notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100517

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 25-15.966

Cassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2025), des relations entre M. [X] et Mme [F], est issue [M], née le 17 mars 2023.
 
 2. Le 29 février 2024, Mme [F] a assigné M. [X] devant un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen

 
 Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
 
 Énoncé du moyen
 
 4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance, alors « que s'il est en principe interdit aux parties de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel, sont toutefois recevables les prétentions nouvelles en cas de survenance ou de révélation d'un fait, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [F] tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance la cour d'appel a retenu que "cette demande s'analyse en une demande nouvelle en cause d'appel" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si la demande de Mme [F] n'était pas consécutive à la survenance d'un fait nouveau, si elle ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ou si sa demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
 
 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
 
 6. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [F] tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance, l'arrêt retient que cette prétention, non présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
 
 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle de Mme [F] était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 8. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [F] en cause d'appel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conserve la charge des dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [F] en cause d'appel, l'arrêt rendu le 24 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MC220
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 517 F-D
 
 Pourvoi n° W 25-15.966 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-15.966 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2025), des relations entre M. [X] et Mme [F], est issue [M], née le 17 mars 2023.
 
 2. Le 29 février 2024, Mme [F] a assigné M. [X] devant un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
 
 Énoncé du moyen
 
 4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance, alors « que s'il est en principe interdit aux parties de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel, sont toutefois recevables les prétentions nouvelles en cas de survenance ou de révélation d'un fait, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [F] tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance la cour d'appel a retenu que "cette demande s'analyse en une demande nouvelle en cause d'appel" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si la demande de Mme [F] n'était pas consécutive à la survenance d'un fait nouveau, si elle ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ou si sa demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
 
 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
 
 6. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [F] tendant à recevoir son enfant durant ses cinq semaines de congés, à charge pour elle de prévenir M. [X] des dates retenues au minimum un mois à l'avance, l'arrêt retient que cette prétention, non présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
 
 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle de Mme [F] était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 8. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [F] en cause d'appel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conserve la charge des dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [F] en cause d'appel, l'arrêt rendu le 24 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 567). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:23.476Z.