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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00435

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-15.719

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de commerce L622-25-1code de commerce L641-3

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2025), par acte du 24 septembre 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à M. et Mme [J], co-débiteurs solidaires, un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble constituant leur résidence principale. La banque a inscrit sur l'immeuble un privilège de prêteur de deniers.
 
 2. Par un acte du 14 novembre 2011, M. et Mme [J] ont déclaré insaisissables leurs droits sur cet immeuble en application de l'article L. 526-1 du code de commerce.
 
 3. Le 22 janvier 2016, M. [J] a été mis en liquidation judiciaire. Le 26 janvier suivant, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt qui a été admise par ordonnance du 20 janvier 2017. 
 
 4. Les 1er septembre 2016 et 24 août 2018, la banque a délivré à Mme [J] deux commandements de payer avant saisie.
 
 5. Le 13 décembre 2023, M. et Mme [J] ont saisi le juge de l'exécution en mainlevée du privilège de prêteur de deniers.

Motifs

Examen du moyen
 
 Sur le moyen relevé d'office
 
 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
 
 Vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce :
 
 7. Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.
 
 8. Pour rejeter la demande de mainlevée, l'arrêt retient qu'à la suite de l'admission de sa créance par ordonnance du 20 janvier 2017, la banque n'a retrouvé la possibilité d'agir en recouvrement que le 21 janvier 2022, lorsque le tribunal a mis un terme à la procédure de vente de gré à gré autorisée par ordonnance du juge commissaire le 21 juin 2018 sur requête du liquidateur judiciaire, et qu'à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir, qui a été interrompu par la requête de la banque du mois d'octobre 2022 tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente sur saisie ou par les conclusions en réponse du 8 novembre 2022.
 
 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;
 
 Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 AX
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 435 F-D
 
 Pourvoi n° C 25-15.719 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ Mme [X] [J],
 
 2°/ M. [A] [J],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° C 25-15.719 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [J], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2025), par acte du 24 septembre 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à M. et Mme [J], co-débiteurs solidaires, un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble constituant leur résidence principale. La banque a inscrit sur l'immeuble un privilège de prêteur de deniers.
 
 2. Par un acte du 14 novembre 2011, M. et Mme [J] ont déclaré insaisissables leurs droits sur cet immeuble en application de l'article L. 526-1 du code de commerce.
 
 3. Le 22 janvier 2016, M. [J] a été mis en liquidation judiciaire. Le 26 janvier suivant, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt qui a été admise par ordonnance du 20 janvier 2017. 
 
 4. Les 1er septembre 2016 et 24 août 2018, la banque a délivré à Mme [J] deux commandements de payer avant saisie.
 
 5. Le 13 décembre 2023, M. et Mme [J] ont saisi le juge de l'exécution en mainlevée du privilège de prêteur de deniers. 
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen relevé d'office
 
 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
 
 Vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce :
 
 7. Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.
 
 8. Pour rejeter la demande de mainlevée, l'arrêt retient qu'à la suite de l'admission de sa créance par ordonnance du 20 janvier 2017, la banque n'a retrouvé la possibilité d'agir en recouvrement que le 21 janvier 2022, lorsque le tribunal a mis un terme à la procédure de vente de gré à gré autorisée par ordonnance du juge commissaire le 21 juin 2018 sur requête du liquidateur judiciaire, et qu'à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir, qui a été interrompu par la requête de la banque du mois d'octobre 2022 tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente sur saisie ou par les conclusions en réponse du 8 novembre 2022.
 
 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;
 
 Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:00.427Z.