Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 23 juin 2026, n° 25/01778
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée au 23 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 18 juin 2014, M. [R] [P] et Mme [C] [Z] épouse [P] ont conclu avec la société Les Maisons de L’Alloeu, assurée auprès de la société SMA un contrat de construction d’une maison individuelle avec plan sur un terrain situé au [Adresse 9] à [Localité 8] (Nord). Suivant devis du 24 avril 2015 et facture du 30 avril 2015, M. [P] et Mme [Z] ont confié le lot plomberie/chauffage à la société ETS [F] pour un prix de 22 337,80 euros. Cette société est assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Groupama Nord Est. La maison a été livrée le 26 novembre 2015 suivant procès-verbal avec des réserves. Exposant avoir constaté des désordres dans l’immeuble en 2024 notamment des traces d’humidités sur les joints de carrelage de la buanderie, des traces de remontée d’humidité au bas du mur de séparation entre la buanderie et les WC et des traces de remontée d’humidité au bas du mur du salon/salle à manger, par actes délivrés à leur demande les 13, 18 et 19 novembre 2025, M. [P] et Mme [Z] ont fait assigner la société Les Maisons de L’Alloeu, la société ETS [F], la société Groupama Nord-Est et la société SMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : - voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama Nord Est à leur communiquer les rapport d’expertise du cabinet [O] et le rapport de recherche de fuites de la société Homediag, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner les sociétés Groupama Nord Est, la société SMA, la société [F] et la société Les Maisons de l’Alloeu, solidairement à leur verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1778 a été appelée à l’audience le 7 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 5 mai 2026. Par acte délivré à leur demande le 25 novembre 2025, la société SMA et la société Les Maisons de L’Alloeu ont fait assigner la société [H] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1863 a été appelée à l’audience le 7 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 5 mai 2026. Madame [P] et Mme [Z], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société Les Maisons de L’Alloeu et la société SMA, représentées par leur avocat, demande de : - joindre la présente procédure avec la procédure RG 25/1863, - leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire, - juger que les opérations d’expertise judiciaire susceptibles d’être ordonnées à la requête de M. et Mme [P] seront contradictoires, communes et opposables à la société [H] [W] ; - débouter les demandeurs de leur prétention formulée contre elles au titre des frais irrépétibles, - voir statuer sur les dépens comme de droit. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société ETS [F] et la société Groupama Nord-Est, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves et de demandent de débouter les demandeurs de prétention d’injonction de communication de pièces et de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société [H] [W], représentée par son avocat, demande la jonction des instances et formule les protestations et réserves d’usage. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé en date du 23 juin 2026 en raison de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 25/1778 et RG 25/1863 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1778 et sous le numéro de registre général 25/1863 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée du 11 décembre 2025 (pièce n°14) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués dans l’immeuble par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En l’espèce, la société Groupama Nord Est et la société [F] communiquent aux débats le rapport de recherche de fuites de la société Home Diag et le rapport du cabinet [O] (pièces n°1 et 2). Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [P] et Mme [Z], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [P] et Mme [Z] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1863 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1778, sous lequel la procédure sera poursuivie, Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Madame [V] [X] [Adresse 10] [Localité 9] expert agréée auprès de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 11] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Déclare communes et opposables à la société [H] [W] les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par la présente ordonnance ; Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert commis que M. [R] [P] et Mme [C] [Z] épouse [P] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société SMA et la société Les Maisons de L’Alloeu devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance concernant la société [H] [W] seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 12] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ; Condamne M. [R] [P] et Mme [C] [Z] aux dépens ; Rejette la demande de M. [R] [P] et Mme [C] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - JONCTION N° RG 25/01778 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E26 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026 DEMANDEURS : M. [R] [P] [Adresse 1] [Localité 1]. représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [Z] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1]. représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. LES MAISONS DE L’ALLOEU [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ETS [F] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance SA SMA [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 25/01863 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GC6 DEMANDERESSES : S.A.S. LES MAISONS DE L’ALLOEU [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.A. SMA