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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300471

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-15.744

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code civil 1134code de commerce L622-22code de commerce L641-3code de procedure civile 455

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 6. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2024), pour la création d'un lotissement, la société civile [Adresse 34] (la société civile), gérée par la société Groupe Sarrail, toutes deux depuis mises en liquidation judiciaire, a entrepris la construction de quarante villas dont certaines ont été vendues en l'état futur d'achèvement (VEFA) à divers acquéreurs.
 
 7. Sont notamment intervenues à cette opération :
 
 - les sociétés Groupe Sarrail et Promotis Provence (les promoteurs), en qualité de promoteur immobilier ;
 
 - la société 3A Architectes associés (le maître d'oeuvre), depuis en liquidation judiciaire, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
 
 - les sociétés Sobatim, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz), Bati 06, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), et Active Provence carrelage (la société APC), assurée auprès de la société MMA, successivement en charge du gros oeuvre ;
 
 - la société Qualiconsult exploitation sud-est, désormais Qualiconsult (le contrôleur technique), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France), chargée du contrôle technique ;
 
 - la société ANM consultants, devenue Alcani, depuis en liquidation amiable, assurée auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa assurances), chargée de l'ordonnancement et du pilotage ;
 
 - la société Sol essais, chargée d'une mission de reconnaissance géotechnique ;
 
 - et la société LG entreprises, assurée auprès de la SMABTP, chargée des travaux de nettoyage du terrain, démolitions de dalles et de voiries existantes, déblais en masse des villas et voiries, remblaiements et apports en terre.
 
 8. La société Groupement français de caution (le GFC) a fourni une garantie d'achèvement.
 
 9. Se plaignant du non-respect du délai contractuel d'achèvement, de divers désordres et malfaçons et d'appels de fonds non justifiés par l'état d'avancement du chantier, les acquéreurs ont obtenu la désignation d'experts judiciaires par ordonnance de référé du 3 avril 2009.
 
 10. Par actes des 20 juillet au 31 août 2010, la société civile et les promoteurs ont assigné la MAF, le maître d'oeuvre, le contrôleur technique et son assureur, la société ANM consultants et son assureur, la société LG entreprises, la SMABTP, la société APC, la société Bati 06 et son assureur, la société Sobatim et son assureur et la société Sol essais en garantie.
 
 11. Après dépôt du rapport d'expertise, par actes des 16 au 23 juin 2011, les acquéreurs ont assigné la société civile les promoteurs et le GFC en indemnisation de leurs préjudices.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité des demandes des acquéreurs dirigées contre la société Sarrail, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° J 24-15.744, sur le moyen du pourvoi n° E 24-15.970, sur le premier moyen du pourvoi n° C 24-16.244 et sur le premier moyen du pourvoi n° W 24-16.836

 
 Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 24-16.244
 
 Enoncé du moyen
 
 13. La MAF et la société Les Mandataires, ès qualités, font grief à l'arrêt de juger recevables et bien fondés à hauteur de seulement 1/9 ème leurs appels en garantie du chef des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs dirigés contre la société MMA, assureur de la société APC, et contre la société Allianz, assureur de la société Sobatim, alors « que la part de responsabilité des coresponsables insolvables ou qui n'ont pu être condamnés envers la victime doit être partagée entre tous ceux sur qui pèse la charge définitive de la réparation ; qu'en l'espèce, la société 3A Architectes associés et la MAF ont demandé à la cour de condamner la société MMA, assureur de la société APC, et la société Allianz, assureur de la société Sobatim, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; qu'après avoir condamné la société 3A Architectes Associés et la MAF à indemniser les acquéreurs de leurs préjudices dont elle avait admis qu'ils relevaient de la responsabilité de la société civile, maître d'ouvrage, à hauteur de 1/3è, de celle de la société 3A Architectes Associés à hauteur de 1/3è, et de celle des entreprises chargées du gros œuvre, soit les sociétés Bati 06, Sobatim et APC, à hauteur de 1/9 ème chacune, la cour a fait droit au recours exercé contre la société Allianz, assureur de Sobatim, à hauteur de 1/9 ème, et de la société MMA, assureur de la société APC, à hauteur de 1/9 ème également, mais a rejeté le recours dirigé contre la société MMA, en qualité d'assureur de la société Bati 06 ; qu'elle a ainsi fait supporter à la société 3A Architectes et à la MAF seules les parts de responsabilité de la société Bati 06 et de la société civile, en liquidation judiciaire depuis 2010 et 2014, à l'égard desquelles les demandes des acquéreurs avaient été déclarées irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand les parts de responsabilité de la société civile et de la société Bati 06 devaient être réparties entre la société 3A Architectes et la MAF, d'une part, la société Allianz, assureur de la société Sobatim, d'autre part, et, enfin, la société MMA, assureur de la société APC, la cour a violé les articles 1213 et 1214 du code civil. »
 
 
Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité des demandes des acquéreurs dirigées contre la SCI, du pourvoi n° J 24-15.744
 
 Enoncé du moyen 
 
 16. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre la société civile à défaut de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités de déclaration de créances à la procédure de liquidation judiciaire de cette entreprise, alors « que le juge saisi d'une instance tendant à obtenir le paiement, la constatation et/ou la fixation d'une créance due par un débiteur en liquidation judiciaire doit, en l'absence de déclaration de cette créance au passif de la liquidation judiciaire, constater l'interruption de l'instance et ne peut, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables ; qu'en déclarant « irrecevables les demandes des acquéreurs en ce qu'elles sont dirigées contre la société civile [Adresse 34] et la société Sarrail à défaut de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités de déclaration de créances à la procédure de liquidation judiciaire de ces entreprises », quand, à le supposer établi, un tel défaut de déclaration de créances ne devait entraîner que l'interruption de l'instance et non l'irrecevabilité des demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce. »
 
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 24-16.244 et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 24-16.836, rédigés en termes similaires, réunis 
 
 Enoncé des moyens
 
 20. Par son moyen, la MAF et la société Les Mandataires, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter le recours contre la société MMA, en qualité d'assureur de la société Bati 06, alors « qu'à l'appui de leur recours en garantie contre la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Bati 06, la société 3A Architectes et la MAF ont fait valoir que la police comportait une garantie effondrement ou menace d'effondrement et que comme plusieurs villas avaient dû être démolies, cette garantie était mobilisable ; que la cour a relevé que pour la phase antérieure à la réception, la société Bati 06 avait souscrit les garanties effondrement et menace d'effondrement, travaux de démolition et déblaiement, avant de considérer que la garantie de la société MMA n'était pas mobilisable puisque les désordres objet du litige étaient antérieurs à la réception ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application des garanties dont elle retenait l'existence et l'applicabilité pour la phase antérieure à la réception, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » 
 
