Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 17 mars 2026, n° 25/01745
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 10 janvier 2020, M. [G] [K] et Mme [V] [A] ont acheté en vente en l’état futur d’achèvement auprès de la S.N.C. [D], un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 7] (Nord) au prix de 414 750 euros. La maison a été livrée le 15 décembre 2020 suivant procès-verbal mentionnant des réserves. Déclarant que la maison a été livrée le 15 décembre 2020 et qu’ils ont effectué plusieurs déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage depuis 2023 sans parvenir à une solution amiable, par actes délivrés à leur demande les 3, 4, 7 et 10 novembre 2025, M. [K] et Mme [A] ont fait assigner la S.N.C. [D] et son assureur la société QBE Europe SA/[L], la S.A.R.L. [I] [M] et son assureur la société QBE Europe SA/[L], la société Sylvagreg et son assureur la S.A. SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner les défenderesses à communiquer des pièces sous astreinte. L’affaire a été appelée à l’audience le 16 décembre 2025. Elle a été renvoyée au 13 janvier 2026 puis au 27 janvier 2026 où elle a été retenue. Monsieur [K] et Mme [A], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, à savoir notamment : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission qu’ils suggérent, - condamner la S.N.C. [D], la société Sylvagreg et la S.A.R.L. [I] [M], à communiquer : * Pour la S.N.C. [D], et la société Sylvagreg : les actes d’engagement, ordres de service, et cahier des clauses techniques particulières du lot gros œuvre, * Pour la S.N.C. [D] et la S.A.R.L. [I] [M] : les actes d’engagement, ordres de service et CCTP du lot couverture étanchéité, Et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la S.A.R.L. [I] [M] et la société QBE Europe SA/[L] à communiquer les conditions générales et particulières de la police n°031004921, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la S.A.R.L. [I] [M] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité pour l’année 2025, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la S.A.R.L. [I] [M] et la société Sylvagreg au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la S.N.C. [D] et son assureur la société QBE Europe SA/[L], représentés par leur avocat, demandent de : - donner acte à la S.N.C. [D] et la société QBE Europe SA/[L] de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [K] et Mme [A], - rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte visant la S.N.C. [D] et la société QBE Europe SA/[L], - réserver les dépens. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la S.A.R.L. [I] [M], représentée par son avocat, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, la S.A. SMABTP, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte et les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société QBE Europe SA/[L] en qualité d’assureur de la société [I] [M] et la société Sylvagreg régulièrement cités n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 17 mars 2026 afin de s’assurer de la disponibilité de l’expert judiciaire désigné.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment les rapports dommages-ouvrage des 3 mars 2025 et du 19 novembre 2025 et les procès-verbaux de constat du 30 septembre et 30 octobre 2025 dressés par commissaire de justice (pièces n°7, 19, 25 et 21), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs sur l’immeuble de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En application des dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. En l’espèce, la S.N.C. [D] et son assureur la société QBE Europe SA/[L] et la S.A.R.L. [I] [M] produisent aux débats leurs attestations d’assurance et les conditions applicables. La S.A. SMABTP produit aux débats l’attestation d’assurance de la société Sylvagreg et les conditions particulières (pièce n°1 et 2). Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de communication des conditions générales et particulières d’assurance. S’agissant des actes d’engagements, des ordres de service et des CCTP, il est prématuré d’envisager la communication des éléments sollicités dès lors que l’expertise a notamment pour objet d’examiner des questions techniques de nature à éclairer une telle communication. En outre, l’expert pourra, au besoin, solliciter les éléments utiles pour apprécier les enjeux de responsabilité susceptibles de résulter de l’appréciation desdites questions. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [K] et Mme [A], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande formulée à ce titre sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : [J] [O], [Adresse 8] [Localité 8] ; expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 7] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 9] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication sous astreinte de pièces ; Condamne M. [G] [K] et Mme [V] [A] épouse [K] aux dépens ; Rejette la demande de M. [G] [K] et Mme [V] [A] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01745 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2C5J SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026 DEMANDEURS : M. [G] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE Mme [V] [A] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Société QBE EUROPE SA/[L], en qualité d’assureur de la SNC [D] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.N.C. [D] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. [I] [M] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI Société QBE EUROPE SA/[L], en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [I] [M] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante S.A.S. SYLVAGREG [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Société SMABTP [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 10 janvier 2020, M. [G] [K] et Mme [V] [A] ont acheté en vente en l’état futur d’achèvement auprès de la S.N.C. [D], un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 7] (Nord) au prix de 414 750 euros. La maison a été livrée le 15 décembre 2020 