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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100507

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-15.486

Cassation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023) et les productions, [D] [T] est décédé le 27 novembre 2015, en laissant pour lui succéder sa petite-fille, Mme [T], venant par représentation de son père, [M] [T], prédécédé.
 
 2. Le 7 mars 2015, un contrat d'assurance sur la vie, stipulant le versement d'une prime d'un montant initial de 100 000 euros et ayant pour bénéficiaire désignée, Mme [U], nièce du défunt, avait été souscrit au nom d'[D] [T], auprès de la société CNP assurances, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne.
 
 3. Mme [T] a assigné Mme [U] et la société Caisse d'épargne écureuil vie développement, aux droits de laquelle vient la société CNP assurances, en nullité de ce contrat.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le moyen relevé d'office
 
 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
 
 Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
 
 6. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
 
 7. Pour déclarer nul le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 7 mars 2015, l'arrêt relève, d'abord, d'une part, que Mme [T] et Mme [U] ont chacune présenté à un expert de leur choix la fiche d'information et le contrat d'adhésion à l'assurance sur la vie, en leur fournissant des pièces de comparaison non soumises au contradictoire et sans solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, d'autre part, que ces deux expertises ont été réalisées sur la base de photocopies, à l'exception du contrat d'adhésion fourni en original à l'expert sollicité par Mme [U], et, de dernière part, que l'expert mandaté par Mme [T] a conclu à l'absence totale de concordance entre les signatures des différentes pièces, tandis que l'autre expert a mis en exergue une similitude de la signature apposée sur le contrat d'assurance sur la vie avec une signature simplifiée utilisée par [D] [T] sur d'autres documents. L'arrêt retient, ensuite, en premier lieu, qu'une signature simplifiée n'est pas adaptée à un acte aux conséquences juridiques graves assimilable à un testament, en deuxième lieu, qu'il est certain que la désignation du bénéficiaire sur la fiche d'information n'a pas été apposée par le défunt, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du contrat lui-même ni d'autres éléments que l'identité de la personne signataire a été vérifiée par l'employé de la Caisse d'épargne, mandatée par la société CNP assurances pour la souscription du contrat, et, en dernier lieu, que les circonstances de signature de ce contrat font douter de la sincérité de la signature d'[D] [T] dans la mesure où il avait été établi en faveur d'une personne qui n'était apparue dans sa vie que récemment, Mme [U], quoiqu'étant sa parente, ne faisant pas état et n'établissant pas l'existence de relations suivies avec celui-ci, antérieurement à l'année 2014.
 
 8. En statuant ainsi, alors que l'authenticité des signatures attribuées à [D] [T] sur la fiche d'information et le contrat d'adhésion étant contestée par Mme [T], il lui appartenait de les vérifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Rectification d'erreur matérielle ordonnée d'office
 
 Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 462 du même code.
 
 Vu l'article 462 du code de procédure civile :
 
 9. L'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'en sa page 1, il fait mention de Mme [O] [S] [T] au lieu de Mme [H], [S] [T].
 
 10. Il y a lieu de réparer cette erreur.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. La cassation du chef déclarant nul le contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Caisse d'épargne écureuil vie développement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [U] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
 
 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation de l'arrêt en ce qu'il confirme les dispositions du jugement condamnant la société CNP assurances à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, solidairement avec Mme [U], aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 19/06787 rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remplace, en page 1 de cet arrêt, « Mme [O] [S] [T] » par « Mme [H], [S] [T] » ;
 
 Ordonne la mention de cette rectification en marge de l'arrêt rectifié ;
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare nul le contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Caisse d'épargne écureuil vie développement le 7 mars 2015, condamne la société CNP assurances à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamne la société CNP assurances, solidairement avec Mme [U], aux dépens de l'instance et à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
 
 Condamne Mme [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 et rectification d'erreur matérielle
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 507 F-D
 
 Pourvoi n° D 24-15.486 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 Mme [O] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° D 24-15.486 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [H], [S] [T], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Écureuil vie développement, société par actions simplifiée, dont le siège est tour [Adresse 4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023) et les productions, [D] [T] est décédé le 27 novembre 2015, en laissant pour lui succéder sa petite-fille, Mme [T], venant par représentation de son père, [M] [T], prédécédé.
 
