Article de loi
Article L641-3 du Code de commerce
En vigueur depuis le 24 mai 2019 · 6 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Conformément au III de l’article 63 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
Versions
- 24 mai 2019 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2016 → 24 mai 2019
- 28 septembre 2014 → 1 janvier 2016
- 1 juillet 2014 → 28 septembre 2014
- 15 février 2009 → 1 juillet 2014
- 1 janvier 2006 → 15 février 2009
Décisions qui le citent
2848 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - interruption d'instance
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 9 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry
- 9 septembre 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy
- 9 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Irrecevabilité
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Irrecevabilité
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Draguignan
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre