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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 8 septembre 2026, n° 25/01154

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

* * * * * 

Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2022, la SA Carrefour Banque a consenti à Mme [H] [F] née [K] et M. [C] [F] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 23 552 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 377,12 euros au taux annuel effectif global de 4,91% (taux contractuel de 4,79 % l'an).



Les échéances n'ayant pas été régulièrement réglées, la SA [Adresse 1] les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 octobre 2023 de régler les écéhances impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.



Aucune régularisation n'étant intervenue, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023.



Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la SA Carrefour Banque a fait assigner Mme [H] [F] née [K] et M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en vue de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes dues au titre du crédit impayé.



A l'audience, la banque a maintenu ses demandes et a contesté que le contrat n'ait pas été signé de la main de Mme [K] alors qu'il avait été signé en magasin et que l'identité des signataires avait nécessairement été vérifiée.



M. [C] [F], représenté par son conseil, a notamment soulevé la déchéance du droit aux intérêts, a demandé la réduction de la clause pénale, a invoqué le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, a demandé à voir fixer son préjudice au montant des sommes réclamées et ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties.



Mme [H] [F] née [K], représentée par son conseil, a notamment contesté être signataire du contrat de regroupement de crédits et demandé à voir la société [Adresse 1] déboutée des demandes formées contre elle, outre la condamnation de la banque à lui payer des frais irrépétibles.



Par jugement rendu le 10 juillet 2025, le juge a :

-déclaré recevable l'action formée par la société Carrefour Banque à l 'encontre de M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] ;

-ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 1] ;

-condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 19 033,20 euros au titre du contrat de regroupement de crédits consenti par la société [Adresse 1] ;

-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de l'assignation ;

-écarté l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;

-dit que sous réserve de l'issue de la procédure de surendettement concernant M. [C] [F], la somme au paiement de laquelle celui-ci est condamné sera fixée au passif de ladite procédure de surendettement et ne produira pas d'intérêts à compter du 11 janvier 2024 date de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement ;

-rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée concernant M. [C] [F] selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure ;

-rappelé que l'exigibilité de la créance est suspendue par le plan conventionnel de surendettement qui sera le cas échéant mis en place concernant M. [C] [F] ;

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

-condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] aux entiers dépens ;

-rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.



Suivant déclaration d'appel en date du 28 juillet 2025, Mme [H] [K] a formé appel en ce qu'il a : 

«-déclaré recevable l'action formée par la société Carrefour Banque à l'encontre de M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] ; 

 -condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 19 033,20 euros au titre du contrat de regroupement de crédits consenti par la société Carrefour Banque à M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] et accepté le 26 août 2022; 

-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de l'assignation ; 

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; 

-condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] aux entiers dépens. » 



La déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025.



Dans ses dernières conclusions d'appelante, signifiées à M. [F] en même temps que la déclaration d'appel, Mme [K] demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel, 

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

«-Déclaré recevable l'action formée par la société [Adresse 1] à l'encontre de M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] ; 

-Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 19 033,20 euros au titre du contrat de regroupement de crédits consenti par la société [Adresse 1] à M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] et accepté le 26 août 2022 ; 

-Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de l'assignation, 

-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, 

-Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] aux entiers dépens.» 

 

Statuant à nouveau : 

-juger que Mme [H] [K] épouse [F] n'a pas signé le contrat litigieux, 

-dire n'y avoir lieu à l'application de la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil, 

en conséquence, 

-débouter la SA Carrefour Banque de ses demandes relatives à Mme [H] [K] épouse [F], 

 

A titre subsidiaire, 

-condamner la SA [Adresse 1] à lui verser la somme de 22 277,84 euros à titre de dommages et intérêts, 

-ordonner la compensation des sommes dues, 

-dire que les sommes dues par Mme [H] [K] épouse [F] devront être actualisées dans le cadre de la procédure de surendettement, 

-dire que le paiement des sommes dues par Mme [H] [K] épouse [F] devra intervenir conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, 

-rappeler la suspension des mesures d'exécution forcée pendant la procédure de surendettement, 

 

En tout état de cause, 

-confirmer la décision entreprise pour le surplus, 

-débouter la SACarrefour Banque de l'ensemble de ses demandes, 

-condamner la SACarrefour Banque à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner la SACarrefour Banque aux dépens de l'instance, 

-déclarer l'arrêt opposable à M. [C] [F].



