Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 26 mai 2026, n° 26/00310
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant contrat d’architecte du 30 janvier 2020, l’association Les Lauriers a confié à la société DD&L Architecture Dusart, la maîtrise d’œuvre de la démolition et de la reconstruction du bâtiment, situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord). Le lot « Couverture / Etanchéité / Bardage » a été confié à la société Naelie. Suivant avenant du 2 novembre 2022, la maitrise d’œuvre a été transférée à la société Transition. L’immeuble a été réceptionné suivant procès-verbal le 12 juin 2024 avec des réserves. Exposant avoir constaté des infiltrations dans l’immeuble, par actes délivrés les 13, 17 et 25 février 2026, l’association Les Lauriers a fait assigner la société Transition, la société Naelie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assureurs Mutuelles en qualité d’assureur de la société Transition devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la société Transition, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour la période du 24 octobre 2022 à ce jour, ainsi que les conditions générales et particulières des polices correspondantes. L’affaire a été appelée à l’audience le 24 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 7 avril 2026. L’association Les Lauriers, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Transition, représentée par son avocat, demande de : - compléter la mission de tel expert comme suit : donner son avis sur les comptes entre les parties, - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, - constater qu’elle a communiqué les pièces sollicitées par l’association Les Lauriers et, en conséquence, rejeter la demande d’astreinte de l’association Les Lauriers formulée à l’encontre de la société Transition. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société Naelie, représentée par son avocat, formule protestations et réserves. La société MMA Iard et la société MMA Iard Assureurs Mutuelles en qualité d’assureur de la société Transition, représentées par leur avocat, formulent protestations et réserves. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 2 juillet 2024 dressé par commissaire de justice (pièce n°13), le rapport privé du 5 août 2025 réalisé par M. [P] [B] de la société Marrana (pièce n°14) et le courriel du 18 janvier 2026 par M. [P] [B] de la société Marrana (pièce n°26), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués dans l’immeuble par la demanderesse de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. En l’espèce, les documents réclamés ont été communiqués par la société Transition de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’association Les Lauriers, il convient de mettre à sa charge les dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Madame [Y] [W], experte près la cour d'appel de Douai, REH-ARCHITECTURE, [Adresse 6] à Lille (Nord) laquellel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ; Condamne l’association Les Lauriers aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00310 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O6J ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : ASSOCIATION LES LAURIERS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : E.U.R.L. EURL TRANSITION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. NAELIE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant contrat d’architecte du 30 janvier 2020, l’association Les Lauriers a confié à la société DD&L Architecture Dusart, la maîtrise d’œuvre de la démolition et de la reconstruction du bâtiment, situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord). Le lot « Couverture / Etanchéité / Bardage » a été confié à la société Naelie. Suivant avenant du 2 novembre 2022, la maitrise d’œuvre a été transférée à la société Transition. L’immeuble a été réceptionné suivant procès-verbal le 12 juin 2024 avec des réserves. Exposant avoir constaté des infiltrations dans l’immeuble, par actes délivrés les 13, 17 et 25 février 2026, l’association Les Lauriers a fait assigner la société Transition, la société Naelie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assureurs Mutuelles en qualité d’assureur de la société Transition devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la société Transition, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour la période du 24 octobre 2022 à ce jour, ainsi que les conditions générales et particulières des polices correspondantes. L’affaire a été appelée à l’audience le 24 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 7 avril 2026. L’association Les Lauriers, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Transition, représentée par son avocat, demande de : - compléter la mission de tel expert comme suit : donner son avis sur les comptes entre les parties, - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, - constater qu’elle a communiqué les pièces sollicitées par l’association Les Lauriers et, en conséquence, rejeter la demande d’astreinte de l’association Les Lauriers formulée à l’encontre de la société Transition. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société Naelie, représentée par son avocat, formule protestations et réserves. La société MMA Iard et la société MMA Iard Assureurs Mutuelles en qualité d’assureur de la société Transition, représentées par leur avocat, formulent protestations et réserves. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 2 juillet 2024 dressé par commissaire de justice (pièce n°13), le rapport privé du 5 août 2025 réalisé par M. [P] [B] de la société Marrana (pièce n°14) et le courriel du 18 janvier 2026 par M. [P] [B] de la société Marrana (pièce n°26), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués dans l’immeuble par la demanderesse de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. En l’espèce, les documents réclamés ont été communiqués par la société Transition de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’association Les Lauriers, il convient de mettre à sa charge les dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Madame [Y] [W], experte près la cour d'appel de Douai, REH-ARCHITECTURE, [Adresse 6] à Lille (Nord) laquellel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ; Condamne l’association Les Lauriers aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01778
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00418
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01878
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00622
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00526
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00404
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 10
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01313
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 10
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:23:24.138Z.