 21. Par son moyen, le GFC fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Bati 06, et de condamner le maître d'oeuvre, son assureur, la MAF, la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Sobatim, et la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société APC, à certaines sommes, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour rejeter toute demande à l'encontre de la société MMA en qualité d'assureur de la société Bati 06, la cour d'appel a retenu que la garantie souscrite par la société Bati 06 était une assurance de responsabilité décennale, qui ne pouvait être mobilisée au cas présent faute de réception, et que la société Bati 06 avait également souscrit une garantie facultative pour la phase antérieure à la réception, portant sur l'effondrement et la menace d'effondrement, les travaux de démolition et de déblaiement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avant l'intervention du garant d'achèvement, les dalles de béton sous comble menaçaient de s'effondrer, ce dont il résultait que la garantie facultative souscrite auprès de la société MMA était mobilisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » 
 
 
Et sur le moyen du pourvoi n° Q-24-16.416
 
 Enoncé du moyen
 
 28. La société Allianz fait grief à l'arrêt, ayant condamné in solidum le maître d'oeuvre et son assureur, la MAF à payer aux acquéreurs diverses sommes au titre de leurs préjudices de jouissance, financier et moral, de dire recevable et bien fondé à hauteur de 1/9ème l'appel en garantie du maître d'oeuvre et de son assureur la MAF dirigé à son encontre du chef des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs et de la condamner, en tant qu'assureur de la société Sobatim, à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI une certaine somme, alors « que la société Allianz faisait valoir qu'aucune des garanties souscrites par la société Sobatim auprès d'elle n'était mobilisable, au regard des réclamations des acquéreurs, qu'il s'agisse de la garantie « dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception », « responsabilité civile de votre entreprise », « défense pénale et recours suite à accident », « responsabilité décennale » ou des « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, dont il résultait que la société Allianz ne pouvait être condamnée en tant qu'assureur de la société Sobatim, tenue partiellement responsable des désordres litigieux, que ce soit au titre de l'appel en garantie de la MAF et de la société 3A Architectes à raison des condamnations prononcées contre elles sur les demandes des acquéreurs, ou sur la demande du GFC en sa qualité de subrogé de la société civile Les Terrasses de Notre-Dame, la cour d'appel, qui a retenu que les demandes des acquéreurs et du GFC avaient pour origine les mêmes fautes du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et des entreprises, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Motifs

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 14. Si, comme en dispose l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque l'un des codébiteurs d'une dette solidaire se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement, cette règle n'est pas d'application au recours en garantie formé par le responsable, seul condamné à l'égard du tiers victime, contre les coresponsables, lesquels ne peuvent être condamnés que pour leur part et portion (3e Civ., 22 juin 1994, pourvoi n° 92-20.158, Bull. 1994, III, n° 127 ; 3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 00-17.882, Bull. 2004, III, n°10).
 
 15. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. 
 
 
Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 :
 
 17. Selon le premier de ces textes, applicable au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu du second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés. 
 
 18. Pour dire irrecevables les demandes des acquéreurs dirigées contre la société civile, après avoir constaté qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2014, l'arrêt retient que la régularité des déclarations de créances desdits acquéreurs n'est pas établie, dès lors qu'il n'est pas justifié de leur envoi effectif ni de leur réception, et en déduit qu'il ne peut pas fixer ces créances afin qu'elles soient inscrites au passif de ces sociétés.
 
 19. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'instance au fond avait été engagée par les acquéreurs contre la société civile antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, de sorte que l'instance se trouvait interrompue et que le défaut de justification de la déclaration de créance avait pour seul effet de maintenir l'interruption d'instance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (avis de la Cour de cassation, 8 juin 2009, n° 09-00.002, Bull. 2009, avis n° 1), la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 
Réponse de la Cour 
 
 Recevabilité du moyen
 
 22. La société MMA conteste la recevabilité du moyen du pourvoi de la MAF et de la société Les Mandataires, ès qualités, comme étant incompatible avec la thèse soutenue en appel. 
 
 23. Cependant, la MAF et la société Les Mandataires, ès qualités, ont spécialement invoqué devant la cour d'appel la garantie effondrement ou menace d'effondrement avant réception prévue par les conditions particulières de la police souscrite par la société Bati 06 auprès de la société MMA.
 
 24. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond, est donc recevable.
 
 
 
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
 25. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
 26. Pour rejeter le recours de la MAF et de la société Les Mandataires, ès qualités, contre la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Bati 06, et les demandes formées contre cette dernière par le GFC, l'arrêt retient que la police d'assurance souscrite par cette société est un contrat d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment, que, pour la phase antérieure à la réception, elle avait souscrit la garantie facultative accessoire effondrement et menace d'effondrement, travaux de démolition et déblaiement et que cette garantie n'est pas mobilisable puisque les désordres objet du litige sont antérieurs à la réception.
 
 27. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application d'une garantie, dont elle retenait l'existence à une phase antérieure à la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 
Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 455 du code de procédure civile :
 
 29. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
 
 30. L'arrêt condamne la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, à garantir à hauteur de 1/9 ème la MAF et le maître d'oeuvre et à payer une certaine somme au GFC, en qualité de subrogé de la société civile.
 
 31. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allianz, qui faisait valoir qu'aucune des garanties souscrites auprès d'elle par la société Sobatim n'était mobilisable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 32. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du GFC contre la société MMA, en qualité d'assureur de la société Bati 06, et condamnant la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant le maître d'oeuvre et la MAF, in solidum, et la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société APC, à payer au GFC, respectivement, les sommes de 445 758, 28 euros HT et 171 445, 41 euros HT, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
 33. En application du même texte, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Sobatim, à l'égard du GFC entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif la condamnant, in solidum avec d'autres, à payer au GFC, à la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 34. Les cassations prononcées entraînent la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, in solidum avec d'autres, aux dépens de première instance et d'appel.
 
 35. Elles n'entraînent pas la cassation des autres chefs de dispositif statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, faute d'invisibilité ou de lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositifs cassés.
 
 
 
 
 
 Mise hors de cause
 
 36. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les acquéreurs, les sociétés MMA, assureur de la société Bati 06, Les Mandataires, ès qualités, MAF, MMA, assureur de la société APC, et Allianz, assureur de la société Sobatim, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
 
 37. En application du même texte, il y a lieu de mettre hors de cause le contrôleur technique et son assureur, la société Axa France, la société Alcani et son assureur, la société Axa France, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
 
