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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 29 juillet 2026, n° 25/01313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 et prorogée en date du 29 Juillet 2026




















LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 24 mai 2023, Mme [A] [I] a accepté l’offre de contrat de crédit accessoire à une vente de la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements (la société CGL) d’un montant de 157 900 euros, destiné à l’acquisition auprès de la société Car Marketing System (la société CMS) d’un véhicule d’occasion de marque Porsche modèle 911 Carrera Cabriolet 992 version S, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 172 900 euros, moyennant le règlement de 36 mensualités au taux débiteur fixe de 5,034 %.

Le même jour, Mme [I] a adhéré au contrat d’assurance collective de dommages “Assurance Protection Pécuniaire” souscrit par la société CGL auprès de la société Sogessur, couvrant la perte totale dudit véhicule.

Le 26 août 2025, soutenant que le véhicule lui avait été volé mais que la société CGL refusait de lui accorder le bénéfice de la garantie souscrite et continuait de lui demander le paiement des échéances de crédit, Mme [A] [I] l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en exécution du contrat d’assurance souscrit. 

L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/1313 a appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée aux audiences des 25 novembre 2025, 30 décembre 2025, 27 janvier 2026, 3 février 2026, 31 mars 2026, 19 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. 

Le 17 novembre 2025, Mme [A] [I] a assigné la société Sogessur devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en intervention forcée et en exécution du contrat d’assurance. 

L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/1857 a appelée à l’audience du 30 décembre 2025, et renvoyée aux audiences des 27 janvier 2026, 3 février 2026, 31 mars 2026, 19 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. 

Le 4 février 2026, Mme [A] [I] a assigné la société CMS devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en intervention forcée. 

L'affaire enregistrée sous le n° RG 26/194 a appelée à l'audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 et soutenues oralement, Mme [I], représentée par son avocat, demande : 
In limine litis :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
- ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit, 
Sur la production de pièces et la jonction des instances : 
- ordoner la communication par la société CMS de l’original du procès-verbal de livraison en date du 25 mai 2023 sous astreinte, 
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/01857 relative à la société Sogessur, 
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00194 relative à la société CMS,
À titre principal : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- déclarer régulière l’intervention forcée de la société Sogessur, 
- relever que la société Sogessur est le véritable porteur du risque au titre du contrat « Protection Pécuniaire » du 24 mai 2023,
- ordonner à la société Sogessur d’exécuter les dispositions du contrat d’assurance conclu avec Mme [I] le 24 mai 2023, et plus particulièrement de prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I] à la suite du vol de son véhicule à compter du 30 octobre 2024, à titre provisionnel, le remboursement, pour mémoire, de la somme de 18 764,90 euros correspondant aux mensualités réglées en pure perte à compter du 30 octobre 2024, ainsi que la prise en charge des échéances à venir à compter de l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire : 
- condamner la société CGL à réparer le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil,
À titre infiniment subsidiaire : 
- condamner la société Car Marketing System à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause : 
- débouter la société CGL de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 159 216,88 euros, ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la ou les sociétés succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 et soutenues oralement, la société CGL et la société Sogessur, représentées par leur avocat, demandent de : 
- dire n’y avoir lieu à référé, 
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, 
Reconventionnellement, 
- condamner Mme [I] à verser à la société CGL la somme provisionnelle de 159 216,88 euros,
- condamner Mme [I] à verser tant à la société CGL qu’à la compagnie Sogessur la somme de Mme [I] de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2026 et soutenues oralement, la société CMS Paris, représentée par son avocat, demande de : 
- débouter Mme [I] de sa demande de sursis à statuer laquelle demeure irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis et non fondée, 
En tout état de cause, 
- débouter Mme [I] de sa demande de sursis à statuer dès lors que la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable devant le juge des référés, dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, 
- débouter Mme [I] de sa demande de condamnation sous astreinte de sa venderesse à communiquer l’original du bon de commande et du bon de livraison du véhicule litigieux, lesquels sont en sa possession depuis l’origine de la vente, comme en attestent les documents régulièrement versés par cette dernière dès le début de la procédure et sur lesquels demeurent bien apposée sa signature et qui en tout état de cause demeure sans intérêt pour l’issue du présent litige, dès lors qu’il résulte des pièces versées au débat que le véhicule litigieux a bien été livré à Mme [I], laquelle est bien à l’origine de sa mise en vente, 
En tout état de cause, 
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- mettre hors de cause la société CMS qui demeure sans aucun lien avec le présent litige opposant Mme [I] à son assureur ainsi qu'à son emprunteur et qui, en l'état du principe de l'effet relatif des contrats et de l'indépendance existante entre le contrat de vente et le contrat de crédit souscrit par cette dernière, ne peut valablement être condamnée à relever et garantir Mme [I] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du règlement du solde de son crédit suite à la déchéance du terme, 
Subsidiairement, 
Si par impossible, le juge des référés ne devait pas faire droit à la demande de mise hors de cause de la société CMS, 
- déclarer l’incompétence de la juridiction des référés en l’état des nombreuses questions sérieuses soulevées dans le cadre de la présente affaire et des demandes formulées à l’encontre de la société CMS par Mme [I] qui relèvent du juge du fond, 
En conséquence, 
- renvoyer Mme [I] à mieux se pourvoir, 
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
En tout état de cause, 
- condamner Mme [I] à payer à la société CMS la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice occasionné à cette dernière en l’état de sa mauvaise foi et de la procédure abusivement diligentée à son encontre, 
- condamner Mme [I] à payer à la société CMS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2026 en raison de la charge du service. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/1313, 25/1857 et 26/194 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande de Mme [I] d’ordonner un sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Si la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, en procédure orale, le sursis à statuer peut être soulevé pendant l'audience avant toute référence aux prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond ont été déposées avant l'audience. 

