Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00909
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 4 juin 2026, M. [U] a assigné la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : – condamner la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à communiquer à M. [U] : * l’ensemble des contrats souscrits par Mme [U], * les documents relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [U], * la liste des bénéficiaires ainsi que les modifications successives, * la liste des versements de primes et leurs montants, * la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant, – assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir, pour une période de trois mois, – juger que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte, – juger que chaque partie conservera à sa charge ses entiers frais de procédure et dépens, – débouter la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de ses demandes plus amples et contraires. L’affaire a étéappelée et retenue à l’audience le 30 juin 2026. A l’audience, M. [U], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, représentée par son avocat, demande de : - prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera les éléments relatifs au contrat d’assurance vie « Predissime 9 SERIE 2 », n°867-53983292565, souscrit le 18 août 2022 par Mme [X] [U] par transfert du contrat « CAP Découverte », n° 867-16442950501 souscrit le 24 juillet 2008, si le Juge l’y autorise, - rejeter la demande d’astreinte, - rejeter toute demande complémentaire contre la société Predica, - laisser au demandeur la charge des dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication sous astreinte L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Il est rappelé en outre que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, [X] [U] est décédée le [Date décès 1] 2026. Elle était mariée avec M. [C] [U]. Les éléments produits par M. [C] [U], à savoir notamment l’extrait de testament du 3 avril 2025 (pièce n°1), le relevé détaillé de l’épargne assurance de “Mme [X] [U] Predissime 9 serie n°2 n° 53983293565" (pièce n°3) et le certificat médical circonstancié du 11 février 2026 (pièce n°14), établissent l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer par la société Predica, les documents relatifs à ce contrat, dont la clause bénéficiaire aurait été modifiée au profit d’une autre personne. La mesure de communication sollicitée, circonscrite dans son objet, est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de M. [U] et proportionnée à l’objectif poursuivi. En revanche, le surplus de la demande portant sur la communication de “l’ensemble des contrats”, demande ni déterminée ni déterminable, sera rejetée. Il ne sera pas prononcé d’astreinte, compte tenu de l’engagement de la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à communiquer les éléments sollicités, étant entendu que celle-ci était légitime à solliciter une autorisation judiciaire pour s’exécuter. Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande de M. [U], sans y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, la société Predica ne s’opposant pas à la demande de communication. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, la communication des pièces étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [U], il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Ordonne à la société Pacifica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de communiquer à M. [C] [U], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, concernant le contrat « Predissime 9 serie 2 », n° 867-53983292565, souscrit le 18 août 2022 par transfert du contrat « CAP Découverte” n° 867-16442950501 souscrit le 24 juillet 2008 par [X] [U] : - le contrat souscrit, - la liste des bénéficiaires ainsi que les modifications successives, - la liste des versements de primes et leurs montants, - la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamne M. [B] [U] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00909 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZX5 SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : M. [C] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 4 juin 2026, M. [U] a assigné la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : – condamner la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à communiquer à M. [U] : * l’ensemble des contrats souscrits par Mme [U], * les documents relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [U], * la liste des bénéficiaires ainsi que les modifications successives, * la liste des versements de primes et leurs montants, * la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant, – assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir, pour une période de trois mois, – juger que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte, – juger que chaque partie conservera à sa charge ses entiers frais de procédure et dépens, – débouter la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de ses demandes plus amples et contraires. L’affaire a étéappelée et retenue à l’audience le 30 juin 2026. A l’audience, M. [U], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, représentée par son avocat, demande de : - prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera les éléments relatifs au contrat d’assurance vie « Predissime 9 SERIE 2 », n°867-53983292565, souscrit le 18 août 2022 par Mme [X] [U] par transfert du contrat « CAP Découverte », n° 867-16442950501 souscrit le 24 juillet 2008, si le Juge l’y autorise, - rejeter la demande d’astreinte, - rejeter toute demande complémentaire contre la société Predica, - laisser au demandeur la charge des dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication sous astreinte L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Il est rappelé en outre que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, [X] [U] est décédée le [Date décès 1] 2026. Elle était mariée avec M. [C] [U]. Les éléments produits par M. [C] [U], à savoir notamment l’extrait de testament du 3 avril 2025 (pièce n°1), le relevé détaillé de l’épargne assurance de “Mme [X] [U] Predissime 9 serie n°2 n° 53983293565" (pièce n°3) et le certificat médical circonstancié du 11 février 2026 (pièce n°14), établissent l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer par la société Predica, les documents relatifs à ce contrat, dont la clause bénéficiaire aurait été modifiée au profit d’une autre personne. La mesure de communication sollicitée, circonscrite dans son objet, est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de M. [U] et proportionnée à l’objectif poursuivi. En revanche, le surplus de la demande portant sur la communication de “l’ensemble des contrats”, demande ni déterminée ni déterminable, sera rejetée. Il ne sera pas prononcé d’astreinte, compte tenu de l’engagement de la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à communiquer les éléments sollicités, étant entendu que celle-ci était légitime à solliciter une autorisation judiciaire pour s’exécuter. Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande de M. [U], sans y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, la société Predica ne s’opposant pas à la demande de communication. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, la communication des pièces étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [U], il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Ordonne à la société Pacifica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de communiquer à M. [C] [U], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, concernant le contrat « Predissime 9 serie 2 », n° 867-53983292565, souscrit le 18 août 2022 par transfert du contrat « CAP Découverte” n° 867-16442950501 souscrit le 24 juillet 2008 par [X] [U] : - le contrat souscrit, - la liste des bénéficiaires ainsi que les modifications successives, - la liste des versements de primes et leurs montants, - la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamne M. [B] [U] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de l'organisation judiciaire R212-5
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en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de l'organisation judiciaire R212-5
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00622
en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de l'organisation judiciaire R212-5
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en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de l'organisation judiciaire R212-5
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01313
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:15:46.150Z.