Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 2 juin 2026, n° 23/01451
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon un contrat de maîtrise d'œuvre en date du 20 juillet 2008, Monsieur [X] [J] et son épouse, Madame [W] [J] ont confié à Monsieur [K] [B], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes français (ci-après dénommée la MAF), la réhabilitation de deux logements sis [Adresse 9] sur des parcelles cadastrées D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2].
Les travaux ont débuté le 1er juin 2010 et ont été réceptionnés le 22 février 2012.
Les travaux d'électricité ont été réalisés par Monsieur [Z] assuré auprès de la société Groupama Méditerranée et les travaux d'étanchéité ont été confiés à la Société [Localité 2], désormais en liquidation judiciaire, assurée par la société SMABTP puis par la société AXA ASSURANCES.
Par jugement en date du 25 avril 2016 du Tribunal de commerce de ROMANS, la société SMABTP a été placée en liquidation judiciaire.
Des suites de différents désordres consécutifs aux travaux et notamment des infiltrations et un affaissement du plancher, Monsieur [X] [J] a, par assignation en date du 13 février 2021, attrait en référé devant le Tribunal judiciaire de Privas la SARL [M] et l'AUXILIAIRE, son assureur, la SARL [C], Monsieur [K] [B], la MACSF et la SELARL [N] (liquidateur judicaire de la Société [Localité 2]) et Monsieur [E] [Q] aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [S] [A] pour y procéder.
En cours d'expertise ont été appelés en cause la SA BPCE, assureur de l'entreprise THERMALEX, l'entreprise DEQUATRE ROLAND (carreleur), la société AXA ASSURANCES, assureur de la société [Localité 2] et de la SARL [C], et la MAF assureur de Monsieur [B].
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Privas a déclaré les opérations d'expertises communes et opposables à ces entreprises.
Monsieur [K] [B] a appelé en cause Monsieur [V] [Z] et son assureur, la Société d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (ci-après dénommée la société Groupama).
Selon ordonnance du 2 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de PRIVAS a déclaré communes et opposables à Monsieur [V] [Z] et à la société Groupama les opérations d'expertises.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par actes d'huissier délivrés les 23, 24 et 25 mai 2023, Monsieur [X] [J] a assigné Monsieur [K] [B], la MAF, la SA [Localité 2] VALENCE, la SMABTP, la SA AXA ASSURANCES, Monsieur [V] [Z] et la société Groupama devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins d'indemnisation dans le cadre d'une mise en jeu de responsabilité décennale.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré forclose l'action de Monsieur [X] [J] à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et de la société Groupama sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil (garantie décennale) et déclaré par conséquent irrecevables ses demandes à leur égard.
La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l'état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2025, Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J], intervenant volontairement à l'instance (ci-après dénommés les époux [J]), demandent au tribunal, de :
A titre liminaire,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [W] [J],
- Déclarer les demandes de Madame et Monsieur [X] [J] recevables et bien fondées, et en conséquence :
o Sur les désordres affectant la partie basse
- Dire et juger que la responsabilité décennale de la société [Localité 2] est engagée au titre des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse d'une part, et aux sinistres en chambre, d'autre part,
- Fixer le pourcentage de responsabilité de la société [Localité 2] à hauteur de 90% dans la survenance des désordres susvisés,
- Dire et juger que la responsabilité décennale de Monsieur [B], architecte, est engagée au titre des désordres constatés dans le séjour d'une part, et dans les chambres d'autre part,
- Fixer le pourcentage de responsabilité de Monsieur [B] à hauteur de 10% au titre des désordres relatifs à l'humidité présente dans les chambres,
A titre principal,
- Condamner la société [Localité 2] et son assureur décennal la SMABTP à régler à Madame et Monsieur [X] [J] la somme de 6.415,07€ TTC au titre de la reprise des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse d'une part, et aux sinistres en chambre, d'autre part,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 712,79€ TTC, au titre des travaux de reprise d'étanchéité,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société [Localité 2] et son assureur décennal la SMABTP à leur régler la somme de 4.405,50€ TTC au titre de la reprise des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse d'une part, et aux sinistres en chambre, d'autre part,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 489,50€ TTC, au titre des travaux de reprise d'étanchéité,
o Sur les désordres affectant la partie haute :
- Dire et juger que Monsieur [B] a commis des manquements dans le cadre de sa mission de maitrise d'œuvre pour avoir validé, lors de la réception, les travaux de Monsieur [Z] venant en contradiction avec les plans établis,
- Dire et juger que Monsieur [B] est entièrement responsable à l'égard de Madame et Monsieur [J],
A titre principal,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 31.753,82€ HT soit 34.929,20€ TTC au titre des désordres affectant le séjour (partie haute), à savoir la reprise du plancher du gîte et la VMC,
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 20.670,00€ HT soit 22.737€ TTC au titre des désordres affectant le séjour (partie haute), à savoir la reprise du plancher du gîte et la VMC,
o Sur le préjudice de jouissance :
- Condamner in solidum Monsieur [B] et son assureur la MAF, ainsi que la [Localité 2] et son assureur AXA ASSURANCE à leur régler la somme de 36.000€ au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 1200€ TTC au titre du coût relatif au contrôle des travaux,
- Condamner in solidum Monsieur [B] et son assureur la MAF, ainsi que la [Localité 2] et son assureur AXA ASSURANCE à leur régler la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean Pollard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs demandes de condamnations, se fondant sur les articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil, concernant en premier lieu les désordres en partie basse (chambre 1 et 2), les époux [J] rappellent que le rapport d'expertise judiciaire a pu constater la présence de moisissure en plafond et en murs ainsi qu'à l'extérieur du mur, indiquant que ces traces d'humidité se retrouvent en façade sous l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse se trouvant en partie haute. Ils ajoutent que ce désordre rend impropre à sa destination le bien en raison de l'humidité rendant notamment la chambre 2 insalubre. Ils invoquent une origine du désordre se trouvant dans la traversée du mur mal étanché et également dans la fissure verticale en angle de la terrasse entre deux murs liés lors de la construction. Ils soulignent que l'expert judiciaire opère un partage de responsabilité entre la société [Localité 2] (90%), en raison de son implication dans la définition du tuyau, et Monsieur [B] (10%), en raison du contrôle des travaux prescrits. Ils indiquent que l'expert a retenu concernant les désordres en partie basse un chiffrage total de 4 450 euros HT (" étanchéité sortie réfection " et " sinistre chambre "). Ils précisent que les travaux de reprise financés en pratique se sont élevés à 4872, 85 euros TTC pour l'étanchéité seule et qu'il conviendra d'y ajouter la somme prévue par l'expert au titre du " sinistre chambre ", soit un montant total TTC de 7 127,85 euros. Ils demandent la condamnation de la société [Localité 2] à hauteur de 90% de cette somme et Monsieur [B] à hauteur de 10%, précisant à titre subsidiaire qu'en cas d'impossibilité de retenir la somme effectivement acquittée pour les réparations, il conviendra de retenir l'évaluation expertale.
Concernant en second lieu les désordres affectant la partie haute (séjour), ils rappellent que l'expert judiciaire a pu constater l'affaissement du plancher dans la salle de séjour donnant sur la terrasse, ce dernier étant dû à un pourrissement d'une poutre en bois. Ils ajoutent que ce désordre rend impropre à sa destination le bien, le séjour en partie haute de la maison étant inhabitable. Ils ajoutent que l'expert retient, concernant l'origine des désordres, une insuffisance de ventilation. Ils soulignent que l'expertise opère un partage de responsabilité entre Monsieur [V] [Z] (80%), en charge du lot électricité en raison d'une inadaptation de la VMC, et Monsieur [B] (20%), en raison de sa validation des travaux en dépit de la modification de la VMC litigieuse. Ils font valoir que, bien que leur action soit forclose à l'égard de Monsieur [V] [Z], ils sont fondés à se retourner intégralement contre le maitre d'œuvre, Monsieur [B], les travaux validés par ce dernier à réception ne correspondant pas à ce qui avait été prescrit par lui. Ils font valoir que l'expertise judiciaire retient un chiffrage des travaux de reprise à hauteur de 20 670 euros HT soit 22 737 euros TTC (" reprise du plancher du gîte " et " VMC "). Ils précisent avoir fait réaliser les travaux sur plusieurs postes afin de remédier à ces désordres pour un total de 31 753,82 euros hors taxe (soit 34 929,20 euros TTC). Ils demandent par conséquent la condamnation de Monsieur [B] au titre de cette somme, précisant à titre subsidiaire qu'en cas d'impossibilité de retenir la somme effectivement acquittée pour les réparations, il conviendra de retenir l'évaluation expertale. Ils soutiennent que l'augmentation du coût des travaux de reprise est liée à la réalité du marché au jour de la rédaction des conclusions, les prix ayant varié depuis le dépôt du rapport d'expertise. Ils précisent que les devis ont été établis conformément aux travaux préconisés par l'expert avec un surplus concernant le traitement de la mérule qui s'est avérée être présente en partie haute. Ils y ajoutent la somme de 1 200 euros TTC au titre du contrôle des travaux chiffré par l'expert.
Concernant leur préjudice moral, les époux [J] mettent en avant leur impossibilité de louer la partie haute de la maison (bien locatif), évaluant leur préjudice à la somme de 36 000 euros correspondant à 6 ans sans location du bien expliquant que le locataire a été hébergé gratuitement à compter de novembre 2019 puis que le bien a enfin été loué à nouveau à compter de novembre 2025 après réalisation des travaux de reprise.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Monsieur [K] [B] et la MAF demandent au tribunal de :
- Débouter les consorts [J] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [B] et de la Mutuelle des architectes français.
Subsidiairement,
- Débouter les consorts [J] de toutes demandes excédant l'estimation des travaux faite par l'expert et de la demande portant sur le contrôle des travaux non réalisés.
- Réduire le préjudice locatif à 50 % des loyers perdus, soit 250 € par mois au regard de la perte de chance, et juger que le préjudice locatif doit s'arrêter à la date du rapport en mai 2022 ; en conséquence, débouter Monsieur [J] de toute demande excédant la somme de 12 000 € au titre du préjudice locatif.
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur, la société Groupama, les assureurs de la société [Localité 2], la SMABTP au titre de la garantie obligatoire et AXA France IARD au titre des autres préjudices, à relever et garantir Monsieur [B] et la Mutuelle des Architectes Français, intégralement ou a minima à hauteur des parts de responsabilités respectives, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, notamment les préjudices matériels, le préjudice locatif, les dépens, dont les frais d'expertise, et les frais irrépétibles, en principal, frais de procédure, intérêts et accessoires.
- Juger qu'au titre des condamnations qui ne relèveraient pas des garanties obligatoires des constructeurs, la Mutuelle des Architectes Français serait fondée à opposer les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance.
En tout état de cause :
- Condamner les consorts [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 540 € TTC au titre du solde d'honoraire.
- Ordonner la compensation entre les créances connexes du maître d'ouvrage et celle de Monsieur [B].
- Rejeter l'exécution provisoire.
- Condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Philippe L'HOSTIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes de condamnation des époux [J], se fondant sur l'article 1792 du code civil, Monsieur [K] [B] et la MAF font valoir que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée sans démontrer l'imputabilité du désordre à son intervention, ajoutant qu'il ne suffit pas d'invoquer l'existence d'une mission complète de maitrise d'œuvre pour faire cette démonstration. Ils ajoutent qu'il revient au maître d'ouvrage de démontrer précisément les fautes de surveillance des travaux et lors de la réception.
Concernant le sinistre en partie basse (chambres), ils mettent en avant que les désordres proviennent d'une malfaçon isolée sur un tuyau, précisant que l'architecte ne doit pas être constamment présent sur le chantier, une visite hebdomadaire étant suffisante, et qu'il ne peut dès lors être reproché à ce dernier une malfaçon sur un tuyau non visible dans un mur et non décelable avec une visite hebdomadaire. Ils contestent par conséquent la part de 10% reprochée à l'architecte.
