Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 17 février 2025, n° 23/08492
ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier des 9, 14, 16 et 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la commune d’[Localité 18], la compagnie d’assurance Axa France IARD mutuelles, la SMA SA, la SCCV [Localité 18] Victor Hugo et l’entreprise Léon Grosse devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par actes d’huissier du 12 octobre 2023, l’entreprise Léon Grosse et la compagnie d’assurance Axa France IARD mutuelles ont fait assigner la société Soprema entreprises et la SMABTP. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, la commune d’[Localité 18] demande au juge de la mise en état de : - débouter les défendeurs à l’incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - désigner M. [W] [D], ou le cas échéant tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal ; - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : - juger qu’il incombe à la commune d’[Localité 18] de régulariser le paiement de la somme de 16 000 euros au titre de la provision complémentaire réclamée par M. [D], expert judiciaire ; - juger que tout complément de provision sera mis à la seule charge de la commune d’[Localité 18] ; - à défaut, dans l’hypothèse où la juridiction de céans souhaiterait mettre tout ou partie des frais d’expertise à la charge du syndicat, ce dernier s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée ; - donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] de ce que, sans reconnaissance de responsabilité, il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; - condamner la commune d’[Localité 18] à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevable Axa assurances IARD mutuelle et LEON GROSSE en leur demande à l’encontre de la SMABTP assureur de Soprema entreprise au titre des condamnations relevant de la garantie obligatoire ; - débouter par voie de conséquence, Axa assurances IARD mutuelle et la société Leon Grosse de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la SMABTP ; - ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la SMABTP ; - juger que la SMABTP ne peut en aucune façon être concernée éventuellement par des garanties facultatives dans la mesure où aucune réclamation n’a été adressée à son assuré ou à son assureur pendant la période de validité de la police ; - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes qui pourraient être faites à l’encontre de la SMABTP assureur de Soprema entreprise au titre de la garantie facultative ; Surabondamment, - juger que le rapport d’expertise de M. [D] est strictement inopposable à la SMABTP ; - déclarer irrecevables les demandes dirigées à leur encontre ; - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la concluante ; - juger en tout état de cause que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Soprema entreprise sous-traitant, si elle venait à être condamnée ne pourrait être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles opposables à Soprema entreprise et au tiers lésé comme à la victime ; Vu la demande de la commune d’[Localité 18], - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP n’étant pas l’assureur concerné par cette affaire ; - juger forclose l’action de la commune relative aux nouvelles infiltrations survenues en août 2024, soit après l’expiration du délai décennal au 1er août 2023 ; En tout état de cause, - acter que la participation de SMABTP s’effectuera, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves de garantie ; - condamner les demandeurs à payer à la SMABTP recherchée à tort dans cette affaire la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2025, la société Soprema demande au juge de la mise en état de : - débouter la SMABTP de sa demande d’irrecevabilité ; - prendre acte des protestations et réserves de la société Soprema sur la demande d’expertise judiciaire formée par la commune d’[Localité 18], uniquement pour les désordres objets de la désignation de M. [D] suivant ordonnance en date du 10 mai 2019 ; - débouter la commune d’[Localité 18] de ses demandes pour les désordres dont l’action est forclose ; - réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, la SCCV [Localité 18] Victor Hugo, demande au juge de la mise en état de : - juger la société [Localité 18] Victor Hugo recevable et bien fondée en ses conclusions ; A titre principal, - rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la commune d’[Localité 18] ; A titre subsidiaire, - juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la commune d’[Localité 18], au besoin à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; En tout état de cause, - condamner la commune d’[Localité 18] à verser à la société [Localité 18] Victor Hugo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025, la société Léon Grosse et la compagnie Axa assurances IARD mutuelle, ès qualité d’assureur de la société Léon Grosse demandent au juge de la mise en état de : - juger que la SMABTP ne justifie pas de la date de la DOC et de ce que sa garantie obligatoire ne saurait être mobilisée ; - juger que, en tout état de cause, la SMABTP était l’assureur de la société Soprema entreprise au moment de la réclamation et est donc susceptible de voir ses garanties facultatives mobilisées ; - débouter la SMABTP de son incident d’irrecevabilité ; - juger forclose l’action de la commune d’[Localité 18] s’agissant des désordres dénoncés postérieurement au 1er août 2023 ; - juger que la mission de l’expert ne pourra que porter sur les griefs objets des opérations d’expertise de M. [D] désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2019 ; - juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 janvier 2025, la SMA SA demande au juge de la mise en état de : - prendre acte de ce que la société SMA SA s’en rapporte à justice sur l’incident visant à la désignation d’un expert judiciaire formée par la commune d’[Localité 18] ; - réserver les dépens. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir opposée par la SMABTP à la société Léon Grosse et à Axa L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier. Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, précisent : « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ». La date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la DROC (voir en ce sens : Civ., 1ère, 29 avril 2003, pourvoi n° 00-12.631, diffusé ; Civ., 3ème, 13 novembre 2003, pourvoi n°01-02.428, Bull. 2003, III, n° 193 et Civ., 3ème, 18 février 2004, pourvoi n°02-18.414, Bull. 2004, III, n° 30). Il résulte par ailleurs de l’article L. 124-5 du même code que : - lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable (c’est à dire celui qui constitue la cause génératrice du dommage), il suffit que le fait dommageable à l’origine du sinistre soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, peu important la date de la réclamation ; - lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable (c’est à dire celui qui constitue la cause génératrice du dommage) soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de resouscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent. Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par un tiers, victime du dommage, celui-ci peut rapporter la preuve de l’existence du contrat par tous moyens (voir en ce sens : Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, no 94-16.796), et il incombe à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684). En l’espèce, le juge de la mise en état observe d’abord que la SMABTP se fonde sur les conditions temporelles de la garantie pour solliciter sa « mise hors de cause » (étant ici observé que cela ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard) alors qu’il s’agit manifestement d’une question de fond. Le juge de la mise en état observe ensuite qu’il lui incombe de rapporter la preuve des conditions temporelles de la garantie, qui n’est pas nécessairement fixée au jour de la DOC. Les fins de non-recevoir seront rejetées. Sur les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires S’agissant des infiltrations apparues postérieurement à l’échéance du délai décennal, le juge de la mise en état rappelle que les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (Civ., 3ème, 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17 ; Civ.; 3ème , 12 juillet 2018, pourvoi 17-20.887, diffusé). Il en résulte qu’il n’est pas possible, en l’état des pièces produites, de déterminer si les nouvelles infiltrations sont constitutives de désordres évolutifs trouvant leur siège dans ceux dénoncés avant l’expiration du délai ou s’il s’agit de désordres nouveaux. Il sera en outre observé qu’en l’état de la procédure le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande au titre des infiltrations constatées en 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de déclarer irrecevable une demande inexistence. Sur le complément d’expertise Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. En l’espèce, compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que l’ouvrage est affecté de désordres ayant été soumis à l’examen de M. [D], lequel n’a pu terminer ses opérations mais en a néanmoins constaté la matérialité, il convient de faire droit à la demande. M. [D] sera désigné dans les conditions fixées au dispositif afin d’achever les opérations entreprises (ordonnance de référés du 10 mai 2019). Les protestations et réserves des défenderesses ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, Sur les fins de non-recevoir : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP contre Axa et la société Léon Grosse; REJETTE les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations survenues en 2024 ; Sur la mesure d’instruction : ORDONNE une mesure d’expertise ; DESIGNE, pour y procéder : M. [W] [D] [Adresse 9] [Localité 13] tél. [XXXXXXXX01] fax [XXXXXXXX02] [Courriel 20] avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, et notamment du rapport déposé en l’état le 23 juin 2022 qu’il conviendra de compléter : 1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; 2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ; 3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; 4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; 6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ; 7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; 8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; INVITE l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant : Numéro et libellé du désordre Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non) Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non) Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non) Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre) Autres conséquences dommageables du désordres (nature et quantum) Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité) 1. XXX 2. XXX étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ; DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ; DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la commune d’[Localité 18] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 21 mars 2025 ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la commune d’[Localité 18] dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DESIGNE le juge de la chambre 6 section 5 aux fins de suivre la mesure d’instruction ; Sur les autres chefs de dispositif : REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 26 mars 2025 à 9h ( immeuble européen, salle P, 7ème étage) pour vérification de la consignation, faute de quoi la radiation de l’affaire sera encourue. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 FEVRIER 2025 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 23/08492 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFI N° de Minute : 25/00110 Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16] - [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] EST [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892 DEMANDEUR C/ La COMMUNE D’[Localité 18], représentée par son Maire en exercice [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067 La société SCCV [Localité 18] VICTOR HUGO Chez la Société NACARAT [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Julie GOMEZ de la SELARLU JGZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0801 La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE es qualité d’assureur de la société LEON GROSSE [Adresse 8] [Localité 17] représentée par Me Samia DIDI MOULAI, SELAS CHETIVAUX- SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 La société LEON GROSSE [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 11] représentée par Me Samia DIDI MOULAI, SELAS CHETIVAUX- SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ67 Ordonnance du juge de la mise en état du 27 Novembre 2023 La compagnie d’assurance SMA SA es qualité d’assureur Dommage-ouvrages [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0257 La société SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153 Intervanante forcée La compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 Intervenante forcée DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rédigée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier des 9, 14, 16 et 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la commune d’[Localité 18], la compagnie d’assurance Axa France IARD mutuelles, la SMA SA, la SCCV [Localité 18] Victor Hugo et l’entreprise Léon Grosse devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par actes d’huissier du 12 octobre 2023, l’entreprise Léon Grosse et la compagnie d’assurance Axa France IARD mutuelles ont fait assigner la société Soprema entreprises et la SMABTP. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, la commune d’[Localité 18] demande au juge de la mise en état de : - débouter les défendeurs à l’incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - désigner M. [W] [D], ou le cas échéant tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal ; - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : - juger qu’il incombe à la commune d’[Localité 18] de régulariser le paiement de la somme de 16 000 euros au titre de la provision complémentaire réclamée par M. [D], expert judiciaire ; - juger que tout complément de provision sera mis à la seule charge de la commune d’[Localité 18] ; - à défaut, dans l’hypothèse où la juridiction de céans souhaiterait mettre tout ou partie des frais d’expertise à la charge du syndicat, ce dernier s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée ; - donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] de ce que, sans reconnaissance de responsabilité, il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; - condamner la commune d’[Localité 18] à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevable Axa assurances IARD mutuelle et LEON GROSSE en leur demande à l’encontre de la SMABTP assureur de Soprema entreprise au titre des condamnations relevant de la garantie obligatoire ; - débouter par voie de conséquence, Axa assurances IARD mutuelle et la société Leon Grosse de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la SMABTP ; - ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la SMABTP ; - juger que la SMABTP ne peut en aucune façon être concernée éventuellement par des garanties facultatives dans la mesure où aucune réclamation n’a été adressée à son assuré ou à son assureur pendant la période de validité de la police ; - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes qui pourraient être faites à l’encontre de la SMABTP assureur de Soprema entreprise au titre de la garantie facultative ; Surabondamment, - juger que le rapport d’expertise de M. [D] est strictement inopposable à la SMABTP ; - déclarer irrecevables les demandes dirigées à leur encontre ; - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la concluante ; - juger en tout état de cause que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Soprema entreprise sous-traitant, si elle venait à être condamnée ne pourrait être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles opposables à Soprema entreprise et au tiers lésé comme à la victime ; Vu la demande de la commune d’[Localité 18], - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP n’étant pas l’assureur concerné par cette affaire ; - juger forclose l’action de la commune relative aux nouvelles infiltrations survenues en août 2024, soit après l’expiration du délai décennal au 1er août 2023 ; En tout état de cause, - acter que la participation de SMABTP s’effectuera, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves de garantie ; - condamner les demandeurs à payer à la SMABTP recherchée à tort dans cette affaire la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2025, la société Soprema demande au juge de la mise en état de : - débouter la SMABTP de sa demande d’irrecevabilité ; - prendre acte des protestations et réserves de la société Soprema sur la demande d’expertise judiciaire formée par la commune d’[Localité 18], uniquement pour les désordres objets de la désignation de M. [D] suivant ordonnance en date du 10 mai 2019 ; - débouter la commune d’[Localité 18] de ses demandes pour les désordres dont l’action est forclose ; - réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, la SCCV [Localité 18] Victor Hugo, demande au juge de la mise en état de : - juger la société [Localité 18] Victor Hugo recevable et bien fondée en ses conclusions ; A titre principal, - rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la commune d’[Localité 18] ; A titre subsidiaire, - juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la commune d’[Localité 18], au besoin à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; En tout état de cause, - condamner la commune d’[Localité 18] à verser à la société [Localité 18] Victor Hugo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025, la société Léon Grosse et la compagnie Axa assurances IARD mutuelle, ès qualité d’assureur de la société Léon Grosse demandent au juge de la mise en état de : - juger que la SMABTP ne justifie pas de la date de la DOC et de ce que sa garantie obligatoire ne saurait être mobilisée ; - juger que, en tout état de cause, la SMABTP était l’assureur de la société Soprema entreprise au moment de la réclamation et est donc susceptible de voir ses garanties facultatives mobilisées ; - débouter la SMABTP de son incident d’irrecevabilité ; - juger forclose l’action de la commune d’[Localité 18] s’agissant des désordres dénoncés postérieurement au 1er août 2023 ; - juger que la mission de l’expert ne pourra que porter sur les griefs objets des opérations d’expertise de M. [D] désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2019 ; - juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 janvier 2025, la SMA SA demande au juge de la mise en état de : - prendre acte de ce que la société SMA SA s’en rapporte à justice sur l’incident visant à la désignation d’un expert judiciaire formée par la commune d’[Localité 18] ; - réserver les dépens. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir opposée par la SMABTP à la société Léon Grosse et à Axa L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier. Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, précisent : « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ». La date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la DROC (voir en ce sens : Civ., 1ère, 29 avril 2003, pourvoi n° 00-12.631, diffusé ; Civ., 3ème, 13 novembre 2003, pourvoi n°01-02.428, Bull. 2003, III, n° 193 et Civ., 3ème, 18 février 2004, pourvoi n°02-18.414, Bull. 2004, III, n° 30). Il résulte par ailleurs de l’article L. 124-5 du même code que : - lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable (c’est à dire celui qui constitue la cause génératrice du dommage), il suffit que le fait dommageable à l’origine du sinistre soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, peu important la date de la réclamation ; - lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable (c’est à dire celui qui constitue la cause génératrice du dommage) soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de resouscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent. Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par un tiers, victime du dommage, celui-ci peut rapporter la preuve de l’existence du contrat par tous moyens (voir en ce sens : Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, no 94-16.796), et il incombe à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684). En l’espèce, le juge de la mise en état observe d’abord que la SMABTP se fonde sur les conditions temporelles de la garantie pour solliciter sa « mise hors de cause » (étant ici observé que cela ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard) alors qu’il s’agit manifestement d’une question de fond. Le juge de la mise en état observe ensuite qu’il lui incombe de rapporter la preuve des conditions temporelles de la garantie, qui n’est pas nécessairement fixée au jour de la DOC. Les fins de non-recevoir seront rejetées. Sur les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires S’agissant des infiltrations apparues postérieurement à l’échéance du délai décennal, le juge de la mise en état rappelle que les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (Civ., 3ème, 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17 ; Civ.; 3ème , 12 juillet 2018, pourvoi 17-20.887, diffusé). Il en résulte qu’il n’est pas possible, en l’état des pièces produites, de déterminer si les nouvelles infiltrations sont constitutives de désordres évolutifs trouvant leur siège dans ceux dénoncés avant l’expiration du délai ou s’il s’agit de désordres nouveaux. Il sera en outre observé qu’en l’état de la procédure le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande au titre des infiltrations constatées en 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de déclarer irrecevable une demande inexistence. Sur le complément d’expertise Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. En l’espèce, compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que l’ouvrage est affecté de désordres ayant été soumis à l’examen de M. [D], lequel n’a pu terminer ses opérations mais en a néanmoins constaté la matérialité, il convient de faire droit à la demande. M. [D] sera désigné dans les conditions fixées au dispositif afin d’achever les opérations entreprises (ordonnance de référés du 10 mai 2019). Les protestations et réserves des défenderesses ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, Sur les fins de non-recevoir : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP contre Axa et la société Léon Grosse; REJETTE les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations survenues en 2024 ; Sur la mesure d’instruction : ORDONNE une mesure d’expertise ; DESIGNE, pour y procéder : M. [W] [D] [Adresse 9] [Localité 13] tél. [XXXXXXXX01] fax [XXXXXXXX02] [Courriel 20] avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, et notamment du rapport déposé en l’état le 23 juin 2022 qu’il conviendra de compléter : 1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; 2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ; 3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; 4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; 6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ; 7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; 8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; INVITE l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant : Numéro et libellé du désordre Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non) Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non) Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non) Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre) Autres conséquences dommageables du désordres (nature et quantum) Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité) 1. XXX 2. XXX étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ; DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ; DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la commune d’[Localité 18] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 21 mars 2025 ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la commune d’[Localité 18] dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DESIGNE le juge de la chambre 6 section 5 aux fins de suivre la mesure d’instruction ; Sur les autres chefs de dispositif : REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 26 mars 2025 à 9h ( immeuble européen, salle P, 7ème étage) pour vérification de la consignation, faute de quoi la radiation de l’affaire sera encourue. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil L124-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code de procedure civile 238, code civil 2270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00501
en commun : code civil L124-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01451
en commun : code civil L124-5, code des assurances L241-1
- 26 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06124
en commun : code civil L124-5
- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/07682
en commun : code civil L124-5
- 16 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/05734
en commun : code civil L124-5
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00859
en commun : code civil L124-5
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Prononce la nullité de l'assignation · n° 23/02636
en commun : code civil L124-5
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03081
en commun : code civil L124-5
Mise à jour de la source le 2025-02-17T19:01:06.179Z.