Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 26 février 2024, n° 22/06124
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par devis du 29 novembre 2015, signé le 5 mars 2016, monsieur [V] [J] a confié à la SARL SC, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company (aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company), des travaux de gros-œuvre nécessaires à la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 13], moyennant le prix de 100.000 euros HT. La société DM Parisien, assurée auprès de la société MIC Insurance Company du 14 mai 2013 au 8 août 2018, puis auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à compter du 1er janvier 2018, est intervenue comme sous-traitante de la société SC. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 13 mai 2017, la société SC refusant de signer le procès-verbal de réception. Le 25 septembre 2017, les époux [J] ont obtenu, en référé, la désignation de monsieur [O] [K] en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport, après extension de la mesure à d’autres désordres et d’autres parties, le 8 octobre 2021. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 9 juin 2022, monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] a fait assigner la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la SARL DM Parisien, et la société MIC Insurance Company (assureur SC et DM Parisien) devant le tribunal judiciaire de Bobigny. De son côté, par acte d’huissier enrôlé le 26 janvier 2023, la société MIC Insurance Company a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Les instances ont été jointes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, les époux [J] sollicitent, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 depuis octobre 2021 jusqu’à paiement (pour les désordres matériels), et intérêt légal à compter du 4 février 2017 : in solidum des sociétés SC, MIC Insurance Company, DM Parisien, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à leur payer : 174.889, 20 euros TTC, subsidiairement 164.352 euros TTC, au titre de la réparation des désordres, 16.435 euros au titre des honoraires d’architecte pour les travaux de reprise, 5.000 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise,189.578 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2023, à parfaire au jour du jugement ; à fixer la somme de 415.902 euros au passif de la société SC ; in solidum des sociétés SC, MIC Insurance Company, DM Parisien, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent : que les désordres dont ils sollicitent réparation ont tous été retenus par l’expert judiciaire, sans possibilité de leur reprocher l’absence de maître d’œuvre, dans la mesure où l’expert précise à juste titre que les sociétés SC et DM Parisien sont fautives de ne pas leur avoir conseillé de recourir à un architecte ; que la responsabilité de la société SC est recherchée sur le fondement décennal pour les désordres relatifs à l’isolation défectueuse des parois extérieures enterrées et en élévation, au risque d’effondrement du mur de soutènement, et à la conception défectueuse de l’escalier d’accès au sous-sol, eu égard à leur gravité, peu important qu’ils aient fait l’objet de réserves à réception, dès lors qu’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement dans leur ampleur et conséquences ; que, subsidiairement, pour les dommages non décennaux (faux équerrage de la construction, mauvaise exécution des joints de parpaings, inaccessibilité de la terrasse végétalisée, défaut d’évacuation des terres en décharge, poteau extérieur à refaire), la responsabilité de la société SC est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la responsabilité de la société DM Parisien, sous-traitante de SC est recherchée à titre principal sur le fondement décennal, dans la mesure où l’entrepreneur principal répond du fait de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage, et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu’il ressort du contrat de sous-traitance et de l’expertise que la société DM Parisien a participé à l’ensemble des travaux de gros-œuvre, la preuve contraire n’étant pas rapportée par cette dernière ; que la société MIC Insurance garantit la responsabilité civile décennale et contractuelle de la société SC ; que l’exclusion de garantie (clause C34 des conditions générales) opposée en défense viderait la garantie de sa substance et ne serait pas limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances si elle devait être comprise comme le dit l’assureur ; que la société MIC Insurance garantit la responsabilité civile décennale et professionnelle de la société DM Parisien ; que les dommages litigieux sont intervenus en cours de validité de la police et leur réclamation, dans les cinq ans de la résiliation de la police, conformément à l’article L124-5 du code des assurances ; que le fait que la société DM Parisien ait souscrit une nouvelle police est indifférent, dans la mesure où cette dernière avait alors connaissance du fait dommageable, l’expertise étant déjà en cours ; que subsidiairement, les MMA devront garantir la responsabilité de la société DM Parisien ;qu’ils sont en droit d’obtenir réparation de leur préjudice matériel, correspondant aux travaux de reprise (ceux retenus par l’expert et ceux permettant l’accès à la terrasse), aux honoraires d’architecte et à l’assurance dommages-ouvrage ; que s’y ajoute un préjudice immatériel, caractérisé par l’impossibilité d’habiter la maison à la date projetée (début 2018, pour tenir compte des travaux d’aménagement à engager) ou, si leur intention d’occuper le bien était niée, de la louer ; voir pages 26 à 44 des écritures sur le détail des désordres et préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SA MIC Insurance Company (assureur SC) demande au tribunal de débouter les époux [J] des prétentions qu’ils dirigent à son encontre ; subsidiairement, de déclarer opposables les plafonds et franchise (pour les garanties complémentaires) stipulés par sa police ; accessoirement, de condamner les époux [J] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que les désordres pour lesquels sa garantie est recherchée sur le fondement décennal soit ont fait l’objet de réserves à la réception, soit étaient apparents à la réception, ce qui exclut l’application de la responsabilité décennale de la société SC ; que les époux [J] sont malfondés à soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance des désordres réservés dans leur ampleur et conséquences, dès lors qu’ils étaient assistés d’un expert amiable lors de la réception et qu’il est indifférent que ces désordres se soient depuis aggravés ; que le désordre retenu par l’expert au titre des parois en élévation concerne, non l’isolation thermique, mais la mauvaise qualité de la maçonnerie ; que le désordre retenu par l’expert au titre du mur de soutènement est une non-conformité et non un risque d’effondrement ; que les désordres pour lesquels sa garantie est recherchée sur le fondement du droit commun entrent dans le champ de la clause d’exclusion de garantie prévue par l’article C34 des conditions générales de sa police (qui écarte les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail) ; que la validité de ce type de clauses d’exclusion est largement admise par la jurisprudence et ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu’elle ne concerne que l’assurance facultative de la responsabilité de droit commun ; que le préjudice immatériel allégué est sans lien avec les désordres reprochés, puisque les époux [J] étaient en toute hypothèse confrontés à des problèmes de trésorerie les empêchant de terminer les travaux ; qu’il ne peut en tout cas s’agir que d’une perte de chance, appelant une réparation partielle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la SARL DM Parisien demande au tribunal de rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; subsidiairement, de juger que sa responsabilité est résiduelle et de limiter sa condamnation à 25.600 euros TTC au titre des préjudices matériels ; en toute hypothèse, de juger que les époux [J] sont responsables à hauteur de 30% de leurs dommages, de juger que la société SC est responsable des dommages, d’écarter toute condamnation in solidum avec la société SC, de condamner les sociétés MIC Insurance Company en sa double qualité à la garantir de toute condamnation, de déclarer inopposables les exclusions de garantie opposées par les MMA, de faire application de l’article 1347 du code civil, et de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que seule une partie des travaux confiés à la société SC lui a été sous-traitée, conformément à son devis et ses factures ; qu’elle n’a notamment pas été chargée de l’escalier d’accès au deuxième sous-sol, du drainage périphérique en partie enterrée, ni de l’isolation ; que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée ; qu’en l’espèce, aucun désordre affectant les travaux qui lui ont été confiés n’est établi, s’agissant soit de désordres affectant des éléments hors de son marché, soit de désordres non démontrés (sur les joints des parpaings et les pièces d’appui de la baie) ; que les pièces d’appui de la baie sont cohérentes avec la mise en œuvre d’une isolation par l’intérieur, étant précisé qu’il n’a jamais été question d’une isolation par l’extérieur, laquelle aurait de toute façon nécessité la réalisation d’une étude thermique préalable ; qu’aucun défaut généralisé de maçonnerie n’a été retenu par l’expert ; que les défauts relatifs aux joints de parpaings ne sont pas démontrés et sont au demeurant sans importance puisqu’ils ont vocation à être repris par le ravaleur ; que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ; que les époux [J] sont en partie fautifs, à hauteur de 30% au moins, des dommages dont ils sollicitent réparation, à défaut d’avoir mandaté un maître d’œuvre pour suivre les travaux, un bureau d’étude thermique pour l’établissement d’une étude thermique, et pour avoir perturbé le chantier (présence systématique, demandes constantes de modifications) ; que les demandeurs, qui ont fait réaliser les travaux sans maître d’œuvre ni assurance dommages-ouvrage, formulent désormais des demandes indemnitaires à ce titre ; que les travaux de création d’une trémie permettant l’accès à la terrasse végétalisée ont été écartés par l’expert judiciaire ; que le taux de TVA est de 10% ; que le préjudice immatériel n’est pas justifié ; que rien ne démontre que le bien aurait été achevé dès le début de l’année 2018, aucun devis ou projet concret d’aménagement n’étant justifié ; que le bien paraît désormais achevé et occupé ; que les époux [J] restent silencieux sur leurs conditions de logement sur la période litigieuse ; qu’elle est fondée à agir en garantie contre la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société SC, sur le fondement de la garantie décennale (étant précisé que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et conséquences qu’après la réception) et celui de la garantie responsabilité civile après réception (qui couvre bien la réparation des malfaçons) ; que la garantie des dommages immatériels est également due en application de l’article L124-5 du code des assurances ; qu’elle est fondée à demander la garantie de son propre assureur, la société MIC Insurance Company, quel que soit le fondement retenu ; que son nouvel assureur, les MMA, lui doit également sa garantie sur le fondement du droit commun, sans possibilité de lui opposer la clause d’exclusion relative à l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art, qui ne lui est pas opposable à défaut de signature des conventions spéciales et n’est pas caractérisée sur le fond ; que le préjudice immatériel invoqué par les époux [J] entre bien dans le champ de la police MMA. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SA MIC Insurance Company (assureur DM Parisien) demande au tribunal de débouter les époux [J] des prétentions qu’ils dirigent à son encontre ; subsidiairement, de juger que ses garanties ne pourront être mobilisées que dans les limites de la loi et du contrat ; accessoirement, de condamner les époux [J] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que les désordres litigieux affectent des travaux hors du marché confié à la société DM Parisien ; que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée sur le fondement décennal par le maître d’ouvrage, mais uniquement sur le fondement délictuel, pour faute prouvée ; qu’aucune faute de la société DM Parisien n’est toutefois démontrée ; que le préjudice matériel a été partiellement écarté par l’expert judiciaire ; que le préjudice immatériel n’est certain ni dans son principe ni dans son quantum ; que les honoraires de maîtrise d’œuvre et primes d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise doivent être écartés, s’agissant de prestations non souscrites par les demandeurs lors des travaux initiaux ; que sa police a été résiliée le 20 avril 2018, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de responsabilité civile de la société DM Parisien au jour de la première réclamation à son égard (assignation en ordonnance commune du 4 décembre 2008), date à laquelle une nouvelle police avait été souscrite auprès des MMA ; qu’en toute hypothèse, sa police ne garantit pas les malfaçons dans le cadre du volet responsabilité civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au tribunal de déclarer irrecevables les prétentions présentées par les époux [J] contre la société DM Parisien sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de rejeter les prétentions que ces derniers et la société MIC Insurance Company dirigent à son encontre ; subsidiairement, de condamner la société MIC Insurance Company, en sa double qualité, à les garantir de toute condamnation, en principal, garantie, frais et accessoires ; accessoirement, de les juger fondées à opposer leurs limites de garantie, soit la franchise de 1.600 euros, d’écarter l’exécution provisoire, et de condamner la société MIC Insurance Company aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée sur le fondement décennal par le maître d’ouvrage, mais uniquement sur le fondement délictuel, pour faute prouvée ; qu’aucune faute de la société DM Parisien n’est toutefois démontrée ; qu’il n’est notamment pas établi que les travaux d’isolation ont été confiés à la société DM Parisien ; que le devis émis par cette dernière et signé par la société SC circonscrit le champ des travaux sous-traités ;que le volet décennal de leur police n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu de la date de réalisation des travaux ; que leurs garanties facultatives n’ont pas davantage vocation à s’appliquer, les désordres résultant d’un manquement aux règles de l’art faisant l’objet d’une exclusion contractuelle ; que le montant des travaux de reprise est insuffisamment justifié, l’expert ayant procédé à une simple évaluation, en l’absence de pièces probantes produites par les demandeurs ; que les honoraires de maîtrise d’œuvre et primes d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise doivent être écartés, s’agissant de prestations non souscrites par les demandeurs lors des travaux initiaux ; que leur police ne garantit le préjudice immatériel que s’il est consécutif à un dommage matériel garanti et qu’en cas de perte pécuniaire, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance invoqué par les époux [J], lequel n’est du reste justifié ni dans son principe ni dans son quantum ni dans son lien causal avec les désordres ; qu’elles sont fondées à agir en garantie contre les autres défendeurs, les désordres devant être imputés à la société SC. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, citée à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 30 août 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 11 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, conformément aux articles 325 et suivants de code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES 1° Sur les responsabilités et garanties encourues Par les constructeurs Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon. Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. En l’espèce, compte tenu du cadre légal ainsi rappelé et des fondements juridiques invoqués par les époux [J], la société SC expose sa responsabilité à l’égard des demandeurs : sur le fondement décennal (sans faute), pour les désordres cachés de gravité décennale, incluant ceux ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais ne s’étant révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences ; sur le fondement contractuel de droit commun (pour faute prouvée), pour les désordres cachés qui ne sont pas de gravité décennale et ceux, apparents, ayant fait l’objet d’une réserve à réception (sans se révéler dans leur ampleur et leurs conséquences par la suite). Conformément aux articles L622-22, L622-23 et L641-3 du code de commerce, les demandes de condamnation présentées contre la société SC, en liquidation judiciaire, sont irrecevables, et ne pourront ainsi tendre qu’à une fixation au passif de ladite société. Par ailleurs, compte tenu du cadre légal ainsi rappelé et des fondements juridiques invoqués par les époux [J], la société DM Parisien expose sa responsabilité à l’égard des demandeurs sur le fondement quasi-délictuel de droit commun (pour faute prouvée) exclusivement, la responsabilité décennale n’étant pas applicable au sous-traitant, pour les désordres cachés et ceux, apparents, ayant fait l’objet d’une réserve à réception, indépendamment de leur gravité. La sphère d’intervention de la société DM Parisien sera déterminée à partir du contrat de sous-traitance communiqué, signé le 26 août 2016, dont il ressort sans ambiguïté que seule une partie des travaux confiés à la société SC a été sous-traitée à la société DM Parisien, pour un prix de 35.350 euros HT, par référence à un devis daté du 8 août 2016 et annexé au contrat de sous-traitance, portant sur : l’installation de chantier, l’apport et repli du matériel, les coffrages (planchers, poteaux, poutres, linteaux…), les murs en blocs banchés, les planchers hourdis des niveaux R-2, R-1 et RDC, les planchers BA compris relevés toit-terrasse du niveau R+1, les appuis fenêtres, les finitions, le nettoyage de fin de chantier. Par les assureurs En application de l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies. A ce dernier égard, il ressort des dispositions du code des assurances que, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation, ce qui exclut de lui appliquer les dispositions des articles 1188 à 1192 du code civil relatifs à l’interprétation du contrat) et limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) au sens de l’article L113-1, et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4. Il résulte enfin de l’article L124-5 du même code que : lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable, il suffit que le fait dommageable à l’origine du sinistre soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, peu important la date de la réclamation ;lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de resouscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent. En l’espèce, et en premier lieu, il est constant et justifié que la société MIC Insurance Company garantit la responsabilité décennale de la société SC, y compris pour les dommages immatériels consécutifs selon l’article 2.2 figurant en page 19 des conditions générales de la police. S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC, il ressort des conditions générales de la police précitée que la responsabilité civile générale de l’assurée est garantie, pour la période postérieure à la réception comme ici, au titre de dommages ayant pour origine « une malfaçon des travaux exécutés » ou « une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations », à l’exclusion des « frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. Remplacer tout ou partie du produit » (page 24 des conditions générales de la police) ; cette dernière clause d’exclusion, qui est mentionnée en caractères gras et soulignés, répond au formalisme exigé par l’article L112-4 précité du code des assurances ; et elle ne vide pas la garantie en cause de sa substance dès lors que restent notamment dans son champ les dommages ayant pour origine « une malfaçon des travaux exécutés » ou « une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations » causés aux existants et aux avoisinants ; elle est donc limitée au sens de l’article L113-1 précité du code des assurances. Les demandes présentées contre la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société SC au titre de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, seront ainsi rejetées. S’agissant de la responsabilité civile de droit commun de la société DM Parisien (seule exposée), il ressort des pièces communiquées qu’à la date de la première réclamation adressée à ladite société au titre des désordres litigieux (correspondant à son assignation en référé-expertise du 4 décembre 2018), l’intéressée avait résilié la police souscrite auprès de la société MIC Insurance Company le 20 avril 2018 et resouscrit une nouvelle police auprès des MMA à effet du 1er janvier 2018, dans le délai de cinq ans prévu par l’article L124-5 du code des assurances, de sorte que seule la police MMA doit trouver application en ce qui concerne la garantie des désordres relevant de la responsabilité civile de droit commun de la société DM Parisien, souscrite en base réclamation. A cet égard, la lecture combinée des conditions particulières et des conventions spéciales numéro 344 b de la police MMA fait apparaître : que la garantie de la responsabilité civile professionnelle souscrite et invoquée par la société DM Parisien inclut la « garantie des dommages intermédiaires des travaux réalisés par vous », correspondant aux désordres survenus après réception qui affectent les travaux réalisés par l’assuré et pour lesquels il expose sa responsabilité contractuelle (page 21 des conventions spéciales) ; que l’exclusion de garantie invoquée par les MMA relative aux « dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux et équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité Décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des Dommages intermédiaires si elles ont été souscrites » (page 14 des conventions spéciales) est inopérante dès lors que la garantie des dommages intermédiaires a effectivement été souscrite ;que l’exclusion de garantie invoquée par le MMA relative aux « dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves, indépendante de toute opération de réception, de la part du maître d’œuvre, du maître de l’ouvrage, du bureau d’études techniques ou d’un contrôleur technique agréé par la législation en vigueur si ce sinistre trouve son origine dans l’objet même de ces réserves, et ce, tant qu’elle n’auront pas été levées » (page 14 des conventions spéciales) est inopérante dès lors qu’aucune réserve, autre que les réserves à réception, n’est alléguée dans la présente affaire ; que l’exclusion de garantie invoquée par les MMA relative aux « dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par vous-même des règles de l’art » (page 14 des conventions spéciales) est inopérante dès lors que la seule inobservation des règles de l’art imputée par l’expert judiciaire à la société DM Parisien ne saurait suffire à établir le caractère inexcusable ou volontaire de cette inobservation. Dans ces conditions, les MMA, qui n’invoquent aucune autre clause d’exclusion, exposent leur garantie au titre des désordres qui engagent la responsabilité civile de droit commun de la société DM Parisien. Sur la faute reprochée aux époux [J] En l’espèce, si la société DM Parisien entend imputer aux époux [J] une faute limitative de responsabilité, force est de relever : que l’immixtion alléguée dans la conduite du chantier (présence systématique, demandes constantes de modifications) ne repose sur aucune pièce versée au débat, outre qu’elle ne pourrait être fautive qu’en présence d’un maître d’ouvrage disposant d’une compétence notoire en matière de construction, ce qui n’est ni soutenu ni démontré ; que l’acceptation des risques alléguée (absence de maître d’œuvre d’exécution et d’étude thermique) ne pourrait être fautive que si elle était délibérée, ce qui suppose de démontrer que les époux [J] avaient été informés, en cours de chantier, de l’opportunité de recourir à de telles prestations, ce qui n’est pas prouvé. La faute sera ainsi écartée. 2° Sur l’application aux désordres Sur l’étanchéité des parois extérieures en parties enterrées En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire : que les parois extérieures enterrées présentent un défaut d’étanchéité lié à une application irrégulière du produit d’imperméabilisation, une mauvaise fixation des plaque drainantes sur les murs, et à des malfaçons dans la pose des drains et regards enterrés (drain reposant sur une faible couche de gravier, sans gravier au-dessus ni sablon au-dessus ; drain discontinu ; drain non raccordé à l’évacuation ; absence des regards réglementaires) ; que les travaux de reprise à entreprendre ont été évalués, à dire d’expert, à la somme de 63.500 euros HT. Ce désordre a toutefois fait l’objet d’une réserve à réception de la part des époux [J] ainsi rédigée « SOUS SOL + VIDE SANITAIRE INNONDE grosse infiltration d’eau + apparence moisissure » ; rien ne permet en effet d’établir que l’ampleur ou les conséquences du désordre excèderaient l’absence d’étanchéité aux infiltrations d’eau ainsi signalée, peu important que les causes aient été identifiées par la suite. Ce désordre ne peut donc relever de la responsabilité décennale de la société SC, laquelle expose en revanche sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède), à défaut d’avoir levé la réserve émise à ce titre à la réception. Les travaux d’étanchéité des parois enterrées (pose d’un enkadrain et pose des drains) figurant au marché de la société SC n’ayant pas été sous-traité à la société DM Parisien, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 63.500 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre relatif au défaut d’étanchéité des parois extérieures enterrées. Sur l’isolation des parois extérieures en élévation En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire et du formulaire d’attestation relatif à la réglementation thermique : que la mauvaise qualité de la maçonnerie réalisée au niveau des parois extérieures en élévation ne répond pas aux exigences techniques et réglementaires imposées par la réglementation thermique RT 2012 et le certificat B. BIO 52,4 auxquels est soumise la construction ; que la mise en œuvre des appuis de baies au niveau des parois extérieures en élévation ne permet pas la mise en œuvre de l’isolation thermique par l’extérieur prévue, seule l’épaisseur d’un enduit monocouche étant réservée ; que les travaux de reprise à entreprendre ont été évalués, à dire d’expert, à la somme de 22.600 euros HT. Le défaut de performance énergétique ainsi relevé, ni apparent ni réservé à la réception, et qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, est ainsi de nature décennale, de sorte qu’il expose la responsabilité de la société SC, avec la garantie de son assureur MIC Insurance Company. Eu égard aux malfaçons relevées, ce désordre expose également la responsabilité quasi-délictuelle de la société DM Parisien – avec garantie des MMA –, chargée de la réalisation des travaux en cause, sans possibilité d’opposer : le fait que les défauts de maçonnerie seraient sans incidence puisqu’à corriger par l’entreprise par la suite chargée de la pose de l’enduit extérieur, l’expert ayant indiqué, à juste titre et sans être contredit, que cette correction ultérieure entraîne précisément un surcoût des travaux d’enduit ; le fait que son marché ne précisait pas si l’isolation thermique se ferait par l’extérieur ou l’intérieur dès lors qu’il lui appartenait alors de se renseigner sur ce point ; le fait que l’isolation thermique par l’extérieur suppose la réalisation d’une étude thermique préalable, dès lors que rien n’empêche les époux [J] d’y procéder après livraison des travaux de gros-œuvre. Dans ces conditions, il convient : de condamner in solidum les sociétés MIC Insurance Company (assureur SC), DM Parisien et MMA, à payer aux époux [J] la somme de 22.600 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’isolation des parois extérieures en élévation ; de fixer au passif de la société SC la somme de 22.600 euros HT de ce chef. Dans les rapports entre coobligés, la société DM Parisien, à l’origine des malfaçons en cause, devrait supporter la charge finale de la condamnation en cause, mais aucune demande n’est présentée à son encontre ou contre son assureur MMA, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre. Sur le mur de soutènement En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire : que la société SC n’a pas justifié de la résistance et de la nature structurelle du mur de soutènement en devers de la maison ; que les travaux de consolidation à entreprendre ont été évalués, à dire d’expert, à la somme de 16.000 euros HT. En l’état de ces seules constatations, l’existence d’un désordre affectant le mur de soutènement n’est qu’hypothétique ; et s’il appartenait effectivement à la société SC de justifier de la résistance dudit mur, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue en l’état qu’à ce titre, en réparation du coût des investigations à entreprendre pour vérifier la solidité du mur, ce qui n’est pas demandé. Les demandes présentées de ce chef seront ainsi rejetées. Sur l’escalier d’accès au second sous-sol En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire : que l’escalier d’accès au second sous-sol présente une trémie inadaptée et un emmarchement mal calculé ; que les travaux de reprise à entreprendre ont été évalués, à dire d’expert, à la somme de 12.000 euros HT. Contrairement à ce qui est soutenu par les parties, il n’est pas établi que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception, le procès-verbal de réception ne mentionnant que l’escalier du rez-de-chaussée. De fait, s’agissant d’un désordre se révélant dans toute son ampleur à l’usage, il n’était pas apparent à la réception, pour un maître d’ouvrage profane. Dans la mesure où l’escalier demeure praticable, malgré l’inconfort d’utilisation, le désordre n’est pas de gravité décennale, peu important à cet égard que les travaux de reprise impliquent une démolition/reconstruction. En ce qu’il procède d’un manquement aux règles de l’art, il expose en revanche la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède). Les travaux litigieux n’ayant pas été sous-traités par la société SC à la société DM Parisien, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 12.000 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’escalier d’accès au second sous-sol. Sur l’équerrage de la construction En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire : que la construction présente un défaut d’orthogonalité par rapport au plan du permis de construire remis à l’entreprise ; qu’aucune reprise n’étant techniquement possible, ce défaut d’orthogonalité induit une perte de superficie intérieure de 2,62 m² compte tenu des redressements nécessaires. Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception de la part des époux [J] ainsi rédigée « MAISON PAS D’EQUERRE Décalé au moins 60 cms » ; il expose ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède), à défaut d’avoir levé la réserve émise à ce titre à la réception. En l’état des constatations de l’expert, on ignore à quel stade l’erreur d’implantation litigieuse a été commise, de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer cette erreur en tout ou partie à la société DM Parisien. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 7.860 euros au titre de la perte de superficie occasionnée, calculée sur le fondement d’un prix au m² de 3.000 euros non discuté par les parties. Sur l’évacuation des terres en décharge En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que la société SC n’a pas évacué les terres en décharge alors qu’elle s’y était contractuellement engagée, non-conformité d’ailleurs signalée au procès-verbal de réception, lequel précise en outre que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui se sont chargés de cette tâche (« Evacuation terres et nettoyage jamais fait car fait par mes soins »). Cette non-conformité expose ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède). La société DM Parisien, à laquelle les travaux de terrassement à l’occasion desquels les terres à évacuer ont été extraites n’ont pas été sous-traités, ne saurait voir sa responsabilité retenue à ce titre. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 5.596,80 euros HT au titre du prix de la prestation non réalisée selon le devis de la société SC, puisqu’il ressort du procès-verbal de réception que les terres ont été évacuées par les époux [J]. Sur le poteau extérieur En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que le poteau extérieur au rez-de-chaussée est à refaire, pour un coût évalué à dire d’expert à 3.000 euros HT. Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception de la part des époux [J] ainsi rédigée « Poteau maison + ferraille apparente » ; il expose ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède), à défaut d’avoir levé la réserve émise à ce titre à la réception. Les travaux de construction des poteaux n’ayant pas été sous-traités à la société DM Parisien (seuls les coffrages des poteaux étant mentionnés), la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 3.000 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre relatif au poteau extérieur en rez-de-chaussée. Sur l’accès à la terrasse végétalisée En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que la terrasse végétalisée ne dispose d’aucun accès, pourtant nécessaire, ne serait-ce que pour l’entretien. Cet accès étant hors marché de la société SC, il ne saurait être reproché à cette dernière ou son sous-traitant de ne pas l’avoir réalisé. Et si un défaut de conseil peut être retenu à ce titre, le préjudice en résultant ne saurait correspondre aux travaux d’accessibilité à réaliser, sauf à démontrer un surcoût lié à l’absence de prévision initiale d’un accès, preuve non rapportée au cas particulier. Les demandes présentées de ce chef seront ainsi rejetées. Sur le préjudice immatériel En l’espèce, parmi les griefs retenus, le mauvais équerrage de la construction (non réparable et à l’origine d’une perte de superficie), l’absence d’évacuation des terres en décharge (déjà faite par les demandeurs) et le défaut du poteau extérieur (impliquant de menus travaux), sont sans lien avec une quelconque privation ou restriction de jouissance de la construction. Restent le défaut d’étanchéité des parois extérieures en parties enterrées, les défauts des parois extérieures en élévation et ceux de l’escalier d’accès au second sous-sol, qui devaient effectivement être réparés avant de pouvoir envisager la poursuite des autres travaux sur les zones concernées par les désordres, et donc l’entrée en jouissance du bien, qu’il s’agisse de l’occuper ou de le louer, le préjudice étant dans les deux cas assis sur la valeur locative. Compte tenu de l’aléa sur la date à laquelle la réalisation de ces autres travaux aurait pu intervenir (aucun devis ou projet n’étant produit par les demandeurs), du fait que des travaux ont pu être repris au plus tard au début de l’année 2023 selon le constat du 8 mars 2023 versé au débat, et de l’étendue matérielle des désordres en cause (qui n’ont empêché qu’une partie de la poursuite des travaux), le préjudice immatériel en résultant sera calculé : sur une période de quatre ans ; sur une atteinte à hauteur de la moitié de la valeur locative, elle-même fixée à 16,70 euros par m² selon l’estimation produite en demande et non utilement discutée en défense, étant précisé que la construction présente une superficie de 172 m² ;soit une indemnité de 68.937,60 euros, qui sera répartie par tiers selon les trois désordres concernés. En conséquence, il convient de : fixer au passif de la société SC la somme de 68.937,60 euros au titre du préjudice immatériel ; condamner in solidum les sociétés MIC Insurance Company (assureur SC), DM Parisien et MMA, à payer aux époux [J] la somme de 22.979,20 euros au titre du préjudice immatériel, sans recours en garantie eu égard à ce qui précède. Sur les autres demandes Aux sommes allouées au titre des travaux de reprise, il convient d’ajouter : 10% pour les frais de maîtrise d’œuvre qui doivent être indemnisés dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des travaux de reprise – ce qui est le cas ici compte tenu de l’ampleur des travaux –, peu important que les travaux initiaux aient été accomplis sans maître d’œuvre ; 2% (selon le taux usuel) pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui doit être indemnisé dès lors qu’il est nécessaire à la réalisation des travaux de reprise – ce qui est le cas ici compte tenu de l’ampleur des travaux –, peu important que les travaux initiaux aient été accomplis sans assurance dommages-ouvrage. Les sommes allouées au titre des travaux de reprise et frais de maîtrise d’œuvre seront actualisées selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021, date du rapport d’expertise, et le jour du présent jugement, et augmentées de 20% au titre de la TVA (la société DM Parisien ne démontrant pas que les conditions d’application d’un taux réduit seraient réunies). Les sommes allouées à divers titres porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les assureurs condamnés sur une garantie autre que décennale seront fondés à opposer les limites de leur police, notamment les franchises et plafonds. La demande présentée par la société DM Parisien dans le dispositif de ses conclusions, tendant à ce qu’il soit fait application de l’article 1347 du code civil, ne repose sur aucune explication et est sans objet compte tenu des condamnations prononcées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, les sociétés SC, MIC Insurance Company (assureur SC), DM Parisien et MMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code, ainsi qu'à payer aux époux [J] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 10.000 euros. Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, les créances chirographaires suivantes, au titre du désordre relatif à l’étanchéité des parois extérieures enterrées, au profit de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] : 76.200 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 7.620 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;1.270 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, les créances chirographaires suivantes, au titre du désordre relatif à l’isolation des parois extérieures en élévation, au profit de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] : 27.120 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 2.712 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;452 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Condamne in solidum la SA MIC Insurance Company (assureur SC), la SARL DM Parisien, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à payer à monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J], les sommes suivantes, au titre du désordre relatif à l’isolation des parois extérieures en élévation : 27.120 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 2.712 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;452 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; 22.979,20 euros au titre du préjudice immatériel ; Déboute monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] de leurs demandes au titre du mur de soutènement ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, les créances chirographaires suivantes, au titre du désordre relatif à l’escalier d’accès au second sous-sol, au profit de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] : 14.400 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 1.440 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;240 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la créance chirographaire de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] au titre du désordre relatif à l’équerrage de la construction à hauteur de 7.860 euros ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la créance chirographaire de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] au titre de l’absence d’évacuation des terres en décharge à hauteur de 5.596,80 euros ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, les créances chirographaires suivantes, au titre du désordre relatif au poteau extérieur, au profit de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] : 3.600 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 360 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;60 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Déboute monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] de leurs demandes au titre de l’accès à la terrasse végétalisée ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la créance chirographaire de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] au titre du préjudice immatériel à hauteur de 68.937,60 euros ; Dit que les sommes allouées à monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que les condamnations prononcées contre la SA MIC Insurance Company (assureur SC), la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, au titre de garanties autres que décennale, le seront dans les limites de leur police ; Déboute la SARL DM Parisien de ses demandes de garantie contre la SA MIC Insurance Company ; Condamne in solidum la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la SA MIC Insurance Company (assureur SC), la SARL DM Parisien, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la SA MIC Insurance Company (assureur SC), la SARL DM Parisien, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à payer à monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier,Le president,
Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2024 AFFAIRE N° RG 22/06124 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WN4D N° de MINUTE : 24/00111 Chambre 6/Section 4 Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192 Madame [W] [P] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192 DEMANDEURS C/ Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la sté DM PARISIEN [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132 Société DM PARISIEN [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568 Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la sté SC [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132 S.A.R.L. S.C, prise en la personne de Me Christian DE KEATING [Adresse 1] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire en vertu d’un Jugement du 04/04/2022 domiciliée : chez Me Christian HART DE KEATING, liquidateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 12] défaillant Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société DM PARISIEN [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, rapporteur, Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier DEBATS Audience publique du 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par devis du 29 novembre 2015, signé le 5 mars 2016, monsieur [V] [J] a confié à la SARL SC, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company (aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company), des travaux de gros-œuvre nécessaires à la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 13], moyennant le prix de 100.000 euros HT. La société DM Parisien, assurée auprès de la société MIC Insurance Company du 14 mai 2013 au 8 août 2018, puis auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à compter du 1er janvier 2018, est intervenue comme sous-traitante de la société SC. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 13 mai 2017, la société SC refusant de signer le procès-verbal de réception. Le 25 septembre 2017, les époux [J] ont obtenu, en référé, la désignation de monsieur [O] [K] en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport, après extension de la mesure à d’autres désordres et d’autres parties, le 8 octobre 2021. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 9 juin 2022, monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] a fait assigner la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la SARL DM Parisien, et la société MIC Insurance Company (assureur SC et DM Parisien) devant le tribunal judiciaire de Bobigny. De son côté, par acte d’huissier enrôlé le 26 janvier 2023, la société MIC Insurance Company a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Les instances ont été jointes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, les époux [J] sollicitent, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 depuis octobre 2021 jusqu’à paiement (pour les désordres matériels), et intérêt légal à compter du 4 février 2017 : in solidum des sociétés SC, MIC Insurance Company, DM Parisien, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à leur payer : 174.889, 20 euros TTC, subsidiairement 164.352 euros TTC, au titre de la réparation des désordres, 16.435 euros au titre des honoraires d’architecte pour les travaux de reprise, 5.000 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise,189.578 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2023, à parfaire au jour du jugement ; à fixer la somme de 415.902 euros au passif de la société SC ; in solidum des sociétés SC, MIC Insurance Company, DM Parisien, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent : que les désordres dont ils sollicitent réparation ont tous été retenus par l’expert judiciaire, sans possibilité de leur reprocher l’absence de maître d’œuvre, dans la mesure où l’expert précise à juste titre que les sociétés SC et DM Parisien sont fautives de ne pas leur avoir conseillé de recourir à un architecte ; que la responsabilité de la société SC est recherchée sur le fondement décennal pour les désordres relatifs à l’isolation défectueuse des parois extérieures enterrées et en élévation, au risque d’effondrement du mur de soutènement, et à la conception défectueuse de l’escalier d’accès au sous-sol, eu égard à leur gravité, peu important qu’ils aient fait l’objet de réserves à réception, dès lors qu’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement dans leur ampleur et conséquences ; que, subsidiairement, pour les dommages non décennaux (faux équerrage de la construction, mauvaise exécution des joints de parpaings, inaccessibilité de la terrasse végétalisée, défaut d’évacuation des terres en décharge, poteau extérieur à refaire), la responsabilité de la société SC est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la responsabilité de la société DM Parisien, sous-traitante de SC est recherchée à titre principal sur le fondement décennal, dans la mesure où l’entrepreneur principal répond du fait de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage, et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu’il ressort du contrat de sous-traitance et de l’expertise que la société DM Parisien a participé à l’ensemble des travaux de gros-œuvre, la preuve contraire n’étant pas rapportée par cette dernière ; que la société MIC Insurance garantit la responsabilité civile décennale et contractuelle de la société SC ; que l’exclusion de garantie (clause C34 des conditions générales) opposée en défense viderait la garantie de sa substance et ne serait pas limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances si elle devait être comprise comme le dit l’assureur ; que la société MIC Insurance garantit la responsabilité civile décennale et professionnelle de la société DM Parisien ; que les dommages litigieux sont intervenus en cours de validité de la police et leur réclamation, dans les cinq ans de la résiliation de la police, conformément à l’article L124-5 du code des assurances ; que le fait que la société DM Parisien ait souscrit une nouvelle police est indifférent, dans la mesure où cette dernière avait alors connaissance du fait dommageable, l’expertise étant déjà en cours ; que subsidiairement, les MMA devront garantir la responsabilité de la société DM Parisien ;qu’ils sont en droit d’obtenir réparation de leur préjudice matériel, correspondant aux travaux de reprise (ceux retenus par l’expert et ceux permettant l’accès à la terrasse), aux honoraires d’architecte et à l’assurance dommages-ouvrage ; que s’y ajoute un préjudice immatériel, caractérisé par l’impossibilité d’habiter la maison à la date projetée (début 2018, pour tenir compte des travaux d’aménagement à engager) ou, si leur intention d’occuper le bien était niée, de la louer ; voir pages 26 à 44 des écritures sur le détail des désordres et préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SA MIC Insurance Company (assureur SC) demande au tribunal de débouter les époux [J] des prétentions qu’ils dirigent à son encontre ; subsidiairement, de déclarer opposables les plafonds et franchise (pour les garanties complémentaires) stipulés par sa police ; accessoirement, de condamner les époux [J] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que les désordres pour lesquels sa garantie est recherchée sur le fondement décennal soit ont fait l’objet de réserves à la réception, soit étaient apparents à la réception, ce qui exclut l’application de la responsabilité décennale de la société SC ; que les époux [J] sont malfondés à soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance des désordres réservés dans leur ampleur et conséquences, dès lors qu’ils étaient assistés d’un expert amiable lors de la réception et qu’il est indifférent que ces désordres se soient depuis aggravés ; que le désordre retenu par l’expert au titre des parois en élévation concerne, non l’isolation thermique, mais la mauvaise qualité de la maçonnerie ; que le désordre retenu par l’expert au titre du mur de soutènement est une non-conformité et non un risque d’effondrement ; que les désordres pour lesquels sa garantie est recherchée sur le fondement du droit commun entrent dans le champ de la clause d’exclusion de garantie prévue par l’article C34 des conditions générales de sa police (qui écarte les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail) ; que la validité de ce type de clauses d’exclusion est largement admise par la jurisprudence et ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu’elle ne concerne que l’assurance facultative de la responsabilité de droit commun ; que le préjudice immatériel allégué est sans lien avec les désordres reprochés, puisque les époux [J] étaient en toute hypothèse confrontés à des problèmes de trésorerie les empêchant de terminer les travaux ; qu’il ne peut en tout cas s’agir que d’une perte de chance, appelant une réparation partielle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la SARL DM Parisien demande au tribunal de rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; subsidiairement, de juger que sa responsabilité est résiduelle et de limiter sa condamnation à 25.600 euros TTC au titre des préjudices matériels ; en toute hypothèse, de juger que les époux [J] sont responsables à hauteur de 30% de leurs dommages, de juger que la société SC est responsable des dommages, d’écarter toute condamnation in solidum avec la société SC, de condamner les sociétés MIC Insurance Company en sa double qualité à la garantir de toute condamnation, de déclarer inopposables les exclusions de garantie opposées par les MMA, de faire application de l’article 1347 du code civil, et de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que seule une partie des travaux confiés à la société SC lui a été sous-traitée, conformément à son devis et ses factures ; qu’elle n’a notamment pas été chargée de l’escalier d’accès au deuxième sous-sol, du drainage périphérique en partie enterrée, ni de l’isolation ; que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée ; qu’en l’espèce, aucun désordre affectant les travaux qui lui ont été confiés n’est établi, s’agissant soit de désordres affectant des éléments hors de son marché, soit de désordres non démontrés (sur les joints des parpaings et les pièces d’appui de la baie) ; que les pièces d’appui de la baie sont cohérentes avec la mise en œuvre d’une isolation par l’intérieur, étant précisé qu’il n’a jamais été question d’une isolation par l’extérieur, laquelle aurait de toute façon nécessité la réalisation d’une étude thermique préalable ; qu’aucun défaut généralisé de maçonnerie n’a été retenu par l’expert ; que les défauts relatifs aux joints de parpaings ne sont pas démontrés et sont au demeurant sans importance puisqu’ils ont vocation à être repris par le ravaleur ; que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ; que les époux [J] sont en partie fautifs, à hauteur de 30% au moins, des dommages dont ils sollicitent réparation, à défaut d’avoir mandaté un maître d’œuvre pour suivre les travaux, un bureau d’étude thermique pour l’établissement d’une étude thermique, et pour avoir perturbé le chantier (présence systématique, demandes constantes de modifications) ; que les demandeurs, qui ont fait réaliser les travaux sans maître d’œuvre ni assurance dommages-ouvrage, formulent désormais des demandes indemnitaires à ce titre ; que les travaux de création d’une trémie permettant l’accès à la terrasse végétalisée ont été écartés par l’expert judiciaire ; que le taux de TVA est de 10% ; que le préjudice immatériel n’est pas justifié ; que rien ne démontre que le bien aurait été achevé dès le début de l’année 2018, aucun devis ou projet concret d’aménagement n’étant justifié ; que le bien paraît désormais achevé et occupé ; que les époux [J] restent silencieux sur leurs conditions de logement sur la période litigieuse ; qu’elle est fondée à agir en garantie contre la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société SC, sur le fondement de la garantie décennale (étant précisé que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et conséquences qu’après la réception) et celui de la garantie responsabilité civile après réception (qui couvre bien la réparation des malfaçons) ; que la garantie des dommages immatériels est également due en application de l’article L124-5 du code des assurances ; qu’elle est fondée à demander la garantie de son propre assureur, la société MIC Insurance Company, quel que soit le fondement retenu ; que son nouvel assureur, les MMA, lui doit également sa garantie sur le fondement du droit commun, sans possibilité de lui opposer la clause d’exclusion relative à l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art, qui ne lui est pas opposable à défaut de signature des conventions spéciales et n’est pas caractérisée sur le fond ; que le préjudice immatériel invoqué par les époux [J] entre bien dans le champ de la police MMA. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SA MIC Insurance Company (assureur DM Parisien) demande au tribunal de débouter les époux [J] des prétentions qu’ils dirigent à son encontre ; subsidiairement, de juger que ses garanties ne pourront être mobilisées que dans les limites de la loi et du contrat ; accessoirement, de condamner les époux [J] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que les désordres litigieux affectent des travaux hors du marché confié à la société DM Parisien ; que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée sur le fondement décennal par le maître d’ouvrage, mais uniquement sur le fondement délictuel, pour faute prouvée ; qu’aucune faute de la société DM Parisien n’est toutefois démontrée ; que le préjudice matériel a été partiellement écarté par l’expert judiciaire ; que le préjudice immatériel n’est certain ni dans son principe ni dans son quantum ; que les honoraires de maîtrise d’œuvre et primes d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise doivent être écartés, s’agissant de prestations non souscrites par les demandeurs lors des travaux initiaux ; que sa police a été résiliée le 20 avril 2018, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de responsabilité civile de la société DM Parisien au jour de la première réclamation à son égard (assignation en ordonnance commune du 4 décembre 2008), date à laquelle une nouvelle police avait été souscrite auprès des MMA ; qu’en toute hypothèse, sa police ne garantit pas les malfaçons dans le cadre du volet responsabilité civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au tribunal de déclarer irrecevables les prétentions présentées par les époux [J] contre la société DM Parisien sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de rejeter les prétentions que ces derniers et la société MIC Insurance Company dirigent à son encontre ; subsidiairement, de condamner la société MIC Insurance Company, en sa double qualité, à les garantir de toute condamnation, en principal, garantie, frais et accessoires ; accessoirement, de les juger fondées à opposer leurs limites de garantie, soit la franchise de 1.600 euros, d’écarter l’exécution provisoire, et de condamner la société MIC Insurance Company aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée sur le fondement décennal par le maître d’ouvrage, mais uniquement sur le fondement délictuel, pour faute prouvée ; qu’aucune faute de la société DM Parisien n’est toutefois démontrée ; qu’il n’est notamment pas établi que les travaux d’isolation ont été confiés à la société DM Parisien ; que le devis émis par cette dernière et signé par la société SC circonscrit le champ des travaux sous-traités ;que le volet décennal de leur police n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu de la date de réalisation des travaux ; que leurs garanties facultatives n’ont pas davantage vocation à s’appliquer, les désordres résultant d’un manquement aux règles de l’art faisant l’objet d’une exclusion contractuelle ; que le montant des travaux de reprise est insuffisamment justifié, l’expert ayant procédé à une simple évaluation, en l’absence de pièces probantes produites par les demandeurs ; que les honoraires de maîtrise d’œuvre et primes d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise doivent être écartés, s’agissant de prestations non souscrites par les demandeurs lors des travaux initiaux ; que leur police ne garantit le préjudice immatériel que s’il est consécutif à un dommage matériel garanti et qu’en cas de perte pécuniaire, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance invoqué par les époux [J], lequel n’est du reste justifié ni dans son principe ni dans son quantum ni dans son lien causal avec les désordres ; qu’elles sont fondées à agir en garantie contre les autres défendeurs, les désordres devant être imputés à la société SC. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, citée à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 30 août 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 11 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024, date du présent jugement. MOTIFS A titre liminaire, conformément aux articles 325 et suivants de code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES 1° Sur les responsabilités et garanties encourues Par les constructeurs Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon. Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. En l’espèce, compte tenu du cadre légal ainsi rappelé et des fondements juridiques invoqués par les époux [J], la société SC expose sa responsabilité à l’égard des demandeurs : sur le fondement décennal (sans faute), pour les désordres cachés de gravité décennale, incluant ceux ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais ne s’étant révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences ; sur le fondement contractuel de droit commun (pour faute prouvée), pour les désordres cachés qui ne sont pas de gravité décennale et ceux, apparents, ayant fait l’objet d’une réserve à réception (sans se révéler dans leur ampleur et leurs conséquences par la suite). Conformément aux articles L622-22, L622-23 et L641-3 du code de commerce, les demandes de condamnation présentées contre la société SC, en liquidation judiciaire, sont irrecevables, et ne pourront ainsi tendre qu’à une fixation au passif de ladite société. Par ailleurs, compte tenu du cadre légal ainsi rappelé et des fondements juridiques invoqués par les époux [J], la société DM Parisien expose sa responsabilité à l’égard des demandeurs sur le fondement quasi-délictuel de droit commun (pour faute prouvée) exclusivement, la responsabilité décennale n’étant pas applicable au sous-traitant, pour les désordres cachés et ceux, apparents, ayant fait l’objet d’une réserve à réception, indépendamment de leur gravité. La sphère d’intervention de la société DM Parisien sera déterminée à partir du contrat de sous-traitance communiqué, signé le 26 août 2016, dont il ressort sans ambiguïté que seule une partie des travaux confiés à la société SC a été sous-traitée à la société DM Parisien, pour un prix de 35.350 euros HT, par référence à un devis daté du 8 août 2016 et annexé au contrat de sous-traitance, portant sur : l’installation de chantier, l’apport et repli du matériel, les coffrages (planchers, poteaux, poutres, linteaux…), les murs en blocs banchés, les planchers hourdis des niveaux R-2, R-1 et RDC, les planchers BA compris relevés toit-terrasse du niveau R+1, les appuis fenêtres, les finitions, le nettoyage de fin de chantier. Par les assureurs En application de l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies. A ce dernier égard, il ressort des dispositions du code des assurances que, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation, ce qui exclut de lui appliquer les dispositions des articles 1188 à 1192 du code civil relatifs à l’interprétation du contrat) et limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) au sens de l’article L113-1, et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4. Il résulte enfin de l’article L124-5 du même code que : lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable, il suffit que le fait dommageable à l’origine du sinistre soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, peu important la date de la réclamation ;lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de resouscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent. En l’espèce, et en premier lieu, il est constant et justifié que la société MIC Insurance Company garantit la responsabilité décennale de la société SC, y compris pour les dommages immatériels consécutifs selon l’article 2.2 figurant en page 19 des conditions générales de la police. S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC, il ressort des conditions générales de la police précitée que la responsabilité civile générale de l’assurée est garantie, pour la période postérieure à la réception comme ici, au titre de dommages ayant pour origine « une malfaçon des travaux exécutés » ou « une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations », à l’exclusion des « frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. Remplacer tout ou partie du produit » (page 24 des conditions générales de la police) ; cette dernière clause d’exclusion, qui est mentionnée en caractères gras et soulignés, répond au formalisme exigé par l’article L112-4 précité du code des assurances ; et elle ne vide pas la garantie en cause de sa substance dès lors que restent notamment dans son champ les dommages ayant pour origine « une malfaçon des travaux exécutés » ou « une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations » causés aux existants et aux avoisinants ; elle est donc limitée au sens de l’article L113-1 précité du code des assurances. Les demandes présentées contre la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société SC au titre de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, seront ainsi rejetées. S’agissant de la responsabilité civile de droit commun de la société DM Parisien (seule exposée), il ressort des pièces communiquées qu’à la date de la première réclamation adressée à ladite société au titre des désordres litigieux (correspondant à son assignation en référé-expertise du 4 décembre 2018), l’intéressée avait résilié la police souscrite