Concernant le sinistre en partie haute (affaissement plancher), ils rappellent que l'expertise judiciaire conclu à une origine du désordre procédant du fait que l'électricien n'a pas mis en place la VMC prescrite par l'architecte et que ce dernier a accepté par son silence la modification. Ils demandent à être relevés et garantie par Monsieur [Z] et son assureur (Groupama) en cas de condamnation, ce dernier ayant installé une ventilation contrôlée temporisée en lieu et place d'une ventilation mécanique contrairement à la conception retenue par Monsieur [B]. Ils demandent à titre principal d'être relevé et garantie intégralement par Monsieur [Z] et son assureur (Groupama) et subsidiairement à hauteur de 90%. Ils précisent que le DPGF de chaque lot est la base des travaux devisés par l'entreprise, ce document n'ayant pas à être signé, le DGPF ayant quoi qu'il en soit été remis à l'électricien. Ils soulignent que l'expert évoque le fait que les comptes rendus de l'architecte font référence à la VMC ce qui confirme qu'elle avait été prévue par l'architecte et que l'entreprise en avait connaissance. Ils ajoutent que, s'il devait être considéré que ce document n'a pas été remis, alors cela impliquerait que l'électricien avait lui-même réalisé la conception de son lot et il ne pourrait alors pas être reproché à l'architecte un défaut de contrôle.
Concernant les travaux de reprises, ils soulignent une nette augmentation des demandes formulées par les époux [J], en appui de factures et devis non approuvés par l'expert, l'augmentation ne pouvant être justifiée par la seule augmentation du coût des matériels et de la main d'œuvre, cette augmentation résultant en réalité de l'ajout de travaux non prévus par l'expert. Ils précisent que si ces travaux supplémentaires avaient été soumis à l'expert, ils auraient été rejetés en raison de l'absence de nécessité technique ou de lien avec les désordres évoqués. Ils évoquent une nécessité de retenir le chiffrage de l'expertise judicaire, outre la TVA de 10% et d'y appliquer l'indice BT01 qui a seul vocation à prendre en compte l'inflation depuis le dépôt du rapport. Ils exposent que la seule modification à apporter est le cout du contrôle des travaux devant être de 1 100 euros TTC et non 1200 euros, précisant que ce cout s'applique à l'ensemble des travaux de reprises et concerne donc également l'entreprise [Localité 2], Monsieur [Z] et leurs assureurs.
Concernant le préjudice locatif, ils mettent en avant que conformément au rapport de l'expert il convient de retenir 50% de la valeur des loyers réclamés afin de prendre en compte les travaux d'entretien, les vacances entre les locataires, les frais de gestion et les impôts, l'appréciation d'un préjudice locatif procédant d'une perte de chance. Ils ajoutent que les demandeurs ne démontrant pas qu'ils étaient dans l'incapacité de préfinancer les travaux de reprise avant le dépôt du rapport d'expertise, l'indemnisation devra s'arrêter à la fin des travaux (mai 2025). Ils ajoutent que la part de Monsieur [B] ne pourra excéder 10%.
Concernant les appels en garanties, se fondant sur l'article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, ils ajoutent qu'en cas de condamnation, il conviendrait de condamner à ce titre Monsieur [Z] et la société Groupama (désordres parties haute) et la SMABTP et AXA, assureurs de la société [Localité 2] (autres désordres). Ils précisent que l'indice BT01 ne peut être appliqué à une franchise.
Concernant la limite de sa garantie, la MAF précise pouvoir opposer aux tiers les plafonds et franchises prévues au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B].
Concernant le solde d'honoraires, Monsieur [B] rappelle qu'un montant de 1 540 euros est encore dû par les demandeurs à ce titre et qu'en cas de condamnation à son encontre il conviendrait d'opérer une compensation avec cette somme restante due.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SMABTP demande au tribunal de :
- Juger que la SMABTP assureur de la SA [Localité 2], à la date de l'ouverture du chantier ne doit sa garantie qu'au titre des préjudices matériels affectant les deux chambres ;
- JUGER qu'à ce titre le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 4.405,50 € TTC ;
- Juger que cette indemnisation ne saurait être garantie par la SMABTP qu'à concurrence du pourcentage de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré, soit 90% ;
- Juger que M. [B] est responsable du désordre affectant les 2 chambres à hauteur de 10% ;
- Condamner M. [B] et son assureur la MAF, en cas de condamnation in solidum, à relever et garantir la SMABTP à hauteur de leur part de responsabilité ;
- Juger que la SA AXA France doit sa garantie au titre des préjudices immatériels affectant les 2 chambres et le limiter à 12.000 € ;
- Juger que la SA [Localité 2] n'est pas responsable du désordre affectant le plancher ;
- Débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
- Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à la SELARL FAYOL AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes de partage de responsabilité et d'appel en garantie concernant le désordre de la partie basse, se fondant sur l'article 1792 du code civil et L 241-1 et L 124-5 du code des assurances, la SMABTP souligne qu'en sa qualité d'assureur à la date des travaux elle n'est concernée que par la réparation des causes. Elle précise que les conséquences affectant les ouvrages existants relèvent uniquement de la responsabilité civile de la SA [Localité 2], assurée par AXA France. Elle explique avoir par conséquent proposé de régler 90% au titre du préjudice matériel, tel que relevé par l'expertise judiciaire, sans que les demandeurs ne répondent à cette proposition. Elle explique s'opposer à la modification du chiffrage évoqué par les demandeurs. Elle précise qu'en raison de sa proposition chiffrée restée sans réponse elle ne doit pas être condamnée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise en cas de condamnation in solidum, qu'elle devra être relevée et garantie par Monsieur [B] et son assureur la MAF à hauteur de minimum 10%. Elle invoque le fait que Monsieur [B] avait une responsabilité cruciale, nécessaire et indispensable pour la réalisation du passage du tuyaux dans des endroits délicats susceptible d'engendrer des problèmes. Elle ajoute que l'expert judiciaire évoque qu'un problème avait été relevé dans le compte rendu du 2 juillet 2010, ce qui aurait dû inciter à plus d'attention de l'architecte. Elle précise ne pas être concernée par l'indemnisation du préjudice de jouissance qui relève de la garantie d'AXA et explique que ce dernier devra quoi qu'il en soit être limité à 12 000 euros, d'autant plus qu'elle avait proposé une prise en charge amiable au cours du litige.
Concernant le désordre sur la partie haute (affaissement du plancher), la SMABTP rappelle que la SA [Localité 2] n'a pas réalisé les travaux à l'origine du désordre affectant le plancher et que, dans ces conditions, sa garantie n'est donc pas mobilisable.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 aout 2025, la Société AXA ASSURANCES demande au tribunal de :
- Juger que la Cie AXA assureur de l'entreprise [Localité 2] ne peut devoir sa garantie qu'au titre des garantie facultatives ;
- Juger qu'à ce titre, le préjudice immatériel ne saurait excéder la somme de 12 000 € ;
- Juger que cette indemnisation ne saurait être garantie par AXA qu'à concurrence du pourcentage de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré, soit 90% ;
- Juger que la franchise d'un montant de 3 500 € réactualisé à 4 280 €, est opposable au demandeur ;
- Débouter les parties de toute autre demande dirigée à l'encontre de la Cie AXA.
Au soutien de ses demandes concernant ses garanties, se fondant sur les articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances, la société AXA ASSURANCES rappelle que la SMABTP était l'assureur décennal de la SA [Localité 2] au moment de l'ouverture du chantier et que la société AXA ASSURANCES n'est donc pas concernée pas la garantie décennale. Elle souligne néanmoins qu'en application de l'article L 124-5 du code des assurances, elle doit sa garantie facultative. Concernant le chiffrage du préjudice, elle expose que l'expertise judiciaire retient un chiffrage de 12 000 euros, soulignant que le demandeur ne justifie aucunement la hausse du chiffrage invoqué. Elle fait valoir, d'une part, qu'il est impossible de retenir le montant du loyer intégral car il convient de déduire les frais indiscutablement connexes et, d'autre part, que cette perte de loyer ne peut s'analyser qu'en perte de chance de louer dont l'indemnisation ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé. Elle ajoute que l'indemnisation ne doit pas dépasser la proportion du pourcentage de responsabilité retenu à l'égard de son assuré, à savoir 90%, et ajoute opposer le montant de sa franchise de 3 500 euros réactualisé par application de l'indice BT01 à la somme de 4 280 euros. Elle invoque le fait que la mission de surveillance de l'architecte n'impose pas une présence constante mais qu'en tant qu'homme de l'art, son devoir de surveillance demeure intact précisant que le contrôle était de la responsabilité de l'architecte en cet endroit crucial susceptible de problèmes, d'autant plus qu'un problème avait été détecté lors du compte rendu du 2 juillet 2010.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [V] [Z] et la société Groupama demandent au tribunal de :
A titre principal
- Débouter les époux [J], Monsieur [B] et son assureur MAF de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et de son assureur Groupama.
A titre subsidiaire,
- Juger que le montant du préjudice matériel concernant le plancher haut ne saurait être supérieur à la somme de 28.732 euros TTC.
- Juger que le montant du préjudice de jouissance concernant le plancher haut ne saurait être supérieur à la somme de 12.000 euros.
- Juger que Monsieur [Z] est responsable du désordre affectant le plancher à hauteur de 10%,
- Juger que cette indemnisation ne saurait être garantie par Groupama qu'à concurrence du pourcentage de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré, soit 10%.
- Opposer la franchise de 15% de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 1.097,09 euros et un maximum de 5.488,27 euros,
- Débouter les époux [J], Monsieur [B] et son assureur MAF des demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et de son assureur Groupama
En tout état de cause :
- Débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Ecarter le bénéficie de l'exécution provisoire,
- Condamner toutes parties succombantes à régler à l'assureur Groupama la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance.
Au soutien du rejet des demandes des époux [J], précisant n'être concernés que par le sinistre partie haute (affaissement du plancher), Monsieur [Z] expose que l'expert judiciaire avait retenu dans sa note de synthèse 2 une responsabilité à hauteur de 10% pour sa part pour ensuite retenir une responsabilité à hauteur de 90% sans explication complémentaire. Il rappelle que par suite de l'ordonnance du juge de la mise en état, les époux [J] ne peuvent formuler aucune demande à son égard, sur le fondement décennal ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ou à l'égard de son assureur.
Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [B] et de son assureur la MAF, à savoir la demande de relever et garantie, Monsieur [Z] et son assureur rappellent que cette demande ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle et qu'il convient donc de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Monsieur [Z] explique que Monsieur [B] avait la mission de maitre d'œuvre, que le DPGF ne lui a pas été transmis, aucune preuve n'existant quant à sa remise effective et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté ce descriptif. Il ajoute que, si des préconisations particulières avaient été formulées concernant la VMC, le procès-verbal de réception n'aurait pas manqué de souligner le non-respect par l'électricien de ces préconisations. Il rappelle qu'il revenait à Monsieur [B] de préconiser la mise en œuvre d'un ouvrage adapté à la fréquence d'usage de la douche, ajoutant qu'aucun pare-vapeur n'a par ailleurs été prévu. Ils exposent à titre subsidiaire que la part de responsabilité de l'électricien, simple exécutant, ne puisse dépasser 10%.
Concernant le chiffrage des préjudices, ils font valoir concernant le préjudice matériel que l'expert avait évalué le cout des travaux à la somme de 22 720 euros et qu'il convient de retenir ce montant, précisant qu'ils ne sont pas responsables de l'augmentation du coût des matériaux engendrée par les délais de procédure. Concernant le préjudice de jouissance, ils rappellent que, s'agissant de pertes de revenus locatifs, il s'agit d'une simple perte de chance devant être indemnisée comme telle. Ils précisent que la période retenue doit s'arrêter à la date de dépôt du rapport, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de préfinancer les travaux de reprise. Ils précisent que la franchise contractuelle de 15% de la Société Groupama est applicable.
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La SA [Localité 2] VALENCE (ci-après dénommée la SA [Localité 2]) représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire, n'a jamais constituée avocat dans la présente procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient à titre liminaire, sur le fondement des article 328 et 325 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [W] [J]. De même, en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile lequel dispose notamment " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ", le tribunal ne statue que sur des prétentions qui confèrent un droit à la partie qui la requiert. Le critère afin de déterminer s'il s'agit ou non d'une prétention est de savoir s'il s'agit d'un rappel de moyen ou d'un élément permettant à la partie qui le requiert de bénéficier d'un droit. Il ne sera donc pas statué sur les demandes n'ayant pas vocation à conférer un droit aux parties. Sur la qualification des désordres, les responsabilités encourues et l'indemnisation des préjudices L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent du même régime de responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. L'article 1782-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage de même que toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'article 1792-4-1 limite cette garantie à un délai décennal. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. A l'égard du maître d'ouvrage, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribués à réaliser. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être placé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. En application de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. (…) Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. L'article L 124-5 du même code précise les conditions de mise en jeu de la garantie, précisant notamment que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Sur les désordres en partie basse (chambres) En l'espèce, concernant ces désordres et leurs imputabilités, le rapport d'expertise judiciaire relève en chambre 1 et 2 l'existence de moisissures en plafond et en murs en chambre n°2, ces points posant un problème de salubrité des deux chambres de la maison. L'expert judicaire relève que l'humidité permanente située exactement sous l'évacuation de la terrasse provient de la traversée du mur mal étanchée et trouve son origine à l'intérieur du mur traversé par l'évacuation et son trop plein. Il est relevé que le problème provient de la non continuité du tuyau traversant le mur qui fuit donc pour partie dans le mur. L'expertise judiciaire évoque un partage de responsabilité entre la société [Localité 2] (90%) en raison de la malfaçon relevée et Monsieur [B] (10%), architecte, en raison de l'absence de contrôle de ce point par ce dernier. Il est constant que l'expert judiciaire a pu constater l'existence de moisissures et des traces d'humidité au sein des chambres rendant ces dernières inhabitables, ces désordres relevant donc de la garantie décennale, ce point n'étant par ailleurs pas contesté par les parties. Les différentes investigations réalisées ont permis d'identifier l'origine des désordres, trouvant leur source dans la non continuité d'un tuyau traversant le mur et fuyant donc au sein de ce dernier. Il est établi que la société [Localité 2] est à l'origine des travaux de réalisation de ce tuyau défectueux au sein du mur, cette dernière devant donc sa garantie à ce titre, sa part de responsabilité étant majeure dans la réalisation du désordre constaté. De même, Monsieur [B], architecte en charge du contrôle des opérations se devait de contrôler l'exécution de ce point particulier susceptible d'engendrer d'importants problèmes. Quand bien même la mission de surveillance de l'architecte n'implique pas une présence constante au sein du chantier, la mission de contrôle de l'exécution des travaux doit être effective et se concentrer sur les points délicats, sa qualité de sachant lui permettant d'identifier les points de contrôle capitaux. Dès lors, il est incontestable que l'étanchéité du tuyau en question passant au sein même d'un mur constituait un point de contrôle crucial, d'autant plus que le compte rendu de l'architecte en date du 2 juillet 2010 relevait, selon l'expert judiciaire, une problématique sur ce point et qu'un rapport du 28 juillet 2010 évoque également une problématique avec les tuyaux d'écoulement provenant de la terrasse et ne dépassant pas du mur, l'attention de l'architecte devant dès lors être renforcée à ce sujet dans le cadre de sa mission de surveillance. Cette problématique particulière aurait dû pousser Monsieur [B] à opérer des contrôles supplémentaires, telle que la mise en eau de contrôle, afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux par la société [Localité 2]. Dans ces conditions, il convient d'imputer le dommage subi au titre des désordres constatés en partie basse dans les chambres à la SA [Localité 2] et Monsieur [B]. Au regard des différents éléments évoqués, il convient de retenir une responsabilité à hauteur de 90% pour la société [Localité 2], son implication étant majoritaire dans la réalisation du tuyau défectueux, et de 10% pour Monsieur [B], en charge en tant qu'architecte du contrôle de l'exécution des travaux dans le cadre de sa mission de surveillance. Les assureurs respectifs de la SA [Localité 2] et de Monsieur [B] ne nie aucunement devoir leur garantie en leur qualité d'assureur. Il sera ainsi fait droit aux demandes de condamnation de chaque intervenant avec son assurance à réparer le désordre décennal, l'assureur devant par ailleurs sa garantie à son assuré à ce titre. Il convient de préciser que la société [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 avril 2016, la présente juridiction ne peut dès lors la condamner au paiement mais doit, en lieu et place, fixer la créance à la procédure collective en cours. Concernant le chiffrage des reprises, l'expertise judiciaire retient pour cette partie basse un chiffrage de 4 450 euros HT comprenant le " sinistre chambre " et " l'étanchéité sortie réfection ", somme à laquelle il convient d'ajouter la moitié du montant du " contrôle des travaux ", soit la somme de 500 euros permettant d'évaluer un chiffrage final pour la partie basse de 4 950 euros HT. Le chiffrage TTC comprenant les 10% de TVA peut donc être fixé à 5445 euros. Les époux [J] exposent que les travaux effectivement réalisés se sont élevés à 4 872, 85 euros TTC pour l'étanchéité seule et qu'il conviendra d'y ajouter la somme prévue par l'expert au titre du " sinistre chambre ", soit un montant total TTC de 7 127,85 euros. Néanmoins, en dépit des factures effectivement produites, il est impossible d'identifier si les travaux entrepris correspondent matériellement aux préconisations expertales, ce qui empêche de prendre en compte le montant de ces factures pour effectuer le chiffrage des travaux. A tout le moins, et afin d'effectuer une réparation totale du préjudice des époux [J] en prenant en compte la variation des couts des matériaux et de la main d'œuvre, il conviendra d'indexer la somme de 5 445 euros à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise. Par conséquent, au titre des désordres en partie basse, il convient de fixer la créance de 4900,50 euros des époux [J] au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire, son assureur décennal la SMABTP étant condamné au paiement de cette même somme de 4900,50 euros, l'assureur ne garantissant que la part retenue à l'égard de son assurée et cette somme étant indexée à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise. Il est rappelé qu'aucune condamnation solidaire n'a été demandée à l'égard de ces intervenants. De même, Monsieur [B] et son assureur la MAF seront condamnés à leur payer la somme 544,50 euros au titre des désordres en partie basse, cette somme étant indexée à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise. Sur les désordres en partie haute (affaissement du plancher) En l'espèce, concernant les désordres et leurs imputabilités, l'expert judiciaire a pu constater en séjour haut du dernier niveau donnant sur la terrasse, un affaissement du plancher dans la salle de séjour donnant sur la terrasse. L'expert judiciaire a pu évaluer que l'affaissement est dû au pourrissement d'une poutre en bois supportant un panneau, la sous face de ce panneau laissant percevoir le développement de champignons de type mérule. L'expertise conclu à un affaissement plus important à court terme, le local n'étant d'ores et déjà plus habitable. Il est relevé que l'absence de ventilations suffisante et la perméabilité entre les lames sont la cause du pourrissement du plancher bois. L'expert précise qu'un extracteur d'air temporisé dont le fonctionnement est assujetti à l'inter éclairage a été installé alors qu'une extraction d'air plus importante voire permanente aurait dû être installée. Il a pu être précisé que l'absence de pare vapeur n'est pas une cause du sinistre mais que cela aggrave le problème dû à un manque de ventilation suffisante. L'expertise judiciaire retient une responsabilité de 80% de l'électricien Monsieur [Z] pour l'installation d'une VMC inadaptée par rapport au descriptif de l'architecte, et de 20% pour Monsieur [B], l'architecte ayant validé la modification de la VMC. Il est constant qu'un affaissement du plancher en partie haute a été constaté contradictoirement, cet affaissement étant dû au pourrissement d'une poutre soutenant ce même plancher. Ces désordres rendent le logement inhabitable et relèvent par conséquent de la garantie décennale, ce qui n'est pas contesté par les parties au présent litige. L'électricien, Monsieur [Z], est intervenu dans la pose de la VMC litigieuse. Il convient d'ores et déjà d'écarter la perméabilité entre les lames et l'absence de pare vapeur comme étant les causes du sinistre, le désordre étant dû à l'inadéquation de la VMC, les autres éléments n'ayant aucun rôle causal dans le développement du sinistre. Il est certain que la DGPF (décomposition du prix global et forfaitaire) réalisée par l'architecte prévoit un groupe d'extraction dit VMC Hygro réglable. Monsieur [Z] conteste toutefois, en l'absence de signature de sa part sur le document, que ce document litigieux lui ait été remis. Néanmoins, ce document n'avait pas à être signé par ce dernier, le DGPF constituant la base d'intervention transmis par l'architecte aux entreprises intervenant, à moins que ces dernières ne soient en charge de la conception de leur lot, ce qui n'était pas le cas de Monsieur [Z]. Ce dernier a donc reçu dans le cadre de sa mission le contenu de ce document ou, n'étant pas en charge de la conception du lot, devait donc en demander la communication. De même, ce dernier ne peut contester avoir été informé de la prévision par l'architecte d'un groupe d'extraction dit VMC Hygro réglable alors même que plusieurs comptes rendus de chantier, tel que le compte rendu en date du 20 avril 2011 ou encore celui du 22 juin 2011 évoquent l'installation de la VMC par Monsieur [Z] (installation des bouches, réglages, tuile à douille pour évacuation de la VMC…), ce dernier ayant d'ailleurs été présent lors de certaines réunions de chantier telle que celle du 20 avril 2011, ces réunions permettant incontestablement d'évoquer les caractéristiques techniques indispensables du matériel utilisé. Enfin, il est inopérant que l'électricien invoque ne pas avoir été informé du type de VMC à installer alors même que, la mission de l'architecte ne comprenant pas l'exécution, il lui revenait d'effectuer l'étude afin d'identifier le meilleur matériel à installer, quand bien même le point de départ de son étude restait la description de l'architecte. Ainsi, l'électricien a installé un extracteur temporaire mis en service par l'éclairage sans qu'aucune étude préalable n'ait été réalisée. Dès lors, Monsieur [Z] doit sa garantie en raison de l'installation d'une VMC inappropriée, cet élément étant majoritairement à l'origine de l'affaissement du plancher. De même, Monsieur [B], architecte en charge du contrôle des opérations ne pouvait ignorer lors de son passage sur le chantier que la VMC installée était différente de celle initialement prévue au DGPF qu'il a lui-même élaboré. En effet, Monsieur [B] ne peut invoquer ne pas avoir été informé par l'entreprise de ce changement alors même qu'il était inévitablement perceptible puisque la VMC installée était une VMC actionnée par l'éclairage alors même qu'il avait prescrit l'installation d'une VMC hygro réglable, actionnée en permanence indépendamment de l'éclairage de la pièce. L'architecte a donc failli à sa mission de contrôle en validant une VMC inadaptée et différente des prescriptions de son DGPF, sa part de responsabilité étant plus importante que pour le désordre précédent car cette problématique était flagrante et ne nécessitait aucune investigation particulière de sa part. Dès lors, il convient d'imputer ce dommage en partie haute à Monsieur [Z] et Monsieur [B]. Il convient toutefois de rappeler que par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré forclose l'action de Monsieur [X] [J] à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et de la société Groupama sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil (garantie décennale) et déclaré par conséquent irrecevables ses demandes à leur égard. Bien que les époux [J] soutiennent que Monsieur [B] est entièrement responsable du désordre constaté, il est indéniable que la participation de Monsieur [Z] reste essentielle dans la réalisation de ce dernier et que le simple fait que leurs demandes soient irrecevables à l'égard de l'électricien ne peut leur permettre de faire reposer l'entière responsabilité du dommage sur l'architecte. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient dès lors de retenir une responsabilité de Monsieur [Z], électricien, à hauteur de 80%, ce dernier étant à l'origine de la pose de la VMC inappropriée mais aucune condamnation ne pouvant intervenir à son égard en raison de la forclusion de l'action à ce titre, et une responsabilité de Monsieur [B] à hauteur de 20%, en raison du défaut de contrôle de sa part. La MAF ne nie aucunement devoir sa garantie en sa qualité d'assureur de Monsieur [B], l'assureur devant par ailleurs sa garantie à son assuré sans que la franchise contractuelle ne puisse être invoquée en raison de la nature décennale du désordre. Concernant le chiffrage des réparations, l'expertise judiciaire retient des réparations à hauteur de la somme de 20 670 euros HT comprenant le poste " plancher du gite " et " VMC ", somme à laquelle il convient d'ajouter la moitié du coût du contrôle des travaux pour 500 euros, soit une somme de 21 170 euros HT au total. Le coût des travaux de réparation s'élève donc, une fois la TVA appliquée, à la somme de 23 287 euros concernant le désordre affectant la partie haute. Les époux [J] exposent avoir fait réaliser les travaux sur cette partie haute pour une somme totale de 34 929, 20 euros TTC. Néanmoins, en dépit des factures effectivement produites, il est impossible d'identifier si les travaux entrepris correspondent matériellement aux préconisations expertales, ce qui empêche de prendre en compte le montant de ces factures pour effectuer le chiffrage des travaux. A tout le moins, et afin d'effectuer une réparation totale du préjudice des époux [J] en prenant en compte la variation des couts des matériaux et de la main d'œuvre, il conviendra d'indexer la somme de 23 287 euros à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise. Par conséquent, Monsieur [B] et son assureur la MAF seront condamnés à payer aux époux [J] la somme de 4657, 40 euros au titre du désordre en partie haute. Sur le préjudice immatériel (absence de location du bien) Concernant l'indemnisation de la perte de chance, l'indemnisation s'entend de la perte subie par le créancier ou du gain manqué. La perte de chance d'un gain est réparable dès lors qu'il est rapporté la preuve d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, les époux [J] invoquent une impossibilité de louer le bien compris dans la partie haute de l'habitation pour un loyer mensuel de 500 euros à compter du novembre 2019 et cela jusqu'en novembre 2025. Ils estiment donc leur préjudice à la somme de 36 000 euros correspondant à 6 ans de loyers non perçus, demandant à ce titre la condamnation in solidum de Monsieur [B] et son assureur la MAF, ainsi que de la société [Localité 2] et son assureur AXA ASSURANCE, à leur régler cette somme. Monsieur [B] et son assureur, la MAF, de même que la société [Localité 2] et son assureur AXA ne contestent aucunement devoir une indemnisation au titre de ce préjudice immatériel en raison de l'absence de location du bien, il conviendra donc de leur imputer le dommage subi à ce titre. Les contestations concernent uniquement la période et le montant retenu au titre de l'indemnisation de ce préjudice, les demandeurs retenant une période de 6 ans et le montant du loyer dans sa totalité, à savoir 500 euros. Concernant en premier lieu la période à retenir au titre de l'indemnisation, les défendeurs ne formulent aucune observation concernant le point de départ, à savoir novembre 2019 mais contestent toutefois une indemnisation jusqu'au mois de novembre 2025, précisant que cette indemnisation devrait s'arrêter à la date du dépôt de l'expertise judiciaire. Néanmoins, il est impossible de considérer que les demandeurs étaient dans l'obligation de préfinancer les travaux de reprises dès le dépôt du rapport d'expertise, ces derniers étant en droit d'engager les dépenses de reprise quand ils le souhaitaient après ce dépôt et dans la mesure de leurs moyens. De même, Monsieur [B] et son assureur évoquent une nécessité d'arrêter cette indemnisation à une date d'achèvement des travaux qui serait " a priori " fixée en mai 2025, se basant sur les factures produites par les demandeurs. Cependant, des dates de factures ne permettent aucunement de déterminer la date à laquelle le bien a été en état d'être à nouveau loué. Il convient par conséquent de retenir que la période d'indemnisation courra jusqu'en novembre 2025, date à laquelle les époux [J] établissent avoir à nouveau loué le bien en partie haute. Concernant le montant de l'indemnisation, l'impossibilité de louer le bien pendant la période du sinistre doit s'analyser en une perte de chance de louer ce bien, cette chance perdue ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Dans ces conditions, le rapport d'expertise judiciaire a pu retenir une indemnisation basée sur la moitié du montant du loyer mensuel, rappelant que des frais tels que des travaux d'entretien, les vacances du bien, les frais de gestion et les impôts auraient minoré les revenus relatifs à ces loyers. Il convient en effet de prendre en compte au titre de l'indemnisation de cette perte de chance de louer le bien, les pertes inévitables, et de retenir une somme égale à 50% du loyer. Dès lors, en prenant en considération une période d'indemnisation de novembre 2019 à novembre 2025, soit 6 ans, avec une valeur mensuelle locative de 250 euros, il convient de retenir une indemnisation au titre du préjudice immatériel de 18 000 euros. Par conséquent, Monsieur [B] et son assureur la MAF, de même que l'assureur de la [Localité 2], AXA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [J] la somme de 18 000 euros. Il convient de fixer la créance des époux [J] à hauteur de 18 000 euros au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire. Concernant le partage des responsabilités, et selon les développements évoqués supra, il convient de retenir une implication de Monsieur [B] à hauteur de 10% et de la société [Localité 2] à hauteur de 90%, leurs assureurs respectifs devant leurs garanties respectives dans ces proportions. S'agissant de la réparation d'un préjudice immatériel, les assureurs sont fondés à opposer la franchise contractuelle, étant rappelé qu'il conviendra d'appliquer la franchise prévue contractuellement sans réactualisation sur l'indice BT01, inapplicable à ce cas de figure. Sur le recours des coauteurs : Lorsque le désordre est dû à l'action conjuguée de divers locateurs d'ouvrage, chacun ayant contribué à le causer dans son entier, ces divers constructeurs ont un recours contre les autres pour déterminer un partage de responsabilité entre coresponsables à proportion de leurs fautes respectives. Il doit être tenu compte dans cette appréciation de l'éventuelle interdépendance des fautes commises par l'ensemble des parties intervenantes dans la construction. Le recours est présenté par Monsieur [B] et son assureur la MAF à l'égard de la société Groupama, les assureurs de la société [Localité 2], la SMABTP au titre de la garantie obligatoire et AXA France IARD au titre des autres préjudices. Monsieur [Z] et son assureur Groupama s'opposent à cette demande, la société Groupama précisant subsidiairement que l'indemnisation ne saurait être garantie par elle à plus de 10%, pourcentage de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré et rappelant la franchise applicable de 15%. Il est exercé par la société SMABTP à l'égard de Monsieur [B] et de son assureur la MAF. Il convient de renvoyer aux développements précédents concernant chaque désordre et les parts de responsabilités retenues. Compte tenu des obligations de chacun des intervenants à l'opération de construction, le manquement qui peut leur être imputé personnellement, justifie d'opérer entre eux le partage de responsabilité suivant : - Concernant le désordre en partie basse : o 90% pour la société [Localité 2] (assurée par la SMABTP) o 10% pour Monsieur [B] (assuré par la MAF) - Concernant le désordre en partie haute : o 80% pour Monsieur [Z] (assuré par Groupama) o 20% pour Monsieur [B] (assuré par la MAF) - Concernant le préjudice immatériel : o 90% pour la société [Localité 2] (assurée par AXA) o 10% pour Monsieur [B] (assuré par la MAF) Sur la demande au titre du solde d'honoraire : Selon lecture combinée des article 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, Monsieur [B] réclame le paiement de la somme de 1540 euros correspondant au solde d'honoraire. Ce dernier ne verse aucun décompte précis permettant d'établir le montant final de sa prestation d'architecte de même que les sommes véritablement acquittées. Néanmoins, l'étude du contrat de maitrise d'œuvre permet d'établir qu'une rémunération à hauteur de 8% du montant HT des travaux était prévue pour l'architecte, le contrat évoquant, selon le montant des travaux estimé, une somme totale de 16 800,56 euros pour l'opération de construction. Monsieur [B] demande, en produisant une facture à ce titre, un solde d'honoraire résiduel de 1 540 euros à régler. Au regard des montant qui ont d'ores et déjà dus être réglés, soit plus de 15 260,56 euros, il convient de prendre en compte les fautes relevées à l'égard de Monsieur [B] tout en précisant que ces fautes ne concernent qu'une partie uniquement des travaux de rénovation réalisés, cette situation permettant d'appliquer une réduction partielle du prix final. Cette réduction partielle permet de conclure au fait que les époux [J] ne seront pas condamnés à payer le solde d'honoraire au regard des manquements de l'architecte. Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de condamnation au titre du paiement du solde des honoraires à hauteur de 1 540 euros, de même que de sa demande de compensation à ce titre. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] et son assureur la MAF, la société [Localité 2] et son assureur la société AXA qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean Pollard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [B] et son assureur la MAF, la société [Localité 2] et son assureur la société AXA condamnés aux dépens, devront payer aux époux [J], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros et seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef, excepté AXA ASSURANCES qui ne formule aucune demande à ce titre. De plus, la SMABTP est également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs n'ayant aucune obligation d'accepter la demande de proposition amiable présentée par celle-ci. De même, il convient de relever que l'expiration du délai décennal a empêché les demandeurs de formuler leurs demandes à l'égard de Monsieur [Z] et de son assureur la société Groupama. Néanmoins, il convient de prendre en compte la part de responsabilité existant à l'égard de ces parties afin de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La nature du présent litige ne s'opposant pas à l'application de l'exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats publics Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [W] [J] ; Déclare la SA [Localité 2] VALENCE et Monsieur [K] [B] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la partie basse et tenus de supporter la réparation du préjudice subi ; Dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la SA [Localité 2] VALENCE ; Dit que la société Mutuelle des Architectes français doit sa garantie à son assuré Monsieur [K] [B] ; Fixe pour ces désordres en partie basse la créance de Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] de 4 900,50 euros au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] VALENCE représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire ; Condamne pour ces désordres en partie basse la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA [Localité 2] VALENCE à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 4 900,50 euros, cette somme étant indexée à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise ; Condamne pour ces désordres en partie basse Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 544,50 euros, cette somme étant indexée à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise ; Dit que s'agissant de la réparation d'un préjudice matériel de nature décennale, les assureurs ne sont pas fondés à opposer la franchise contractuelle ; Déclare Monsieur [V] [Z] et Monsieur [K] [B] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la partie haute, seul Monsieur [K] [B] étant tenu de supporter la réparation du préjudice subi en raison de l'irrecevabilité des demandes présentées à ce titre à l'égard de Monsieur [V] [Z] ; Dit que la société Mutuelle des Architectes français doit sa garantie à son assuré Monsieur [K] [B] ; Condamne pour ces désordres en partie haute Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 4 657, 40 euros ; Dit que s'agissant de la réparation d'un préjudice matériel de nature décennale, les assureurs ne sont pas fondés à opposer la franchise contractuelle ; Déclare Monsieur [K] [B] et la société [Localité 2] VALENCE responsables du préjudice immatériel subi en raison de l'absence de location du bien et tenus de supporter la réparation du préjudice subi ; Dit que la société Mutuelle des Architectes français doit sa garantie à son assuré Monsieur [K] [B] ; Dit que la société AXA doit sa garantie à son assurée la société [Localité 2] VALENCE ; Fixe pour ce préjudice immatériel la créance de Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] pour la somme de 18 000 euros au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] VALENCE représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire ; Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français de même que l'assureur AXA à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 18 000 euros ; Dit que s'agissant de la réparation d'un préjudice immatériel, les assureurs sont fondés à opposer la franchise contractuelle, sans réactualisation, et les plafonds contractuellement prévus ; Dit que dans les rapports entre co-auteurs la part de responsabilité est répartie de la manière suivante : - Concernant le désordre en partie basse : o 90% pour la société [Localité 2] o 10% pour Monsieur [K] [B] - Concernant le désordre en partie haute : o 80% pour Monsieur [V] [Z] o 20% pour Monsieur [K] [B] - Concernant le préjudice immatériel : o 90% pour la société [Localité 2] o 10% pour Monsieur [K] [B] Déboute Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] au titre du solde d'honoraire de même que de sa demande de compensation à ce titre ; Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français, la société [Localité 2] VALENCE et son assureur la société AXA aux dépens, Maître Jean Pollard pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français, la société [Localité 2] et son assureur la société AXA à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français, la société [Localité 2] et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [Z] et son assureur la société Groupama Méditerranée de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 23/01451 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D6CT
copie executoire
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la SELARL LELONG & POLLARD
Me Olivier MARTEL
Me Carole MUZI
Me Christophe PONS
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 25 Mars 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE, plaidant et par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A. [Localité 2] VALENCE
représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N], es-qualité de liquidateur judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A. AXA ASSURANCES IARD assureur RC de [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier lors des débats et Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé du délibéré
à l’issue des débats à l'audience du : 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon un contrat de maîtrise d'œuvre en date du 20 juillet 2008, Monsieur [X] [J] et son épouse, Madame [W] [J] ont confié à Monsieur [K] [B], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes français (ci-après dénommée la MAF), la réhabilitation de deux logements sis [Adresse 9] sur des parcelles cadastrées D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2].