Dans ses dernières conclusions dont l'acte de signification par acte de commissaire de justice à M. [F] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 21 novembre 2025, la SACarrefour Banque demande à la cour de :

-juger mal fondée Mme [H] [K] épouse [F] en son appel et l'en débouter,

-recevoir la société [Adresse 1] en son appel incident à l'encontre des dispositions du jugement qui ont : 

- ordonné la déchéance du droit aux intérêts,

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de l'assignation,

- écarté l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévu à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

-infirmer ces dispositions,



Et statuant à nouveau,

-juger régulier le contrat de prêt souscrit entre la sociétéCarrefour Banque et M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F],

-juger en conséquence ni avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-juger ni avoir lieu à écarter l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

-juger qu'en toute hypothèse Mme [H] [K] épouse [F] a ratifié le contrat de prêt dans les termes de l'article 1182 du code civil,

En conséquence,

-condamner solidairement Mme [H] [F] et M. [C] [F] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de contrat de regroupement de crédits en date du 26 août 2022 d'un montant de 23 552 euros et selon décompte arrêté au 17 septembre 2024 : 

Mensualités échues impayées........................................................1 232,40 euros

Capital restant dû ........................................................................19 486,52 euros

Indemnité de 8 % sur capital restant dû....................... ...............1 558,92 euros

Intérêts au taux contractuel de 4,79 % l'an à compter du 17/09/2024.........................

Mémoire

Total sauf mémoire.......................................................................22 277,84 euros



Dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,

-les condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité,

-à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et les condamner à payer l'intégralité des sommes restant dues,



Subsidiairement et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, 

-condamner, en conséquence, solidairement Mme [H] [F] et M. [C] [F] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,



Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,

-condamner encore solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés, 

-débouter Mme [H] [F] née [K] de toutes ses prétentions et de ses toutes ses demandes, 

-juger que s'agissant d'un contrat signé en magasin de la société [Adresse 1] l'identité du souscripteur a nécessairement été vérifiée, de sorte que sa contestation ne pourra qu'être rejetée,

-juger mal fondé M. [C] [F] en toutes ses contestations et l'en débouter, 

-débouter Mme [H] [K] épouse [F] de sa demande indemnitaire formée contre la société Carrefour Banque à hauteur de la somme 22  277,84 euros, à titre de dommages et intérêts et l'en débouter,

-condamner in solidum Mme [H] [F] et M. [C] [F] à payer à la SA [Adresse 1] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de d'instance et d'appel.



M. [F] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



-Sur l'engagement contractuel de Mme [H] [K] épouse [F]



L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.



L'article 288 du même code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.



En l'espèce, Mme [K] conteste avoir signé le contrat de crédit litigieux et produit aux débats trois documents en date d'octobre 2021, de février 2023 et de juin 2023 portant sa signature manuscrite.



Sur ces documents, ce qui semble être le 'M' [G] est tracé sur la partie inférieure de la signature en dessous d'un trait oblique ayant un mouvement allant du bas vers le haut et de gauche à droite alors que sur le contrat de crédit, le 'M' est tracé en partie supérieure de la signature au-dessus d'un trait quasiment à l'horizontale de la feuille, tracé de gauche à droite (page 20/20) ou de la droite vers la gauche ( pages 1/20, 10/20, 12/20 et 13/20).



Ces signatures apparaissent toutes différentes de celle apposée sur la carte nationale d'identité de Mme [H] [K] jointe au dossier relatif au contrat de crédit laquelle apparait plus ronde, une boucle entourant le 'M' barré d'un trait en sa partie inférieure.



Dans ces conditions, bien que le contrat ait effectivement été signé dans le magasin [Adresse 5], un doute persiste sur le fait que le contrat ait été réellement signé par Mme [K] et que l'identité de la personne signataire ait scrupuleusement été vérifiée au moment de la souscription du contrat.



