litigieux ; Se faire confirmer par le commissaire aux comptes de la société [O] Consulting la sincérité et l'exhaustivité (i) des factures transmises par cette dernière pour chaque client révélé et/ou identifié mais aussi (ii) de toutes les factures comptabilisées au sein de [O] Consulting émanant de la société [J], de Madame [N] [G], de Monsieur [X] [W] et de la société [X] [W] Consulting ; Cinquième partie : Solliciter par écrit (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) la société HCL Technologies France afin de se faire remettre par elle l'intégralité des propositions commerciales reçues de, factures reçues de, bons de commande reçus de, contrats conclus avec, et tous les livrables reçus de (i) la société [O] Consulting, (ii) la société [J], (iii) Madame [N] [G], (iv) Monsieur [X] [W] et (v) la société [X] [W] Consulting sur la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2026, et ce avec les emails associés ; Etant précisé qu'un livrable reçu par la société HCL Technologies France s'entend, au sens de la définition précitée de ce mot, de documents destinés à cette dernière mais aussi de ceux que celle-ci a reçu en étant par exemple en copie de courriels destinés à un client ; * Informer par écrit la société HCL Technologies France de (i) la définition précitée du mot livrable et de (ii) l'obligation d'apporter son concours, en joignant copie de l'ordonnance de référé et en lui rappelant in extenso les termes de l'article 10 du Code civil précité. Sixième partie : * Identifier, pour chaque client concerné et pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, la nature des prestations en cause, décrire les éventuelles similitudes de fait révélées par les documents obtenus (notamment techniques, méthodologiques, commerciales, etc.), les dates d'exécution, ainsi que les montants facturés ; Présenter ces éléments par année, par client et par type de prestation, sous forme de tableaux de synthèse ; Déterminer le chiffre d'affaires et la marge générée au titre desdites prestations et proposer une méthode d'évaluation du gain manqué de la société loda Group et ce afin d'éclairer la juridiction qui sera saisie du fond de l'affaire dans l'hypothèse où celle-ci jugerait que tout ou partie desdites prestations sont parasitaires ; De manière générale, sur les modalités d'exercice de la mission : Les première, deuxième, troisième et cinquième parties de la mission peuvent s'exécuter concomitamment, tout comme la sollicitation des clients déjà identifiés (liste figurant en deuxième partie) telle que prévue en quatrième partie ; Recueillir des informations orales et/ou écrites de toute personne susceptible de l'aider dans l'exécution de sa mission, notamment susceptible de participer à l'identification des clients et des prestations concernées, en particulier Monsieur [S] [V], actuel salarié de la société [O] Consulting depuis le début de la période de recherche ; Informer préalablement par écrit chaque personne qui sera ainsi sollicitée de l'obligation d'apporter son concours, en joignant copie de l'ordonnance de référé et en rappelant in extenso les termes précités de l'article 10 du Code civil ; Se faire assister au besoin par tout sapiteur, d'une autre spécialité que lui, qu'il jugera utile de désigner pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission ; S'il l'estime nécessaire, se rendre au sein de la société [O] Consulting, la société [J], la société [X] [W] Consulting ou en tout autre lieu qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles, et ce de manière électronique au moyen d'un format exploitable lorsque cela est possible (exemple : fichier au format Excel plutôt que PDF) ; Dire que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; Dire qu'en cas de refus de coopérer ou d'abstention d'une partie ou d'une personne tierce, l'expert saisira le juge chargé du contrôle afin que ce dernier fasse usage de son pouvoir d'injonction, au besoin à peine d'astreinte, tiré de l'article 11 du Code de procédure civile ; Mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties et à leurs conseils, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport ; Dire que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessous ; Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société loda Group ; Fixer à 10.000 euros la provision à consigner par la société loda Group dans les deux mois de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir au Greffe de ce Tribunal, par application de l'article 269 du Code de procédure civile ; Dire qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque ; Débouter Madame [G], la société [J], Monsieur [W], la société [X] [W] Consulting et la société [O] Consulting de toutes leurs demandes. Le conseil de la SAS [O] CONSULTING se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile et 1240 du code civil, JUGER que la société loda Group ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction ; JUGER que la mesure d'instruction demandée par la société loda Group n'est pas légalement admissible ; DÉBOUTER la société loda Group de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER la société loda Group à payer à la société [O] Consulting la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société loda Group aux entiers dépens. Le conseil de Mme [N] [G] et de la SARL [J] se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : CONSTATER que la demande d'expertise judiciaire formée par la société INEOX (désormais IODA GROUP) est irrecevable, le Juge des référés ayant épuisé sa saisine ; CONSTATER que la démande d'expertise judiciaire formée par la société INEOX (désormais IODA GROUP) n'est pas justifiée dès lors que celle-ci ne fait pas la démonstration ni d'un motif légitime à la mise en œuvre d'une telle mesure, ni de l'utilité d'une telle mesure d'expertise judiciaire ; DEBOUTER la société INEOX (désormais IODA GROUP) de sa demande de désignation d'un expert. En tout état de cause : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société INEOX (désormais IODA GROUP) ; CONDAMNER la société INEOX (désormais IODA GROUP) à verser à la société [J] et à Madame [N] [G] 10.