Les travaux ont débuté le 1er juin 2010 et ont été réceptionnés le 22 février 2012.
Les travaux d'électricité ont été réalisés par Monsieur [Z] assuré auprès de la société Groupama Méditerranée et les travaux d'étanchéité ont été confiés à la Société [Localité 2], désormais en liquidation judiciaire, assurée par la société SMABTP puis par la société AXA ASSURANCES.
Par jugement en date du 25 avril 2016 du Tribunal de commerce de ROMANS, la société SMABTP a été placée en liquidation judiciaire.
Des suites de différents désordres consécutifs aux travaux et notamment des infiltrations et un affaissement du plancher, Monsieur [X] [J] a, par assignation en date du 13 février 2021, attrait en référé devant le Tribunal judiciaire de Privas la SARL [M] et l'AUXILIAIRE, son assureur, la SARL [C], Monsieur [K] [B], la MACSF et la SELARL [N] (liquidateur judicaire de la Société [Localité 2]) et Monsieur [E] [Q] aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [S] [A] pour y procéder.
En cours d'expertise ont été appelés en cause la SA BPCE, assureur de l'entreprise THERMALEX, l'entreprise DEQUATRE ROLAND (carreleur), la société AXA ASSURANCES, assureur de la société [Localité 2] et de la SARL [C], et la MAF assureur de Monsieur [B].
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Privas a déclaré les opérations d'expertises communes et opposables à ces entreprises.
Monsieur [K] [B] a appelé en cause Monsieur [V] [Z] et son assureur, la Société d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (ci-après dénommée la société Groupama).
Selon ordonnance du 2 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de PRIVAS a déclaré communes et opposables à Monsieur [V] [Z] et à la société Groupama les opérations d'expertises.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par actes d'huissier délivrés les 23, 24 et 25 mai 2023, Monsieur [X] [J] a assigné Monsieur [K] [B], la MAF, la SA [Localité 2] VALENCE, la SMABTP, la SA AXA ASSURANCES, Monsieur [V] [Z] et la société Groupama devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins d'indemnisation dans le cadre d'une mise en jeu de responsabilité décennale.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré forclose l'action de Monsieur [X] [J] à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et de la société Groupama sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil (garantie décennale) et déclaré par conséquent irrecevables ses demandes à leur égard.
La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l'état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2025, Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J], intervenant volontairement à l'instance (ci-après dénommés les époux [J]), demandent au tribunal, de :
A titre liminaire,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [W] [J],
- Déclarer les demandes de Madame et Monsieur [X] [J] recevables et bien fondées, et en conséquence :
o Sur les désordres affectant la partie basse
- Dire et juger que la responsabilité décennale de la société [Localité 2] est engagée au titre des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse d'une part, et aux sinistres en chambre, d'autre part,
- Fixer le pourcentage de responsabilité de la société [Localité 2] à hauteur de 90% dans la survenance des désordres susvisés,
- Dire et juger que la responsabilité décennale de Monsieur [B], architecte, est engagée au titre des désordres constatés dans le séjour d'une part, et dans les chambres d'autre part,
- Fixer le pourcentage de responsabilité de Monsieur [B] à hauteur de 10% au titre des désordres relatifs à l'humidité présente dans les chambres,
A titre principal,
- Condamner la société [Localité 2] et son assureur décennal la SMABTP à régler à Madame et Monsieur [X] [J] la somme de 6.415,07€ TTC au titre de la reprise des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse d'une part, et aux sinistres en chambre, d'autre part,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 712,79€ TTC, au titre des travaux de reprise d'étanchéité,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société [Localité 2] et son assureur décennal la SMABTP à leur régler la somme de 4.405,50€ TTC au titre de la reprise des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse d'une part, et aux sinistres en chambre, d'autre part,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 489,50€ TTC, au titre des travaux de reprise d'étanchéité,
o Sur les désordres affectant la partie haute :
- Dire et juger que Monsieur [B] a commis des manquements dans le cadre de sa mission de maitrise d'œuvre pour avoir validé, lors de la réception, les travaux de Monsieur [Z] venant en contradiction avec les plans établis,
- Dire et juger que Monsieur [B] est entièrement responsable à l'égard de Madame et Monsieur [J],
A titre principal,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 31.753,82€ HT soit 34.929,20€ TTC au titre des désordres affectant le séjour (partie haute), à savoir la reprise du plancher du gîte et la VMC,
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 20.670,00€ HT soit 22.737€ TTC au titre des désordres affectant le séjour (partie haute), à savoir la reprise du plancher du gîte et la VMC,
o Sur le préjudice de jouissance :
- Condamner in solidum Monsieur [B] et son assureur la MAF, ainsi que la [Localité 2] et son assureur AXA ASSURANCE à leur régler la somme de 36.000€ au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [B] ainsi que son assureur la MAF à leur régler la somme de 1200€ TTC au titre du coût relatif au contrôle des travaux,
- Condamner in solidum Monsieur [B] et son assureur la MAF, ainsi que la [Localité 2] et son assureur AXA ASSURANCE à leur régler la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean Pollard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs demandes de condamnations, se fondant sur les articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil, concernant en premier lieu les désordres en partie basse (chambre 1 et 2), les époux [J] rappellent que le rapport d'expertise judiciaire a pu constater la présence de moisissure en plafond et en murs ainsi qu'à l'extérieur du mur, indiquant que ces traces d'humidité se retrouvent en façade sous l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse se trouvant en partie haute. Ils ajoutent que ce désordre rend impropre à sa destination le bien en raison de l'humidité rendant notamment la chambre 2 insalubre. Ils invoquent une origine du désordre se trouvant dans la traversée du mur mal étanché et également dans la fissure verticale en angle de la terrasse entre deux murs liés lors de la construction. Ils soulignent que l'expert judiciaire opère un partage de responsabilité entre la société [Localité 2] (90%), en raison de son implication dans la définition du tuyau, et Monsieur [B] (10%), en raison du contrôle des travaux prescrits. Ils indiquent que l'expert a retenu concernant les désordres en partie basse un chiffrage total de 4 450 euros HT (" étanchéité sortie réfection " et " sinistre chambre "). Ils précisent que les travaux de reprise financés en pratique se sont élevés à 4872, 85 euros TTC pour l'étanchéité seule et qu'il conviendra d'y ajouter la somme prévue par l'expert au titre du " sinistre chambre ", soit un montant total TTC de 7 127,85 euros. Ils demandent la condamnation de la société [Localité 2] à hauteur de 90% de cette somme et Monsieur [B] à hauteur de 10%, précisant à titre subsidiaire qu'en cas d'impossibilité de retenir la somme effectivement acquittée pour les réparations, il conviendra de retenir l'évaluation expertale.
Concernant en second lieu les désordres affectant la partie haute (séjour), ils rappellent que l'expert judiciaire a pu constater l'affaissement du plancher dans la salle de séjour donnant sur la terrasse, ce dernier étant dû à un pourrissement d'une poutre en bois. Ils ajoutent que ce désordre rend impropre à sa destination le bien, le séjour en partie haute de la maison étant inhabitable. Ils ajoutent que l'expert retient, concernant l'origine des désordres, une insuffisance de ventilation. Ils soulignent que l'expertise opère un partage de responsabilité entre Monsieur [V] [Z] (80%), en charge du lot électricité en raison d'une inadaptation de la VMC, et Monsieur [B] (20%), en raison de sa validation des travaux en dépit de la modification de la VMC litigieuse. Ils font valoir que, bien que leur action soit forclose à l'égard de Monsieur [V] [Z], ils sont fondés à se retourner intégralement contre le maitre d'œuvre, Monsieur [B], les travaux validés par ce dernier à réception ne correspondant pas à ce qui avait été prescrit par lui. Ils font valoir que l'expertise judiciaire retient un chiffrage des travaux de reprise à hauteur de 20 670 euros HT soit 22 737 euros TTC (" reprise du plancher du gîte " et " VMC "). Ils précisent avoir fait réaliser les travaux sur plusieurs postes afin de remédier à ces désordres pour un total de 31 753,82 euros hors taxe (soit 34 929,20 euros TTC). Ils demandent par conséquent la condamnation de Monsieur [B] au titre de cette somme, précisant à titre subsidiaire qu'en cas d'impossibilité de retenir la somme effectivement acquittée pour les réparations, il conviendra de retenir l'évaluation expertale. Ils soutiennent que l'augmentation du coût des travaux de reprise est liée à la réalité du marché au jour de la rédaction des conclusions, les prix ayant varié depuis le dépôt du rapport d'expertise. Ils précisent que les devis ont été établis conformément aux travaux préconisés par l'expert avec un surplus concernant le traitement de la mérule qui s'est avérée être présente en partie haute. Ils y ajoutent la somme de 1 200 euros TTC au titre du contrôle des travaux chiffré par l'expert.
Concernant leur préjudice moral, les époux [J] mettent en avant leur impossibilité de louer la partie haute de la maison (bien locatif), évaluant leur préjudice à la somme de 36 000 euros correspondant à 6 ans sans location du bien expliquant que le locataire a été hébergé gratuitement à compter de novembre 2019 puis que le bien a enfin été loué à nouveau à compter de novembre 2025 après réalisation des travaux de reprise.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Monsieur [K] [B] et la MAF demandent au tribunal de :
- Débouter les consorts [J] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [B] et de la Mutuelle des architectes français.
Subsidiairement,
- Débouter les consorts [J] de toutes demandes excédant l'estimation des travaux faite par l'expert et de la demande portant sur le contrôle des travaux non réalisés.
- Réduire le préjudice locatif à 50 % des loyers perdus, soit 250 € par mois au regard de la perte de chance, et juger que le préjudice locatif doit s'arrêter à la date du rapport en mai 2022 ; en conséquence, débouter Monsieur [J] de toute demande excédant la somme de 12 000 € au titre du préjudice locatif.
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur, la société Groupama, les assureurs de la société [Localité 2], la SMABTP au titre de la garantie obligatoire et AXA France IARD au titre des autres préjudices, à relever et garantir Monsieur [B] et la Mutuelle des Architectes Français, intégralement ou a minima à hauteur des parts de responsabilités respectives, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, notamment les préjudices matériels, le préjudice locatif, les dépens, dont les frais d'expertise, et les frais irrépétibles, en principal, frais de procédure, intérêts et accessoires.
- Juger qu'au titre des condamnations qui ne relèveraient pas des garanties obligatoires des constructeurs, la Mutuelle des Architectes Français serait fondée à opposer les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance.
En tout état de cause :
- Condamner les consorts [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 540 € TTC au titre du solde d'honoraire.
- Ordonner la compensation entre les créances connexes du maître d'ouvrage et celle de Monsieur [B].
- Rejeter l'exécution provisoire.
- Condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Philippe L'HOSTIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes de condamnation des époux [J], se fondant sur l'article 1792 du code civil, Monsieur [K] [B] et la MAF font valoir que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée sans démontrer l'imputabilité du désordre à son intervention, ajoutant qu'il ne suffit pas d'invoquer l'existence d'une mission complète de maitrise d'œuvre pour faire cette démonstration. Ils ajoutent qu'il revient au maître d'ouvrage de démontrer précisément les fautes de surveillance des travaux et lors de la réception.
Concernant le sinistre en partie basse (chambres), ils mettent en avant que les désordres proviennent d'une malfaçon isolée sur un tuyau, précisant que l'architecte ne doit pas être constamment présent sur le chantier, une visite hebdomadaire étant suffisante, et qu'il ne peut dès lors être reproché à ce dernier une malfaçon sur un tuyau non visible dans un mur et non décelable avec une visite hebdomadaire. Ils contestent par conséquent la part de 10% reprochée à l'architecte.
