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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 23 juin 2026, n° 26/00404

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026 



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique reçu le 1er septembre 2023, M. [M] [C] et Mme [T] [X] ont acheté un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) au prix de 150 000 euros. 

Ils ont confié des travaux de rénovation de leur immeuble à la société Phoenix Renov suivant trois devis des 4 août 2023, 21 septembre 2023 et 1er février 2024. 

Suivant acte authentique du 6 janvier 2025, Mme [H] a acquis les parts de M. [C] dans l’indivision devenant ainsi seule propriétaire de l’immeuble susvisé. 

Par acte délivré à sa demande le 10 mars 2026, Mme [H] a fait assigner la société Phoenix Renov devant le juge des référés de [Localité 3] notamment afin de : 
- condamner la société Phoenix Renov à reprendre et achever les travaux prévus au devis du 1 février 2024 dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société Phoenix Renov à lui communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale couvrant le chantier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- se déclarer compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société Phoenix Renov à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.

La société Phoenix Renov n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience le 7 avril 2026. Elle a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 après un renvoi. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’injonction à réaliser les travaux sous astreinte 

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.

En l’espèce, un devis a été régularisé le 10 février 2024 entre M. [C], ancien co-divisaire et la société Phoenix Renov, pour des travaux dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) et portant notamment sur la toiture, l’isolation, la plomberie, l’électricité et la menuiserie. 

Le procès-verbal de constat du 14 janvier 2026 réalisé par Me [S], commissaire de justice à [Localité 3] (Nord) relève notamment que sur la toiture principale, « les travaux n’ont pas été exécutés d’une part et que des tuiles sont cassées d’autre part », sur la toiture plate, « les travaux ont été réalisés, que les gouttières et descentes d’eaux installées ne sont pas en zinc mais en PVC », que « le ballon d’eau chaude installée n’est pas conforme à celui prévu au devis », qu’il manque des enjoliveurs sur les appareillages électriques dans la maison, que des réservations n’ont pas été bouchées, qu’il manque certains spots de lumière et que les installations des radiateurs ne sont pas conformes (pièce n°8). 

Dès lors, l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu d’enjoindre à la défenderesse d’exécuter les travaux en cause.

En outre, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif avec réserve par la juridiction de la compétence pour connaître de l’éventuel contentieux de sa liquidation.

Sur la demande de communication de pièce

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. 

Il sera fait droit à la demande de communication de l’attestation de responsabilité décennale couvrant le chantier selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision. 

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société Phoenix Renov aux dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société Phoenix Renov sera condamnée à verser à la demanderesse 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.



DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Enjoint à la société Phoenix Renov d’achever, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, les travaux prévus au devis du 1er février 2024 n°D-240415 dressé pour M. [M] [C] concernant l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) et reprendre les inachèvements listés par le procès-verbal de constat du 14 janvier 2026 réalisé par Me [S] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois, ladite astreinte étant fixée au profit de Mme [T] [X] ;

Ordonne à la société Phoenix Renov de faire établir à ses frais par le commissaire de justice de son choix un procès-verbal afin de faire constater la réalisation des travaux visés par l’injonction susvisée, ledit constat devant être établi dans les trois jours ouvrables suivant l’achèvement de ces travaux et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant deux mois, ladite astreinte étant fixée au profit de Mme [T] [X] ;

Ordonne à la société Phoenix Renov de communiquer à Mme [T] [X], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance une copie intégrale de son attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale, pour les travaux prévus par le devis du 1er février 2024 susvisé, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant deux mois, ladite astreinte étant fixée au profit de Mme [T] [X] ;

Se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ; 

Condamne la société Phoenix Renov aux dépens ;

Condamne la société Phoenix Renov à verser à Mme [T] [X] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RE5
SL/ST 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026



DEMANDERESSE : 

Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A.S. PHOENIX RENOV
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante



JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026 



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique reçu le 1er septembre 2023, M. [M] [C] et Mme [T] [X] ont acheté un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) au prix de 150 000 euros. 

Ils ont confié des travaux de rénovation de leur immeuble à la société Phoenix Renov suivant trois devis des 4 août 2023, 21 septembre 2023 et 1er février 2024. 

Suivant acte authentique du 6 janvier 2025, Mme [H] a acquis les parts de M. [C] dans l’indivision devenant ainsi seule propriétaire de l’immeuble susvisé. 

Par acte délivré à sa demande le 10 mars 2026, Mme [H] a fait assigner la société Phoenix Renov devant le juge des référés de [Localité 3] notamment afin de : 
- condamner la société Phoenix Renov à reprendre et achever les travaux prévus au devis du 1 février 2024 dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société Phoenix Renov à lui communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale couvrant le chantier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- se déclarer compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société Phoenix Renov à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.

La société Phoenix Renov n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience le 7 avril 2026. Elle a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 après un renvoi. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’injonction à réaliser les travaux sous astreinte 

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.

En l’espèce, un devis a été régularisé le 10 février 2024 entre M. [C], ancien co-divisaire et la société Phoenix Renov, pour des travaux dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) et portant notamment sur la toiture, l’isolation, la plomberie, l’électricité et la menuiserie. 

Le procès-verbal de constat du 14 janvier 2026 réalisé par Me [S], commissaire de justice à [Localité 3] (Nord) relève notamment que sur la toiture principale, « les travaux n’ont pas été exécutés d’une part et que des tuiles sont cassées d’autre part », sur la toiture plate, « les travaux ont été réalisés, que les gouttières et descentes d’eaux installées ne sont pas en zinc mais en PVC », que « le ballon d’eau chaude installée n’est pas conforme à celui prévu au devis », qu’il manque des enjoliveurs sur les appareillages électriques dans la maison, que des réservations n’ont pas été bouchées, qu’il manque certains spots de lumière et que les installations des radiateurs ne sont pas conformes (pièce n°8). 

Dès lors, l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu d’enjoindre à la défenderesse d’exécuter les travaux en cause.

En outre, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif avec réserve par la juridiction de la compétence pour connaître de l’éventuel contentieux de sa liquidation.

Sur la demande de communication de pièce

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. 

Il sera fait droit à la demande de communication de l’attestation de responsabilité décennale couvrant le chantier selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision. 

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société Phoenix Renov aux dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société Phoenix Renov sera condamnée à verser à la demanderesse 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.



DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Enjoint à la société Phoenix Renov d’achever, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, les travaux prévus au devis du 1er février 2024 n°D-240415 dressé pour M. [M] [C] concernant l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) et reprendre les inachèvements listés par le procès-verbal de constat du 14 janvier 2026 réalisé par Me [S] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois, ladite astreinte étant fixée au profit de Mme [T] [X] ;

Ordonne à la société Phoenix Renov de faire établir à ses frais par le commissaire de justice de son choix un procès-verbal afin de faire constater la réalisation des travaux visés par l’injonction susvisée, ledit constat devant être établi dans les trois jours ouvrables suivant l’achèvement de ces travaux et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant deux mois, ladite astreinte étant fixée au profit de Mme [T] [X] ;

Ordonne à la société Phoenix Renov de communiquer à Mme [T] [X], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance une copie intégrale de son attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale, pour les travaux prévus par le devis du 1er février 2024 susvisé, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant deux mois, ladite astreinte étant fixée au profit de Mme [T] [X] ;

Se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ; 

Condamne la société Phoenix Renov aux dépens ;

Condamne la société Phoenix Renov à verser à Mme [T] [X] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code des assurances L241-1, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 10, code des assurances A243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:19:09.646Z.