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société INEOX (désormais IODA GROUP) aux entiers dépens ; Le conseil de M. [X] [W] et de la SARL [X] [W] CONSULTING se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : JUGER que la demande d'expertise judiciaire formée par la société IODA GROUP n'est pas justifiée ; DEBOUTER la société IODA GROUP de sa demande de désignation d'un expert. En tout état de cause : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société IODA GROUP ; CONDAMNER la société IODA GROUP à verser à la société [X] [W] CONSULTING et à Monsieur [X] [W] 15.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société IODA GROUP aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 juillet 2026 à 16h , date reportée au 17 juillet 2026 à 16h
Motifs
* Sur ce, Sur la demande d'expertise Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Nous relevons que : Le demandeur sollicitait dans son assignation la remise par les défenderesses de différents documents sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2025 au terme d'un exposé de 83 pages et la communication de 75 pièces. Que par ses dernières conclusions, le demandeur a sensiblement augmenté ses demandes au terme d'un exposé de 142 pages et d'un bordereau de communication pointant 66 pièces dont certaines groupées ou avec un sous-indice. Bien que la demande principale concerne la désignation d'un expert judiciaire, le dispositif des conclusions du demandeur s'étale sur 6 pages, mentionnant six « parties » distinctes, et les modalités d'exécution de la mission. Les chefs de demandent portant principalement sur la société [O] consulting et sur une période de 10 années allant du 1/09/2016 au 31/07/2026 (période non échue à date d'audience). Mais aussi sur toutes la société [J], Mme [G], Monsieur [W] et la société [W] consulting. Il est aussi sollicité les clients révélés par l'exécution de la mission. Le demandeur ne sollicite pas la désignation d'un commissaire de justice qui se porte habituellement séquestre, mais la désignation d'un expert de justice en double qualité dont celle de séquestre ; qu'il est inhabituel de désigner un expert de justice en qualité de séquestre et tout autant inhabituel de lui laisser une quelconque interprétation de la portée de sa mission quand il s'agira selon les termes du demandeur : « de ne faire aucun usage des documents sans lien avec les faits litigieux. » ; ou encore de classer en trois parties les documents selon leur appartenance ou pas aux prestations litigieuses. Nous retenons que selon l'article 145 du code de procédure civile, ne sont légalement admissibles que des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, nécessaires à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence. Le juge doit vérifier concrètement que la mesure est nécessaire à la préservation des droits du requérant et ne porte pas une atteinte disproportionnée, notamment au secret des affaires et au respect de la vie privée. Cette exigence de proportionnalité s'apprécie globalement : champ temporel, personnes et sociétés visées, lieux d'investigation, nature et volume des documents appréhendés, étendue des pouvoirs confiés au technicien. Nous retenons que la mission objet de la mesure apparait avoir un caractère trop général et disproportionné avec l'exposé des faits du litige eu égard aux faits générateurs déjà très anciens et aux différentes décisions judiciaires déjà intervenues. Qu'en effet la mission sollicitée couvre une période de près de dix ans, dont 6 mois non échus, vise plusieurs sociétés et une liste très large de clients et porte sur l'intégralité des factures, contrats, bons de commande, livrables et courriels, avec recoupements auprès de commissaires aux comptes, experts-comptables et clients. Elle tend ainsi à un audit global de l'activité commerciale des défendeurs, que la jurisprudence assimile à une « perquisition civile » ou à une « mesure générale d'investigation », excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile. Nous retenons que la mission telle que sollicitée porte indiscutablement une atteinte excessive au secret des affaires et à la vie privée des requis. En effet, la mission vise le cœur de la production commerciale, les portefeuilles clients et les échanges internes de plusieurs sociétés, soit des informations par nature couvertes par le secret des affaires. Or, si ce secret ne constitue pas un obstacle de principe à l'application de l'article 145, le juge doit s'assurer que la mesure, fondée sur un motif légitime, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ces intérêts au regard de l'objectif probatoire poursuivi. Il n'est pas légalement admissible d'ordonner la copie de l'ensemble des études ou dossiers constituant le cœur de l'activité d'une entreprise concurrente, faute de démonstration de leur nécessité et de proportionnalité. Le droit à la preuve ne peut justifier une atteinte à la vie privée ou au secret que si cette atteinte est strictement