La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée. 

En l’espèce, Mme [I] demande que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte qu’elle a déposée pour vol du véhicule en cause, procédure qui est susceptible, selon elle, d’apporter des éclaircissements déterminants sur les circonstances de la remise du véhicule, et plus particulièrement sur le rôle et les conditions d’intervention de la société CMS dans la remise du véhicule. 

En dehors des cas où le sursis à statuer est obligatoire pour être imposé par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur l'opportunité de suspendre la procédure. 

Au vu des pièces produites aux débats, dès lors qu’il n’est pas manifeste que l’issue de l’enquête pénale est susceptible d’avoir une incidence sur la décision de référé, et que la décision de référé n’a qu’un caractère provisoire, il n’apparait pas de l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice d’accueillir la demande de Mme [I] de surseoir à statuer. 

Sur la demande de Mme [I] d’ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [I] d'ordonner la suspension à titre provisoire de l'exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit dès lors que cette demande n’était formée par Mme [I] quà à titre conservatoire, dans l’hypothèse où un sursis à statuer serait ordonné, afin d’éviter une aggravation de sa situation dans l’attente des investigations en cours. 

Du reste, si Mme [I] conteste les conditions de la livraison du véhicule, elle ne conteste pas que l’acquisition de ce dernier a été financée au moyen d’un crédit souscrit par elle auprès de la société CGL qui a versé le capital au vendeur, et il ressort manifestement des pièces versées aux débats que Mme [I] s’est comportée comme étant la propriétaire de ce véhicule en l’assurant, en réclamant à la société CMS et obtenant la carte grise à son nom plusieurs semaines après l’achat, et en règlant les échéances mensuelles du crédit pendant plus de deux ans, jusqu’en août 2025.

Ensuite, Mme [I] ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle, économique et financière de nature à permettre à la juridiction d’apprécier le risque d’une aggravation de celle-ci.

Enfin, le contrat de crédit signé par Mme [I] stipule, à son article 14, que si l’emprunteur a souscrit à une assurance facultative, ses obligations envers le prêteur ne sont pas suspendues notamment en ce qui concerne le paiement à présentation des échéances qu’après le règlement par la compagnie d’assurance des indemnités à due concurrence.

Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] d’ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit.

Sur la demande de Mme [I] d’ordonner la communication par la société CMS de l’original du procès-verbal de livraison du 25 mai 2023 sous astreinte

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire tous documents qu’elle détient et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il résulte en particulier des articles 138 et 142 du code de procédure civile que la demande de production de pièces ne peut pas porter sur un acte authentique ou sous seing privé auquel le demandeur a été partie. 

En l’espèce, la société CMS a produit aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule litigieux complété et signé (pièce n°3 CMS), de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Au surplus, l’utilité probatoire de la demande de Mme [I] n’est pas établie dès lors que le litige potentiel entre les parties porte sur la question de savoir si le véhicule en cause a été volé, et non s’il a été livré, et que, comme il a déjà été dit, il ressort manifestement des pièces versées aux débats, peu important les conditions de la livraison, que Mme [I] s’est comportée comme étant la propriétaire de ce véhicule en l’assurant, en réclamant et obtenant la carte grise à son nom plusieurs semaines après l’achat, en règlant les échéances mensuelles du crédit pendant plus de deux ans et en déposant plainte pour abus de confiance le 13 mars 2024, puis pour vol de son bien le 16 octobre 2024, étant souligné qu’elle ne demande le remboursement des échéances du crédit qu’à compter du 30 octobre 2024, soit bien postérieurement à la livraison du véhicule. 

Sur la demande de Mme [I] d’ordonner à la société Sogessur d’exécuter les dispositions du contrat d’assurance conclu le 24 mai 2023, et plus particulièrement de prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I] à la suite du vol de son véhicule à compter du 30 octobre 2024, à titre provisionnel, le remboursement, pour mémoire, de la somme de 18 764,90 euros correspondant aux mensualités réglées en pure perte à compter du 30 octobre 2024, ainsi que la prise en charge des échéances à venir à compter de l’ordonnance à intervenir

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat d’assurance en cause garantit la perte financière subie par l’adhérent en cas de perte totale du véhicule pendant la durée du financement, la “perte totale” étant définie contractuellement comme “la disparition ou la destruction totale du véhicule assuré à la suite des événements garantis suivants : Vol et/ou vandalisme (...)” (pièces n°2 et n°3 dem, articles 2 et 6 de la notice d’information).