 - dit irrecevables les demandes de M. [O] et de M. et Mme [D], Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], et Mme [L] [W], M. et Mme [V], M. et Mme [K], M. [G] et Mme [X], M. [I] et Mme [H], Mme [LI], M. et Mme [XU], M. et Mme [YK], M. et Mme [MP], Mme [HF], Mme [LG] [JK], venant aux droits de [M] [JK] et Mme [DE], personnellement et venant aux droits de [M] [JK], M. [LZ] et Mme [AR], M. [CC] et Mme [SX], M. [HY] et Mme [RE], M. et Mme [LV], M. [EI] et Mme [DH] M. et Mme [YG], M. et Mme [SD], M. et Mme [XN], M. [HA], MM. [RA] et [TH] [MI], venant aux droits de [NL] [MI], et Mme [MI] en ce qu'elles sont dirigées contre la société civile [Adresse 34], rejette le recours de la Mutuelle des architectes français et de la société Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3A Architectes associés, contre la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Bati 06, rejette les demandes de la société Groupement français de caution dirigées contre la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Bati 06, condamne la société 3A Architectes et son assureur MAF, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, et la société MMA, en qualité d'assureur de la société APC, à payer à la société Groupement français de caution, en qualité de subrogé de la société civile immobilière [Adresse 34], les sommes respectives de 445 758,28 euros HT, de 171 445,41 euros HT et 171 445,41 euros HT, le tout outre la TVA applicable au jour du paiement et condamne la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, in solidum avec d'autres, à payer la somme de 15 000 euros à la société Groupement français de caution et aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, 
 
 
 
 Met hors de cause les sociétés Qualiconsult, Axa France IARD, assureur de la société Qualiconsult, Alcani, Axa France IARD, assureur de la société Alcani ;
 
 Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [O], M. et Mme [D], Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], et Mme [L] [W], M. et Mme [V], M. et Mme [K], M. [G] et Mme [X], M. [I] et Mme [H], Mme [LI], M. et Mme [XU], M. et Mme [YK], M. et Mme [MP], Mme [HF], Mme [LG] [JK], venant aux droits de [M] [JK], et Mme [DE], personnellement et venant aux droits de [M] [JK], M. [LZ], Mme [AR], M. [CC], Mme [SX], M. [HY] et Mme [RE], M. et Mme [LV], M. [EI] et Mme [DH], M. et Mme [YG], M. et Mme [SD], M. et Mme [XN], M. [HA], MM. [RA] et [TH] [MI], venant aux droits de [NL] [MI], et Mme [MI], les sociétés MMA IARD, assureur de la société Bati 06, Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 A Architectes associés, Mutuelle des architectes français, MMA IARD, assureur de la société Active Provence carrelage, et Allianz IARD, assureur de la société Sobatim ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
 
 En application de l'article 629 du code de procédure civile, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 471 F-D
 
 
 Pourvois n°
 J 24-15.744
 E 24-15.970
 C 24-16.244
 Q 24-16.416
 W 24-16.836 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 
 I. 1°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ M. [U] [D],
 
 3°/ Mme [Q] [J], épouse [D],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 4°/ [R] [W], ayant été domicilié [Adresse 3],
 
 5°/ Mme [L] [Y], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
 
 
 6°/ M. [T] [V],
 
 7°/ Mme [Z] [C], épouse [V],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 4]
 
 8°/ M. [B] [K],
 
 9°/ Mme [A] [N], épouse [K],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 5],
 
 10°/ M. [F] [G],
 
 11°/ Mme [P] [X],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 6],
 
 12°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 7],
 
 13°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 8],
 
 14°/ Mme [FT] [LI], domiciliée [Adresse 9],
 
 15°/ M. [PV] [XU], domicilié [Adresse 10],
 
 16°/ Mme [ZG] [QD], épouse [XU], domiciliée [Adresse 11],
 
 17°/ M. [T] [YK], domicilié [Adresse 12],
 
 18°/ Mme [ST] [JS], épouse [YK], domiciliée [Adresse 13],
 
 19°/ M. [RU] [MP],
 
 20°/ Mme [QL] [MP],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 14],
 
 21°/ Mme [AP] [HF], domiciliée [Adresse 15],
 
 22°/ Mme [XO] [DE], épouse [JK], domiciliée [Adresse 16], prise en son nom personnel,
 
 23°/ M. [TU] [LZ], domicilié [Adresse 17],
 
 24°/ Mme [GW] [AR], domiciliée [Adresse 18],
 
 25°/ M. [M] [CC], domicilié [Adresse 19],
 
 26°/ Mme [UU] [SX], domiciliée [Adresse 20],
 
 27°/ M. [LN] [HY],
 
 28°/ Mme [UC] [RE],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 21],
 
 29°/ M. [LN] [LV],
 
 30°/ Mme [OW] [DJ], épouse [LV],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 22],
 
 31°/ M. [EW] [EI],
 
 32°/ Mme [UO] [DH],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 23],
 
 33°/ M. [AY] [YG],
 
 34°/ Mme [BJ] [HC], épouse [YG],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 24], 
 
 35°/ M. [KB] [SD],
 
 
 
 36°/ Mme [XB] [MB], épouse [SD],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 25], 
 
 37°/ M. [YT] [XN],
 
 38°/ Mme [WK] [VZ], épouse [XN],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 26],
 
 39°/ M. [RG] [HA], domicilié [Adresse 27],
 
 40°/ Mme [DL] [MI], domiciliée [Adresse 28],
 
 41°/ Mme [YO] [W], domiciliée [Adresse 29], venant aux droits de son père [R] [W],
 
 42°/ M. [RA] [MI], domicilié [Adresse 30],
 
 43°/ M. [TH] [MI], domicilié [Adresse 31],
 
 tous deux venant aux droits de leur père [NL] [MI],
 
 44°/ Mme [XO] [DE], épouse [JK], domiciliée domiciliée [Adresse 16], 
 
 45°/ Mme [LG] [JK], domiciliée [Adresse 32],
 
 toutes deux venant aux droits de [M] [JK],
 
 ont formé le pourvoi n° J 24-15.744 contre un arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [BX] [GZ], domicilié [Adresse 33], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 34],
 
 2°/ à la société Bati 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [TR] France, [Adresse 35], prise en la personne de M. [AY] [IR] en sa qualité de mandataire liquidateur, domicilié en cette qualité [Adresse 36],
 
 3°/ à la société Axa assurances IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsut,
 
 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Alcani anciennement dénommée ANM consultans,
 
 toutes deux ayant leur siège [Adresse 37],
 
 5°/ à la société Groupe Sarrail, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 38], prise en la personne de M. [BX] [GZ] en sa qualité de liquidateur judiciaire, domicilié en cette qualité [Adresse 33],
 
 6°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 39], prise en sa qualité d'assureur de la société 3 A Architectes associés,
 
 7°/ à la société Promotis Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 40],
 
 8°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 41], en la personne de M. [LE] [SU], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 A Architectes associés,
 
 9°/ à la société Alcani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 42], anciennement dénommée ANM consultants, prise en la personne de Mme [JN] [GB] en sa qualité de liquidateur amiable, domiciliée [Adresse 43],
 
 10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 44],
 
 11°/ à la société Sol essais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 45],
 
 12°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 46], prise en sa qualité d'assureur de la société Bati 06,
 
 13°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 47], prise en sa qualité d'assureur de la société LG entreprise,
 
 14°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 46], prise en sa qualité d'assureur de la société APC,
 
 15°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 48],
 
 16°/ à la société Axa entreprises IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 37], prise en sa qualité de d'assureur de la société Qualiconsult,
 