SA [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. SARL [H] [W] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée au 23 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 18 juin 2014, M. [R] [P] et Mme [C] [Z] épouse [P] ont conclu avec la société Les Maisons de L’Alloeu, assurée auprès de la société SMA un contrat de construction d’une maison individuelle avec plan sur un terrain situé au [Adresse 9] à [Localité 8] (Nord). Suivant devis du 24 avril 2015 et facture du 30 avril 2015, M. [P] et Mme [Z] ont confié le lot plomberie/chauffage à la société ETS [F] pour un prix de 22 337,80 euros. Cette société est assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Groupama Nord Est. La maison a été livrée le 26 novembre 2015 suivant procès-verbal avec des réserves. Exposant avoir constaté des désordres dans l’immeuble en 2024 notamment des traces d’humidités sur les joints de carrelage de la buanderie, des traces de remontée d’humidité au bas du mur de séparation entre la buanderie et les WC et des traces de remontée d’humidité au bas du mur du salon/salle à manger, par actes délivrés à leur demande les 13, 18 et 19 novembre 2025, M. [P] et Mme [Z] ont fait assigner la société Les Maisons de L’Alloeu, la société ETS [F], la société Groupama Nord-Est et la société SMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : - voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama Nord Est à leur communiquer les rapport d’expertise du cabinet [O] et le rapport de recherche de fuites de la société Homediag, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner les sociétés Groupama Nord Est, la société SMA, la société [F] et la société Les Maisons de l’Alloeu, solidairement à leur verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1778 a été appelée à l’audience le 7 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 5 mai 2026. Par acte délivré à leur demande le 25 novembre 2025, la société SMA et la société Les Maisons de L’Alloeu ont fait assigner la société [H] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1863 a été appelée à l’audience le 7 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 5 mai 2026. Madame [P] et Mme [Z], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société Les Maisons de L’Alloeu et la société SMA, représentées par leur avocat, demande de : - joindre la présente procédure avec la procédure RG 25/1863, - leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire, - juger que les opérations d’expertise judiciaire susceptibles d’être ordonnées à la requête de M. et Mme [P] seront contradictoires, communes et opposables à la société [H] [W] ; - débouter les demandeurs de leur prétention formulée contre elles au titre des frais irrépétibles, - voir statuer sur les dépens comme de droit. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société ETS [F] et la société Groupama Nord-Est, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves et de demandent de débouter les demandeurs de prétention d’injonction de communication de pièces et de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société [H] [W], représentée par son avocat, demande la jonction des instances et formule les protestations et réserves d’usage. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé en date du 23 juin 2026 en raison de la charge du service. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 25/1778 et RG 25/1863 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1778 et sous le numéro de registre général 25/1863 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée du 11 décembre 2025 (pièce n°14) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués dans l’immeuble par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En l’espèce, la société Groupama Nord Est et la société [F] communiquent aux débats le rapport de recherche de fuites de la société Home Diag et le rapport du cabinet [O] (pièces n°1 et 2). Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [P] et Mme [Z], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [P] et Mme [Z] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1863 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1778, sous lequel la procédure sera poursuivie, Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Madame [V] [X] [Adresse 10] [Localité 9] expert agréée auprès de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 11] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Déclare communes et opposables à la société [H] [W] les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par la présente ordonnance ; Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert commis que M. [R] [P] et Mme [C] [Z] épouse [P] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société SMA et la société Les Maisons de L’Alloeu devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance concernant la société [H] [W] seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 12] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ; Condamne M. [R] [P] et Mme [C] [Z] aux dépens ; Rejette la demande de M. [R] [P] et Mme [C] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 368, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00418
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01878
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00622
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00526
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 10
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01313
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 10
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00404
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 10
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00909
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 10
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:20:41.040Z.