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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00434

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-15.508

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 février 2025), le 10 février 2004, M. [W], propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. et Mme [F], a été mis en liquidation judiciaire.
 
 2. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble au profit de M. [Y].
 
 3. Mme [F] a saisi le juge-commissaire en annulation et rétractation de cette ordonnance.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le deuxième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses tierces oppositions, alors « que les dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce donnant compétence à la cour d'appel pour statuer sur le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 sont applicables aux seules procédures collectives ouvertes à compter du 15 février 2009 ; qu'en retenant que la juridiction compétente pour recevoir le recours contre l'ordonnance rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce était la cour d'appel, pour en déduire que le juge commissaire du tribunal judiciaire était incompétent, quand elle avait elle-même constaté qu'en l'espèce, la procédure collective avait été ouverte le 10 février 2004, de sorte que ces dispositions étaient inapplicables, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble l'article 155, I, du décret n° 2009-160 du 12 février 2009. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 5. Il résulte de l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif immobilier, qu'ils soient formés par les parties ou par tout tiers intéressé, sont portés devant le tribunal de la procédure collective. 
 
 6. Il s'en déduit que le recours formé par Mme [F] devant le juge-commissaire aux fins d'annulation ou de rétractation de l'ordonnance de ce dernier ayant autorisé la vente de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de M. [W] ouverte le 10 février 2004, n'était pas recevable. 
 
 7. Par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. 
 
 Mais, sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 8. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses tierces oppositions et, confirmant l'ordonnance entreprise pour le surplus, de la débouter de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ‘‘déclaré irrecevables les tierces oppositions formées par Mme [Q] [U] veuve [F]'' ; qu'en statuant ensuite au fond, confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021, quand elle avait déclaré cette demande irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 122 du code de procédure civile :
 
 9. Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
 
 10. L'arrêt déclare irrecevables les tierces oppositions formées par Mme [F] et confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021.
 
 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 12. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 13. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait de statuer sur le troisième moyen :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que
 confirmant l'ordonnance, il rejette la demande de Mme [F] tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge-commissaire du 5 octobre 2021, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne M. [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 AX
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle sans renvoi
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 434 F-D
 
 Pourvoi n° Y 25-15.508 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 Mme [Q] [U], veuve [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-15.508 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Etude [Z] et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [X] [Z], prise en qualité de liquidateur de M. [A] [W],
 
 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], veuve [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 février 2025), le 10 février 2004, M. [W], propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. et Mme [F], a été mis en liquidation judiciaire.
 
 2. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble au profit de M. [Y].
 
 3. Mme [F] a saisi le juge-commissaire en annulation et rétractation de cette ordonnance. 
 
 Examen des moyens
 
 Sur le deuxième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses tierces oppositions, alors « que les dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce donnant compétence à la cour d'appel pour statuer sur le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 sont applicables aux seules procédures collectives ouvertes à compter du 15 février 2009 ; qu'en retenant que la juridiction compétente pour recevoir le recours contre l'ordonnance rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce était la cour d'appel, pour en déduire que le juge commissaire du tribunal judiciaire était incompétent, quand elle avait elle-même constaté qu'en l'espèce, la procédure collective avait été ouverte le 10 février 2004, de sorte que ces dispositions étaient inapplicables, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble l'article 155, I, du décret n° 2009-160 du 12 février 2009. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 5. Il résulte de l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif immobilier, qu'ils soient formés par les parties ou par tout tiers intéressé, sont portés devant le tribunal de la procédure collective. 
 
 6. Il s'en déduit que le recours formé par Mme [F] devant le juge-commissaire aux fins d'annulation ou de rétractation de l'ordonnance de ce dernier ayant autorisé la vente de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de M. [W] ouverte le 10 février 2004, n'était pas recevable. 
 
 7. Par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. 
 
 Mais, sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 8. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses tierces oppositions et, confirmant l'ordonnance entreprise pour le surplus, de la débouter de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ‘‘déclaré irrecevables les tierces oppositions formées par Mme [Q] [U] veuve [F]'' ; qu'en statuant ensuite au fond, confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021, quand elle avait déclaré cette demande irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 122 du code de procédure civile :
 
 9. Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
 
 10. L'arrêt déclare irrecevables les tierces oppositions formées par Mme [F] et confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021.
 
 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 12. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 13. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait de statuer sur le troisième moyen :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que
 confirmant l'ordonnance, il rejette la demande de Mme [F] tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge-commissaire du 5 octobre 2021, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne M. [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L411-3, code de procedure civile 620, code de commerce R642-37-1, code de commerce L642-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:00.972Z.