Concernant le sinistre en partie haute (affaissement plancher), ils rappellent que l'expertise judiciaire conclu à une origine du désordre procédant du fait que l'électricien n'a pas mis en place la VMC prescrite par l'architecte et que ce dernier a accepté par son silence la modification. Ils demandent à être relevés et garantie par Monsieur [Z] et son assureur (Groupama) en cas de condamnation, ce dernier ayant installé une ventilation contrôlée temporisée en lieu et place d'une ventilation mécanique contrairement à la conception retenue par Monsieur [B]. Ils demandent à titre principal d'être relevé et garantie intégralement par Monsieur [Z] et son assureur (Groupama) et subsidiairement à hauteur de 90%. Ils précisent que le DPGF de chaque lot est la base des travaux devisés par l'entreprise, ce document n'ayant pas à être signé, le DGPF ayant quoi qu'il en soit été remis à l'électricien. Ils soulignent que l'expert évoque le fait que les comptes rendus de l'architecte font référence à la VMC ce qui confirme qu'elle avait été prévue par l'architecte et que l'entreprise en avait connaissance. Ils ajoutent que, s'il devait être considéré que ce document n'a pas été remis, alors cela impliquerait que l'électricien avait lui-même réalisé la conception de son lot et il ne pourrait alors pas être reproché à l'architecte un défaut de contrôle.
Concernant les travaux de reprises, ils soulignent une nette augmentation des demandes formulées par les époux [J], en appui de factures et devis non approuvés par l'expert, l'augmentation ne pouvant être justifiée par la seule augmentation du coût des matériels et de la main d'œuvre, cette augmentation résultant en réalité de l'ajout de travaux non prévus par l'expert. Ils précisent que si ces travaux supplémentaires avaient été soumis à l'expert, ils auraient été rejetés en raison de l'absence de nécessité technique ou de lien avec les désordres évoqués. Ils évoquent une nécessité de retenir le chiffrage de l'expertise judicaire, outre la TVA de 10% et d'y appliquer l'indice BT01 qui a seul vocation à prendre en compte l'inflation depuis le dépôt du rapport. Ils exposent que la seule modification à apporter est le cout du contrôle des travaux devant être de 1 100 euros TTC et non 1200 euros, précisant que ce cout s'applique à l'ensemble des travaux de reprises et concerne donc également l'entreprise [Localité 2], Monsieur [Z] et leurs assureurs.
Concernant le préjudice locatif, ils mettent en avant que conformément au rapport de l'expert il convient de retenir 50% de la valeur des loyers réclamés afin de prendre en compte les travaux d'entretien, les vacances entre les locataires, les frais de gestion et les impôts, l'appréciation d'un préjudice locatif procédant d'une perte de chance. Ils ajoutent que les demandeurs ne démontrant pas qu'ils étaient dans l'incapacité de préfinancer les travaux de reprise avant le dépôt du rapport d'expertise, l'indemnisation devra s'arrêter à la fin des travaux (mai 2025). Ils ajoutent que la part de Monsieur [B] ne pourra excéder 10%.
Concernant les appels en garanties, se fondant sur l'article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, ils ajoutent qu'en cas de condamnation, il conviendrait de condamner à ce titre Monsieur [Z] et la société Groupama (désordres parties haute) et la SMABTP et AXA, assureurs de la société [Localité 2] (autres désordres). Ils précisent que l'indice BT01 ne peut être appliqué à une franchise.
Concernant la limite de sa garantie, la MAF précise pouvoir opposer aux tiers les plafonds et franchises prévues au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B].
Concernant le solde d'honoraires, Monsieur [B] rappelle qu'un montant de 1 540 euros est encore dû par les demandeurs à ce titre et qu'en cas de condamnation à son encontre il conviendrait d'opérer une compensation avec cette somme restante due.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SMABTP demande au tribunal de :
- Juger que la SMABTP assureur de la SA [Localité 2], à la date de l'ouverture du chantier ne doit sa garantie qu'au titre des préjudices matériels affectant les deux chambres ;
- JUGER qu'à ce titre le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 4.405,50 € TTC ;
- Juger que cette indemnisation ne saurait être garantie par la SMABTP qu'à concurrence du pourcentage de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré, soit 90% ;
- Juger que M. [B] est responsable du désordre affectant les 2 chambres à hauteur de 10% ;
- Condamner M. [B] et son assureur la MAF, en cas de condamnation in solidum, à relever et garantir la SMABTP à hauteur de leur part de responsabilité ;
- Juger que la SA AXA France doit sa garantie au titre des préjudices immatériels affectant les 2 chambres et le limiter à 12.000 € ;
- Juger que la SA [Localité 2] n'est pas responsable du désordre affectant le plancher ;
- Débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
- Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à la SELARL FAYOL AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes de partage de responsabilité et d'appel en garantie concernant le désordre de la partie basse, se fondant sur l'article 1792 du code civil et L 241-1 et L 124-5 du code des assurances, la SMABTP souligne qu'en sa qualité d'assureur à la date des travaux elle n'est concernée que par la réparation des causes. Elle précise que les conséquences affectant les ouvrages existants relèvent uniquement de la responsabilité civile de la SA [Localité 2], assurée par AXA France. Elle explique avoir par conséquent proposé de régler 90% au titre du préjudice matériel, tel que relevé par l'expertise judiciaire, sans que les demandeurs ne répondent à cette proposition. Elle explique s'opposer à la modification du chiffrage évoqué par les demandeurs. Elle précise qu'en raison de sa proposition chiffrée restée sans réponse elle ne doit pas être condamnée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise en cas de condamnation in solidum, qu'elle devra être relevée et garantie par Monsieur [B] et son assureur la MAF à hauteur de minimum 10%. Elle invoque le fait que Monsieur [B] avait une responsabilité cruciale, nécessaire et indispensable pour la réalisation du passage du tuyaux dans des endroits délicats susceptible d'engendrer des problèmes. Elle ajoute que l'expert judiciaire évoque qu'un problème avait été relevé dans le compte rendu du 2 juillet 2010, ce qui aurait dû inciter à plus d'attention de l'architecte. Elle précise ne pas être concernée par l'indemnisation du préjudice de jouissance qui relève de la garantie d'AXA et explique que ce dernier devra quoi qu'il en soit être limité à 12 000 euros, d'autant plus qu'elle avait proposé une prise en charge amiable au cours du litige.
Concernant le désordre sur la partie haute (affaissement du plancher), la SMABTP rappelle que la SA [Localité 2] n'a pas réalisé les travaux à l'origine du désordre affectant le plancher et que, dans ces conditions, sa garantie n'est donc pas mobilisable.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 aout 2025, la Société AXA ASSURANCES demande au tribunal de :
- Juger que la Cie AXA assureur de l'entreprise [Localité 2] ne peut devoir sa garantie qu'au titre des garantie facultatives ;
- Juger qu'à ce titre, le préjudice immatériel ne saurait excéder la somme de 12 000 € ;
- Juger que cette indemnisation ne saurait être garantie par AXA qu'à concurrence du pourcentage de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré, soit 90% ;
- Juger que la franchise d'un montant de 3 500 € réactualisé à 4 280 €, est opposable au demandeur ;
- Débouter les parties de toute autre demande dirigée à l'encontre de la Cie AXA.
Au soutien de ses demandes concernant ses garanties, se fondant sur les articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances, la société AXA ASSURANCES rappelle que la SMABTP était l'assureur décennal de la SA [Localité 2] au moment de l'ouverture du chantier et que la société AXA ASSURANCES n'est donc pas concernée pas la garantie décennale. Elle souligne néanmoins qu'en application de l'article L 124-5 du code des assurances, elle doit sa garantie facultative. Concernant le chiffrage du préjudice, elle expose que l'expertise judiciaire retient un chiffrage de 12 000 euros, soulignant que le demandeur ne justifie aucunement la hausse du chiffrage invoqué. Elle fait valoir, d'une part, qu'il est impossible de retenir le montant du loyer intégral car il convient de déduire les frais indiscutablement connexes et, d'autre part, que cette perte de loyer ne peut s'analyser qu'en perte de chance de louer dont l'indemnisation ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé. Elle ajoute que l'indemnisation ne doit pas dépasser la proportion du pourcentage de responsabilité retenu à l'égard de son assuré, à savoir 90%, et ajoute opposer le montant de sa franchise de 3 500 euros réactualisé par application de l'indice BT01 à la somme de 4 280 euros. Elle invoque le fait que la mission de surveillance de l'architecte n'impose pas une présence constante mais qu'en tant qu'homme de l'art, son devoir de surveillance demeure intact précisant que le contrôle était de la responsabilité de l'architecte en cet endroit crucial susceptible de problèmes, d'autant plus qu'un problème avait été détecté lors du compte rendu du 2 juillet 2010.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [V] [Z] et la société Groupama demandent au tribunal de :
A titre principal
- Débouter les époux [J], Monsieur [B] et son assureur MAF de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et de son assureur Groupama.
A titre subsidiaire,
- Juger que le montant du préjudice matériel concernant le plancher haut ne saurait être supérieur à la somme de 28.732 euros TTC.
- Juger que le montant du préjudice de jouissance concernant le plancher haut ne saurait être supérieur à la somme de 12.000 euros.
- Juger que Monsieur [Z] est responsable du désordre affectant le plancher à hauteur de 10%,
- Juger que cette indemnisation ne saurait être garantie par Groupama qu'à concurrence du pourcentage de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré, soit 10%.
- Opposer la franchise de 15% de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 1.097,09 euros et un maximum de 5.488,27 euros,
- Débouter les époux [J], Monsieur [B] et son assureur MAF des demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et de son assureur Groupama
En tout état de cause :
- Débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Ecarter le bénéficie de l'exécution provisoire,
- Condamner toutes parties succombantes à régler à l'assureur Groupama la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance.
Au soutien du rejet des demandes des époux [J], précisant n'être concernés que par le sinistre partie haute (affaissement du plancher), Monsieur [Z] expose que l'expert judiciaire avait retenu dans sa note de synthèse 2 une responsabilité à hauteur de 10% pour sa part pour ensuite retenir une responsabilité à hauteur de 90% sans explication complémentaire. Il rappelle que par suite de l'ordonnance du juge de la mise en état, les époux [J] ne peuvent formuler aucune demande à son égard, sur le fondement décennal ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ou à l'égard de son assureur.
Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [B] et de son assureur la MAF, à savoir la demande de relever et garantie, Monsieur [Z] et son assureur rappellent que cette demande ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle et qu'il convient donc de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Monsieur [Z] explique que Monsieur [B] avait la mission de maitre d'œuvre, que le DPGF ne lui a pas été transmis, aucune preuve n'existant quant à sa remise effective et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté ce descriptif. Il ajoute que, si des préconisations particulières avaient été formulées concernant la VMC, le procès-verbal de réception n'aurait pas manqué de souligner le non-respect par l'électricien de ces préconisations. Il rappelle qu'il revenait à Monsieur [B] de préconiser la mise en œuvre d'un ouvrage adapté à la fréquence d'usage de la douche, ajoutant qu'aucun pare-vapeur n'a par ailleurs été prévu. Ils exposent à titre subsidiaire que la part de responsabilité de l'électricien, simple exécutant, ne puisse dépasser 10%.
Concernant le chiffrage des préjudices, ils font valoir concernant le préjudice matériel que l'expert avait évalué le cout des travaux à la somme de 22 720 euros et qu'il convient de retenir ce montant, précisant qu'ils ne sont pas responsables de l'augmentation du coût des matériaux engendrée par les délais de procédure. Concernant le préjudice de jouissance, ils rappellent que, s'agissant de pertes de revenus locatifs, il s'agit d'une simple perte de chance devant être indemnisée comme telle. Ils précisent que la période retenue doit s'arrêter à la date de dépôt du rapport, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de préfinancer les travaux de reprise. Ils précisent que la franchise contractuelle de 15% de la Société Groupama est applicable.
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La SA [Localité 2] VALENCE (ci-après dénommée la SA [Localité 2]) représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire, n'a jamais constituée avocat dans la présente procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire, sur le fondement des article 328 et 325 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [W] [J].
De même, en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile lequel dispose notamment " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ", le tribunal ne statue que sur des prétentions qui confèrent un droit à la partie qui la requiert. Le critère afin de déterminer s'il s'agit ou non d'une prétention est de savoir s'il s'agit d'un rappel de moyen ou d'un élément permettant à la partie qui le requiert de bénéficier d'un droit. Il ne sera donc pas statué sur les demandes n'ayant pas vocation à conférer un droit aux parties.