proportionnée et si la recherche est limitée aux documents en lien direct avec les faits litigieux, identifiés par des mots-clés précisément énumérés. La demande n'est ainsi pas circonscrite ni justifiée, notamment au regard des procédures antérieurement engagées et exécutées. Nous retenons que la mesure sollicitée ne prévoit pas un séquestre des pièces par commissaire de justice et des mécanismes de filtrage habituellement prévus par notre juridiction. En effet, le fait de prévoir que l'expert se constituera séquestre provisoire des copies, procédera à un biffage partiel des données sensibles et s'abstiendra de « tout usage des documents sans lien avec les faits litigieux » n'est pas de nature à régulariser une collecte initiale manifestement excessive. Il appartient au juge, et non à l'expert seul, de définir en amont les critères de ciblage (période resserrée, catégories de prestations, personnes et clients identifiés, mots-clés pertinents) et, le cas échéant, d'envisager des modalités moins intrusives, telles que l'intervention d'un tiers soumis au secret professionnel chargé d'analyser des portefeuilles ou données sensibles. En l'absence d'un tel encadrement, la mission sollicitée excède les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile et il n'y sera pas fait droit. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Compte tenu de la nature de l'affaire et de la présente décision, la demanderesse sera condamnée à indemniser sur ce fondement les défenderesses, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision, de la somme de 10.500 euros, déboutant pour le surplus. La demanderesse sera pour les mêmes motifs déboutée de sa propre demande de ce chef et supportera la charge des dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 145 du CPC, Déboutons la demanderesse de toutes ses demandes. Condamnons la SAS IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX à payer à : SAS [O] CONSULTING la somme de 3.500 euros, Mme [N] [G] et la SARL [J] la somme de 3.500 euros, M. [X] [W] et la SARL [X] [W] CONSULTING la somme de 3.500 euros,
Dispositif
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC, dont 17,22 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : MERVEILLEUX DU VIGNAUX Charles, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, SCP KIEJMAN & MAREMBERT -Maître Cécile LABARBE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/07/2026 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025113297 26/02/2026 ENTRE : SAS IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 519284210 Partie demanderesse : comparant par Me François BERTHOD Avocat (R289) et Me Aude BARATTE Avocat (D1029) ET : 1) SAS [O] CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 451323828 Partie défenderesse : comparant par Me Charles MERVEILLEUX du VIGNAUX Avocat (C1537) 2) Mme [N] [G], demeurant [Adresse 3] 3) SARL [J], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 519172563 Parties défenderesses : comparant Me Lionel ATTAL Avocat (K35) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)) 4) M. [X] [W], demeurant [Adresse 4] 5) SARL [X] [W] CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 525387262 Parties défenderesses : comparant par Me Marie BOURGON-FARRAN Avocat substituant Me Cécile LABARBE Avocat (P200) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 décembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX nous demande de : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; Commettre pour y procéder tel expert qu'il lui plaira, choisi parmi la liste des experts ayant la qualité d'expert-comptable, avec mission de : * Prendre connaissance des écritures récapitulatives en référé de la société loda Group et se faire remettre par celle-ci l'ensemble des pièces nécessaires à l'identification de la nature de ses prestations, objet du litige, susceptibles d'avoir fait l'objet d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale comme pourrait le retenir in fine le juge du fond ; Se faire remettre par les parties leurs pièces numérotées ; Convoquer les parties ; Se faire remettre par la société [O] Consulting : la liste de l'ensemble des clients pour lesquels elle a fourni des prestations susceptibles de correspondre à celles objet du litige pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2025 ; l'intégralité des documents utiles (contrats, bons de commande, factures et tous les livrables transmis aux clients) en lien avec les clients révélés et/ou identifiés afin d'établir la nature des prestations accomplies pour ces derniers et le chiffre d'affaires ainsi généré; étant précisé que plusieurs clients apparaissent d'ores et déjà identifiés : groupe Crédit Agricole (siège, caisses régionales, filiales France et internationales), groupe Fnac-Darty, groupe [T], MACIF, groupe Covea (notamment MAAF et GMF) [Adresse 5], Accor, L'Oréal, La Française des Jeux, SFR, La Banque Postale, EDF, LCL, Covea et CNP; étant également précisé qu'un livrable s'entend de tout document ou fichier, de quelque nature ou format que ce soit, transmis à un client dans le cadre de la présentation ou de l'exécution d'une prestation (présentation, diagnostic, audit, manuel, rapport, check-list, organigramme, spécifications fonctionnelles et techniques, fiche pratique, cahier de tests, processus, guide, mode opératoire, notes d'organisation, bilans, grille de compétences, supports de formation, etc.); les factures comptabilisées par la société [O] Consulting émanant (i) de la société [J], (ii) de Madame [N] [G], (iii) de Monsieur [X] [W] et (iv) de