Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00440
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-16.955
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 13 mai 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2025), la société Griffine enduction (le débiteur), dont la totalité du capital est détenue par la société Duroc Aktiebolag (le créancier), a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 mars et 8 juin 2023. 2. Le créancier a déclaré une créance en capital et intérêts à échoir correspondant à des avances consenties à sa filiale en exécution de deux conventions de compte courant d'associé conclues les 11 février et 14 avril 2022. 3. Soutenant que ces avances avait été consenties en exécution d'une précédente convention de trésorerie dite « cash pool agreement » conclue le 1er juin 2020 qui ne prévoyait ni la durée de mise à disposition des fonds ni leur modalité de remboursement, le liquidateur a contesté les sommes déclarées au titre des intérêts à échoir.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée au titre des intérêts à échoir à compter du jugement d'ouverture, alors « que seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu dès l'origine pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus, échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts ; qu'en l'espèce, la convention de trésorerie du 1er juin 2020 n'ayant pas été conclue à l'origine pour une durée égale ou supérieure à un an et n'étant pas non plus assortie d'un paiement différé, mais permettant au prêteur, comme l'admet la cour d'appel, de réclamer le paiement des fonds à tout moment, les intérêts dus sur la somme mise à la disposition du débiteur en vertu de cette convention de trésorerie du 1er juin 2020 ne pouvaient échapper à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, et ce quand bien-même le remboursement de cette somme a été porté à une durée de 5 ans par deux conventions de compte courant d'associé en date des 11 février et 14 avril 2022, constituant des avenants à la convention de trésorerie ; que pour décider le contraire, la cour d'appel a considéré que, prises dans leur ensemble, les trois conventions constituaient des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d'un paiement différé d'un an au plus au sens de l'article L. 622-28 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle devait se déterminer uniquement au regard de la convention de trésorerie du 1er juin 2020 conclue à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du code de commerce. ». Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance n° 2024M02172 du 18 septembre 2024 en ce qu'elle a écarté la créance de la société Duroc Aktiebolag à hauteur de la somme totale de 551 567 euros, comprenant à hauteur de 11 251 euros une créance d'honoraires (7 200 euros) et de dette postérieure (4 050 euros) à titre chirographaire, et d'avoir admis cette créance à la procédure collective, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, le prêteur demandait à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance n° 2024M02172 du 18 septembre 2024, seulement en ce qu'elle avait rejeté sa créance de 540 316 euros au titre des intérêts à échoir postérieurement au jugement d'ouverture, en application de la convention de compte courant du 14 avril 2022, et d'admettre cette créance au passif ; qu'elle ne contestait pas le rejet par le juge commissaire de ses créances d'honoraires et de dettes postérieures à hauteur de 11 251 euros ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté la créance du prêteur à hauteur de la somme de 551 567 comprenant ces créances dont le rejet n'était pas contesté et en admettant ainsi une créance totale de 551 567 euros au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce : 5. Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts édictée par le premier de ces textes et rendue applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par les deuxième et troisième. 6. Pour admettre les créances déclarées au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, l'arrêt relève, en premier lieu, que les fonds ont été mis à disposition du débiteur en application de la convention de trésorerie du 1er juin 2020 et que le prêteur pouvait en demander le remboursement à tout moment, en second lieu, que les conventions de compte courant d'associé conclues les 11 février et 14 avril 2022, qui complètent cette convention de trésorerie, stipulent une durée de cinq ans pour le remboursement de cette somme. Il en déduit que les trois conventions, prises dans leur ensemble, constituent des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus au sens de l'article L. 622-28 du code de commerce. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les fonds avaient été versés en exécution de la convention du 1er juin 2020 et que celle-ci ne fixait pas de durée de remboursement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 10. L'arrêt admet la créance déclarée à hauteur de 551 567 euros. 11. En statuant ainsi, alors que le créancier avait demandé son admission à hauteur de la somme de 540 316,00 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Duroc Aktiebolag aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Duroc Aktiebolag et la condamne à payer à la société SELARL [X], en qualité de liquidateur de la société Griffine enduction, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° W 25-16.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 La société SELARL [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [T] [Z] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société Griffine enduction, a formé le pourvoi n° W 25-16.955 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3, 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Griffine enduction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Duroc Aktiebolag, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 3] (Suède), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SELARL [X], ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Duroc Aktiebolag, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2025), la société Griffine enduction (le débiteur), dont la totalité du capital est détenue par la société Duroc Aktiebolag (le créancier), a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 mars et 8 juin 2023. 2. Le créancier a déclaré une créance en capital et intérêts à échoir correspondant à des avances consenties à sa filiale en exécution de deux conventions de compte courant d'associé conclues les 11 février et 14 avril 2022. 3. Soutenant que ces avances avait été consenties en exécution d'une précédente convention de trésorerie dite « cash pool agreement » conclue le 1er juin 2020 qui ne prévoyait ni la durée de mise à disposition des fonds ni leur modalité de remboursement, le liquidateur a contesté les sommes déclarées au titre des intérêts à échoir. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée au titre des intérêts à échoir à compter du jugement d'ouverture, alors « que seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu dès l'origine pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus, échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts ; qu'en l'espèce, la convention de trésorerie du 1er juin 2020 n'ayant pas été conclue à l'origine pour une durée égale ou supérieure à un an et n'étant pas non plus assortie d'un paiement différé, mais permettant au prêteur, comme l'admet la cour d'appel, de réclamer le paiement des fonds à tout moment, les intérêts dus sur la somme mise à la disposition du débiteur en vertu de cette convention de trésorerie du 1er juin 2020 ne pouvaient échapper à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, et ce quand bien-même le remboursement de cette somme a été porté à une durée de 5 ans par deux conventions de compte courant d'associé en date des 11 février et 14 avril 2022, constituant des avenants à la convention de trésorerie ; que pour décider le contraire, la cour d'appel a considéré que, prises dans leur ensemble, les trois conventions constituaient des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d'un paiement différé d'un an au plus au sens de l'article L. 622-28 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle devait se déterminer uniquement au regard de la convention de trésorerie du 1er juin 2020 conclue à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du code de commerce. ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce : 5. Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts édictée par le premier de ces textes et rendue applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par les deuxième et troisième. 6. Pour admettre les créances déclarées au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, l'arrêt relève, en premier lieu, que les fonds ont été mis à disposition du débiteur en application de la convention de trésorerie du 1er juin 2020 et que le prêteur pouvait en demander le remboursement à tout moment, en second lieu, que les conventions de compte courant d'associé conclues les 11 février et 14 avril 2022, qui complètent cette convention de trésorerie, stipulent une durée de cinq ans pour le remboursement de cette somme. Il en déduit que les trois conventions, prises dans leur ensemble, constituent des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus au sens de l'article L. 622-28 du code de commerce. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les fonds avaient été versés en exécution de la convention du 1er juin 2020 et que celle-ci ne fixait pas de durée de remboursement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance n° 2024M02172 du 18 septembre 2024 en ce qu'elle a écarté la créance de la société Duroc Aktiebolag à hauteur de la somme totale de 551 567 euros, comprenant à hauteur de 11 251 euros une créance d'honoraires (7 200 euros) et de dette postérieure (4 050 euros) à titre chirographaire, et d'avoir admis cette créance à la procédure collective, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, le prêteur demandait à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance n° 2024M02172 du 18 septembre 2024, seulement en ce qu'elle avait rejeté sa créance de 540 316 euros au titre des intérêts à échoir postérieurement au jugement d'ouverture, en application de la convention de compte courant du 14 avril 2022, et d'admettre cette créance au passif ; qu'elle ne contestait pas le rejet par le juge commissaire de ses créances d'honoraires et de dettes postérieures à hauteur de 11 251 euros ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté la créance du prêteur à hauteur de la somme de 551 567 comprenant ces créances dont le rejet n'était pas contesté et en admettant ainsi une créance totale de 551 567 euros au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 10. L'arrêt admet la créance déclarée à hauteur de 551 567 euros. 11. En statuant ainsi, alors que le créancier avait demandé son admission à hauteur de la somme de 540 316,00 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Duroc Aktiebolag aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Duroc Aktiebolag et la condamne à payer à la société SELARL [X], en qualité de liquidateur de la société Griffine enduction, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:57.782Z.