Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00976
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-86.876
Cassation
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Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [D] [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment des chefs susvisés. 3. Par jugement du 6 mai 2021, ce tribunal, après relaxe partielle, a déclaré le prévenu coupable des chefs susvisés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, outre la confiscation de l'ensemble des scellés. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a ordonné la confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du prévenu ; qu'en se contentant d'affirmer, pour ordonner leur confiscation, que les scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8 correspondaient aux instruments de l'infraction, sans préciser la nature et l'origine des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux aurait servi à commettre l'infraction ou aurait été destiné à la commettre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Motifs
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que les scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8 correspondent aux instruments de l'infraction. 10. En prononçant ainsi, sans préciser, pas plus que le jugement du tribunal correctionnel ne l'avait fait, la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité. 11. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée à la peine de confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° X 25-86.876 F-D N° 00976 AL19 9 SEPTEMBRE 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2025, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quarante mois d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et des confiscations. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [D] [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment des chefs susvisés. 3. Par jugement du 6 mai 2021, ce tribunal, après relaxe partielle, a déclaré le prévenu coupable des chefs susvisés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, outre la confiscation de l'ensemble des scellés. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a ordonné la confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du prévenu ; qu'en se contentant d'affirmer, pour ordonner leur confiscation, que les scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8 correspondaient aux instruments de l'infraction, sans préciser la nature et l'origine des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux aurait servi à commettre l'infraction ou aurait été destiné à la commettre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que les scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8 correspondent aux instruments de l'infraction. 10. En prononçant ainsi, sans préciser, pas plus que le jugement du tribunal correctionnel ne l'avait fait, la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité. 11. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée à la peine de confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:38.629Z.