 17°/ à la société Groupement français de caution, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 49],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 II. La société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, agissant en sa qualité d'assureur de la société APC, a formé le pourvoi n° E 24-15.970 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Groupement français de caution, société d'assurance à forme mutuelle, 
 
 2°/ à M. [U] [D],
 
 3°/ à Mme [Q] [J], épouse [D],
 
 4°/ à M. [M] [O], 
 
 5°/ à [R] [W],
 
 6°/ à Mme [L] [Y], épouse [W],
 
 7°/ à M. [T] [V],
 
 8°/ à Mme [Z] [C], épouse [V],
 
 9°/ à M. [B] [K],
 
 10°/ à Mme [A] [N], épouse [K],
 
 11°/ à M. [F] [G],
 
 12°/ à Mme [P] [X],
 
 13°/ à M. [S] [I],
 
 
 14°/ à Mme [E] [H],
 
 15°/ à Mme [FT] [LI],
 
 16°/ à M. [PV] [XU],
 
 17°/ à Mme [ZG] [QD], épouse [XU],
 
 18°/ à M. [T] [YK],
 
 19°/ à Mme [ST] [JS], épouse [YK],
 
 20°/ à M. [RU] [MP],
 
 21°/ à Mme [QL] [MP],
 
 22°/ à Mme [XO] [DE], épouse [JK], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [M] [JK], 
 
 23°/ à Mme [AP] [HF],
 
 24°/ à M. [TU] [LZ],
 
 25°/ à Mme [GW] [AR],
 
 26°/ à la société Axa assurances IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, 
 
 27°/ à M. [M] [CC],
 
 28°/ à Mme [UU] [SX],
 
 29°/ à Mme [UC] [RE],
 
 30°/ à M. [LN] [HY],
 
 31°/ à M. [LN] [LV],
 
 32°/ à Mme [OW] [DJ], épouse [LV],
 
 33°/ à M. [EW] [EI],
 
 34°/ à Mme [UO] [DH],
 
 35°/ à M. [AY] [YG],
 
 36°/ à Mme [BJ] [HC], épouse [YG],
 
 37°/ à M. [KB] [SD],
 
 38°/ à Mme [XB] [MB], épouse [SD],
 
 39°/ à Mme [WK] [VZ], épouse [XN],
 
 40°/ à M. [YT] [XN],
 
 41°/ à M. [RG] [HA],
 
 42°/ à Mme [DL] [MI],
 
 43°/ à M. [BX] [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 34],
 
 44°/ à Mme [JN] [GB], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alcani anciennement dénommée ANM consultants,
 
 45°/ à M. [AY] [IR], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bati 06,
 
 46°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Alcani anciennement dénommée ANM consultants,
 
 47°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société 3 A Architectes associés,
 
 48°/ à la société Promotis Provence, société à responsabilité limitée,
 
 49°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3A Architectes associés,
 
 50°/ à la société Alcani, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée ANM consultants, prise en la personne de Mme [JN] [GB] en sa qualité de liquidateur amiable, 
 
 51°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
 
 52°/ à la société Sol essais, société par actions simplifiée,
 
 53°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati 06,
 
 54°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance à forme mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société LG entreprise, 
 
 55°/ à Mme [LG] [JK], venant aux droits de [M] [JK], 
 
 56°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée,
 
 57°/ à la société Axa entreprises IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, 
 
 58°/ à Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], 
 
 59°/ à M. [RA] [MI],
 
 60°/ à M. [TH] [MI],
 
 tous deux venant aux droits de [NL] [MI], 
 
 61°/ à Me [BX] [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Sarrail, 
 
 défendeurs à la cassation.
 
 III. 1°/ La Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, 
 
 2°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 A architectes, ont formé le pourvoi n° C 24-16.244 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Groupement français de caution, société d'assurance à forme mutuelle,
 
 2°/ à M. [M] [O],
 
 3°/ à M. [U] [D],
 
 4°/ à Mme [Q] [J], épouse [D],
 
 5°/ à [R] [W],
 
 6°/ à Mme [L] [Y], épouse [W],
 
 7°/ à M. [T] [V],
 
 8°/ à Mme [Z] [C], épouse [V],
 
 9°/ à M. [B] [K],
 
 10°/ à Mme [A] [N], épouse [K],
 
 11°/ à M. [F] [G],
 
 12°/ à Mme [P] [X],
 
 13°/ à M. [S] [I],
 
 14°/ à Mme [E] [H],
 
 15°/ à Mme [FT] [LI],
 
 16°/ à M. [PV] [XU],
 
 17°/ à Mme [ZG] [QD], épouse [XU],
 
 18°/ à M. [T] [YK],
 
 19°/ à Mme [ST] [JS], épouse [YK],
 
 20°/ à M. [RU] [MP],
 
 21°/ à Mme [QL] [MP],
 
 22°/ à Mme [AP] [HF],
 
 23°/ à Mme [XO] [DE], prise en son nom personnel, 
 
 24°/ à M. [TU] [LZ],
 
 25°/ à Mme [GW] [AR],
 
 26°/ à M. [M] [CC],
 
 27°/ à Mme [UU] [SX],
 
 28°/ à M. [LN] [HY],
 
 29°/ à Mme [UC] [RE],
 
 30°/ à M. [LN] [LV],
 
 31°/ à Mme [OW] [DJ], épouse [LV],
 
 32°/ à M. [EW] [EI],
 
 33°/ à Mme [UO] [DH],
 
 34°/ à M. [AY] [YG],
 
 35°/ à Mme [BJ] [HC], épouse [YG],
 
 36°/ à M. [KB] [SD],
 
 37°/ à M. [YT] [XN],
 
 38°/ à Mme [WK] [VZ], épouse [XN],
 
 39°/ à M. [RG] [HA],
 
 40°/ à Mme [DL] [MI],
 
 41°/ à Mme [XB] [MB], épouse [SD],
 
 42°/ à M. [BX] [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 34],
 
 43°/ à Mme [JN] [GB], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alcani anciennement dénommée ANM consultants,
 
 44°/ à M. [AY] [IR], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bati 06, 
 
 45°/ à la société Axa assurances IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, 
 
 46°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Alcani anciennement dénommée ANM consultants, 
 
 47°/ à M. [BX] [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Serrail, 
 
 48°/ à la société Promotis Provence, société à responsabilité limitée, 
 
 49°/ à la société Alcani, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée ANM consultants, prise en la personne de Mme [JN] [GB] en sa qualité de liquidateur amiable, 
 
 50°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
 
 51°/ à la société Sol essais, société par actions simplifiée,
 
 52°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati 06,
 
 53°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiments et des travaux publics, société d'assurance à forme mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société LG entreprise, 
 
 54°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, prise en sa qualité d'assureur de la société APC,
 
 55°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée,
 
 56°/ à la société Axa entreprises IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, 
 
 57°/ à Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], 
 
 58°/ à M. [RA] [MI],
 
 59°/ à M. [TH] [MI],
 
 tous deux venant aux droits de [NL] [MI], 
 
 60°/ à Mme [XO] [DE], épouse [JK],
 
 61°/ à Mme [LG] [JK],
 
 toutes deux venant aux droits de [M] [JK], 
 
 62°/ à la société Groupe Sarrail, société à responsabilité limitée
 
 63°/ à la société Bati 06, société à responsabilité limitée,
 
 64°/ à la société SCI De La Terrasse Notre Dame, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 50],
 
 65°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati 06,
 
 66°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la société APC, 
 
 défendeurs à la cassation.
 