Il ressort manifestement des pièces versées aux débats que, si Mme [I] a déposé plainte pour le vol du véhicule le 16 octobre 2024 (pièce n°6 dem), elle a, dans un premier temps, le 13 mars 2024, déposé plainte pour abus de confiance, escroquerie, usurpation d’identité, faux et usage de faux, en expliquant aux services de police que, le 25 mai 2023, le véhicule qu’elle avait acheté avait été physiquement récupéré par un dénommé [H] [V] qui lui avait prêté son propre véhicule, que, le 7 août 2023, quelqu’un serait venu lui reprendre à son insu le véhicule qui lui avait été prêté et que, le 11 mars 2024, elle avait été informée de la vente de son propre véhicule qui serait intervenue sans son consentement (pièce n°4 dem).

Dans la déclaration de sinistre qu’elle a effectuée elle-même auprès de la société CGL le 17 avril 2024 et qu’elle produit aux débats, elle indique : “j’avais confié, à titre provisoire, ce véhicule à M. [H] [V], un ami de mon fils mais il ne me l’a jamais rendu et l’a vendu à mon insu. J’ai déposé une plainte le 13 mars dernier (...) Toutefois, le véhicule n’a pas encore été retrouvé par les forces de police et ne m’a pas été restitué même si je ne perds pas espoir” (pièce n°5 dem). (la mise en gras est ajoutée par le juge)

Le 7 juin 2024, Mme [I] complétait sa déclaration de sinistre en joignant de nouveau la plainte déposée le 13 mars précédent pour abus de confiance contre M. [H] [V] et en indiquant que ce dernier était en possession de la carte grise du véhicule et qu’elle avait résilié l’assurance attachée au véhicule pour limiter ses frais (pièce n°11 dem). 

Constatant que Mme [I] avait initialement déclaré, à la fois dans son dépôt de plainte et dans sa déclaration de sinistre, avoir remis volontairement le véhicule à un tiers, la société Sogessur a refusé sa garantie. 

Au vu de ces éléments et des débats, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que le sinistre déclaré par Mme [I] entre, comme celle-ci le soutient, dans le champ de la garantie d’assurance souscrite et que la société Sogessur devrait prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I]. 

En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation invoquée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] d’ordonner à la société Sogessur d’exécuter le contrat d’assurance et de garantir le sinistre. 

Sur la demande de Mme [I] de condamner la société CGL à réparer le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil

Mme [I] demande la condamnation de la société CGL à réparer le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil. 

Or, d’une part, il résulte des textes précités qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, de condamner à indemniser un préjudice, mais seulement d’accorder une provision quand l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. 

D’autre part, en l’espèce, au vu des pièces produites par Mme [I] elle-même et qu’elle ne conteste pas avoir signées, à savoir le document “information et conseils préalables à la conclusion du contrat d’assurance” détaillant l’offre souscrite et les propositions d’offre d’assurance refusées (pièce n°2 dem), le bulletin d’adhésion à l’assurance protection pécunaire et la notice d’information correspondante mentionnant que le contrat est souscrit auprès de la société Sogessur, dont le numéro d’immatriculation au RCS de [Localité 5] et l’adresse sont précisés, et indiquant de façon claire et précise la nature et l’étendue de la garantie et ses exclusions, avec les définitions de chaque terme (article 2), ainsi que les modalités de déclaration des sinistres à effectuer auprès de la société CGL (article 12), il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la société CGL aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de Mme [I]. 

En conséquence, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’étant pas démontrée à la charge de la société CGL, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] contre cette dernière.

Sur la demande de la société CMS d’être mise hors de cause

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I], qui conteste les conditions de la livraison du véhicule litigieux et avoir complété de sa main le procès-verbal de livraison, qu’elle aurait signé par avance, est en droit d’agir contre la société CMS, dès lors que celle-ci lui a vendu ledit véhicule et devait le lui livrer. 

Ensuite, aux termes de l’article 1186, alinéa 2, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. 

Le contrat de crédit souscrit en l’espèce est un contrat de crédit accessoire à une vente. Ce contrat stipule, à l’article 4h relatif aux relations entre le contrat de crédit et le contrat de vente, que les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien. Ce n’est du reste qu’à réception du procès-verbal de livraison complété, daté et signé, que le prêteur procède au paiement du vendeur, comme il est indiqué sur le procès-verbal de livraison. 
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société CMS, Mme [I] a intérêt à la faire intervenir à la cause.

Enfin, pour démontrer que Mme [I] a été personnellement livrée du véhicule litigieux, la société CMS invoque des échanges de SMS qui seraient intervenus entre Mme [I] et M. [H] [V], mais dont elle ne précise pas de qui elle les tient, dont la date, la teneur et l’authenticité ne peuvent être vérifiés et la valeur probante est d’évidence limitée. 

Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés de définir et limiter les contours d’une future action au fond à ce stade hypothétique. 

En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société CMS.

Sur la demande de Mme [I] de condamner la société CMS à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre

Mme [I] demande la condamnation de la société CMS à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Or, d’une part, il résulte des textes précités qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, de condamner à relever et garantir, mais seulement d’ordonner l'exécution d’une obligation quand celle-ci n’est pas sérieusement contestable. 

D’autre part, comme il a déjà été dit, si Mme [I] conteste les conditions de la livraison du véhicule en cause et les mentions manuscrites portées sur le procès-verbal de livraison communiqué par la société CMS, il ressort manifestement des pièces versées aux débats que Mme [I] s’est comportée comme étant la propriétaire de ce véhicule, en l’assurant, en réclamant à la société CMS et obtenant la carte grise à son nom plusieurs semaines après l’achat, à une date à laquelle elle prétend qu’elle n’aurait plus eu de nouvelles de son véhicule, et en règlant les échéances mensuelles du crédit pendant plus de deux ans. 