la société [X] [W] Consulting, au titre des prestations précitées, réalisées pour les clients révélés et/ou identifiés, pour la période précitée. Entendre toute personne susceptible de l'aider dans l'exécution de sa mission (notamment susceptible de participer à l'identification des clients) notamment Monsieur [S] [V], actuel salarié de la société [O] Consulting ; Se faire confirmer par le commissaire aux comptes de la société [O] Consulting la sincérité et l'exhaustivité (i) des factures transmises par cette dernière pour chaque client révélé et/ou identifié mais aussi (ii) de toutes les factures comptabilisées au sein de [O] Consulting émanant de la société [J], de Madame [N] [G], de Monsieur [X] [W] et de la société [X] [W] Consulting ; Se faire remettre par la société [J], Madame [N] [G], Monsieur [X] [W] et la société [X] [W] Consulting : la liste de l'ensemble des clients pour lesquels ils ont fourni (directement ou via une autre société) des prestations susceptibles de correspondre à celles objet du litige pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2025 ; l'intégralité des documents utiles (contrats, bons de commande, factures, et tous les livrables transmis aux clients ou à [O]) en lien avec les clients révélés et/ou identifiés afin d'établir la nature des prestations accomplies pour ces derniers et le chiffre d'affaires ainsi généré ; étant précisé que plusieurs clients apparaissent d'ores et déjà identifiés : groupe Crédit Agricole (siège, caisses régionales, filiales France et internationales), groupe Fnac-Darty, groupe [T], MACIF, groupe Covea (notamment MAAF et GMF) [Adresse 5], Accor, L'Oréal, La Française des Jeux, SFR, La Banque Postale, EDF, LCL, Covea et CNP; Se faire confirmer par les experts comptables des sociétés [J] et [X] [W] Consulting la sincérité et l'exhaustivité des factures transmises par ces dernières pour chaque client révélé et/ou identifié ; Solliciter chaque client révélé et/ou identifié afin de se faire remettre par chacun d'eux l'intégralité des appels d'offres, contrats conclus avec, bons de commande adressés à, et livrables reçus de, la société [O] Consulting, la société [J], Madame [N] [G], Monsieur [X] [W] et la société [X] [W] Consulting sur la période précitée, afin de vérifier la sincérité et l'exhaustivité des éléments remis par ces derniers ; Solliciter tous sachants utiles ; Identifier, pour chaque client concerné et pour la période précitée, la nature des prestations susceptibles de correspondre à celles objet du litige, les dates d'exécution, ainsi que les montants facturés ; Présenter ces éléments par année, par client et par type de prestation, sous forme de tableaux de synthèse ; Déterminer la marge générée au titre desdites prestations et proposer une méthode d'évaluation du gain manqué de la société loda Group et ce afin d'éclairer la juridiction qui sera saisie du fond de l'affaire dans l'hypothèse où celle-ci jugerait que tout ou partie desdites prestations sont parasitaires ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la nature des prestations litigieuses ; Se faire assister au besoin par tout sapiteur, d'une autre spécialité que lui, qu'il jugera utile de désigner pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission ; S'il l'estime nécessaire, se rendre au sein de la société [O] Consulting, la société [J], la société [X] [W] Consulting ou en tout autre lieu qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles, et ce de manière électronique au moyen d'un format exploitable lorsque cela est possible (exemple : fichier au format Excel plutôt que PDF) ; Dire que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; Dire qu'en cas de refus de coopérer ou d'abstention d'une partie ou d'un sachant, l'expert saisira le juge chargé du contrôle afin que ce dernier fasse usage de son pouvoir d'injonction, au besoin à peine d'astreinte, tiré de l'article 11 du Code de procédure civile ; Mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties et à leurs conseils, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport; Dire que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessous ; Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société loda Group ; Fixer à 10.000 euros la provision à consigner par la société loda Group dans les quatre semaines de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir au Greffe de ce Tribunal, par application de l'article 269 du Code de procédure civile ; Dire qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque. Lors de l'audience du 26 février 2026, nous avons fixé le calendrier suivant : Conclusions en demande avant le 20 mars 2026 Conclusions en défense avant le 30 avril 2026 Et avons renvoyé l'affaire au 4 juin 2026 à 14h en cabinet devant le président Lefebvre. A l'audience du 4 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SAS IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; Commettre pour y procéder tel expert qu'il lui plaira, choisi parmi la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Paris inscrits à la rubrique D-04.02 intitulée " Concurrence déloyale - contrefaçon ", avec mission de : Prendre connaissance des écritures récapitulatives en référé de la société loda Group, nécessaires à l'identification de la nature de ses prestations, objet du litige, susceptibles d'avoir fait l'objet d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale ; Se faire remettre par les parties leurs pièces numérotées ; Convoquer les parties ; Première partie : Se rendre au siège de la société [O] Consulting afin de prendre copie