 IV. La société Allianz IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° Q 24-16.416 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Groupement français de caution, société d'assurance à forme mutuelle,
 
 2°/ à M. [M] [O],
 
 3°/ à M. [U] [D],
 
 4°/ à Mme [Q] [J], épouse [D],
 
 5°/ à [R] [W],
 
 6°/ à Mme [L] [Y], épouse [W],
 
 7°/ à M. [T] [V],
 
 8°/ à Mme [Z] [C], épouse [V],
 
 9°/ à M. [B] [K],
 
 10°/ à Mme [A] [N], épouse [K],
 
 11°/ à M. [F] [G],
 
 12°/ à Mme [P] [X],
 
 13°/ à M. [S] [I],
 
 14°/ à Mme [E] [H],
 
 15°/ à Mme [FT] [LI],
 
 16°/ à M. [PV] [XU],
 
 17°/ à Mme [ZG] [QD], épouse [XU],
 
 18°/ à M. [T] [YK],
 
 19°/ à Mme [ST] [JS], épouse [YK],
 
 20°/ à M. [RU] [MP],
 
 21°/ à Mme [QL] [MP],
 
 22°/ à Mme [AP] [HF],
 
 23°/ à Mme [XO] [DE], prise en son nom personnel, 
 
 24°/ à M. [TU] [LZ],
 
 25°/ à Mme [GW] [AR],
 
 26°/ à M. [M] [CC],
 
 27°/ à Mme [UU] [SX],
 
 28°/ à M. [LN] [HY],
 
 29°/ à Mme [UC] [RE],
 
 30°/ à M. [LN] [LV],
 
 31°/ à Mme [OW] [DJ], épouse [LV],
 
 32°/ à M. [EW] [EI],
 
 33°/ à Mme [UO] [DH],
 
 34°/ à M. [AY] [YG],
 
 35°/ à Mme [BJ] [HC], épouse [YG],
 
 36°/ à M. [KB] [SD],
 
 37°/ à M. [YT] [XN],
 
 38° à Mme [WK] [VZ], épouse [XN],
 
 39°/ à M. [RG] [HA],
 
 40°/ à Mme [DL] [MI],
 
 41°/ à Mme [XB] [MB], épouse [SD],
 
 42°/ à M. [BX] [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [Adresse 34] et Groupe Sarrail, 
 
 43°/ à la société [Adresse 34], société civile de construction vente,
 
 44°/ à Mme [JN] [GB], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alcani anciennement dénommée ANM consultants,
 
 45°/ à la société Alcani, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée ANM consultants,
 
 46°/ à M. [AY] [IR], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bati 06,
 
 47°/ à la société Bati 06, société à responsabilité limitée,
 
 48°/ à la société Axa assurances IARD, société anonyme,
 
 49°/ à la société Groupe Sarrail, société à responsabilité limitée,
 
 50°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle,
 
 51°/ à la société Promotis Provence, société à responsabilité limitée,
 
 52°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 A Architectes associés,
 
 53°/ à la société Sol essais, société par actions simplifiée,
 
 54°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, prise en sa qualité d'assureur de la société APC, 
 
 55°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance à forme mutuelle,
 
 56°/ à la société Qualiconsult, société par action simplifiée,
 
 57°/ à la société Axa entreprises IARD, société anonyme,
 
 58°/ à Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], 
 
 59°/ à M. [RA] [MI],
 
 60°/ à M. [TH] [MI],
 
 tous deux venant aux droits de [NL] [MI], 
 
 61°/ à Mme [XO] [DE], épouse [JK],
 
 62°/ à Mme [LG] [JK],
 
 toutes deux venant aux droits de [M] [JK], 
 
 63°/ à la société Active Provence carrelage, dont le siège est [Adresse 51],
 
 64°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, 
 
 défendeurs à la cassation.
 
 V. La société Groupement français de caution, société d'assurance à forme mutuelle, a formé le pourvoi n° W 24-16.836 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [M] [O],
 
 2°/ à M. [U] [D],
 
 3°/ à Mme [Q] [J], épouse [D],
 
 4°/ à [R] [W],
 
 5°/ à Mme [L] [Y], épouse [W],
 
 6°/ à M. [T] [V],
 
 7°/ à Mme [Z] [C], épouse [V],
 
 8°/ à M. [B] [K],
 
 9°/ à Mme [A] [N], épouse [K],
 
 10°/ à M. [F] [G],
 
 11°/ à Mme [P] [X],
 
 12°/ à M. [S] [I],
 
 13°/ à Mme [E] [H],
 
 14°/ à Mme [FT] [LI],
 
 15°/ à M. [PV] [XU],
 
 16°/ à Mme [ZG] [QD], épouse [XU],
 
 17°/ à M. [T] [YK],
 
 18°/ à Mme [ST] [JS], épouse [YK],
 
 19°/ à M. [RU] [MP],
 
 20°/ à Mme [QL] [MP],
 
 21°/ à Mme [AP] [HF],
 
 22°/ à Mme [XO] [DE], prise en son nom personnel, 
 
 23°/ à M. [TU] [LZ],
 
 24°/ à Mme [GW] [AR],
 
 25°/ à M. [M] [CC],
 
 26°/ à Mme [UU] [SX],
 
 27°/ à M. [LN] [HY],
 
 28°/ à Mme [UC] [RE],
 
 29°/ à M. [LN] [LV],
 
 30°/ à Mme [OW] [DJ], épouse [LV],
 
 31°/ à M. [EW] [EI],
 
 32°/ à Mme [UO] [DH],
 
 33°/ à M. [AY] [YG],
 
 34°/ à Mme [BJ] [HC], épouse [YG],
 
 35°/ à M. [KB] [SD],
 
 36°/à M. [YT] [XN],
 
 37°/ à Mme [WK] [VZ], épouse [XN],
 
 38°/ à M. [RG] [HA],
 
 39°/ à Mme [DL] [MI],
 
 40°/ à Mme [XB] [MB], épouse [SD],
 
 41°/ à la société Alcani, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée ANM consultants, prise en la personne de Mme [JN] [GB] en sa qualité de liquidateur amiable,
 
 42°/ à M. [BX] [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 34],
 
 43°/ à M. [AY] [IR], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bati 06,
 
 44°/ à la société Axa assurances IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Alcani anciennement dénommée ANM consultants,
 
 45°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Alcani anciennement dénommée ANM consultants,
 
 46°/ à M. [BX] [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Sarrail,
 
 47°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société 3 A Architectes associés,
 
 48°/ à la société Promotis Provence, société à responsabilité limitée,
 
 49°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 A Architectes associés,
 
 50°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
 
 51°/ à la société Sol essais, société par actions simplifiée,
 
 52°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, 
 prise en sa qualité d'assureur de la société Bati 06,
 
 53°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance à forme mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société LG entreprise, 
 
 54°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, 
 prise en sa qualité d'assureur de la société APC,
 
 55°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée,
 
 56°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, 
 
 57°/ à Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], 
 
 58°/ à M. [RA] [MI],
 
 59°/ à M. [TH] [MI],
 
 tous deux venant aux droits de [NL] [MI], 
 
 60°/ à Mme [XO] [DE], épouse [JK],
 
 61°/ à Mme [LG] [JK],
 
 toutes deux venant aux droits de [M] [JK], 
 
 défendeurs à la cassation.
 