En effet, par un courriel du 14 septembre 2023, qui n’est pas contesté, après plusieurs échanges, Mme [I] remerciait la représentante de la société CMS de la bonne réception de la carte grise duvéhicule établie à son nom (pièces n°15 et 16 CMS). 

Ces éléments corroborent la position de la société CMS qui soutient avoir satisfait à son obligation de délivrance.

Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, que seule le juge du fond peut trancher, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] formée contre la société CMS.





Sur la demande reconventionnelle de la société CGL de condamner Mme [I] à lui payer une provision au titre du contrat de crédit

La société CGL demande le paiement de la somme provisionnelle de 159 216,888 euros en soutenant que les mensualités du crédit ont cessé d’être réglées de sorte que la résiliation du contrat est intervenue en application de l’article 15 de celui-ci.

Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties ne contient pas de clause résolutoire. Il prévoit toutefois qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra huit jours après une mise en demeure restée sans effet se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application du contrat. 

La société CGL se prévaut d’une lettre recommandée du 15 octobre 2026 mettant Mme [I] en demeure de règler l’arriéré de paiement de 5 458,88 euros dans le délai de trente jours sous peine de résiliation définitive du contrat et d’engagement d’une procédure judiciaire pour obtenir le règlement de la créance (pièce n°7 CGL), et d’une lettre recommandée du 31 décembre 2025 notifiant à Mme [I] la résiliation du contrat de crédit et du contrat d’assurance et lui réclamant le paiement immédiatement exigible de la somme de 152 912,62 euros (Pièce n°8 CGL). 

L’examen de la demande reconventionnelle de provision formée par la société CGL suppose d’apprécier la validité de résolution unilatérale du contrat notifiée par la société CGL à Mme [I]. 

Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la validité d’une telle résolution qui ne repose pas sur un motif faisant l'objet d'une clause de résolution de plein droit. En effet, sauf à trancher une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut pas prononcer ou confirmer la résolution unilatérale du contrat sur le fondement de l'article 1226 du code civil, ce qui suppose d’apprécier la gravité des manquements du débiteur d'une obligation.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société CGL de condamner Mme [I] à lui payer une provision au titre du contrat de crédit.

Sur la demande reconventionelle de la société CMS de condamner Mme [I] à lui payer une provision pour procédure abusive

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, même sans intention de nuire. Encore faut-il que le juge caractérise précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits. 

L’exercice d’une action en justice ne peut donc constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l’espèce, la société CMS demande la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu’elle lui a occasionné en l’état de sa mauvaise foi et de la procédure abusivement diligentée à son encontre. 

En l’état des discussions des parties sur les conditions de la livraison du bien, la mise en cause de la société CMS ne suffit pas à caractériser un abus de Mme [I] de son droit d’agir en justice. En outre, la société CMS n’apporte aux débats aucun élement de nature à établir le préjudice d’image qu’elle allègue. S’agissant de la nécessité pour la société CMS d’avoir dû se défendre, il en sera tenu compte au stade de l’examen des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionelle de la société CMS contre Mme [I] de provision pour procédure abusive. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [I] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et, sans que cela soit contraire à l’équité, vu les circonstances, de la condamner à payer à la société CMS la somme de 2 400 euros, et aux sociétés CGL et Sogessur la somme de 1 800 euros chacune. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/194 et 25/1857 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1313, sous lequel la procédure sera poursuivie ; 

Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [A] [I] ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] d’ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes réclamées par la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements au titre du contrat de crédit ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] d’ordonner la communication par la société Car Marketing System de l’original du procès-verbal de livraison du 25 mai 2023 sous astreinte ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] d’ordonner à la société Sogessur d’exécuter les dispositions du contrat d’assurance conclu avec Mme [I] le 24 mai 2023, et plus particulièrement de prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I] à la suite du vol de son véhicule à compter du 30 octobre 2024, à titre provisionnel, le remboursement, pour mémoire, de la somme de 18 764,90 euros correspondant aux mensualités réglées en pure perte à compter du 30 octobre 2024, ainsi que la prise en charge des échéances à venir à compter de l’ordonnance à intervenir ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] de condamner la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements à réparer le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la mise hors de cause de la société Car Marketing System ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] de condamner la société Car Marketing System à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements de condamner Mme [A] [I] à lui payer une provision au titre du contrat de crédit ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionelle de la société Car Marketing System de condamner Mme [A] [I] à lui payer une provision pour procédure abusive ;

Condamne Mme [A] [I] aux dépens ; 

Condamne Mme [A] [I] à payer à la société Car Marketing System la somme de 2 400 euros (deux lille quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [I] à payer à la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [I] à payer à la société Sogessur la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;






Rejette la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;



La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé - JONCTION 
N° RG 25/01313 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3UU



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUILLET 2026



DEMANDERESSE : 

Mme [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, (plaidant) Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE (postulant)


DÉFENDERESSE : 

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE



Référé 
N° RG 25/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5S


DEMANDERESSE : 

Mme [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, (plaidant) Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE (postulant)


DÉFENDERESSE : 

S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE



Référé 
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N5F



DEMANDERESSE : 

Mme [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, (plaidant) Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE (postulant)




DÉFENDERESSE : 

S.A.S.U. CAR MARKETING SYSTEM CMS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE (plaidant)



JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition. 

