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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 26/53235

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/53235 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXUJ

N°: 3

Assignation du :
28 Avril 2026



EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

Madame [O] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Kévin DARMON (plaidant), avocat au barreau de VERSAILLES - 107 et Maître Sarah KRYS (postulante), avocate au barreau de PARIS - #G0517,



DEFENDERESSES

Le CABINET LA PAGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - #C2444

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET LA PAGARIE
C/O Le CABINET LA PAGARIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS - C1730
DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée le 28 avril 2026 par Mme [O] [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de son syndic, la société Cabinet La pagerie, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant l’immeuble et aux fins de communication de pièces ; 

Vu les écritures déposées par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 24 juin 2026 ; 

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndic de copropriété ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE, 

Sur la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. 

La mesure doit être circonscrite. Il est constant qu'une mesure d'investigation générale, assimilable à une perquisition civile ne saurait être ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, (2e Civ. 21 mars 2019, pourvoi n°18-14705). Aussi, une mesure d’expertise tendant à procéder à un audit général ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé qu’elle sera limitée aux désordres résultant des constatations réalisées par le commissaire de justice le 5 mars 2026. En effet, si une mesure d’expertise est ordonnée sur le périmètre des faits allégués dans l’assignation, la mesure d’instruction aura pour conséquence de contraindre l’expert à effectuer un audit général de l’immeuble, des façades aux terrasses, alors que des travaux ont été votés en assemblée générale et sont en cours de réalisation. 

En revanche, dès lors que les désordres sont constatés de l’appartement de la demanderesse, l’expert devra se rendre à son domicile pour effectuer ses constatations, ce qui correspond, dans la mission, aux “lieux des désordres”. En vertu de l’article 10 du code civil, chacun doit apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. En toute hypothèse, il n’est pas démontré que la demanderesse s’est auparavant opposée à des constatations dans son appartement ou qu’elle s’opposera aux opérations d’expertise qu’elle demande. Il n’y a donc pas lieu de faire droit au complément de mission sollicité en défense.

Sur la demande de communication de pièces

Il est constant que des mesures de communication de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre du code de procédure civile consacré aux mesures d’instruction, peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elles présentent un intérêt probatoire dont pourrait dépendre la solution d’un procès en germe et qu’elles ne portent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée aux droits d’autrui.

L’existence des pièces dont la communication est sollicitée ne doit pas relever de la pure hypothèse.

En l’espèce, la demanderesse sollicite la communication de deux pièces sans toutefois étayer ses demandes ni préciser le fondement juridique de celles-ci, hormis le visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile dans le dispositif de son assignation. 

Or, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, cette dernière n’explique pas en quoi la communication de ces pièces améliorerait sa situation probatoire dans le cadre d’un litige futur. Sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile (devenu 834 du même code), la demanderesse ne justifie d’aucune urgence. 

En toute hypothèse, la communication d’un rapport qui aurait été établi par la société LCST ne peut être ordonnée dès lors que le syndicat des copropriétaires conteste son existence. 

La demande sera en conséquence rejetée. 

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, à qui bénéficie la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4] 
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,


avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres relevés dans le constat établi par commissaire de justice le 5 mars 2026 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; 
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;


Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons la demande de communication de pièces ; 

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; 

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 

Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [W] [P]

Consignation : 7000 € par Madame [O] [Z] [I]

le 23 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 23 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 5].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/53235 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXUJ

N°: 3

Assignation du :
28 Avril 2026



EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

Madame [O] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Kévin DARMON (plaidant), avocat au barreau de VERSAILLES - 107 et Maître Sarah KRYS (postulante), avocate au barreau de PARIS - #G0517,



DEFENDERESSES

Le CABINET LA PAGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - #C2444

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET LA PAGARIE
C/O Le CABINET LA PAGARIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS - C1730
DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée le 28 avril 2026 par Mme [O] [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de son syndic, la société Cabinet La pagerie, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant l’immeuble et aux fins de communication de pièces ; 

Vu les écritures déposées par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 24 juin 2026 ; 

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndic de copropriété ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE, 

Sur la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. 

La mesure doit être circonscrite. Il est constant qu'une mesure d'investigation générale, assimilable à une perquisition civile ne saurait être ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, (2e Civ. 21 mars 2019, pourvoi n°18-14705). Aussi, une mesure d’expertise tendant à procéder à un audit général ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé qu’elle sera limitée aux désordres résultant des constatations réalisées par le commissaire de justice le 5 mars 2026. En effet, si une mesure d’expertise est ordonnée sur le périmètre des faits allégués dans l’assignation, la mesure d’instruction aura pour conséquence de contraindre l’expert à effectuer un audit général de l’immeuble, des façades aux terrasses, alors que des travaux ont été votés en assemblée générale et sont en cours de réalisation. 

En revanche, dès lors que les désordres sont constatés de l’appartement de la demanderesse, l’expert devra se rendre à son domicile pour effectuer ses constatations, ce qui correspond, dans la mission, aux “lieux des désordres”. En vertu de l’article 10 du code civil, chacun doit apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. En toute hypothèse, il n’est pas démontré que la demanderesse s’est auparavant opposée à des constatations dans son appartement ou qu’elle s’opposera aux opérations d’expertise qu’elle demande. Il n’y a donc pas lieu de faire droit au complément de mission sollicité en défense.

Sur la demande de communication de pièces

Il est constant que des mesures de communication de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre du code de procédure civile consacré aux mesures d’instruction, peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elles présentent un intérêt probatoire dont pourrait dépendre la solution d’un procès en germe et qu’elles ne portent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée aux droits d’autrui.

L’existence des pièces dont la communication est sollicitée ne doit pas relever de la pure hypothèse.

En l’espèce, la demanderesse sollicite la communication de deux pièces sans toutefois étayer ses demandes ni préciser le fondement juridique de celles-ci, hormis le visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile dans le dispositif de son assignation. 

Or, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, cette dernière n’explique pas en quoi la communication de ces pièces améliorerait sa situation probatoire dans le cadre d’un litige futur. Sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile (devenu 834 du même code), la demanderesse ne justifie d’aucune urgence. 

En toute hypothèse, la communication d’un rapport qui aurait été établi par la société LCST ne peut être ordonnée dès lors que le syndicat des copropriétaires conteste son existence. 

La demande sera en conséquence rejetée. 

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, à qui bénéficie la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4] 
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,


avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres relevés dans le constat établi par commissaire de justice le 5 mars 2026 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; 
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;


Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons la demande de communication de pièces ; 

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; 

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 

Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [W] [P]

Consignation : 7000 € par Madame [O] [Z] [I]

le 23 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 23 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 5].

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:35:36.772Z.