Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juin 2026, n° 26/00501
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée jusqu’au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Entrepreneur individuel, M. [Y] [J] exerce une activité de couverture au titre de laquelle il s’est vu confier par M. [D] [R] et Mme [W] [A] des travaux concernant la toiture de deux maisons leur appartenant situées au [Adresse 3] et au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord). Pour cette activité, M. [J] a souscrit une assurance auprès de la Mutuelle Groupama Nord Est puis auprès de la société Ergo [Z] [L]. Par ordonnance du 18 novembre 2025 (n°RG 25/1128), le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par MM. [P] et [D] [R] et Mme [W] [A] à l’égard de M. [J], entrepreneur individuel, et de la Mutuelle Groupama Nord Est, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [I] [V] afin de l’accomplir. Par acte délivré le 23 mars 2025, M. [J], entrepreneur individuel, a fait assigner la société Ergo [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire. La société Ergo [Z] [L] a constitué avocat. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 avril 2026 où elle a été retenue. Représenté, M. [J], entrepreneur individuel, demande notamment, conformément à ses écritures déposées à l’audience : - que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Ergo [Z] [L], - de rejeter les demandes présentées par la défenderesse. Représentée, la société Ergo [Z] [L] sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience : à titre principal, - le rejet des demandes présentées par M. [J], entrepreneur individuel, - sa mise hors de cause, - la condamnation du demandeur à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamnation du demandeur aux dépens recouvrés par Me Abdellatif conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, délibéré prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ». Selon l’article L.124-5 du même code : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps ». L’article A.243-1 du code des assurances impose certaines clauses au titre de l’assurance des travaux de bâtiment et ne permet d’y déroger que pour appliquer des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II. En matière de responsabilité décennale, l’annexe I énumérant les clauses obligatoires, indique notamment que « le contrat couvre, pour la durée de l responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articels 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ». En l’espèce, la défenderesse soutient n’être devenue assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la demanderesse qu’à compter du 1er juillet 2025 et considère que, par conséquent, dans le cadre d’un litige ultérieur, les prétentions que M. [J], entrepreneur individuel, pourrait formuler à son encontre sont manifestement vouées à l’échec. Le demandeur soutient que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Ergo [Z] [L] est intervenu pour pallier une exclusion de garantie figurant au contrat qu’il avait souscrit avec la Mutuelle Groupama Nord Est. Il souligne que la défenderesse a effectué elle-même les formalités de résiliation auprès de la Mutuelle Groupama Nord Est et considère que la discussion portant sur la mobilisation de sa garantie relève d’un défaut de conseil et de la mauvaise gestion de ladite résiliation. Il est manifeste que le sujet dépasse l’office du juge des référés dès lors qu’elle porte sur l’interprétation des clauses du contrat et du comportement des parties au stade pré-contractuel comme au stade contractuel de sorte que la demande de mise hors de cause de la société Ergo [Z] [L] sera rejetée. Sur la demande d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la société Ergo [Z] [L]. La possibilité pour la défenderesse de faire valoir ses éventuelles observations dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours participe de l’appréciation du motif légitime exigé par ces dispositions de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens. Il convient de le mettre à la charge de M. [J], entrepreneur individuel, puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser à la défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 novembre 2025) dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1128 ; Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Ergo [Z] [L] ; Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la société Ergo [Z] [L] pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ; Dit que M. [J], entrepreneur individuel, communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ; Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ; Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation que M. [J], entrepreneur individuel, devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamne M. [J], entrepreneur individuel, aux dépens ; Rejette la demande présentée par la société Ergo [Z] [L] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00501 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SNI RG INITIAL : 25/1128 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE COMMUNE DU 16 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Entreprise [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Société ERGO [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée jusqu’au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Entrepreneur individuel, M. [Y] [J] exerce une activité de couverture au titre de laquelle il s’est vu confier par M. [D] [R] et Mme [W] [A] des travaux concernant la toiture de deux maisons leur appartenant situées au [Adresse 3] et au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord). Pour cette activité, M. [J] a souscrit une assurance auprès de la Mutuelle Groupama Nord Est puis auprès de la société Ergo [Z] [L]. Par ordonnance du 18 novembre 2025 (n°RG 25/1128), le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par MM. [P] et [D] [R] et Mme [W] [A] à l’égard de M. [J], entrepreneur individuel, et de la Mutuelle Groupama Nord Est, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [I] [V] afin de l’accomplir. Par acte délivré le 23 mars 2025, M. [J], entrepreneur individuel, a fait assigner la société Ergo [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire. La société Ergo [Z] [L] a constitué avocat. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 avril 2026 où elle a été retenue. Représenté, M. [J], entrepreneur individuel, demande notamment, conformément à ses écritures déposées à l’audience : - que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Ergo [Z] [L], - de rejeter les demandes présentées par la défenderesse. Représentée, la société Ergo [Z] [L] sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience : à titre principal, - le rejet des demandes présentées par M. [J], entrepreneur individuel, - sa mise hors de cause, - la condamnation du demandeur à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamnation du demandeur aux dépens recouvrés par Me Abdellatif conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, délibéré prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ». Selon l’article L.124-5 du même code : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps ». L’article A.243-1 du code des assurances impose certaines clauses au titre de l’assurance des travaux de bâtiment et ne permet d’y déroger que pour appliquer des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II. En matière de responsabilité décennale, l’annexe I énumérant les clauses obligatoires, indique notamment que « le contrat couvre, pour la durée de l responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articels 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ». En l’espèce, la défenderesse soutient n’être devenue assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la demanderesse qu’à compter du 1er juillet 2025 et considère que, par conséquent, dans le cadre d’un litige ultérieur, les prétentions que M. [J], entrepreneur individuel, pourrait formuler à son encontre sont manifestement vouées à l’échec. Le demandeur soutient que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Ergo [Z] [L] est intervenu pour pallier une exclusion de garantie figurant au contrat qu’il avait souscrit avec la Mutuelle Groupama Nord Est. Il souligne que la défenderesse a effectué elle-même les formalités de résiliation auprès de la Mutuelle Groupama Nord Est et considère que la discussion portant sur la mobilisation de sa garantie relève d’un défaut de conseil et de la mauvaise gestion de ladite résiliation. Il est manifeste que le sujet dépasse l’office du juge des référés dès lors qu’elle porte sur l’interprétation des clauses du contrat et du comportement des parties au stade pré-contractuel comme au stade contractuel de sorte que la demande de mise hors de cause de la société Ergo [Z] [L] sera rejetée. Sur la demande d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la société Ergo [Z] [L]. La possibilité pour la défenderesse de faire valoir ses éventuelles observations dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours participe de l’appréciation du motif légitime exigé par ces dispositions de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens. Il convient de le mettre à la charge de M. [J], entrepreneur individuel, puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser à la défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 novembre 2025) dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1128 ; Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Ergo [Z] [L] ; Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la société Ergo [Z] [L] pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ; Dit que M. [J], entrepreneur individuel, communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ; Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ; Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation que M. [J], entrepreneur individuel, devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamne M. [J], entrepreneur individuel, aux dépens ; Rejette la demande présentée par la société Ergo [Z] [L] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:27:54.268Z.