Il est jurisprudence constante que lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître sa signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint les parties de produire tous documents à lui comparer en application de l'article 288 du code de procédure civile. 



En l'état des pièces versées aux débats, la cour se trouve dans l'impossibilité de trancher quant à l'attribution ou non des signatures apposées sur le contrat à Mme [K] si bien qu'il y a lieu, avant-dire-droit, de procéder à une vérification d'écriture.



Cette mesure d'instruction apparaît d'autant plus utile à la résolution du litige dans la mesure où, contrairement à ce qu'a motivé le premier juge, Mme [K] conteste avoir signé les deux crédits souscrits auprès de la société S2P et remboursés par anticipation dans le cadre du contrat de regroupement de crédit litigieux, qu'aucune preuve de la signature de ces contrats par Mme [K] n'est versée aux débats par la banque ou M. [F] qui n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que ces crédits avaient un caractère ménager justifiant que Mme [K] y soit tenu solidairement avec son époux sur le fondement de l'article 220 du code civil.



Sur les autres demandes



Dans l'attente de la vérification d'écriture, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt rendu avant-dire-droit,



Ordonne la réouverture des débats,



Ordonne la vérification de la signature de Mme [H] [K] épouse [F],



Dit qu'il y sera procédé devant Claire Herlet, conseillère de la chambre de la famille et de la protection, membre de la cour, le mardi 13 octobre 2026 à 11 heures,



Enjoint Mme [H] [K] de produire, aux fins de comparaison, outre les documents déjà produits à la cour, d'autres documents contemporains de la souscription du contrat de crédit litigieux sur lesquels figure sa signature, 



Surseoit à statuer sur le surplus des demandes,



Réserve les dépens.



 Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
ARRET N° 

du 08 septembre 2026



N° RG 25/01154 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRN





[K]





c/



[F]

S.A. [Adresse 1]











CH









Copies le :

à :



la SELARL MCMB

laSELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims



Madame [H] [K] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (08)

Demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]



Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS





INTIME :



Monsieur [C] [F]

Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (51)

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 délivré à étude





INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT: 



La société [Adresse 1], société anonyme au capital de 151 332 529,92 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro B 313 811 515, dont le siège social se situe [Adresse 4] à EVRY-COURCOURONNES (91), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège, 



Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller



GREFFIER :



Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition



DEBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * 

Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2022, la SA Carrefour Banque a consenti à Mme [H] [F] née [K] et M. [C] [F] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 23 552 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 377,12 euros au taux annuel effectif global de 4,91% (taux contractuel de 4,79 % l'an).



Les échéances n'ayant pas été régulièrement réglées, la SA [Adresse 1] les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 octobre 2023 de régler les écéhances impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.



Aucune régularisation n'étant intervenue, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023.



Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la SA Carrefour Banque a fait assigner Mme [H] [F] née [K] et M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en vue de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes dues au titre du crédit impayé.



A l'audience, la banque a maintenu ses demandes et a contesté que le contrat n'ait pas été signé de la main de Mme [K] alors qu'il avait été signé en magasin et que l'identité des signataires avait nécessairement été vérifiée.



M. [C] [F], représenté par son conseil, a notamment soulevé la déchéance du droit aux intérêts, a demandé la réduction de la clause pénale, a invoqué le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, a demandé à voir fixer son préjudice au montant des sommes réclamées et ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties.



Mme [H] [F] née [K], représentée par son conseil, a notamment contesté être signataire du contrat de regroupement de crédits et demandé à voir la société [Adresse 1] déboutée des demandes formées contre elle, outre la condamnation de la banque à lui payer des frais irrépétibles.



Par jugement rendu le 10 juillet 2025, le juge a :

-déclaré recevable l'action formée par la société Carrefour Banque à l 'encontre de M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] ;

-ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 1] ;

-condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 19 033,20 euros au titre du contrat de regroupement de crédits consenti par la société [Adresse 1] ;

-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de l'assignation ;

-écarté l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;

-dit que sous réserve de l'issue de la procédure de surendettement concernant M. [C] [F], la somme au paiement de laquelle celui-ci est condamné sera fixée au passif de ladite procédure de surendettement et ne produira pas d'intérêts à compter du 11 janvier 2024 date de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement ;

-rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée concernant M. [C] [F] selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure ;

-rappelé que l'exigibilité de la créance est suspendue par le plan conventionnel de surendettement qui sera le cas échéant mis en place concernant M. [C] [F] ;

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

-condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] aux entiers dépens ;

-rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.