suivant procès-verbal mentionnant des réserves. Déclarant que la maison a été livrée le 15 décembre 2020 et qu’ils ont effectué plusieurs déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage depuis 2023 sans parvenir à une solution amiable, par actes délivrés à leur demande les 3, 4, 7 et 10 novembre 2025, M. [K] et Mme [A] ont fait assigner la S.N.C. [D] et son assureur la société QBE Europe SA/[L], la S.A.R.L. [I] [M] et son assureur la société QBE Europe SA/[L], la société Sylvagreg et son assureur la S.A. SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner les défenderesses à communiquer des pièces sous astreinte. L’affaire a été appelée à l’audience le 16 décembre 2025. Elle a été renvoyée au 13 janvier 2026 puis au 27 janvier 2026 où elle a été retenue. Monsieur [K] et Mme [A], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, à savoir notamment : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission qu’ils suggérent, - condamner la S.N.C. [D], la société Sylvagreg et la S.A.R.L. [I] [M], à communiquer : * Pour la S.N.C. [D], et la société Sylvagreg : les actes d’engagement, ordres de service, et cahier des clauses techniques particulières du lot gros œuvre, * Pour la S.N.C. [D] et la S.A.R.L. [I] [M] : les actes d’engagement, ordres de service et CCTP du lot couverture étanchéité, Et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la S.A.R.L. [I] [M] et la société QBE Europe SA/[L] à communiquer les conditions générales et particulières de la police n°031004921, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la S.A.R.L. [I] [M] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité pour l’année 2025, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la S.A.R.L. [I] [M] et la société Sylvagreg au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la S.N.C. [D] et son assureur la société QBE Europe SA/[L], représentés par leur avocat, demandent de : - donner acte à la S.N.C. [D] et la société QBE Europe SA/[L] de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [K] et Mme [A], - rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte visant la S.N.C. [D] et la société QBE Europe SA/[L], - réserver les dépens. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la S.A.R.L. [I] [M], représentée par son avocat, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, la S.A. SMABTP, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte et les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société QBE Europe SA/[L] en qualité d’assureur de la société [I] [M] et la société Sylvagreg régulièrement cités n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 17 mars 2026 afin de s’assurer de la disponibilité de l’expert judiciaire désigné. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment les rapports dommages-ouvrage des 3 mars 2025 et du 19 novembre 2025 et les procès-verbaux de constat du 30 septembre et 30 octobre 2025 dressés par commissaire de justice (pièces n°7, 19, 25 et 21), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs sur l’immeuble de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En application des dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. En l’espèce, la S.N.C. [D] et son assureur la société QBE Europe SA/[L] et la S.A.R.L. [I] [M] produisent aux débats leurs attestations d’assurance et les conditions applicables. La S.A. SMABTP produit aux débats l’attestation d’assurance de la société Sylvagreg et les conditions particulières (pièce n°1 et 2). Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de communication des conditions générales et particulières d’assurance. S’agissant des actes d’engagements, des ordres de service et des CCTP, il est prématuré d’envisager la communication des éléments sollicités dès lors que l’expertise a notamment pour objet d’examiner des questions techniques de nature à éclairer une telle communication. En outre, l’expert pourra, au besoin, solliciter les éléments utiles pour apprécier les enjeux de responsabilité susceptibles de résulter de l’appréciation desdites questions. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [K] et Mme [A], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande formulée à ce titre sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : [J] [O], [Adresse 8] [Localité 8] ; expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 7] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 9] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication sous astreinte de pièces ; Condamne M. [G] [K] et Mme [V] [A] épouse [K] aux dépens ; Rejette la demande de M. [G] [K] et Mme [V] [A] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code des assurances L241-1, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10, code des assurances A243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00418
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code des assurances L241-1, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10, code des assurances A243-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code des assurances L241-1, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10, code des assurances A243-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00526
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code des assurances L241-1, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10, code des assurances A243-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00404
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code des assurances L241-1, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 10, code des assurances A243-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01778
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00501
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code des assurances L241-1, code de l'organisation judiciaire R212-4, code des assurances A243-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01878
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00622
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
Mise à jour de la source le 2026-03-18T21:08:09.652Z.