de l'intégralité des factures émises par cette dernière sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, et ce directement par extraction du logiciel comptable de l'entreprise afin de s'assurer de leur sincérité et de leur exhaustivité ; Se constituer séquestre provisoire de ces copies qui ne devront pas être remises aux parties ; Prendre toute disposition utile permettant de s'assurer que ces factures n'ont pas fait l'objet d'une altération par la société [O] Consulting, notamment par recoupement avec le commissaire aux comptes de l'entreprise; Biffer, sur l'intégralité des factures ainsi placées sous séquestre, les nom et adresse des clients ainsi que les montants y figurant ; Remettre aux parties la copie des factures biffées ; Classer ces factures, au contradictoire des parties, en trois catégories : Catégorie A : les factures permettant d'établir que la prestation y afférente ne concerne pas, même partiellement, les prestations litigieuses ; Catégorie B : les factures ne permettant pas d'établir si la prestation y afférente concerne ou non, même partiellement, les prestations litigieuses ; Catégorie C : les factures dont il apparaît que la prestation y afférente concerne, même partiellement, les prestations litigieuses ; S'agissant des factures de catégorie A : n'en faire aucun usage de sorte que les clients et le contenu des prestations y relatifs demeurent confidentiels ; S'agissant des factures de catégorie B : Solliciter de la société [O] Consulting, en dehors du contradictoire des parties, la production de l'ensemble des propositions commerciales, contrats et bons de commande afférents auxdites factures; Prendre toute mesure de nature à s'assurer que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une altération, notamment en contactant certains clients choisis (par hasard et/ou par choix du fait de suspicions) afin de procéder à des recoupements; Biffer sur l'ensemble de ces documents les nom et adresse des clients ainsi que les montants y figurant ; Remettre aux parties la copie des documents ainsi biffés ; Au contradictoire des parties, classer ces documents afin d'identifier tous ceux dont la lecture laissera apparaître que la prestation y afférente concerne, même partiellement, les faits litigieux ; Supprimer le biffage des documents ainsi révélés et en remettre copie aux parties ; Ne faire aucun usage des documents sans lien avec les faits litigieux ; S'agissant des factures de catégorie C : Supprimer le biffage desdites factures et en remettre copie aux parties ; Solliciter de la société [O] Consulting la production de l'ensemble des propositions commerciales, contrats et bons de commande afférents auxdites factures et en remettre la copie, non biffée, aux parties ; Prendre toute mesure de nature à s'assurer que ces propositions commerciales, contrats et bons de commande n'ont pas fait l'objet d'une altération, notamment en contactant certains clients choisis (par hasard et/ou par choix du fait de suspicions) afin de procéder à des recoupements. Se faire remettre par la société [O] Consulting, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, tous les livrables (et les emails associés) transmis aux clients ainsi révélés en lien avec les factures révélant des prestations objets des faits litigieux, et ce afin d'analyser les éventuelles similitudes de fait révélées par les documents obtenus (notamment techniques, méthodologiques, commerciales, etc.) et le chiffre d'affaires ainsi généré ; étant précisé qu'un livrable s'entend de tout document ou fichier, de quelque nature ou format que ce soit, transmis directement ou indirectement à un client dans le cadre de la présentation, de l'exécution, du suivi ou de l'évaluation d'une prestation (présentation, diagnostic, audit, manuel, rapport, check-list, organigramme, spécifications fonctionnelles et techniques, fiche pratique, cahier de tests, processus, guide, mode opératoire, notes d'organisation, bilan, grille de compétences, support de formation, support de comités de projet, support de comités de pilotage, etc.) ; Deuxième partie : Se faire remettre par la société [O] Consulting, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, toutes les factures établies par elle à destination des clients dont la liste suit, ainsi que propositions commerciales, contrats et bons de commande afférents auxdites factures : Groupe Crédit Agricole (siège, caisses régionales, filiales françaises et internationales), groupe Fnac-Darty, groupe [T], MACIF, groupe Covea (notamment MAAF et GMF), SFR, La Banque Postale, EDF, LCL, MACSF et Crédit du Maroc, Se faire remettre par la société [O] Consulting, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, tous les livrables (et les emails associés) transmis par elle aux clients dont la liste suit : Groupe Crédit Agricole (siège, caisses régionales, filiales françaises et internationales), groupe Fnac-Darty, groupe [T], MACIF, groupe Covea (notamment MAAF et GMF), SFR, La Banque Postale, EDF, LCL, MACSF et Crédit du Maroc, et ce afin d'analyser les éventuelles similitudes de fait révélées par les documents obtenus (notamment techniques, méthodologiques, commerciales, etc.) et le chiffre d'affaires ainsi généré ; étant précisé qu'il est renvoyé à la première partie pour la définition d'un livrable ; Se constituer séquestre provisoire de ces copies qui ne devront pas être remises aux parties ; Remettre aux parties uniquement la copie des documents précités qui apparaissent concerner, même partiellement, les prestations objets du litige ; Ne faire aucun usage des documents