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Article de loi

Article 288 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 12 décembre 2002 · 2 versions
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Texte

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Versions

Décisions qui le citent

1185 décisions le citent (visas et motifs).