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 et prorogée en date du 29 Juillet 2026




















LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 24 mai 2023, Mme [A] [I] a accepté l’offre de contrat de crédit accessoire à une vente de la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements (la société CGL) d’un montant de 157 900 euros, destiné à l’acquisition auprès de la société Car Marketing System (la société CMS) d’un véhicule d’occasion de marque Porsche modèle 911 Carrera Cabriolet 992 version S, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 172 900 euros, moyennant le règlement de 36 mensualités au taux débiteur fixe de 5,034 %.

Le même jour, Mme [I] a adhéré au contrat d’assurance collective de dommages “Assurance Protection Pécuniaire” souscrit par la société CGL auprès de la société Sogessur, couvrant la perte totale dudit véhicule.

Le 26 août 2025, soutenant que le véhicule lui avait été volé mais que la société CGL refusait de lui accorder le bénéfice de la garantie souscrite et continuait de lui demander le paiement des échéances de crédit, Mme [A] [I] l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en exécution du contrat d’assurance souscrit. 

L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/1313 a appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée aux audiences des 25 novembre 2025, 30 décembre 2025, 27 janvier 2026, 3 février 2026, 31 mars 2026, 19 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. 

Le 17 novembre 2025, Mme [A] [I] a assigné la société Sogessur devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en intervention forcée et en exécution du contrat d’assurance. 

L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/1857 a appelée à l’audience du 30 décembre 2025, et renvoyée aux audiences des 27 janvier 2026, 3 février 2026, 31 mars 2026, 19 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. 

Le 4 février 2026, Mme [A] [I] a assigné la société CMS devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en intervention forcée. 

L'affaire enregistrée sous le n° RG 26/194 a appelée à l'audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 et soutenues oralement, Mme [I], représentée par son avocat, demande : 
In limine litis :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
- ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit, 
Sur la production de pièces et la jonction des instances : 
- ordoner la communication par la société CMS de l’original du procès-verbal de livraison en date du 25 mai 2023 sous astreinte, 
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/01857 relative à la société Sogessur, 
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00194 relative à la société CMS,
À titre principal : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- déclarer régulière l’intervention forcée de la société Sogessur, 
- relever que la société Sogessur est le véritable porteur du risque au titre du contrat « Protection Pécuniaire » du 24 mai 2023,
- ordonner à la société Sogessur d’exécuter les dispositions du contrat d’assurance conclu avec Mme [I] le 24 mai 2023, et plus particulièrement de prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I] à la suite du vol de son véhicule à compter du 30 octobre 2024, à titre provisionnel, le remboursement, pour mémoire, de la somme de 18 764,90 euros correspondant aux mensualités réglées en pure perte à compter du 30 octobre 2024, ainsi que la prise en charge des échéances à venir à compter de l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire : 
- condamner la société CGL à réparer le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil,
À titre infiniment subsidiaire : 
- condamner la société Car Marketing System à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause : 
- débouter la société CGL de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 159 216,88 euros, ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la ou les sociétés succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 et soutenues oralement, la société CGL et la société Sogessur, représentées par leur avocat, demandent de : 
- dire n’y avoir lieu à référé, 
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, 
Reconventionnellement, 
- condamner Mme [I] à verser à la société CGL la somme provisionnelle de 159 216,88 euros,
- condamner Mme [I] à verser tant à la société CGL qu’à la compagnie Sogessur la somme de Mme [I] de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2026 et soutenues oralement, la société CMS Paris, représentée par son avocat, demande de : 
- débouter Mme [I] de sa demande de sursis à statuer laquelle demeure irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis et non fondée, 
En tout état de cause, 
- débouter Mme [I] de sa demande de sursis à statuer dès lors que la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable devant le juge des référés, dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, 
- débouter Mme [I] de sa demande de condamnation sous astreinte de sa venderesse à communiquer l’original du bon de commande et du bon de livraison du véhicule litigieux, lesquels sont en sa possession depuis l’origine de la vente, comme en attestent les documents régulièrement versés par cette dernière dès le début de la procédure et sur lesquels demeurent bien apposée sa signature et qui en tout état de cause demeure sans intérêt pour l’issue du présent litige, dès lors qu’il résulte des pièces versées au débat que le véhicule litigieux a bien été livré à Mme [I], laquelle est bien à l’origine de sa mise en vente, 
En tout état de cause, 
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- mettre hors de cause la société CMS qui demeure sans aucun lien avec le présent litige opposant Mme [I] à son assureur ainsi qu'à son emprunteur et qui, en l'état du principe de l'effet relatif des contrats et de l'indépendance existante entre le contrat de vente et le contrat de crédit souscrit par cette dernière, ne peut valablement être condamnée à relever et garantir Mme [I] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du règlement du solde de son crédit suite à la déchéance du terme, 
Subsidiairement, 
Si par impossible, le juge des référés ne devait pas faire droit à la demande de mise hors de cause de la société CMS, 
- déclarer l’incompétence de la juridiction des référés en l’état des nombreuses questions sérieuses soulevées dans le cadre de la présente affaire et des demandes formulées à l’encontre de la société CMS par Mme [I] qui relèvent du juge du fond, 
En conséquence, 
- renvoyer Mme [I] à mieux se pourvoir, 
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
En tout état de cause, 
- condamner Mme [I] à payer à la société CMS la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice occasionné à cette dernière en l’état de sa mauvaise foi et de la procédure abusivement diligentée à son encontre, 
- condamner Mme [I] à payer à la société CMS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2026 en raison de la charge du service. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/1313, 25/1857 et 26/194 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande de Mme [I] d’ordonner un sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Si la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, en procédure orale, le sursis à statuer peut être soulevé pendant l'audience avant toute référence aux prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond ont été déposées avant l'audience. 