Suivant déclaration d'appel en date du 28 juillet 2025, Mme [H] [K] a formé appel en ce qu'il a : 

«-déclaré recevable l'action formée par la société Carrefour Banque à l'encontre de M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] ; 

 -condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 19 033,20 euros au titre du contrat de regroupement de crédits consenti par la société Carrefour Banque à M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] et accepté le 26 août 2022; 

-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de l'assignation ; 

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; 

-condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] aux entiers dépens. » 



La déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025.



Dans ses dernières conclusions d'appelante, signifiées à M. [F] en même temps que la déclaration d'appel, Mme [K] demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel, 

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

«-Déclaré recevable l'action formée par la société [Adresse 1] à l'encontre de M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] ; 

-Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 19 033,20 euros au titre du contrat de regroupement de crédits consenti par la société [Adresse 1] à M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] et accepté le 26 août 2022 ; 

-Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de l'assignation, 

-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, 

-Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [H] [F] née [K] aux entiers dépens.» 

 

Statuant à nouveau : 

-juger que Mme [H] [K] épouse [F] n'a pas signé le contrat litigieux, 

-dire n'y avoir lieu à l'application de la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil, 

en conséquence, 

-débouter la SA Carrefour Banque de ses demandes relatives à Mme [H] [K] épouse [F], 

 

A titre subsidiaire, 

-condamner la SA [Adresse 1] à lui verser la somme de 22 277,84 euros à titre de dommages et intérêts, 

-ordonner la compensation des sommes dues, 

-dire que les sommes dues par Mme [H] [K] épouse [F] devront être actualisées dans le cadre de la procédure de surendettement, 

-dire que le paiement des sommes dues par Mme [H] [K] épouse [F] devra intervenir conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, 

-rappeler la suspension des mesures d'exécution forcée pendant la procédure de surendettement, 

 

En tout état de cause, 

-confirmer la décision entreprise pour le surplus, 

-débouter la SACarrefour Banque de l'ensemble de ses demandes, 

-condamner la SACarrefour Banque à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner la SACarrefour Banque aux dépens de l'instance, 

-déclarer l'arrêt opposable à M. [C] [F].



Dans ses dernières conclusions dont l'acte de signification par acte de commissaire de justice à M. [F] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 21 novembre 2025, la SACarrefour Banque demande à la cour de :

-juger mal fondée Mme [H] [K] épouse [F] en son appel et l'en débouter,

-recevoir la société [Adresse 1] en son appel incident à l'encontre des dispositions du jugement qui ont : 

- ordonné la déchéance du droit aux intérêts,

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de l'assignation,

- écarté l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévu à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

-infirmer ces dispositions,



Et statuant à nouveau,

-juger régulier le contrat de prêt souscrit entre la sociétéCarrefour Banque et M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F],

-juger en conséquence ni avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-juger ni avoir lieu à écarter l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

-juger qu'en toute hypothèse Mme [H] [K] épouse [F] a ratifié le contrat de prêt dans les termes de l'article 1182 du code civil,

En conséquence,

-condamner solidairement Mme [H] [F] et M. [C] [F] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de contrat de regroupement de crédits en date du 26 août 2022 d'un montant de 23 552 euros et selon décompte arrêté au 17 septembre 2024 : 

Mensualités échues impayées........................................................1 232,40 euros

Capital restant dû ........................................................................19 486,52 euros

Indemnité de 8 % sur capital restant dû....................... ...............1 558,92 euros

Intérêts au taux contractuel de 4,79 % l'an à compter du 17/09/2024.........................

