Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100518
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-19.178
Cassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 26,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 2024), [W] [G] est décédé le 10 septembre 2020, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [I], et ses deux filles issues d'une première union, Mmes [B] et [T] [G], en l'état d'un testament olographe daté du 9 juin 2016 confirmant un précédent testament olographe daté du 1er mai 2012 par lequel il avait notamment légué à son épouse l'usufruit d'un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 1]. 3. Par acte notarié du 31 mai 2012, [W] [G] avait consenti une donation-partage à ses filles, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers dont il s'était réservé l'usufruit, parmi lesquels l'immeuble précité. 4. Après avoir, les 6 et 17 août et 2 décembre 2021, assigné Mmes [G] aux fins de constat et rectification d'une erreur matérielle figurant dans l'acte de donation-partage du 31 mai 2012 en ce qu'il avait intégré, parmi les biens donnés, cet immeuble, au lieu de l'immeuble situé au numéro 36 de la même rue, Mme [I] s'est ensuite, pour la première fois par conclusions au fond du 21 juillet 2022, désistée de cette dernière demande et a sollicité la réparation de son préjudice résultant du refus de Mmes [G] de rectifier l'erreur matérielle affectant cet acte, sur le fondement de l'article 1199 du code civil. Celles-ci ont, par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 5. Mme [I] fait grief à l'arrêt de dire que la demande en réparation formée à l'encontre de Mmes [G] est atteinte par la prescription et de déclarer son action irrecevable, alors « que les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, laquelle ne saurait être antérieure au fait générateur de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé qu'"aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 5 septembre 2022, Mme [V] [I], veuve [G], s'est désistée de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle portant sur l'acte de donation-partage établi le 31 mai 2012 mais demande au tribunal de constater que cet acte est grevé d'une telle erreur et de condamner solidairement Mmes [B] et [T] [G] à lui payer la somme de 1 005 576,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui occasionne leur refus de rectifier l'erreur matérielle affectant l'acte" ; qu'il ressort de ces énonciations que le fait générateur du préjudice allégué par Mme [I] était non pas l'erreur matérielle contenue dans l'acte de donation-partage en elle-même, mais le refus par les filles de M. [G] de rectifier celle-ci, intervenu au plus tôt à la date de la première demande de rectification formulée par courrier du 16 novembre 2020 ; qu'en retenant la date de l'acte de donation-partage du 31 mai 2012 comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 8. Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en réparation formée par Mme [I] à l'encontre de Mmes [G], l'arrêt retient que la donation-partage du 31 mai 2012 consentie par [W] [G] à Mmes [G] ayant eu pour effet de révoquer le legs de l'usufruit du bien situé [Adresse 4] à [Localité 1] consenti par [W] [G] à son épouse, c'est à cette date que s'est réalisé le dommage consistant, pour Mme [I], en la révocation du legs qui lui avait été consenti, du fait de l'erreur matérielle qu'elle allègue, et non pas au décès de son époux, ce legs ayant été révoqué et n'ayant pu, par conséquent, donner naissance à un droit d'usufruit sur l'immeuble. Il retient ensuite que Mme [I] ne démontre pas qu'elle n'a pas eu connaissance de l'existence et du contenu de la donation-partage litigieuse avant l'ouverture de la succession. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le fait générateur du préjudice allégué par Mme [I] était, non pas l'erreur matérielle contenue dans l'acte de donation-partage en elle-même, mais le refus de Mmes [G] de rectifier celle-ci, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à une date antérieure, a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mmes [B] et [T] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [T] [G] et les condamne à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° S 24-19.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [V] [I], veuve [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.178 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [G], divorcée [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [O], 3°/ à Mme [U] [O], 4°/ à Mme [T] [G], épouse [O], tous trois domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], veuve [G], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [G], divorcée [J] et de Mme [G], épouse [O], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] [O] et Mme [U] [O]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 2024), [W] [G] est décédé le 10 septembre 2020, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [I], et ses deux filles issues d'une première union, Mmes [B] et [T] [G], en l'état d'un testament olographe daté du 9 juin 2016 confirmant un précédent testament olographe daté du 1er mai 2012 par lequel il avait notamment légué à son épouse l'usufruit d'un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 1]. 3. Par acte notarié du 31 mai 2012, [W] [G] avait consenti une donation-partage à ses filles, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers dont il s'était réservé l'usufruit, parmi lesquels l'immeuble précité. 4. Après avoir, les 6 et 17 août et 2 décembre 2021, assigné Mmes [G] aux fins de constat et rectification d'une erreur matérielle figurant dans l'acte de donation-partage du 31 mai 2012 en ce qu'il avait intégré, parmi les biens donnés, cet immeuble, au lieu de l'immeuble situé au numéro 36 de la même rue, Mme [I] s'est ensuite, pour la première fois par conclusions au fond du 21 juillet 2022, désistée de cette dernière demande et a sollicité la réparation de son préjudice résultant du refus de Mmes [G] de rectifier l'erreur matérielle affectant cet acte, sur le fondement de l'article 1199 du code civil. Celles-ci ont, par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 5. Mme [I] fait grief à l'arrêt de dire que la demande en réparation formée à l'encontre de Mmes [G] est atteinte par la prescription et de déclarer son action irrecevable, alors « que les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, laquelle ne saurait être antérieure au fait générateur de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé qu'"aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 5 septembre 2022, Mme [V] [I], veuve [G], s'est désistée de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle portant sur l'acte de donation-partage établi le 31 mai 2012 mais demande au tribunal de constater que cet acte est grevé d'une telle erreur et de condamner solidairement Mmes [B] et [T] [G] à lui payer la somme de 1 005 576,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui occasionne leur refus de rectifier l'erreur matérielle affectant l'acte" ; qu'il ressort de ces énonciations que le fait générateur du préjudice allégué par Mme [I] était non pas l'erreur matérielle contenue dans l'acte de donation-partage en elle-même, mais le refus par les filles de M. [G] de rectifier celle-ci, intervenu au plus tôt à la date de la première demande de rectification formulée par courrier du 16 novembre 2020 ; qu'en retenant la date de l'acte de donation-partage du 31 mai 2012 comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 8. Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en réparation formée par Mme [I] à l'encontre de Mmes [G], l'arrêt retient que la donation-partage du 31 mai 2012 consentie par [W] [G] à Mmes [G] ayant eu pour effet de révoquer le legs de l'usufruit du bien situé [Adresse 4] à [Localité 1] consenti par [W] [G] à son épouse, c'est à cette date que s'est réalisé le dommage consistant, pour Mme [I], en la révocation du legs qui lui avait été consenti, du fait de l'erreur matérielle qu'elle allègue, et non pas au décès de son époux, ce legs ayant été révoqué et n'ayant pu, par conséquent, donner naissance à un droit d'usufruit sur l'immeuble. Il retient ensuite que Mme [I] ne démontre pas qu'elle n'a pas eu connaissance de l'existence et du contenu de la donation-partage litigieuse avant l'ouverture de la succession. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le fait générateur du préjudice allégué par Mme [I] était, non pas l'erreur matérielle contenue dans l'acte de donation-partage en elle-même, mais le refus de Mmes [G] de rectifier celle-ci, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à une date antérieure, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mmes [B] et [T] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [T] [G] et les condamne à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00189
en commun : code civil 1199
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Décision tranchant pour partie le principal · n° 24/10378
en commun : code civil 1199
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01945
en commun : code civil 1199
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/10943
en commun : code civil 1199
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01983
en commun : code civil 1199
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03837
en commun : code civil 1199
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02510
en commun : code civil 1199
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/15739
en commun : code civil 1199
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:22.974Z.