Sur la qualification des désordres, les responsabilités encourues et l'indemnisation des préjudices
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent du même régime de responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L'article 1782-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage de même que toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792-4-1 limite cette garantie à un délai décennal.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
A l'égard du maître d'ouvrage, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribués à réaliser.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être placé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
En application de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. (…) Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
L'article L 124-5 du même code précise les conditions de mise en jeu de la garantie, précisant notamment que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Sur les désordres en partie basse (chambres)
En l'espèce, concernant ces désordres et leurs imputabilités, le rapport d'expertise judiciaire relève en chambre 1 et 2 l'existence de moisissures en plafond et en murs en chambre n°2, ces points posant un problème de salubrité des deux chambres de la maison. L'expert judicaire relève que l'humidité permanente située exactement sous l'évacuation de la terrasse provient de la traversée du mur mal étanchée et trouve son origine à l'intérieur du mur traversé par l'évacuation et son trop plein. Il est relevé que le problème provient de la non continuité du tuyau traversant le mur qui fuit donc pour partie dans le mur. L'expertise judiciaire évoque un partage de responsabilité entre la société [Localité 2] (90%) en raison de la malfaçon relevée et Monsieur [B] (10%), architecte, en raison de l'absence de contrôle de ce point par ce dernier.
Il est constant que l'expert judiciaire a pu constater l'existence de moisissures et des traces d'humidité au sein des chambres rendant ces dernières inhabitables, ces désordres relevant donc de la garantie décennale, ce point n'étant par ailleurs pas contesté par les parties. Les différentes investigations réalisées ont permis d'identifier l'origine des désordres, trouvant leur source dans la non continuité d'un tuyau traversant le mur et fuyant donc au sein de ce dernier. Il est établi que la société [Localité 2] est à l'origine des travaux de réalisation de ce tuyau défectueux au sein du mur, cette dernière devant donc sa garantie à ce titre, sa part de responsabilité étant majeure dans la réalisation du désordre constaté.
De même, Monsieur [B], architecte en charge du contrôle des opérations se devait de contrôler l'exécution de ce point particulier susceptible d'engendrer d'importants problèmes. Quand bien même la mission de surveillance de l'architecte n'implique pas une présence constante au sein du chantier, la mission de contrôle de l'exécution des travaux doit être effective et se concentrer sur les points délicats, sa qualité de sachant lui permettant d'identifier les points de contrôle capitaux. Dès lors, il est incontestable que l'étanchéité du tuyau en question passant au sein même d'un mur constituait un point de contrôle crucial, d'autant plus que le compte rendu de l'architecte en date du 2 juillet 2010 relevait, selon l'expert judiciaire, une problématique sur ce point et qu'un rapport du 28 juillet 2010 évoque également une problématique avec les tuyaux d'écoulement provenant de la terrasse et ne dépassant pas du mur, l'attention de l'architecte devant dès lors être renforcée à ce sujet dans le cadre de sa mission de surveillance. Cette problématique particulière aurait dû pousser Monsieur [B] à opérer des contrôles supplémentaires, telle que la mise en eau de contrôle, afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux par la société [Localité 2].
Dans ces conditions, il convient d'imputer le dommage subi au titre des désordres constatés en partie basse dans les chambres à la SA [Localité 2] et Monsieur [B].
Au regard des différents éléments évoqués, il convient de retenir une responsabilité à hauteur de 90% pour la société [Localité 2], son implication étant majoritaire dans la réalisation du tuyau défectueux, et de 10% pour Monsieur [B], en charge en tant qu'architecte du contrôle de l'exécution des travaux dans le cadre de sa mission de surveillance.
Les assureurs respectifs de la SA [Localité 2] et de Monsieur [B] ne nie aucunement devoir leur garantie en leur qualité d'assureur. Il sera ainsi fait droit aux demandes de condamnation de chaque intervenant avec son assurance à réparer le désordre décennal, l'assureur devant par ailleurs sa garantie à son assuré à ce titre.
Il convient de préciser que la société [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 avril 2016, la présente juridiction ne peut dès lors la condamner au paiement mais doit, en lieu et place, fixer la créance à la procédure collective en cours.
Concernant le chiffrage des reprises, l'expertise judiciaire retient pour cette partie basse un chiffrage de 4 450 euros HT comprenant le " sinistre chambre " et " l'étanchéité sortie réfection ", somme à laquelle il convient d'ajouter la moitié du montant du " contrôle des travaux ", soit la somme de 500 euros permettant d'évaluer un chiffrage final pour la partie basse de 4 950 euros HT. Le chiffrage TTC comprenant les 10% de TVA peut donc être fixé à 5445 euros.
Les époux [J] exposent que les travaux effectivement réalisés se sont élevés à 4 872, 85 euros TTC pour l'étanchéité seule et qu'il conviendra d'y ajouter la somme prévue par l'expert au titre du " sinistre chambre ", soit un montant total TTC de 7 127,85 euros. Néanmoins, en dépit des factures effectivement produites, il est impossible d'identifier si les travaux entrepris correspondent matériellement aux préconisations expertales, ce qui empêche de prendre en compte le montant de ces factures pour effectuer le chiffrage des travaux. A tout le moins, et afin d'effectuer une réparation totale du préjudice des époux [J] en prenant en compte la variation des couts des matériaux et de la main d'œuvre, il conviendra d'indexer la somme de 5 445 euros à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise.
Par conséquent, au titre des désordres en partie basse, il convient de fixer la créance de 4900,50 euros des époux [J] au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire, son assureur décennal la SMABTP étant condamné au paiement de cette même somme de 4900,50 euros, l'assureur ne garantissant que la part retenue à l'égard de son assurée et cette somme étant indexée à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise. Il est rappelé qu'aucune condamnation solidaire n'a été demandée à l'égard de ces intervenants.
De même, Monsieur [B] et son assureur la MAF seront condamnés à leur payer la somme 544,50 euros au titre des désordres en partie basse, cette somme étant indexée à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise.
Sur les désordres en partie haute (affaissement du plancher)
En l'espèce, concernant les désordres et leurs imputabilités, l'expert judiciaire a pu constater en séjour haut du dernier niveau donnant sur la terrasse, un affaissement du plancher dans la salle de séjour donnant sur la terrasse. L'expert judiciaire a pu évaluer que l'affaissement est dû au pourrissement d'une poutre en bois supportant un panneau, la sous face de ce panneau laissant percevoir le développement de champignons de type mérule. L'expertise conclu à un affaissement plus important à court terme, le local n'étant d'ores et déjà plus habitable. Il est relevé que l'absence de ventilations suffisante et la perméabilité entre les lames sont la cause du pourrissement du plancher bois. L'expert précise qu'un extracteur d'air temporisé dont le fonctionnement est assujetti à l'inter éclairage a été installé alors qu'une extraction d'air plus importante voire permanente aurait dû être installée. Il a pu être précisé que l'absence de pare vapeur n'est pas une cause du sinistre mais que cela aggrave le problème dû à un manque de ventilation suffisante. L'expertise judiciaire retient une responsabilité de 80% de l'électricien Monsieur [Z] pour l'installation d'une VMC inadaptée par rapport au descriptif de l'architecte, et de 20% pour Monsieur [B], l'architecte ayant validé la modification de la VMC.
Il est constant qu'un affaissement du plancher en partie haute a été constaté contradictoirement, cet affaissement étant dû au pourrissement d'une poutre soutenant ce même plancher. Ces désordres rendent le logement inhabitable et relèvent par conséquent de la garantie décennale, ce qui n'est pas contesté par les parties au présent litige.
L'électricien, Monsieur [Z], est intervenu dans la pose de la VMC litigieuse. Il convient d'ores et déjà d'écarter la perméabilité entre les lames et l'absence de pare vapeur comme étant les causes du sinistre, le désordre étant dû à l'inadéquation de la VMC, les autres éléments n'ayant aucun rôle causal dans le développement du sinistre. Il est certain que la DGPF (décomposition du prix global et forfaitaire) réalisée par l'architecte prévoit un groupe d'extraction dit VMC Hygro réglable. Monsieur [Z] conteste toutefois, en l'absence de signature de sa part sur le document, que ce document litigieux lui ait été remis. Néanmoins, ce document n'avait pas à être signé par ce dernier, le DGPF constituant la base d'intervention transmis par l'architecte aux entreprises intervenant, à moins que ces dernières ne soient en charge de la conception de leur lot, ce qui n'était pas le cas de Monsieur [Z]. Ce dernier a donc reçu dans le cadre de sa mission le contenu de ce document ou, n'étant pas en charge de la conception du lot, devait donc en demander la communication.
De même, ce dernier ne peut contester avoir été informé de la prévision par l'architecte d'un groupe d'extraction dit VMC Hygro réglable alors même que plusieurs comptes rendus de chantier, tel que le compte rendu en date du 20 avril 2011 ou encore celui du 22 juin 2011 évoquent l'installation de la VMC par Monsieur [Z] (installation des bouches, réglages, tuile à douille pour évacuation de la VMC…), ce dernier ayant d'ailleurs été présent lors de certaines réunions de chantier telle que celle du 20 avril 2011, ces réunions permettant incontestablement d'évoquer les caractéristiques techniques indispensables du matériel utilisé.
Enfin, il est inopérant que l'électricien invoque ne pas avoir été informé du type de VMC à installer alors même que, la mission de l'architecte ne comprenant pas l'exécution, il lui revenait d'effectuer l'étude afin d'identifier le meilleur matériel à installer, quand bien même le point de départ de son étude restait la description de l'architecte. Ainsi, l'électricien a installé un extracteur temporaire mis en service par l'éclairage sans qu'aucune étude préalable n'ait été réalisée. Dès lors, Monsieur [Z] doit sa garantie en raison de l'installation d'une VMC inappropriée, cet élément étant majoritairement à l'origine de l'affaissement du plancher.
De même, Monsieur [B], architecte en charge du contrôle des opérations ne pouvait ignorer lors de son passage sur le chantier que la VMC installée était différente de celle initialement prévue au DGPF qu'il a lui-même élaboré. En effet, Monsieur [B] ne peut invoquer ne pas avoir été informé par l'entreprise de ce changement alors même qu'il était inévitablement perceptible puisque la VMC installée était une VMC actionnée par l'éclairage alors même qu'il avait prescrit l'installation d'une VMC hygro réglable, actionnée en permanence indépendamment de l'éclairage de la pièce. L'architecte a donc failli à sa mission de contrôle en validant une VMC inadaptée et différente des prescriptions de son DGPF, sa part de responsabilité étant plus importante que pour le désordre précédent car cette problématique était flagrante et ne nécessitait aucune investigation particulière de sa part.
Dès lors, il convient d'imputer ce dommage en partie haute à Monsieur [Z] et Monsieur [B].
Il convient toutefois de rappeler que par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré forclose l'action de Monsieur [X] [J] à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et de la société Groupama sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil (garantie décennale) et déclaré par conséquent irrecevables ses demandes à leur égard. Bien que les époux [J] soutiennent que Monsieur [B] est entièrement responsable du désordre constaté, il est indéniable que la participation de Monsieur [Z] reste essentielle dans la réalisation de ce dernier et que le simple fait que leurs demandes soient irrecevables à l'égard de l'électricien ne peut leur permettre de faire reposer l'entière responsabilité du dommage sur l'architecte.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient dès lors de retenir une responsabilité de Monsieur [Z], électricien, à hauteur de 80%, ce dernier étant à l'origine de la pose de la VMC inappropriée mais aucune condamnation ne pouvant intervenir à son égard en raison de la forclusion de l'action à ce titre, et une responsabilité de Monsieur [B] à hauteur de 20%, en raison du défaut de contrôle de sa part. La MAF ne nie aucunement devoir sa garantie en sa qualité d'assureur de Monsieur [B], l'assureur devant par ailleurs sa garantie à son assuré sans que la franchise contractuelle ne puisse être invoquée en raison de la nature décennale du désordre.
Concernant le chiffrage des réparations, l'expertise judiciaire retient des réparations à hauteur de la somme de 20 670 euros HT comprenant le poste " plancher du gite " et " VMC ", somme à laquelle il convient d'ajouter la moitié du coût du contrôle des travaux pour 500 euros, soit une somme de 21 170 euros HT au total. Le coût des travaux de réparation s'élève donc, une fois la TVA appliquée, à la somme de 23 287 euros concernant le désordre affectant la partie haute.
