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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00973

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-84.711

Cassation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. MM. [A] [R] et [T] [R] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Troyes des chefs susvisés, M. [T] [R] étant également poursuivi du chef de blanchiment. 
 
 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 
 M. [A] [R] a été condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, ainsi qu'à deux mois d'emprisonnement du chef de refus d'obtempérer, six mois d'annulation de son permis de conduire, cinq ans d'interdiction de toute fonction publique, un an d'interdiction de paraître, et une confiscation. M. [T] [R] a été condamné à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, un an d'interdiction de paraître, et une confiscation. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils. 
 
 4. MM. [A] [R] et [T] [R], le ministère public et sept parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens

 
 Mais sur le cinquième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de restitution de la somme de 990 euros, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a dit qu'il y « a lieu d'ordonner la restitution de la somme de 990 € » (arrêt attaqué, p. 15, § 4) ; qu'en s'abstenant néanmoins d'ordonner la restitution de la somme de 990 euros dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 
 
 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
 
 8. Les motifs de l'arrêt indiquent que M. [T] [R] doit être relaxé du chef de blanchiment et que la somme de 990 euros doit lui être restituée.
 
 9. Cependant, le dispositif du jugement, s'il prononce la relaxe de M. [T] [R] de ce chef, n'ordonne pas la restitution de ladite somme. 
 
 10. En omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 
 
 11. La cassation est par conséquent encourue.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 12. La cassation sera limitée à l'omission de restituer la somme de 990 euros à M. [T] [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
 
 13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 
 
 
 
 
 
 Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
 
 14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité et les dispositions civiles de l'arrêt étant devenue définitives par suite de la non-admission des premier et sixième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 juin 2025, mais en ses seules dispositions ayant omis de prononcer sur la restitution de la somme de 990 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 ORDONNE la restitution de la somme de 990 euros à M. [T] [R] ; 
 
 FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [A] [R] et [T] [R] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
 
 FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [A] [R] et [T] [R] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° U 25-84.711 F-D
 
 N° 00973
 
 
 AL19
 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 CASSATION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 MM. [A] [R] et [T] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2025, qui, a condamné, le premier, pour vol, violences, aggravés et mise en danger d'autrui, à trois ans d'emprisonnement, l'annulation de son permis de conduire, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, un an d'interdiction de paraître, une confiscation, et, pour refus d'obtempérer, à deux mois d'emprisonnement, le second, pour complicité de vol aggravé, rébellion, outrage et menace envers un dépositaire de l'autorité publique à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, un an d'interdiction de paraître, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
 Les pourvois sont joints en raison de la connexité. 
 
 Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
 
 
 
 
 Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [A] [R], et [T] [R], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [K] [M], [Y] [S], [Q] [F], [Z] [V], [C] [H] et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] [E], la SARL [1], M. [O] [I], représentant légal de la société [2] et Mme [D] [I] et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. MM. [A] [R] et [T] [R] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Troyes des chefs susvisés, M. [T] [R] étant également poursuivi du chef de blanchiment. 
 
 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 
 M. [A] [R] a été condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, ainsi qu'à deux mois d'emprisonnement du chef de refus d'obtempérer, six mois d'annulation de son permis de conduire, cinq ans d'interdiction de toute fonction publique, un an d'interdiction de paraître, et une confiscation. M. [T] [R] a été condamné à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, un an d'interdiction de paraître, et une confiscation. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils. 
 
 4. MM. [A] [R] et [T] [R], le ministère public et sept parties civiles ont relevé appel de cette décision.
 
 Examen des moyens
 
 Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens
 
 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
 Mais sur le cinquième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de restitution de la somme de 990 euros, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a dit qu'il y « a lieu d'ordonner la restitution de la somme de 990 € » (arrêt attaqué, p. 15, § 4) ; qu'en s'abstenant néanmoins d'ordonner la restitution de la somme de 990 euros dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 
 
 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
 
 8. Les motifs de l'arrêt indiquent que M. [T] [R] doit être relaxé du chef de blanchiment et que la somme de 990 euros doit lui être restituée.
 
 9. Cependant, le dispositif du jugement, s'il prononce la relaxe de M. [T] [R] de ce chef, n'ordonne pas la restitution de ladite somme. 
 
 10. En omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 
 
 11. La cassation est par conséquent encourue.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 12. La cassation sera limitée à l'omission de restituer la somme de 990 euros à M. [T] [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
 
 13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 
 
 
 
 
 
 Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
 
 14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité et les dispositions civiles de l'arrêt étant devenue définitives par suite de la non-admission des premier et sixième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 juin 2025, mais en ses seules dispositions ayant omis de prononcer sur la restitution de la somme de 990 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 ORDONNE la restitution de la somme de 990 euros à M. [T] [R] ; 
 
 FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [A] [R] et [T] [R] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
 
 FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [A] [R] et [T] [R] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:37.269Z.