Mémoire

Total sauf mémoire.......................................................................22 277,84 euros



Dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,

-les condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité,

-à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et les condamner à payer l'intégralité des sommes restant dues,



Subsidiairement et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, 

-condamner, en conséquence, solidairement Mme [H] [F] et M. [C] [F] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,



Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,

-condamner encore solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés, 

-débouter Mme [H] [F] née [K] de toutes ses prétentions et de ses toutes ses demandes, 

-juger que s'agissant d'un contrat signé en magasin de la société [Adresse 1] l'identité du souscripteur a nécessairement été vérifiée, de sorte que sa contestation ne pourra qu'être rejetée,

-juger mal fondé M. [C] [F] en toutes ses contestations et l'en débouter, 

-débouter Mme [H] [K] épouse [F] de sa demande indemnitaire formée contre la société Carrefour Banque à hauteur de la somme 22  277,84 euros, à titre de dommages et intérêts et l'en débouter,

-condamner in solidum Mme [H] [F] et M. [C] [F] à payer à la SA [Adresse 1] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de d'instance et d'appel.



M. [F] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2026.



MOTIFS



-Sur l'engagement contractuel de Mme [H] [K] épouse [F]



L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.



L'article 288 du même code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.



En l'espèce, Mme [K] conteste avoir signé le contrat de crédit litigieux et produit aux débats trois documents en date d'octobre 2021, de février 2023 et de juin 2023 portant sa signature manuscrite.



Sur ces documents, ce qui semble être le 'M' [G] est tracé sur la partie inférieure de la signature en dessous d'un trait oblique ayant un mouvement allant du bas vers le haut et de gauche à droite alors que sur le contrat de crédit, le 'M' est tracé en partie supérieure de la signature au-dessus d'un trait quasiment à l'horizontale de la feuille, tracé de gauche à droite (page 20/20) ou de la droite vers la gauche ( pages 1/20, 10/20, 12/20 et 13/20).



Ces signatures apparaissent toutes différentes de celle apposée sur la carte nationale d'identité de Mme [H] [K] jointe au dossier relatif au contrat de crédit laquelle apparait plus ronde, une boucle entourant le 'M' barré d'un trait en sa partie inférieure.



Dans ces conditions, bien que le contrat ait effectivement été signé dans le magasin [Adresse 5], un doute persiste sur le fait que le contrat ait été réellement signé par Mme [K] et que l'identité de la personne signataire ait scrupuleusement été vérifiée au moment de la souscription du contrat.



Il est jurisprudence constante que lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître sa signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint les parties de produire tous documents à lui comparer en application de l'article 288 du code de procédure civile. 



En l'état des pièces versées aux débats, la cour se trouve dans l'impossibilité de trancher quant à l'attribution ou non des signatures apposées sur le contrat à Mme [K] si bien qu'il y a lieu, avant-dire-droit, de procéder à une vérification d'écriture.



Cette mesure d'instruction apparaît d'autant plus utile à la résolution du litige dans la mesure où, contrairement à ce qu'a motivé le premier juge, Mme [K] conteste avoir signé les deux crédits souscrits auprès de la société S2P et remboursés par anticipation dans le cadre du contrat de regroupement de crédit litigieux, qu'aucune preuve de la signature de ces contrats par Mme [K] n'est versée aux débats par la banque ou M. [F] qui n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que ces crédits avaient un caractère ménager justifiant que Mme [K] y soit tenu solidairement avec son époux sur le fondement de l'article 220 du code civil.



Sur les autres demandes



Dans l'attente de la vérification d'écriture, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt rendu avant-dire-droit,



Ordonne la réouverture des débats,



Ordonne la vérification de la signature de Mme [H] [K] épouse [F],



Dit qu'il y sera procédé devant Claire Herlet, conseillère de la chambre de la famille et de la protection, membre de la cour, le mardi 13 octobre 2026 à 11 heures,



Enjoint Mme [H] [K] de produire, aux fins de comparaison, outre les documents déjà produits à la cour, d'autres documents contemporains de la souscription du contrat de crédit litigieux sur lesquels figure sa signature, 



Surseoit à statuer sur le surplus des demandes,



Réserve les dépens.



 Le greffier Le président de chambre

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code civil 1182, code de procedure civile 288, code de procedure civile 287). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:20.512Z.