Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00444
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-16.594
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 6 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2024), le 21 septembre 2023, M. [A] a été mis en liquidation judiciaire. 2. Ayant été relevée de la forclusion, Mme [W] a déclaré sa créance, qui a été contestée par le liquidateur, au motif de l'absence de titre exécutoire, par une lettre du 30 mai 2022, reçue le 6 juin suivant. 3. Le 15 juin 2022, Mme [W] a assigné M. [A] et le liquidateur en paiement.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance déclarée au passif de M. [A], alors que « l'assignation qu'un créancier fait signifier au liquidateur judiciaire afin de faire condamner le débiteur au paiement de la créance déclarée, et ainsi obtenir un titre exécutoire, constitue une réponse, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, au courrier proposant le rejet de la créance en raison de l'absence de production d'un titre exécutoire ; qu'en retenant que Mme [W] n'avait donné aucune explication, dans le délai de trente jours à compter du 6 juin 2022, date de la réception de la lettre recommandée du liquidateur judiciaire du 30 mai 2022, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que, par acte du 15 juin 2022, elle avait fait assigner M. [A] et son liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Alès en paiement de sa créance, en vue d'obtenir le titre exécutoire sollicité, n'était pas de nature à caractériser une telle réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-27 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du code de commerce. »
Motifs
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-27 et L. 641-3 du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi du second, que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance déclarée par Mme [W], l'arrêt retient que celle-ci n'a donné aucune explication au liquidateur dans le délai de 30 jours mais uniquement sollicité par lettre du 20 septembre 2022 le report de l'audience devant le juge-commissaire. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 15 juin 2022, soit dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre de contestation du liquidateur, Mme [W] avait assigné en paiement le débiteur et le liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur de M. [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° D 25-16.594 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 mai 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-16.594 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SELARL SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'établissement secondaire est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de M. [L] [A], 2°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valay-Brière, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Valay-Brière, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2024), le 21 septembre 2023, M. [A] a été mis en liquidation judiciaire. 2. Ayant été relevée de la forclusion, Mme [W] a déclaré sa créance, qui a été contestée par le liquidateur, au motif de l'absence de titre exécutoire, par une lettre du 30 mai 2022, reçue le 6 juin suivant. 3. Le 15 juin 2022, Mme [W] a assigné M. [A] et le liquidateur en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance déclarée au passif de M. [A], alors que « l'assignation qu'un créancier fait signifier au liquidateur judiciaire afin de faire condamner le débiteur au paiement de la créance déclarée, et ainsi obtenir un titre exécutoire, constitue une réponse, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, au courrier proposant le rejet de la créance en raison de l'absence de production d'un titre exécutoire ; qu'en retenant que Mme [W] n'avait donné aucune explication, dans le délai de trente jours à compter du 6 juin 2022, date de la réception de la lettre recommandée du liquidateur judiciaire du 30 mai 2022, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que, par acte du 15 juin 2022, elle avait fait assigner M. [A] et son liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Alès en paiement de sa créance, en vue d'obtenir le titre exécutoire sollicité, n'était pas de nature à caractériser une telle réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-27 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-27 et L. 641-3 du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi du second, que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance déclarée par Mme [W], l'arrêt retient que celle-ci n'a donné aucune explication au liquidateur dans le délai de 30 jours mais uniquement sollicité par lettre du 20 septembre 2022 le report de l'audience devant le juge-commissaire. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 15 juin 2022, soit dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre de contestation du liquidateur, Mme [W] avait assigné en paiement le débiteur et le liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur de M. [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:56.208Z.