auprès de la société MIC Insurance Company le 20 avril 2018 et resouscrit une nouvelle police auprès des MMA à effet du 1er janvier 2018, dans le délai de cinq ans prévu par l’article L124-5 du code des assurances, de sorte que seule la police MMA doit trouver application en ce qui concerne la garantie des désordres relevant de la responsabilité civile de droit commun de la société DM Parisien, souscrite en base réclamation. A cet égard, la lecture combinée des conditions particulières et des conventions spéciales numéro 344 b de la police MMA fait apparaître : que la garantie de la responsabilité civile professionnelle souscrite et invoquée par la société DM Parisien inclut la « garantie des dommages intermédiaires des travaux réalisés par vous », correspondant aux désordres survenus après réception qui affectent les travaux réalisés par l’assuré et pour lesquels il expose sa responsabilité contractuelle (page 21 des conventions spéciales) ; que l’exclusion de garantie invoquée par les MMA relative aux « dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux et équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité Décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des Dommages intermédiaires si elles ont été souscrites » (page 14 des conventions spéciales) est inopérante dès lors que la garantie des dommages intermédiaires a effectivement été souscrite ;que l’exclusion de garantie invoquée par le MMA relative aux « dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves, indépendante de toute opération de réception, de la part du maître d’œuvre, du maître de l’ouvrage, du bureau d’études techniques ou d’un contrôleur technique agréé par la législation en vigueur si ce sinistre trouve son origine dans l’objet même de ces réserves, et ce, tant qu’elle n’auront pas été levées » (page 14 des conventions spéciales) est inopérante dès lors qu’aucune réserve, autre que les réserves à réception, n’est alléguée dans la présente affaire ; que l’exclusion de garantie invoquée par les MMA relative aux « dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par vous-même des règles de l’art » (page 14 des conventions spéciales) est inopérante dès lors que la seule inobservation des règles de l’art imputée par l’expert judiciaire à la société DM Parisien ne saurait suffire à établir le caractère inexcusable ou volontaire de cette inobservation. Dans ces conditions, les MMA, qui n’invoquent aucune autre clause d’exclusion, exposent leur garantie au titre des désordres qui engagent la responsabilité civile de droit commun de la société DM Parisien. Sur la faute reprochée aux époux [J] En l’espèce, si la société DM Parisien entend imputer aux époux [J] une faute limitative de responsabilité, force est de relever : que l’immixtion alléguée dans la conduite du chantier (présence systématique, demandes constantes de modifications) ne repose sur aucune pièce versée au débat, outre qu’elle ne pourrait être fautive qu’en présence d’un maître d’ouvrage disposant d’une compétence notoire en matière de construction, ce qui n’est ni soutenu ni démontré ; que l’acceptation des risques alléguée (absence de maître d’œuvre d’exécution et d’étude thermique) ne pourrait être fautive que si elle était délibérée, ce qui suppose de démontrer que les époux [J] avaient été informés, en cours de chantier, de l’opportunité de recourir à de telles prestations, ce qui n’est pas prouvé. La faute sera ainsi écartée. 2° Sur l’application aux désordres Sur l’étanchéité des parois extérieures en parties enterrées En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire : que les parois extérieures enterrées présentent un défaut d’étanchéité lié à une application irrégulière du produit d’imperméabilisation, une mauvaise fixation des plaque drainantes sur les murs, et à des malfaçons dans la pose des drains et regards enterrés (drain reposant sur une faible couche de gravier, sans gravier au-dessus ni sablon au-dessus ; drain discontinu ; drain non raccordé à l’évacuation ; absence des regards réglementaires) ; que les travaux de reprise à entreprendre ont été évalués, à dire d’expert, à la somme de 63.500 euros HT. Ce désordre a toutefois fait l’objet d’une réserve à réception de la part des époux [J] ainsi rédigée « SOUS SOL + VIDE SANITAIRE INNONDE grosse infiltration d’eau + apparence moisissure » ; rien ne permet en effet d’établir que l’ampleur ou les conséquences du désordre excèderaient l’absence d’étanchéité aux infiltrations d’eau ainsi signalée, peu important que les causes aient été identifiées par la suite. Ce désordre ne peut donc relever de la responsabilité décennale de la société SC, laquelle expose en revanche sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède), à défaut d’avoir levé la réserve émise à ce titre à la réception. Les travaux d’étanchéité des parois enterrées (pose d’un enkadrain et pose des drains) figurant au marché de la société SC n’ayant pas été sous-traité à la société DM Parisien, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 63.500 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre relatif au défaut d’étanchéité des parois extérieures enterrées. Sur l’isolation des parois extérieures en élévation En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire et du formulaire d’attestation relatif à la réglementation thermique : que la mauvaise qualité de la maçonnerie réalisée au niveau des parois extérieures en élévation ne répond pas aux exigences techniques et réglementaires imposées par la réglementation thermique RT 2012 et le certificat B. BIO 52,4 auxquels est soumise la construction ; que la mise en œuvre des appuis de baies au niveau des parois extérieures en élévation ne permet pas la mise en œuvre de l’isolation thermique par l’extérieur prévue, seule l’épaisseur d’un enduit monocouche étant réservée ; que les travaux de reprise à entreprendre ont été évalués, à dire d’expert, à la somme de 22.600 euros HT. Le défaut de performance énergétique ainsi relevé, ni apparent ni réservé à la réception, et qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, est ainsi de nature décennale, de sorte qu’il expose la responsabilité de la société SC, avec la garantie de son assureur MIC Insurance Company. Eu égard aux malfaçons relevées, ce désordre expose également la responsabilité quasi-délictuelle de la société DM Parisien – avec garantie des MMA –, chargée de la réalisation des travaux en cause, sans possibilité d’opposer : le fait que les défauts de maçonnerie seraient sans incidence puisqu’à corriger par l’entreprise par la suite chargée de la pose de l’enduit extérieur, l’expert ayant indiqué, à juste titre et sans être contredit, que cette correction ultérieure entraîne précisément un surcoût des travaux d’enduit ; le fait que son marché ne précisait pas si l’isolation thermique se ferait par l’extérieur ou l’intérieur dès lors qu’il lui appartenait alors de se renseigner sur ce point ; le fait que l’isolation thermique par l’extérieur suppose la réalisation d’une étude thermique préalable, dès lors que rien n’empêche les époux [J] d’y procéder après livraison des travaux de gros-œuvre. Dans ces conditions, il convient : de condamner in solidum les sociétés MIC Insurance Company (assureur SC), DM Parisien et MMA, à payer aux époux [J] la somme de 22.600 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’isolation des parois extérieures en élévation ; de fixer au passif de la société SC la somme de 22.600 euros HT de ce chef. Dans les rapports entre coobligés, la société DM Parisien, à l’origine des malfaçons en cause, devrait supporter la charge finale de la condamnation en cause, mais aucune demande n’est présentée à son encontre ou contre son assureur MMA, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre. Sur le mur de soutènement En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire : que la société SC n’a pas justifié de la résistance et de la nature structurelle du mur de soutènement en devers de la maison ; que les travaux de consolidation à entreprendre ont été évalués, à dire d’expert, à la somme de 16.000 euros HT. En l’état de ces seules constatations, l’existence d’un désordre affectant le mur de soutènement n’est qu’hypothétique ; et s’il appartenait effectivement à la société SC de justifier de la résistance dudit mur, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue en l’état qu’à ce titre, en réparation du coût des investigations à entreprendre pour vérifier la solidité du mur, ce qui n’est pas demandé. Les demandes présentées de ce chef seront ainsi rejetées. Sur l’escalier d’accès au second sous-sol En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire : que l’escalier d’accès au second sous-sol présente une trémie inadaptée et un emmarchement mal calculé ; que les travaux de reprise à entreprendre ont été évalués, à dire d’expert, à la somme de 12.000 euros HT. Contrairement à ce qui est soutenu par les parties, il n’est pas établi que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception, le procès-verbal de réception ne mentionnant que l’escalier du rez-de-chaussée. De fait, s’agissant d’un désordre se révélant dans toute son ampleur à l’usage, il n’était pas apparent à la réception, pour un maître d’ouvrage profane. Dans la mesure où l’escalier demeure praticable, malgré l’inconfort d’utilisation, le désordre n’est pas de gravité décennale, peu important à cet égard que les travaux de reprise impliquent une démolition/reconstruction. En ce qu’il procède d’un manquement aux règles de l’art, il expose en revanche la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède). Les travaux litigieux n’ayant pas été sous-traités par la société SC à la société DM Parisien, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 12.000 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’escalier d’accès au second sous-sol. Sur l’équerrage de la construction En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire : que la construction présente un défaut d’orthogonalité par rapport au plan du permis de construire remis à l’entreprise ; qu’aucune reprise n’étant techniquement possible, ce défaut d’orthogonalité induit une perte de superficie intérieure de 2,62 m² compte tenu des redressements nécessaires. Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception de la part des époux [J] ainsi rédigée « MAISON PAS D’EQUERRE Décalé au moins 60 cms » ; il expose ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède), à défaut d’avoir levé la réserve émise à ce titre à la réception. En l’état des constatations de l’expert, on ignore à quel stade l’erreur d’implantation litigieuse a été commise, de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer cette erreur en tout ou partie à la société DM Parisien. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 7.860 euros au titre de la perte de superficie occasionnée, calculée sur le fondement d’un prix au m² de 3.000 euros non discuté par les parties. Sur l’évacuation des terres en décharge En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que la société SC n’a pas évacué les terres en décharge alors qu’elle s’y était contractuellement engagée, non-conformité d’ailleurs signalée au procès-verbal de réception, lequel précise en outre que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui se sont chargés de cette tâche (« Evacuation terres et nettoyage jamais fait car fait par mes soins »). Cette non-conformité expose ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède). La société DM Parisien, à laquelle les travaux de terrassement à l’occasion desquels les terres à évacuer ont été extraites n’ont pas été sous-traités, ne saurait voir sa responsabilité retenue à ce titre. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 5.596,80 euros HT au titre du prix de la prestation non réalisée selon le devis de la société SC, puisqu’il ressort du procès-verbal de réception que les terres ont été évacuées par les époux [J]. Sur le poteau extérieur En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que le poteau extérieur au rez-de-chaussée est à refaire, pour un coût évalué à dire d’expert à 3.000 euros HT. Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception de la part des époux [J] ainsi rédigée « Poteau maison + ferraille apparente » ; il expose ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SC à l’égard des époux [J] (sans garantie de son assureur MIC Insurance Company eu égard à ce qui précède), à défaut d’avoir levé la réserve émise à ce titre à la réception. Les travaux de construction des poteaux n’ayant pas été sous-traités à la société DM Parisien (seuls les coffrages des poteaux étant mentionnés), la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société SC la somme de 3.000 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre relatif au poteau extérieur en rez-de-chaussée. Sur l’accès à la terrasse végétalisée En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que la terrasse végétalisée ne dispose d’aucun accès, pourtant nécessaire, ne serait-ce que pour l’entretien. Cet accès étant hors marché de la société SC, il ne saurait être reproché à cette dernière ou son sous-traitant de ne pas l’avoir réalisé. Et si un défaut de conseil peut être retenu à ce titre, le préjudice en résultant ne saurait correspondre aux travaux d’accessibilité à réaliser, sauf à démontrer un surcoût lié à l’absence de prévision initiale d’un accès, preuve non rapportée au cas particulier. Les demandes présentées de ce chef seront ainsi rejetées. Sur le préjudice immatériel En l’espèce, parmi les griefs retenus, le mauvais équerrage de la construction (non réparable et à l’origine d’une perte de superficie), l’absence d’évacuation des terres en décharge (déjà faite par les demandeurs) et le défaut du poteau extérieur (impliquant de menus travaux), sont sans lien avec une quelconque privation ou restriction de jouissance de la construction. Restent le défaut d’étanchéité des parois extérieures en parties enterrées, les défauts des parois extérieures en élévation et ceux de l’escalier d’accès au second sous-sol, qui devaient effectivement être réparés avant de pouvoir envisager la poursuite des autres travaux sur les zones concernées par les désordres, et donc l’entrée en jouissance du bien, qu’il s’agisse de l’occuper ou de le louer, le préjudice étant dans les deux cas assis sur la valeur locative. Compte tenu de l’aléa sur la date à laquelle la réalisation de ces autres travaux aurait pu intervenir (aucun devis ou projet n’étant produit par les demandeurs), du fait que des travaux ont pu être repris au plus tard au début de l’année 2023 selon le constat du 8 mars 2023 versé au débat, et de l’étendue matérielle des désordres en cause (qui n’ont empêché qu’une partie de la poursuite des travaux), le préjudice immatériel en résultant sera calculé : sur une période de quatre ans ; sur une atteinte à hauteur de la moitié de la valeur locative, elle-même fixée à 16,70 euros par m² selon l’estimation produite en demande et non utilement discutée en défense, étant précisé que la construction présente une superficie de 172 m² ;soit une indemnité de 68.937,60 euros, qui sera répartie par tiers selon les trois désordres concernés. En conséquence, il convient de : fixer au passif de la société SC la somme de 68.937,60 euros au titre du préjudice immatériel ; condamner in solidum les sociétés MIC Insurance Company (assureur SC), DM Parisien et MMA, à payer aux époux [J] la somme de 22.979,20 euros au titre du préjudice immatériel, sans recours en garantie eu égard à ce qui précède. Sur les autres demandes Aux sommes allouées au titre des travaux de reprise, il convient d’ajouter : 10% pour les frais de maîtrise d’œuvre qui doivent être indemnisés dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des travaux de reprise – ce qui est le cas ici compte tenu de l’ampleur des travaux –, peu important que les travaux initiaux aient été accomplis sans maître d’œuvre ; 2% (selon le taux usuel) pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui doit être indemnisé dès lors qu’il est nécessaire à la réalisation des travaux de reprise – ce qui est le cas ici compte tenu de l’ampleur des travaux –, peu important que les travaux initiaux aient été accomplis sans assurance dommages-ouvrage. Les sommes allouées au titre des travaux de reprise et frais de maîtrise d’œuvre seront actualisées selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021, date du rapport d’expertise, et le jour du présent jugement, et augmentées de 20% au titre de la TVA (la société DM Parisien ne démontrant pas que les conditions d’application d’un taux réduit seraient réunies). Les sommes allouées à divers titres porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les assureurs condamnés sur une garantie autre que décennale seront fondés à opposer les limites de leur police, notamment les franchises et plafonds. La demande présentée par la société DM Parisien dans le dispositif de ses conclusions, tendant à ce qu’il soit fait application de l’article 1347 du code civil, ne repose sur aucune explication et est sans objet compte tenu des condamnations prononcées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, les sociétés SC, MIC Insurance Company (assureur SC), DM Parisien et MMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code, ainsi qu'à payer aux époux [J] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 10.000 euros. Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, les créances chirographaires suivantes, au titre du désordre relatif à l’étanchéité des parois extérieures enterrées, au profit de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] : 76.200 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 7.620 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;1.270 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, les créances chirographaires suivantes, au titre du désordre relatif à l’isolation des parois extérieures en élévation, au profit de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] : 27.120 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 2.712 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;452 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Condamne in solidum la SA MIC Insurance Company (assureur SC), la SARL DM Parisien, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à payer à monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J], les sommes suivantes, au titre du désordre relatif à l’isolation des parois extérieures en élévation : 27.120 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 2.712 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;452 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; 22.979,20 euros au titre du préjudice immatériel ; Déboute monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] de leurs demandes au titre du mur de soutènement ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, les créances chirographaires suivantes, au titre du désordre relatif à l’escalier d’accès au second sous-sol, au profit de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] : 14.400 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 1.440 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;240 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la créance chirographaire de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] au titre du désordre relatif à l’équerrage de la construction à hauteur de 7.860 euros ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la créance chirographaire de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] au titre de l’absence d’évacuation des terres en décharge à hauteur de 5.596,80 euros ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, les créances chirographaires suivantes, au titre du désordre relatif au poteau extérieur, au profit de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] : 3.600 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ; 360 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre octobre 2021 et le jour du présent jugement ;60 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Déboute monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] de leurs demandes au titre de l’accès à la terrasse végétalisée ; Fixe au passif de la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la créance chirographaire de monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] au titre du préjudice immatériel à hauteur de 68.937,60 euros ; Dit que les sommes allouées à monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que les condamnations prononcées contre la SA MIC Insurance Company (assureur SC), la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, au titre de garanties autres que décennale, le seront dans les limites de leur police ; Déboute la SARL DM Parisien de ses demandes de garantie contre la SA MIC Insurance Company ; Condamne in solidum la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la SA MIC Insurance Company (assureur SC), la SARL DM Parisien, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL SC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL de Keating, la SA MIC Insurance Company (assureur SC), la SARL DM Parisien, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à payer à monsieur [V] [J] et madame [W] [P] épouse [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier,Le president,
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Mise à jour de la source le 2024-02-26T19:00:01.623Z.