La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée. 

En l’espèce, Mme [I] demande que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte qu’elle a déposée pour vol du véhicule en cause, procédure qui est susceptible, selon elle, d’apporter des éclaircissements déterminants sur les circonstances de la remise du véhicule, et plus particulièrement sur le rôle et les conditions d’intervention de la société CMS dans la remise du véhicule. 

En dehors des cas où le sursis à statuer est obligatoire pour être imposé par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur l'opportunité de suspendre la procédure. 

Au vu des pièces produites aux débats, dès lors qu’il n’est pas manifeste que l’issue de l’enquête pénale est susceptible d’avoir une incidence sur la décision de référé, et que la décision de référé n’a qu’un caractère provisoire, il n’apparait pas de l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice d’accueillir la demande de Mme [I] de surseoir à statuer. 

Sur la demande de Mme [I] d’ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [I] d'ordonner la suspension à titre provisoire de l'exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit dès lors que cette demande n’était formée par Mme [I] quà à titre conservatoire, dans l’hypothèse où un sursis à statuer serait ordonné, afin d’éviter une aggravation de sa situation dans l’attente des investigations en cours. 

Du reste, si Mme [I] conteste les conditions de la livraison du véhicule, elle ne conteste pas que l’acquisition de ce dernier a été financée au moyen d’un crédit souscrit par elle auprès de la société CGL qui a versé le capital au vendeur, et il ressort manifestement des pièces versées aux débats que Mme [I] s’est comportée comme étant la propriétaire de ce véhicule en l’assurant, en réclamant à la société CMS et obtenant la carte grise à son nom plusieurs semaines après l’achat, et en règlant les échéances mensuelles du crédit pendant plus de deux ans, jusqu’en août 2025.

Ensuite, Mme [I] ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle, économique et financière de nature à permettre à la juridiction d’apprécier le risque d’une aggravation de celle-ci.

Enfin, le contrat de crédit signé par Mme [I] stipule, à son article 14, que si l’emprunteur a souscrit à une assurance facultative, ses obligations envers le prêteur ne sont pas suspendues notamment en ce qui concerne le paiement à présentation des échéances qu’après le règlement par la compagnie d’assurance des indemnités à due concurrence.

Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] d’ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit.

Sur la demande de Mme [I] d’ordonner la communication par la société CMS de l’original du procès-verbal de livraison du 25 mai 2023 sous astreinte

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire tous documents qu’elle détient et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il résulte en particulier des articles 138 et 142 du code de procédure civile que la demande de production de pièces ne peut pas porter sur un acte authentique ou sous seing privé auquel le demandeur a été partie. 

En l’espèce, la société CMS a produit aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule litigieux complété et signé (pièce n°3 CMS), de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Au surplus, l’utilité probatoire de la demande de Mme [I] n’est pas établie dès lors que le litige potentiel entre les parties porte sur la question de savoir si le véhicule en cause a été volé, et non s’il a été livré, et que, comme il a déjà été dit, il ressort manifestement des pièces versées aux débats, peu important les conditions de la livraison, que Mme [I] s’est comportée comme étant la propriétaire de ce véhicule en l’assurant, en réclamant et obtenant la carte grise à son nom plusieurs semaines après l’achat, en règlant les échéances mensuelles du crédit pendant plus de deux ans et en déposant plainte pour abus de confiance le 13 mars 2024, puis pour vol de son bien le 16 octobre 2024, étant souligné qu’elle ne demande le remboursement des échéances du crédit qu’à compter du 30 octobre 2024, soit bien postérieurement à la livraison du véhicule. 

Sur la demande de Mme [I] d’ordonner à la société Sogessur d’exécuter les dispositions du contrat d’assurance conclu le 24 mai 2023, et plus particulièrement de prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I] à la suite du vol de son véhicule à compter du 30 octobre 2024, à titre provisionnel, le remboursement, pour mémoire, de la somme de 18 764,90 euros correspondant aux mensualités réglées en pure perte à compter du 30 octobre 2024, ainsi que la prise en charge des échéances à venir à compter de l’ordonnance à intervenir

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat d’assurance en cause garantit la perte financière subie par l’adhérent en cas de perte totale du véhicule pendant la durée du financement, la “perte totale” étant définie contractuellement comme “la disparition ou la destruction totale du véhicule assuré à la suite des événements garantis suivants : Vol et/ou vandalisme (...)” (pièces n°2 et n°3 dem, articles 2 et 6 de la notice d’information).