Les époux [J] exposent avoir fait réaliser les travaux sur cette partie haute pour une somme totale de 34 929, 20 euros TTC. Néanmoins, en dépit des factures effectivement produites, il est impossible d'identifier si les travaux entrepris correspondent matériellement aux préconisations expertales, ce qui empêche de prendre en compte le montant de ces factures pour effectuer le chiffrage des travaux. A tout le moins, et afin d'effectuer une réparation totale du préjudice des époux [J] en prenant en compte la variation des couts des matériaux et de la main d'œuvre, il conviendra d'indexer la somme de 23 287 euros à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise.
Par conséquent, Monsieur [B] et son assureur la MAF seront condamnés à payer aux époux [J] la somme de 4657, 40 euros au titre du désordre en partie haute.
Sur le préjudice immatériel (absence de location du bien)
Concernant l'indemnisation de la perte de chance, l'indemnisation s'entend de la perte subie par le créancier ou du gain manqué. La perte de chance d'un gain est réparable dès lors qu'il est rapporté la preuve d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, les époux [J] invoquent une impossibilité de louer le bien compris dans la partie haute de l'habitation pour un loyer mensuel de 500 euros à compter du novembre 2019 et cela jusqu'en novembre 2025. Ils estiment donc leur préjudice à la somme de 36 000 euros correspondant à 6 ans de loyers non perçus, demandant à ce titre la condamnation in solidum de Monsieur [B] et son assureur la MAF, ainsi que de la société [Localité 2] et son assureur AXA ASSURANCE, à leur régler cette somme.
Monsieur [B] et son assureur, la MAF, de même que la société [Localité 2] et son assureur AXA ne contestent aucunement devoir une indemnisation au titre de ce préjudice immatériel en raison de l'absence de location du bien, il conviendra donc de leur imputer le dommage subi à ce titre.
Les contestations concernent uniquement la période et le montant retenu au titre de l'indemnisation de ce préjudice, les demandeurs retenant une période de 6 ans et le montant du loyer dans sa totalité, à savoir 500 euros.
Concernant en premier lieu la période à retenir au titre de l'indemnisation, les défendeurs ne formulent aucune observation concernant le point de départ, à savoir novembre 2019 mais contestent toutefois une indemnisation jusqu'au mois de novembre 2025, précisant que cette indemnisation devrait s'arrêter à la date du dépôt de l'expertise judiciaire. Néanmoins, il est impossible de considérer que les demandeurs étaient dans l'obligation de préfinancer les travaux de reprises dès le dépôt du rapport d'expertise, ces derniers étant en droit d'engager les dépenses de reprise quand ils le souhaitaient après ce dépôt et dans la mesure de leurs moyens. De même, Monsieur [B] et son assureur évoquent une nécessité d'arrêter cette indemnisation à une date d'achèvement des travaux qui serait " a priori " fixée en mai 2025, se basant sur les factures produites par les demandeurs. Cependant, des dates de factures ne permettent aucunement de déterminer la date à laquelle le bien a été en état d'être à nouveau loué. Il convient par conséquent de retenir que la période d'indemnisation courra jusqu'en novembre 2025, date à laquelle les époux [J] établissent avoir à nouveau loué le bien en partie haute.
Concernant le montant de l'indemnisation, l'impossibilité de louer le bien pendant la période du sinistre doit s'analyser en une perte de chance de louer ce bien, cette chance perdue ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Dans ces conditions, le rapport d'expertise judiciaire a pu retenir une indemnisation basée sur la moitié du montant du loyer mensuel, rappelant que des frais tels que des travaux d'entretien, les vacances du bien, les frais de gestion et les impôts auraient minoré les revenus relatifs à ces loyers. Il convient en effet de prendre en compte au titre de l'indemnisation de cette perte de chance de louer le bien, les pertes inévitables, et de retenir une somme égale à 50% du loyer.
Dès lors, en prenant en considération une période d'indemnisation de novembre 2019 à novembre 2025, soit 6 ans, avec une valeur mensuelle locative de 250 euros, il convient de retenir une indemnisation au titre du préjudice immatériel de 18 000 euros.
Par conséquent, Monsieur [B] et son assureur la MAF, de même que l'assureur de la [Localité 2], AXA, seront condamnés in solidum à payer aux époux [J] la somme de 18 000 euros.
Il convient de fixer la créance des époux [J] à hauteur de 18 000 euros au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Concernant le partage des responsabilités, et selon les développements évoqués supra, il convient de retenir une implication de Monsieur [B] à hauteur de 10% et de la société [Localité 2] à hauteur de 90%, leurs assureurs respectifs devant leurs garanties respectives dans ces proportions.
S'agissant de la réparation d'un préjudice immatériel, les assureurs sont fondés à opposer la franchise contractuelle, étant rappelé qu'il conviendra d'appliquer la franchise prévue contractuellement sans réactualisation sur l'indice BT01, inapplicable à ce cas de figure.
Sur le recours des coauteurs :
Lorsque le désordre est dû à l'action conjuguée de divers locateurs d'ouvrage, chacun ayant contribué à le causer dans son entier, ces divers constructeurs ont un recours contre les autres pour déterminer un partage de responsabilité entre coresponsables à proportion de leurs fautes respectives. Il doit être tenu compte dans cette appréciation de l'éventuelle interdépendance des fautes commises par l'ensemble des parties intervenantes dans la construction.
Le recours est présenté par Monsieur [B] et son assureur la MAF à l'égard de la société Groupama, les assureurs de la société [Localité 2], la SMABTP au titre de la garantie obligatoire et AXA France IARD au titre des autres préjudices. Monsieur [Z] et son assureur Groupama s'opposent à cette demande, la société Groupama précisant subsidiairement que l'indemnisation ne saurait être garantie par elle à plus de 10%, pourcentage de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré et rappelant la franchise applicable de 15%.
Il est exercé par la société SMABTP à l'égard de Monsieur [B] et de son assureur la MAF.
Il convient de renvoyer aux développements précédents concernant chaque désordre et les parts de responsabilités retenues.
Compte tenu des obligations de chacun des intervenants à l'opération de construction, le manquement qui peut leur être imputé personnellement, justifie d'opérer entre eux le partage de responsabilité suivant :
- Concernant le désordre en partie basse :
o 90% pour la société [Localité 2] (assurée par la SMABTP)
o 10% pour Monsieur [B] (assuré par la MAF)
- Concernant le désordre en partie haute :
o 80% pour Monsieur [Z] (assuré par Groupama)
o 20% pour Monsieur [B] (assuré par la MAF)
- Concernant le préjudice immatériel :
o 90% pour la société [Localité 2] (assurée par AXA)
o 10% pour Monsieur [B] (assuré par la MAF)
Sur la demande au titre du solde d'honoraire :
Selon lecture combinée des article 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, Monsieur [B] réclame le paiement de la somme de 1540 euros correspondant au solde d'honoraire. Ce dernier ne verse aucun décompte précis permettant d'établir le montant final de sa prestation d'architecte de même que les sommes véritablement acquittées. Néanmoins, l'étude du contrat de maitrise d'œuvre permet d'établir qu'une rémunération à hauteur de 8% du montant HT des travaux était prévue pour l'architecte, le contrat évoquant, selon le montant des travaux estimé, une somme totale de 16 800,56 euros pour l'opération de construction.
Monsieur [B] demande, en produisant une facture à ce titre, un solde d'honoraire résiduel de 1 540 euros à régler. Au regard des montant qui ont d'ores et déjà dus être réglés, soit plus de 15 260,56 euros, il convient de prendre en compte les fautes relevées à l'égard de Monsieur [B] tout en précisant que ces fautes ne concernent qu'une partie uniquement des travaux de rénovation réalisés, cette situation permettant d'appliquer une réduction partielle du prix final. Cette réduction partielle permet de conclure au fait que les époux [J] ne seront pas condamnés à payer le solde d'honoraire au regard des manquements de l'architecte.
Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de condamnation au titre du paiement du solde des honoraires à hauteur de 1 540 euros, de même que de sa demande de compensation à ce titre.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] et son assureur la MAF, la société [Localité 2] et son assureur la société AXA qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean Pollard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] et son assureur la MAF, la société [Localité 2] et son assureur la société AXA condamnés aux dépens, devront payer aux époux [J], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros et seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef, excepté AXA ASSURANCES qui ne formule aucune demande à ce titre.
De plus, la SMABTP est également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs n'ayant aucune obligation d'accepter la demande de proposition amiable présentée par celle-ci.
De même, il convient de relever que l'expiration du délai décennal a empêché les demandeurs de formuler leurs demandes à l'égard de Monsieur [Z] et de son assureur la société Groupama. Néanmoins, il convient de prendre en compte la part de responsabilité existant à l'égard de ces parties afin de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s'opposant pas à l'application de l'exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats publics
Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [W] [J] ;
Déclare la SA [Localité 2] VALENCE et Monsieur [K] [B] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la partie basse et tenus de supporter la réparation du préjudice subi ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la SA [Localité 2] VALENCE ;
Dit que la société Mutuelle des Architectes français doit sa garantie à son assuré Monsieur [K] [B] ;
Fixe pour ces désordres en partie basse la créance de Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] de 4 900,50 euros au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] VALENCE représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
Condamne pour ces désordres en partie basse la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA [Localité 2] VALENCE à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 4 900,50 euros, cette somme étant indexée à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise ;
Condamne pour ces désordres en partie basse Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 544,50 euros, cette somme étant indexée à l'indice BT01 depuis le dépôt de l'expertise ;
Dit que s'agissant de la réparation d'un préjudice matériel de nature décennale, les assureurs ne sont pas fondés à opposer la franchise contractuelle ;
Déclare Monsieur [V] [Z] et Monsieur [K] [B] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la partie haute, seul Monsieur [K] [B] étant tenu de supporter la réparation du préjudice subi en raison de l'irrecevabilité des demandes présentées à ce titre à l'égard de Monsieur [V] [Z] ;
Dit que la société Mutuelle des Architectes français doit sa garantie à son assuré Monsieur [K] [B] ;
Condamne pour ces désordres en partie haute Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 4 657, 40 euros ;
Dit que s'agissant de la réparation d'un préjudice matériel de nature décennale, les assureurs ne sont pas fondés à opposer la franchise contractuelle ;
Déclare Monsieur [K] [B] et la société [Localité 2] VALENCE responsables du préjudice immatériel subi en raison de l'absence de location du bien et tenus de supporter la réparation du préjudice subi ;
Dit que la société Mutuelle des Architectes français doit sa garantie à son assuré Monsieur [K] [B] ;
Dit que la société AXA doit sa garantie à son assurée la société [Localité 2] VALENCE ;
Fixe pour ce préjudice immatériel la créance de Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] pour la somme de 18 000 euros au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] VALENCE représentée par la SELARL [N] agissant par Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français de même que l'assureur AXA à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 18 000 euros ;
Dit que s'agissant de la réparation d'un préjudice immatériel, les assureurs sont fondés à opposer la franchise contractuelle, sans réactualisation, et les plafonds contractuellement prévus ;
Dit que dans les rapports entre co-auteurs la part de responsabilité est répartie de la manière suivante :
- Concernant le désordre en partie basse :
o 90% pour la société [Localité 2]
o 10% pour Monsieur [K] [B]
- Concernant le désordre en partie haute :
o 80% pour Monsieur [V] [Z]
o 20% pour Monsieur [K] [B]
- Concernant le préjudice immatériel :
o 90% pour la société [Localité 2]
o 10% pour Monsieur [K] [B]
Déboute Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] au titre du solde d'honoraire de même que de sa demande de compensation à ce titre ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français, la société [Localité 2] VALENCE et son assureur la société AXA aux dépens, Maître Jean Pollard pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français, la société [Localité 2] et son assureur la société AXA à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [K] [B] et son assureur la société Mutuelle des Architectes français, la société [Localité 2] et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [Z] et son assureur la société Groupama Méditerranée de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil L124-5, code de procedure civile 325, code des assurances L241-1, code des assurances L124-5, code civil 1782-1, code de procedure civile 328, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00501
en commun : code civil L124-5, code des assurances L241-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/06180
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L241-1, code des assurances L124-5, code de procedure civile 328, code civil 1792-4-1
- 26 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06124
en commun : code civil L124-5
- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/07682
en commun : code civil L124-5
- 16 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/05734
en commun : code civil L124-5
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00859
en commun : code civil L124-5
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Prononce la nullité de l'assignation · n° 23/02636
en commun : code civil L124-5
Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:58:19.325Z.