précités sans lien avec les faits litigieux ; Troisième partie : Se faire remettre par la société [O] Consulting les factures reçues par elles et émanant (i) de la société [J], (ii) de Madame [N] [G], (iii) de Monsieur [X] [W] et (iv) de la société [X] [W] Consulting pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026; Se faire remettre par la société (i) [J], (ii) Madame [N] [G], (iii) Monsieur [X] [W] et (iv) la société [X] [W] Consulting l'intégralité des propositions commerciales, factures, bons de commande et contrats émis, reçus et/ou signés, que le cocontractant soit un client final, la société [O], la société [X] [W] Consulting ou la société [J], sur la période précitée, étant observé que lë nom des clients et les montants seront biffés par les défendeurs ; Parmi ces factures, distinguer i) les factures, propositions commerciales, bons de commande et contrats relatifs à des prestations qui ne sont pas susceptibles de correspondre à celles objet du litige, qui seront exclus de l'expertise et ii) les documents relatifs à des prestations qui apparaissent correspondre à celles objet du litige, Se faire remettre par la suite par la société [J], Madame [N] [G], Monsieur [X] [W] et la société [X] [W] Consulting : les propositions commerciales, factures, bons de commande et contrats relatifs à des prestations qui apparaissent correspondre à celles objet du litige, telles qu'identifiées, dans la première phase, en version non biffée; les livrables transmis aux clients et à [O] (avec les emails associés) en lien avec les clients ainsi révélés (mais aussi ceux dont la liste figure ci-dessus en deuxième partie) afin d'établir la nature des prestations accomplies pour ces derniers et le chiffre d'affaires ainsi généré ; Se faire confirmer par les experts comptables des sociétés [J] et [X] [W] Consulting la sincérité et l'exhaustivité des factures transmises par ces dernières pour chaque client ; Quatrième partie : Solliciter par écrit (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) chacun des clients éventuellement révélés par l'exécution de la première partie, chacun de ceux dont la liste figure en deuxième partie mais aussi ceux éventuellement révélés par l'exécution de la troisième partie, afin de se faire remettre par eux l'intégralité des propositions commerciales reçues de, contrats conclus avec, bons de commande adressés à, et tous les livrables reçus de, (i) la société [O] Consulting, (ii) la société [J], (iii) Madame [N] [G], (iv) Monsieur [X] [W] et (v) la société [X] [W] Consulting sur la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, et ce avec les emails associés, afin de vérifier la sincérité et l'exhaustivité des éléments remis par ces derniers ; Informer par écrit chaque client qui sera ainsi sollicité de (i) la définition précitée du mot livrable et de (ii) l'obligation d'apporter son concours, en joignant copie de l'ordonnance de référé et en rappelant in extenso les termes de l'article 10 du Code civil : " Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. " Se constituer séquestre provisoire des documents reçus qui ne devront pas être remis aux parties ; Remettre aux parties uniquement la copie des documents qui apparaissent concerner, même partiellement, les prestations objets du litige ; Ne faire aucun usage des documents sans lien avec les faits litigieux ; Se faire confirmer par le commissaire aux comptes de la société [O] Consulting la sincérité et l'exhaustivité (i) des factures transmises par cette dernière pour chaque client révélé et/ou identifié mais aussi (ii) de toutes les factures comptabilisées au sein de [O] Consulting émanant de la société [J], de Madame [N] [G], de Monsieur [X] [W] et de la société [X] [W] Consulting ; Cinquième partie : Solliciter par écrit (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) la société HCL Technologies France afin de se faire remettre par elle l'intégralité des propositions commerciales reçues de, factures reçues de, bons de commande reçus de, contrats conclus avec, et tous les livrables reçus de (i) la société [O] Consulting, (ii) la société [J], (iii) Madame [N] [G], (iv) Monsieur [X] [W] et (v) la société [X] [W] Consulting sur la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2026, et ce avec les emails associés ; Etant précisé qu'un livrable reçu par la société HCL Technologies France s'entend, au sens de la définition précitée de ce mot, de documents destinés à cette dernière mais aussi de ceux que celle-ci a reçu en étant par exemple en copie de courriels destinés à un client ; * Informer par écrit la société HCL Technologies France de (i) la définition précitée du mot livrable et de (ii) l'obligation d'apporter son concours, en joignant copie de l'ordonnance de référé et en lui rappelant in extenso les termes de l'article 10 du Code civil précité. Sixième partie : * Identifier, pour chaque client concerné et pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2026, la nature des prestations en cause, décrire les éventuelles similitudes de fait révélées par les documents obtenus (notamment techniques, méthodologiques, commerciales, etc.), les dates d'exécution, ainsi que les montants facturés ; Présenter ces éléments par année, par client et par type de prestation, sous forme de tableaux de synthèse ; Déterminer le chiffre d'affaires et la marge générée au titre desdites prestations et proposer une méthode d'évaluation du gain manqué de la société loda Group et ce afin d'éclairer la juridiction qui sera saisie du fond de l'affaire dans l'hypothèse où celle-ci