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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00446

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-19.382

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2025), le 10 août 2018, M. [J] a donné l'ordre à la société BNP paribas (la banque) de virer une certaine somme sur un compte retraite ouvert dans les livres d'une banque américaine.
 
 2. L'ordre de virement a été transmis le 16 août 2018 mais rejeté par la banque destinataire le 21 août 2018 en raison d'imprécisions affectant la désignation du compte à créditer. Un second ordre a été transmis et exécuté le 23 août 2018.
 
 3. M. [J] a assigné la banque en réparation des préjudices résultant de la tardiveté dans l'exécution du virement.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la banque, alors « que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice 
 qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat ; que pour 
 considérer que la banque n'était pas tenue à réparer le préjudice fiscal subi 
 en raison de l'erreur qu'elle a commise dans l'ordre de virement, la Cour d'appel a considéré que ce dommage n'était pas prévisible et que la banque n'était pas de mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'erreur de la banque ne constituait pas une faute lourde de nature à écarter, même hors de toute mauvaise foi, l'absence de réparation du dommage imprévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-3 du Code civil. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 1231-3 du code civil :
 
 5. Aux termes de ce texte, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. 
 
 6. Constitue une faute lourde le comportement d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.
 
 7. Pour rejeter la demande en réparation formée par M. [J] au titre de son préjudice fiscal, l'arrêt retient que ce préjudice n'était pas prévisible au moment du virement bancaire et que le seul manque de précision concernant le numéro de compte ayant entraîné le rejet de l'ordre n'établissait pas la mauvaise foi de la banque.
 
 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'erreur de la banque ne constituait pas, hors de toute mauvaise foi, une faute lourde de nature à écarter l'absence de réparation du dommage prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Condamne la société BNP paribas aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP paribas et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 JB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 446 F-D
 
 Pourvoi n° J 25-19.382 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-19.382 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] et pour les besoins de la signification, [Adresse 3] défenderesse à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2025), le 10 août 2018, M. [J] a donné l'ordre à la société BNP paribas (la banque) de virer une certaine somme sur un compte retraite ouvert dans les livres d'une banque américaine.
 
 2. L'ordre de virement a été transmis le 16 août 2018 mais rejeté par la banque destinataire le 21 août 2018 en raison d'imprécisions affectant la désignation du compte à créditer. Un second ordre a été transmis et exécuté le 23 août 2018.
 
 3. M. [J] a assigné la banque en réparation des préjudices résultant de la tardiveté dans l'exécution du virement.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la banque, alors « que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice 
 qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat ; que pour 
 considérer que la banque n'était pas tenue à réparer le préjudice fiscal subi 
 en raison de l'erreur qu'elle a commise dans l'ordre de virement, la Cour d'appel a considéré que ce dommage n'était pas prévisible et que la banque n'était pas de mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'erreur de la banque ne constituait pas une faute lourde de nature à écarter, même hors de toute mauvaise foi, l'absence de réparation du dommage imprévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-3 du Code civil. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 1231-3 du code civil :
 
 5. Aux termes de ce texte, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. 
 
 6. Constitue une faute lourde le comportement d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.
 
 7. Pour rejeter la demande en réparation formée par M. [J] au titre de son préjudice fiscal, l'arrêt retient que ce préjudice n'était pas prévisible au moment du virement bancaire et que le seul manque de précision concernant le numéro de compte ayant entraîné le rejet de l'ordre n'établissait pas la mauvaise foi de la banque.
 
 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'erreur de la banque ne constituait pas, hors de toute mauvaise foi, une faute lourde de nature à écarter l'absence de réparation du dommage prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Condamne la société BNP paribas aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP paribas et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:55.183Z.