 
 
 
 Les demandeurs au pourvoi n° J 24-15.744 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi n° E 24-15.970 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Les demanderesses au pourvoi n° C 24-16.244 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi n° Q 24-16.416 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi n° W 24-16.836 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de M. et Mme [D], de Mme [L] [W], de M. et Mme [V], de M. et Mme [K], M. [G], de Mme [X], de M. [I], de Mme [H], de Mme [LI], de M. et Mme [XU], de M. et Mme [YK], de M. et Mme [MP], de Mme [HF], de Mme [DE], de M. [LZ], de Mme [AR], de M. [CC], de Mme [SX], de M. [HY], de Mme [RE], de M. et Mme [LV], de M. [EI], de Mme [DH], de M. et Mme [YG], de M. et Mme [SD], de M. et Mme [XN], de M. [HA], de Mme [MI], de Mme [YO] [W], ès qualités, de MM. [RA] et [TH] [MI], ès qualités, et de Mmes [XO] et [LG] [JK], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Groupement français de caution, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la société Les Mandataires, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa assurances IARD, Alcani, Axa France IARD, Sol essais et Qualiconsult, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 
 Jonction
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-15.744, E 24-15.970, C 24-16.244, Q 24-16.416 et W 24-16.836 sont joints. 
 
 Désistement partiel
 
 2. Il est donné acte à M. [O], M. et Mme [D], Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], et Mme [L] [W], M. et Mme [V], M. et Mme [K], M. [G] et Mme [X], M. [I] et Mme [H], Mme [LI], M. et Mme [XU], M. et Mme [YK], M. et Mme [MP], Mme [HF], Mme [LG] [JK], venant aux droits de [M] [JK], et Mme [DE], personnellement et venant aux droits de [M] [JK], M. [LZ], Mme [AR], M. [CC], Mme [SX], M. [HY] et Mme [RE], M. et Mme [LV], M. [EI] et Mme [DH], M. et Mme [YG], M. et Mme [SD], M. et Mme [XN], M. [HA], MM. [RA] et [TH] [MI], venant aux droits de [NL] [MI], et Mme [MI] (les acquéreurs) du désistement de leur pourvoi n° J 24-15.744 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bati 06, prise en la personne de M. [IR], mandataire liquidateur, Promotis Provence, Sol essais, SMABTP, Groupement français de caution et Groupe Sarrail, prise en la personne de M. [GZ], liquidateur judiciaire.
 
 3. Il est donné acte à la société Les Mandataires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 A Architectes associés, et la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi n° C 24-16.244 en ce qu'il est dirigé contre la société SCI [Adresse 34], la société Groupe Sarail, M. [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Groupe Serrail et [Adresse 34], M. [IR], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati 06, Mme [GB], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM consultants, devenue Alcani, les sociétés Bati 06, Axa Entreprises IARD, assureur de la société Qualiconsult, Promotis Provence, ANM consultants, devenue Alcani, Axa France IARD, assureur de de la société ANM consultants, devenue Alcani, Sol essais, SMABTP et Groupement français de caution et les acquéreurs. 
 
 4. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi n° Q 24-16.416 en ce qu'il est dirigé contre les acquéreurs, la société [Adresse 34], la société Groupe Sarrail, M. [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces sociétés, la société Bati 06, M. [IR], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la société Alcani, Mme [GB], prise en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, et les sociétés Promotis Provence, Active Provence carrelage, Qualiconsult, et Sol essais, SMABTP, MMA IARD, assureur de la société Active Provence carrelage, Axa Entreprises IARD et Axa France IARD, assureur des sociétés Qualiconsult et Alcani.
 
 5. Il est donné acte à la société Groupement français de caution du désistement de son pourvoi n° W 24-16.836 en ce qu'il est dirigé contre les acquéreurs, M. [GZ], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Sarrail, de M. [IR], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bati 06, des sociétés Alcani, Promotis Provence, Sol essais, SMABTP, Qualiconsult, Axa assurances IARD, assureur de la société Alcani et Axa France IARD, assureur des sociétés Qualiconsult et Alcani.
 
 Faits et procédure 
 
 6. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2024), pour la création d'un lotissement, la société civile [Adresse 34] (la société civile), gérée par la société Groupe Sarrail, toutes deux depuis mises en liquidation judiciaire, a entrepris la construction de quarante villas dont certaines ont été vendues en l'état futur d'achèvement (VEFA) à divers acquéreurs.
 
 7. Sont notamment intervenues à cette opération :
 
 - les sociétés Groupe Sarrail et Promotis Provence (les promoteurs), en qualité de promoteur immobilier ;
 
 - la société 3A Architectes associés (le maître d'oeuvre), depuis en liquidation judiciaire, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
 
 - les sociétés Sobatim, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz), Bati 06, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), et Active Provence carrelage (la société APC), assurée auprès de la société MMA, successivement en charge du gros oeuvre ;
 
 - la société Qualiconsult exploitation sud-est, désormais Qualiconsult (le contrôleur technique), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France), chargée du contrôle technique ;
 
 - la société ANM consultants, devenue Alcani, depuis en liquidation amiable, assurée auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa assurances), chargée de l'ordonnancement et du pilotage ;
 
 - la société Sol essais, chargée d'une mission de reconnaissance géotechnique ;
 
 - et la société LG entreprises, assurée auprès de la SMABTP, chargée des travaux de nettoyage du terrain, démolitions de dalles et de voiries existantes, déblais en masse des villas et voiries, remblaiements et apports en terre.
 
 8. La société Groupement français de caution (le GFC) a fourni une garantie d'achèvement.
 
 9. Se plaignant du non-respect du délai contractuel d'achèvement, de divers désordres et malfaçons et d'appels de fonds non justifiés par l'état d'avancement du chantier, les acquéreurs ont obtenu la désignation d'experts judiciaires par ordonnance de référé du 3 avril 2009.
 
 10. Par actes des 20 juillet au 31 août 2010, la société civile et les promoteurs ont assigné la MAF, le maître d'oeuvre, le contrôleur technique et son assureur, la société ANM consultants et son assureur, la société LG entreprises, la SMABTP, la société APC, la société Bati 06 et son assureur, la société Sobatim et son assureur et la société Sol essais en garantie.
 