jugerait que tout ou partie desdites prestations sont parasitaires ; De manière générale, sur les modalités d'exercice de la mission : Les première, deuxième, troisième et cinquième parties de la mission peuvent s'exécuter concomitamment, tout comme la sollicitation des clients déjà identifiés (liste figurant en deuxième partie) telle que prévue en quatrième partie ; Recueillir des informations orales et/ou écrites de toute personne susceptible de l'aider dans l'exécution de sa mission, notamment susceptible de participer à l'identification des clients et des prestations concernées, en particulier Monsieur [S] [V], actuel salarié de la société [O] Consulting depuis le début de la période de recherche ; Informer préalablement par écrit chaque personne qui sera ainsi sollicitée de l'obligation d'apporter son concours, en joignant copie de l'ordonnance de référé et en rappelant in extenso les termes précités de l'article 10 du Code civil ; Se faire assister au besoin par tout sapiteur, d'une autre spécialité que lui, qu'il jugera utile de désigner pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission ; S'il l'estime nécessaire, se rendre au sein de la société [O] Consulting, la société [J], la société [X] [W] Consulting ou en tout autre lieu qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles, et ce de manière électronique au moyen d'un format exploitable lorsque cela est possible (exemple : fichier au format Excel plutôt que PDF) ; Dire que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; Dire qu'en cas de refus de coopérer ou d'abstention d'une partie ou d'une personne tierce, l'expert saisira le juge chargé du contrôle afin que ce dernier fasse usage de son pouvoir d'injonction, au besoin à peine d'astreinte, tiré de l'article 11 du Code de procédure civile ; Mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties et à leurs conseils, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport ; Dire que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessous ; Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société loda Group ; Fixer à 10.000 euros la provision à consigner par la société loda Group dans les deux mois de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir au Greffe de ce Tribunal, par application de l'article 269 du Code de procédure civile ; Dire qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque ; Débouter Madame [G], la société [J], Monsieur [W], la société [X] [W] Consulting et la société [O] Consulting de toutes leurs demandes. Le conseil de la SAS [O] CONSULTING se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile et 1240 du code civil, JUGER que la société loda Group ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction ; JUGER que la mesure d'instruction demandée par la société loda Group n'est pas légalement admissible ; DÉBOUTER la société loda Group de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER la société loda Group à payer à la société [O] Consulting la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société loda Group aux entiers dépens. Le conseil de Mme [N] [G] et de la SARL [J] se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : CONSTATER que la demande d'expertise judiciaire formée par la société INEOX (désormais IODA GROUP) est irrecevable, le Juge des référés ayant épuisé sa saisine ; CONSTATER que la démande d'expertise judiciaire formée par la société INEOX (désormais IODA GROUP) n'est pas justifiée dès lors que celle-ci ne fait pas la démonstration ni d'un motif légitime à la mise en œuvre d'une telle mesure, ni de l'utilité d'une telle mesure d'expertise judiciaire ; DEBOUTER la société INEOX (désormais IODA GROUP) de sa demande de désignation d'un expert. En tout état de cause : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société INEOX (désormais IODA GROUP) ; CONDAMNER la société INEOX (désormais IODA GROUP) à verser à la société [J] et à Madame [N] [G] 10.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société INEOX (désormais IODA GROUP) aux entiers dépens ; Le conseil de M. [X] [W] et de la SARL [X] [W] CONSULTING se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : JUGER que la demande d'expertise judiciaire formée par la société IODA GROUP n'est pas justifiée ; DEBOUTER la société IODA GROUP de sa demande de désignation d'un expert. En tout état de cause : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société IODA GROUP ; CONDAMNER la société IODA GROUP à verser à la société [X] [W] CONSULTING et à Monsieur [X] [W] 15.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société IODA GROUP aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 juillet 2026 à 16h , date reportée au 17 juillet 2026 à 16h * Sur ce, Sur la demande d'expertise Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Nous relevons que : Le demandeur sollicitait dans son assignation la remise par les défenderesses de différents documents sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2025 au terme d'un exposé de 83 pages et la communication de 75 pièces. Que par ses dernières conclusions, le demandeur a sensiblement augmenté ses demandes au terme d'un exposé de 142 pages et d'un bordereau de communication pointant 66 pièces dont certaines groupées ou avec un sous-indice. Bien que la demande principale concerne la désignation d'un expert judiciaire, le dispositif des conclusions du demandeur s'étale sur 6 pages, mentionnant six « parties » distinctes, et les modalités d'exécution de la mission. Les chefs de demandent portant principalement sur la société [O] consulting