Il ressort manifestement des pièces versées aux débats que, si Mme [I] a déposé plainte pour le vol du véhicule le 16 octobre 2024 (pièce n°6 dem), elle a, dans un premier temps, le 13 mars 2024, déposé plainte pour abus de confiance, escroquerie, usurpation d’identité, faux et usage de faux, en expliquant aux services de police que, le 25 mai 2023, le véhicule qu’elle avait acheté avait été physiquement récupéré par un dénommé [H] [V] qui lui avait prêté son propre véhicule, que, le 7 août 2023, quelqu’un serait venu lui reprendre à son insu le véhicule qui lui avait été prêté et que, le 11 mars 2024, elle avait été informée de la vente de son propre véhicule qui serait intervenue sans son consentement (pièce n°4 dem).

Dans la déclaration de sinistre qu’elle a effectuée elle-même auprès de la société CGL le 17 avril 2024 et qu’elle produit aux débats, elle indique : “j’avais confié, à titre provisoire, ce véhicule à M. [H] [V], un ami de mon fils mais il ne me l’a jamais rendu et l’a vendu à mon insu. J’ai déposé une plainte le 13 mars dernier (...) Toutefois, le véhicule n’a pas encore été retrouvé par les forces de police et ne m’a pas été restitué même si je ne perds pas espoir” (pièce n°5 dem). (la mise en gras est ajoutée par le juge)

Le 7 juin 2024, Mme [I] complétait sa déclaration de sinistre en joignant de nouveau la plainte déposée le 13 mars précédent pour abus de confiance contre M. [H] [V] et en indiquant que ce dernier était en possession de la carte grise du véhicule et qu’elle avait résilié l’assurance attachée au véhicule pour limiter ses frais (pièce n°11 dem). 

Constatant que Mme [I] avait initialement déclaré, à la fois dans son dépôt de plainte et dans sa déclaration de sinistre, avoir remis volontairement le véhicule à un tiers, la société Sogessur a refusé sa garantie. 

Au vu de ces éléments et des débats, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que le sinistre déclaré par Mme [I] entre, comme celle-ci le soutient, dans le champ de la garantie d’assurance souscrite et que la société Sogessur devrait prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I]. 

En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation invoquée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] d’ordonner à la société Sogessur d’exécuter le contrat d’assurance et de garantir le sinistre. 

Sur la demande de Mme [I] de condamner la société CGL à réparer le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil

Mme [I] demande la condamnation de la société CGL à réparer le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil. 

Or, d’une part, il résulte des textes précités qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, de condamner à indemniser un préjudice, mais seulement d’accorder une provision quand l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. 

D’autre part, en l’espèce, au vu des pièces produites par Mme [I] elle-même et qu’elle ne conteste pas avoir signées, à savoir le document “information et conseils préalables à la conclusion du contrat d’assurance” détaillant l’offre souscrite et les propositions d’offre d’assurance refusées (pièce n°2 dem), le bulletin d’adhésion à l’assurance protection pécunaire et la notice d’information correspondante mentionnant que le contrat est souscrit auprès de la société Sogessur, dont le numéro d’immatriculation au RCS de [Localité 5] et l’adresse sont précisés, et indiquant de façon claire et précise la nature et l’étendue de la garantie et ses exclusions, avec les définitions de chaque terme (article 2), ainsi que les modalités de déclaration des sinistres à effectuer auprès de la société CGL (article 12), il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la société CGL aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de Mme [I]. 

En conséquence, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’étant pas démontrée à la charge de la société CGL, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] contre cette dernière.

Sur la demande de la société CMS d’être mise hors de cause

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I], qui conteste les conditions de la livraison du véhicule litigieux et avoir complété de sa main le procès-verbal de livraison, qu’elle aurait signé par avance, est en droit d’agir contre la société CMS, dès lors que celle-ci lui a vendu ledit véhicule et devait le lui livrer. 

Ensuite, aux termes de l’article 1186, alinéa 2, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. 

Le contrat de crédit souscrit en l’espèce est un contrat de crédit accessoire à une vente. Ce contrat stipule, à l’article 4h relatif aux relations entre le contrat de crédit et le contrat de vente, que les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien. Ce n’est du reste qu’à réception du procès-verbal de livraison complété, daté et signé, que le prêteur procède au paiement du vendeur, comme il est indiqué sur le procès-verbal de livraison. 
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société CMS, Mme [I] a intérêt à la faire intervenir à la cause.

Enfin, pour démontrer que Mme [I] a été personnellement livrée du véhicule litigieux, la société CMS invoque des échanges de SMS qui seraient intervenus entre Mme [I] et M. [H] [V], mais dont elle ne précise pas de qui elle les tient, dont la date, la teneur et l’authenticité ne peuvent être vérifiés et la valeur probante est d’évidence limitée. 

Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés de définir et limiter les contours d’une future action au fond à ce stade hypothétique. 

En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société CMS.

Sur la demande de Mme [I] de condamner la société CMS à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre

Mme [I] demande la condamnation de la société CMS à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Or, d’une part, il résulte des textes précités qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, de condamner à relever et garantir, mais seulement d’ordonner l'exécution d’une obligation quand celle-ci n’est pas sérieusement contestable. 

D’autre part, comme il a déjà été dit, si Mme [I] conteste les conditions de la livraison du véhicule en cause et les mentions manuscrites portées sur le procès-verbal de livraison communiqué par la société CMS, il ressort manifestement des pièces versées aux débats que Mme [I] s’est comportée comme étant la propriétaire de ce véhicule, en l’assurant, en réclamant à la société CMS et obtenant la carte grise à son nom plusieurs semaines après l’achat, à une date à laquelle elle prétend qu’elle n’aurait plus eu de nouvelles de son véhicule, et en règlant les échéances mensuelles du crédit pendant plus de deux ans. 

En effet, par un courriel du 14 septembre 2023, qui n’est pas contesté, après plusieurs échanges, Mme [I] remerciait la représentante de la société CMS de la bonne réception de la carte grise duvéhicule établie à son nom (pièces n°15 et 16 CMS). 

Ces éléments corroborent la position de la société CMS qui soutient avoir satisfait à son obligation de délivrance.

Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, que seule le juge du fond peut trancher, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] formée contre la société CMS.





Sur la demande reconventionnelle de la société CGL de condamner Mme [I] à lui payer une provision au titre du contrat de crédit

La société CGL demande le paiement de la somme provisionnelle de 159 216,888 euros en soutenant que les mensualités du crédit ont cessé d’être réglées de sorte que la résiliation du contrat est intervenue en application de l’article 15 de celui-ci.

Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties ne contient pas de clause résolutoire. Il prévoit toutefois qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra huit jours après une mise en demeure restée sans effet se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application du contrat. 

La société CGL se prévaut d’une lettre recommandée du 15 octobre 2026 mettant Mme [I] en demeure de règler l’arriéré de paiement de 5 458,88 euros dans le délai de trente jours sous peine de résiliation définitive du contrat et d’engagement d’une procédure judiciaire pour obtenir le règlement de la créance (pièce n°7 CGL), et d’une lettre recommandée du 31 décembre 2025 notifiant à Mme [I] la résiliation du contrat de crédit et du contrat d’assurance et lui réclamant le paiement immédiatement exigible de la somme de 152 912,62 euros (Pièce n°8 CGL). 

L’examen de la demande reconventionnelle de provision formée par la société CGL suppose d’apprécier la validité de résolution unilatérale du contrat notifiée par la société CGL à Mme [I]. 

Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la validité d’une telle résolution qui ne repose pas sur un motif faisant l'objet d'une clause de résolution de plein droit. En effet, sauf à trancher une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut pas prononcer ou confirmer la résolution unilatérale du contrat sur le fondement de l'article 1226 du code civil, ce qui suppose d’apprécier la gravité des manquements du débiteur d'une obligation.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société CGL de condamner Mme [I] à lui payer une provision au titre du contrat de crédit.

Sur la demande reconventionelle de la société CMS de condamner Mme [I] à lui payer une provision pour procédure abusive

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, même sans intention de nuire. Encore faut-il que le juge caractérise précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits. 

L’exercice d’une action en justice ne peut donc constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l’espèce, la société CMS demande la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu’elle lui a occasionné en l’état de sa mauvaise foi et de la procédure abusivement diligentée à son encontre. 

En l’état des discussions des parties sur les conditions de la livraison du bien, la mise en cause de la société CMS ne suffit pas à caractériser un abus de Mme [I] de son droit d’agir en justice. En outre, la société CMS n’apporte aux débats aucun élement de nature à établir le préjudice d’image qu’elle allègue. S’agissant de la nécessité pour la société CMS d’avoir dû se défendre, il en sera tenu compte au stade de l’examen des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionelle de la société CMS contre Mme [I] de provision pour procédure abusive. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [I] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et, sans que cela soit contraire à l’équité, vu les circonstances, de la condamner à payer à la société CMS la somme de 2 400 euros, et aux sociétés CGL et Sogessur la somme de 1 800 euros chacune. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/194 et 25/1857 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1313, sous lequel la procédure sera poursuivie ; 

Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [A] [I] ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] d’ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes réclamées par la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements au titre du contrat de crédit ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] d’ordonner la communication par la société Car Marketing System de l’original du procès-verbal de livraison du 25 mai 2023 sous astreinte ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] d’ordonner à la société Sogessur d’exécuter les dispositions du contrat d’assurance conclu avec Mme [I] le 24 mai 2023, et plus particulièrement de prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I] à la suite du vol de son véhicule à compter du 30 octobre 2024, à titre provisionnel, le remboursement, pour mémoire, de la somme de 18 764,90 euros correspondant aux mensualités réglées en pure perte à compter du 30 octobre 2024, ainsi que la prise en charge des échéances à venir à compter de l’ordonnance à intervenir ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] de condamner la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements à réparer le préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la mise hors de cause de la société Car Marketing System ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Mme [A] [I] de condamner la société Car Marketing System à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements de condamner Mme [A] [I] à lui payer une provision au titre du contrat de crédit ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionelle de la société Car Marketing System de condamner Mme [A] [I] à lui payer une provision pour procédure abusive ;

Condamne Mme [A] [I] aux dépens ; 

Condamne Mme [A] [I] à payer à la société Car Marketing System la somme de 2 400 euros (deux lille quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [I] à payer à la société CGL Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [I] à payer à la société Sogessur la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;






Rejette la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;



La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN






















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 10, code civil 1186, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:38:04.737Z.