 11. Après dépôt du rapport d'expertise, par actes des 16 au 23 juin 2011, les acquéreurs ont assigné la société civile les promoteurs et le GFC en indemnisation de leurs préjudices.
 
 Examen des moyens
 
 Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité des demandes des acquéreurs dirigées contre la société Sarrail, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° J 24-15.744, sur le moyen du pourvoi n° E 24-15.970, sur le premier moyen du pourvoi n° C 24-16.244 et sur le premier moyen du pourvoi n° W 24-16.836
 
 12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 24-16.244
 
 Enoncé du moyen
 
 13. La MAF et la société Les Mandataires, ès qualités, font grief à l'arrêt de juger recevables et bien fondés à hauteur de seulement 1/9 ème leurs appels en garantie du chef des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs dirigés contre la société MMA, assureur de la société APC, et contre la société Allianz, assureur de la société Sobatim, alors « que la part de responsabilité des coresponsables insolvables ou qui n'ont pu être condamnés envers la victime doit être partagée entre tous ceux sur qui pèse la charge définitive de la réparation ; qu'en l'espèce, la société 3A Architectes associés et la MAF ont demandé à la cour de condamner la société MMA, assureur de la société APC, et la société Allianz, assureur de la société Sobatim, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; qu'après avoir condamné la société 3A Architectes Associés et la MAF à indemniser les acquéreurs de leurs préjudices dont elle avait admis qu'ils relevaient de la responsabilité de la société civile, maître d'ouvrage, à hauteur de 1/3è, de celle de la société 3A Architectes Associés à hauteur de 1/3è, et de celle des entreprises chargées du gros œuvre, soit les sociétés Bati 06, Sobatim et APC, à hauteur de 1/9 ème chacune, la cour a fait droit au recours exercé contre la société Allianz, assureur de Sobatim, à hauteur de 1/9 ème, et de la société MMA, assureur de la société APC, à hauteur de 1/9 ème également, mais a rejeté le recours dirigé contre la société MMA, en qualité d'assureur de la société Bati 06 ; qu'elle a ainsi fait supporter à la société 3A Architectes et à la MAF seules les parts de responsabilité de la société Bati 06 et de la société civile, en liquidation judiciaire depuis 2010 et 2014, à l'égard desquelles les demandes des acquéreurs avaient été déclarées irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand les parts de responsabilité de la société civile et de la société Bati 06 devaient être réparties entre la société 3A Architectes et la MAF, d'une part, la société Allianz, assureur de la société Sobatim, d'autre part, et, enfin, la société MMA, assureur de la société APC, la cour a violé les articles 1213 et 1214 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 14. Si, comme en dispose l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque l'un des codébiteurs d'une dette solidaire se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement, cette règle n'est pas d'application au recours en garantie formé par le responsable, seul condamné à l'égard du tiers victime, contre les coresponsables, lesquels ne peuvent être condamnés que pour leur part et portion (3e Civ., 22 juin 1994, pourvoi n° 92-20.158, Bull. 1994, III, n° 127 ; 3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 00-17.882, Bull. 2004, III, n°10).
 
 15. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. 
 
 Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité des demandes des acquéreurs dirigées contre la SCI, du pourvoi n° J 24-15.744
 
 Enoncé du moyen 
 
 16. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre la société civile à défaut de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités de déclaration de créances à la procédure de liquidation judiciaire de cette entreprise, alors « que le juge saisi d'une instance tendant à obtenir le paiement, la constatation et/ou la fixation d'une créance due par un débiteur en liquidation judiciaire doit, en l'absence de déclaration de cette créance au passif de la liquidation judiciaire, constater l'interruption de l'instance et ne peut, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables ; qu'en déclarant « irrecevables les demandes des acquéreurs en ce qu'elles sont dirigées contre la société civile [Adresse 34] et la société Sarrail à défaut de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités de déclaration de créances à la procédure de liquidation judiciaire de ces entreprises », quand, à le supposer établi, un tel défaut de déclaration de créances ne devait entraîner que l'interruption de l'instance et non l'irrecevabilité des demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce. »
 Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 :
 
 17. Selon le premier de ces textes, applicable au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu du second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés. 
 
 18. Pour dire irrecevables les demandes des acquéreurs dirigées contre la société civile, après avoir constaté qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2014, l'arrêt retient que la régularité des déclarations de créances desdits acquéreurs n'est pas établie, dès lors qu'il n'est pas justifié de leur envoi effectif ni de leur réception, et en déduit qu'il ne peut pas fixer ces créances afin qu'elles soient inscrites au passif de ces sociétés.
 
 19. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'instance au fond avait été engagée par les acquéreurs contre la société civile antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, de sorte que l'instance se trouvait interrompue et que le défaut de justification de la déclaration de créance avait pour seul effet de maintenir l'interruption d'instance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (avis de la Cour de cassation, 8 juin 2009, n° 09-00.002, Bull. 2009, avis n° 1), la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 24-16.244 et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 24-16.836, rédigés en termes similaires, réunis 
 
 Enoncé des moyens
 
 20. Par son moyen, la MAF et la société Les Mandataires, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter le recours contre la société MMA, en qualité d'assureur de la société Bati 06, alors « qu'à l'appui de leur recours en garantie contre la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Bati 06, la société 3A Architectes et la MAF ont fait valoir que la police comportait une garantie effondrement ou menace d'effondrement et que comme plusieurs villas avaient dû être démolies, cette garantie était mobilisable ; que la cour a relevé que pour la phase antérieure à la réception, la société Bati 06 avait souscrit les garanties effondrement et menace d'effondrement, travaux de démolition et déblaiement, avant de considérer que la garantie de la société MMA n'était pas mobilisable puisque les désordres objet du litige étaient antérieurs à la réception ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application des garanties dont elle retenait l'existence et l'applicabilité pour la phase antérieure à la réception, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » 
 
 21. Par son moyen, le GFC fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Bati 06, et de condamner le maître d'oeuvre, son assureur, la MAF, la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Sobatim, et la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société APC, à certaines sommes, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour rejeter toute demande à l'encontre de la société MMA en qualité d'assureur de la société Bati 06, la cour d'appel a retenu que la garantie souscrite par la société Bati 06 était une assurance de responsabilité décennale, qui ne pouvait être mobilisée au cas présent faute de réception, et que la société Bati 06 avait également souscrit une garantie facultative pour la phase antérieure à la réception, portant sur l'effondrement et la menace d'effondrement, les travaux de démolition et de déblaiement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avant l'intervention du garant d'achèvement, les dalles de béton sous comble menaçaient de s'effondrer, ce dont il résultait que la garantie facultative souscrite auprès de la société MMA était mobilisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » 
 
 Réponse de la Cour 
 
 Recevabilité du moyen
 
 22. La société MMA conteste la recevabilité du moyen du pourvoi de la MAF et de la société Les Mandataires, ès qualités, comme étant incompatible avec la thèse soutenue en appel. 
 