 2. Le 7 mars 2015, un contrat d'assurance sur la vie, stipulant le versement d'une prime d'un montant initial de 100 000 euros et ayant pour bénéficiaire désignée, Mme [U], nièce du défunt, avait été souscrit au nom d'[D] [T], auprès de la société CNP assurances, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne.
 
 3. Mme [T] a assigné Mme [U] et la société Caisse d'épargne écureuil vie développement, aux droits de laquelle vient la société CNP assurances, en nullité de ce contrat.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le moyen relevé d'office
 
 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
 
 Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
 
 6. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
 
 7. Pour déclarer nul le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 7 mars 2015, l'arrêt relève, d'abord, d'une part, que Mme [T] et Mme [U] ont chacune présenté à un expert de leur choix la fiche d'information et le contrat d'adhésion à l'assurance sur la vie, en leur fournissant des pièces de comparaison non soumises au contradictoire et sans solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, d'autre part, que ces deux expertises ont été réalisées sur la base de photocopies, à l'exception du contrat d'adhésion fourni en original à l'expert sollicité par Mme [U], et, de dernière part, que l'expert mandaté par Mme [T] a conclu à l'absence totale de concordance entre les signatures des différentes pièces, tandis que l'autre expert a mis en exergue une similitude de la signature apposée sur le contrat d'assurance sur la vie avec une signature simplifiée utilisée par [D] [T] sur d'autres documents. L'arrêt retient, ensuite, en premier lieu, qu'une signature simplifiée n'est pas adaptée à un acte aux conséquences juridiques graves assimilable à un testament, en deuxième lieu, qu'il est certain que la désignation du bénéficiaire sur la fiche d'information n'a pas été apposée par le défunt, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du contrat lui-même ni d'autres éléments que l'identité de la personne signataire a été vérifiée par l'employé de la Caisse d'épargne, mandatée par la société CNP assurances pour la souscription du contrat, et, en dernier lieu, que les circonstances de signature de ce contrat font douter de la sincérité de la signature d'[D] [T] dans la mesure où il avait été établi en faveur d'une personne qui n'était apparue dans sa vie que récemment, Mme [U], quoiqu'étant sa parente, ne faisant pas état et n'établissant pas l'existence de relations suivies avec celui-ci, antérieurement à l'année 2014.
 
 8. En statuant ainsi, alors que l'authenticité des signatures attribuées à [D] [T] sur la fiche d'information et le contrat d'adhésion étant contestée par Mme [T], il lui appartenait de les vérifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Rectification d'erreur matérielle ordonnée d'office
 
 Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 462 du même code.
 
 Vu l'article 462 du code de procédure civile :
 
 9. L'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'en sa page 1, il fait mention de Mme [O] [S] [T] au lieu de Mme [H], [S] [T].
 
 10. Il y a lieu de réparer cette erreur.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. La cassation du chef déclarant nul le contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Caisse d'épargne écureuil vie développement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [U] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
 
 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation de l'arrêt en ce qu'il confirme les dispositions du jugement condamnant la société CNP assurances à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, solidairement avec Mme [U], aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 19/06787 rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remplace, en page 1 de cet arrêt, « Mme [O] [S] [T] » par « Mme [H], [S] [T] » ;
 
 Ordonne la mention de cette rectification en marge de l'arrêt rectifié ;
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare nul le contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Caisse d'épargne écureuil vie développement le 7 mars 2015, condamne la société CNP assurances à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamne la société CNP assurances, solidairement avec Mme [U], aux dépens de l'instance et à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
 
 Condamne Mme [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:28.037Z.