et sur une période de 10 années allant du 1/09/2016 au 31/07/2026 (période non échue à date d'audience). Mais aussi sur toutes la société [J], Mme [G], Monsieur [W] et la société [W] consulting. Il est aussi sollicité les clients révélés par l'exécution de la mission. Le demandeur ne sollicite pas la désignation d'un commissaire de justice qui se porte habituellement séquestre, mais la désignation d'un expert de justice en double qualité dont celle de séquestre ; qu'il est inhabituel de désigner un expert de justice en qualité de séquestre et tout autant inhabituel de lui laisser une quelconque interprétation de la portée de sa mission quand il s'agira selon les termes du demandeur : « de ne faire aucun usage des documents sans lien avec les faits litigieux. » ; ou encore de classer en trois parties les documents selon leur appartenance ou pas aux prestations litigieuses. Nous retenons que selon l'article 145 du code de procédure civile, ne sont légalement admissibles que des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, nécessaires à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence. Le juge doit vérifier concrètement que la mesure est nécessaire à la préservation des droits du requérant et ne porte pas une atteinte disproportionnée, notamment au secret des affaires et au respect de la vie privée. Cette exigence de proportionnalité s'apprécie globalement : champ temporel, personnes et sociétés visées, lieux d'investigation, nature et volume des documents appréhendés, étendue des pouvoirs confiés au technicien. Nous retenons que la mission objet de la mesure apparait avoir un caractère trop général et disproportionné avec l'exposé des faits du litige eu égard aux faits générateurs déjà très anciens et aux différentes décisions judiciaires déjà intervenues. Qu'en effet la mission sollicitée couvre une période de près de dix ans, dont 6 mois non échus, vise plusieurs sociétés et une liste très large de clients et porte sur l'intégralité des factures, contrats, bons de commande, livrables et courriels, avec recoupements auprès de commissaires aux comptes, experts-comptables et clients. Elle tend ainsi à un audit global de l'activité commerciale des défendeurs, que la jurisprudence assimile à une « perquisition civile » ou à une « mesure générale d'investigation », excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile. Nous retenons que la mission telle que sollicitée porte indiscutablement une atteinte excessive au secret des affaires et à la vie privée des requis. En effet, la mission vise le cœur de la production commerciale, les portefeuilles clients et les échanges internes de plusieurs sociétés, soit des informations par nature couvertes par le secret des affaires. Or, si ce secret ne constitue pas un obstacle de principe à l'application de l'article 145, le juge doit s'assurer que la mesure, fondée sur un motif légitime, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ces intérêts au regard de l'objectif probatoire poursuivi. Il n'est pas légalement admissible d'ordonner la copie de l'ensemble des études ou dossiers constituant le cœur de l'activité d'une entreprise concurrente, faute de démonstration de leur nécessité et de proportionnalité. Le droit à la preuve ne peut justifier une atteinte à la vie privée ou au secret que si cette atteinte est strictement proportionnée et si la recherche est limitée aux documents en lien direct avec les faits litigieux, identifiés par des mots-clés précisément énumérés. La demande n'est ainsi pas circonscrite ni justifiée, notamment au regard des procédures antérieurement engagées et exécutées. Nous retenons que la mesure sollicitée ne prévoit pas un séquestre des pièces par commissaire de justice et des mécanismes de filtrage habituellement prévus par notre juridiction. En effet, le fait de prévoir que l'expert se constituera séquestre provisoire des copies, procédera à un biffage partiel des données sensibles et s'abstiendra de « tout usage des documents sans lien avec les faits litigieux » n'est pas de nature à régulariser une collecte initiale manifestement excessive. Il appartient au juge, et non à l'expert seul, de définir en amont les critères de ciblage (période resserrée, catégories de prestations, personnes et clients identifiés, mots-clés pertinents) et, le cas échéant, d'envisager des modalités moins intrusives, telles que l'intervention d'un tiers soumis au secret professionnel chargé d'analyser des portefeuilles ou données sensibles. En l'absence d'un tel encadrement, la mission sollicitée excède les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile et il n'y sera pas fait droit. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Compte tenu de la nature de l'affaire et de la présente décision, la demanderesse sera condamnée à indemniser sur ce fondement les défenderesses, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision, de la somme de 10.500 euros, déboutant pour le surplus. La demanderesse sera pour les mêmes motifs déboutée de sa propre demande de ce chef et supportera la charge des dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 145 du CPC, Déboutons la demanderesse de toutes ses demandes. Condamnons la SAS IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX à payer à : SAS [O] CONSULTING la somme de 3.500 euros, Mme [N] [G] et la SARL [J] la somme de 3.500 euros, M. [X] [W] et la SARL [X] [W] CONSULTING la somme de 3.500 euros, Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC, dont 17,22 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T11:09:07.509Z.