 23. Cependant, la MAF et la société Les Mandataires, ès qualités, ont spécialement invoqué devant la cour d'appel la garantie effondrement ou menace d'effondrement avant réception prévue par les conditions particulières de la police souscrite par la société Bati 06 auprès de la société MMA.
 
 24. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond, est donc recevable.
 
 
 
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
 25. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
 26. Pour rejeter le recours de la MAF et de la société Les Mandataires, ès qualités, contre la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Bati 06, et les demandes formées contre cette dernière par le GFC, l'arrêt retient que la police d'assurance souscrite par cette société est un contrat d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment, que, pour la phase antérieure à la réception, elle avait souscrit la garantie facultative accessoire effondrement et menace d'effondrement, travaux de démolition et déblaiement et que cette garantie n'est pas mobilisable puisque les désordres objet du litige sont antérieurs à la réception.
 
 27. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application d'une garantie, dont elle retenait l'existence à une phase antérieure à la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 Et sur le moyen du pourvoi n° Q-24-16.416
 
 Enoncé du moyen
 
 28. La société Allianz fait grief à l'arrêt, ayant condamné in solidum le maître d'oeuvre et son assureur, la MAF à payer aux acquéreurs diverses sommes au titre de leurs préjudices de jouissance, financier et moral, de dire recevable et bien fondé à hauteur de 1/9ème l'appel en garantie du maître d'oeuvre et de son assureur la MAF dirigé à son encontre du chef des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs et de la condamner, en tant qu'assureur de la société Sobatim, à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI une certaine somme, alors « que la société Allianz faisait valoir qu'aucune des garanties souscrites par la société Sobatim auprès d'elle n'était mobilisable, au regard des réclamations des acquéreurs, qu'il s'agisse de la garantie « dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception », « responsabilité civile de votre entreprise », « défense pénale et recours suite à accident », « responsabilité décennale » ou des « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, dont il résultait que la société Allianz ne pouvait être condamnée en tant qu'assureur de la société Sobatim, tenue partiellement responsable des désordres litigieux, que ce soit au titre de l'appel en garantie de la MAF et de la société 3A Architectes à raison des condamnations prononcées contre elles sur les demandes des acquéreurs, ou sur la demande du GFC en sa qualité de subrogé de la société civile Les Terrasses de Notre-Dame, la cour d'appel, qui a retenu que les demandes des acquéreurs et du GFC avaient pour origine les mêmes fautes du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et des entreprises, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 455 du code de procédure civile :
 
 29. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
 
 30. L'arrêt condamne la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, à garantir à hauteur de 1/9 ème la MAF et le maître d'oeuvre et à payer une certaine somme au GFC, en qualité de subrogé de la société civile.
 
 31. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allianz, qui faisait valoir qu'aucune des garanties souscrites auprès d'elle par la société Sobatim n'était mobilisable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 32. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du GFC contre la société MMA, en qualité d'assureur de la société Bati 06, et condamnant la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant le maître d'oeuvre et la MAF, in solidum, et la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société APC, à payer au GFC, respectivement, les sommes de 445 758, 28 euros HT et 171 445, 41 euros HT, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
 33. En application du même texte, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Sobatim, à l'égard du GFC entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif la condamnant, in solidum avec d'autres, à payer au GFC, à la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 34. Les cassations prononcées entraînent la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, in solidum avec d'autres, aux dépens de première instance et d'appel.
 
 35. Elles n'entraînent pas la cassation des autres chefs de dispositif statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, faute d'invisibilité ou de lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositifs cassés.
 
 
 
 
 
 Mise hors de cause
 
 36. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les acquéreurs, les sociétés MMA, assureur de la société Bati 06, Les Mandataires, ès qualités, MAF, MMA, assureur de la société APC, et Allianz, assureur de la société Sobatim, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
 
 37. En application du même texte, il y a lieu de mettre hors de cause le contrôleur technique et son assureur, la société Axa France, la société Alcani et son assureur, la société Axa France, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
 
 - dit irrecevables les demandes de M. [O] et de M. et Mme [D], Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], et Mme [L] [W], M. et Mme [V], M. et Mme [K], M. [G] et Mme [X], M. [I] et Mme [H], Mme [LI], M. et Mme [XU], M. et Mme [YK], M. et Mme [MP], Mme [HF], Mme [LG] [JK], venant aux droits de [M] [JK] et Mme [DE], personnellement et venant aux droits de [M] [JK], M. [LZ] et Mme [AR], M. [CC] et Mme [SX], M. [HY] et Mme [RE], M. et Mme [LV], M. [EI] et Mme [DH] M. et Mme [YG], M. et Mme [SD], M. et Mme [XN], M. [HA], MM. [RA] et [TH] [MI], venant aux droits de [NL] [MI], et Mme [MI] en ce qu'elles sont dirigées contre la société civile [Adresse 34], rejette le recours de la Mutuelle des architectes français et de la société Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3A Architectes associés, contre la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Bati 06, rejette les demandes de la société Groupement français de caution dirigées contre la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Bati 06, condamne la société 3A Architectes et son assureur MAF, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, et la société MMA, en qualité d'assureur de la société APC, à payer à la société Groupement français de caution, en qualité de subrogé de la société civile immobilière [Adresse 34], les sommes respectives de 445 758,28 euros HT, de 171 445,41 euros HT et 171 445,41 euros HT, le tout outre la TVA applicable au jour du paiement et condamne la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Sobatim, in solidum avec d'autres, à payer la somme de 15 000 euros à la société Groupement français de caution et aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, 
 
 
 
 Met hors de cause les sociétés Qualiconsult, Axa France IARD, assureur de la société Qualiconsult, Alcani, Axa France IARD, assureur de la société Alcani ;
 
 Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [O], M. et Mme [D], Mme [YO] [W], venant aux droits de [R] [W], et Mme [L] [W], M. et Mme [V], M. et Mme [K], M. [G] et Mme [X], M. [I] et Mme [H], Mme [LI], M. et Mme [XU], M. et Mme [YK], M. et Mme [MP], Mme [HF], Mme [LG] [JK], venant aux droits de [M] [JK], et Mme [DE], personnellement et venant aux droits de [M] [JK], M. [LZ], Mme [AR], M. [CC], Mme [SX], M. [HY] et Mme [RE], M. et Mme [LV], M. [EI] et Mme [DH], M. et Mme [YG], M. et Mme [SD], M. et Mme [XN], M. [HA], MM. [RA] et [TH] [MI], venant aux droits de [NL] [MI], et Mme [MI], les sociétés MMA IARD, assureur de la société Bati 06, Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 A Architectes associés, Mutuelle des architectes français, MMA IARD, assureur de la société Active Provence carrelage, et Allianz IARD, assureur de la société Sobatim ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
 
 En application de l'article 629 du code de procédure civile, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:34.819Z.