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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 19 juin 2026, n° 2025046316

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Parties (entreprises)

INITIALLPJ DIDEROT

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - Me LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025046316

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est [Adresse 2] (DH14)

ET :

SAS LPJ DIDEROT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 917 960 296 ayant son siège au [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Partie défenderesse : comparant par son président Monsieur [Q] [S].

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle et fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.

La société LPJ DIDEROT (ci-après DIDEROT) a une activité de restauration de type rapide et est présidé par Monsieur [Q] [S]. Elle exploite un restaurant sous l'enseigne RESTAURANT MUFTAK, situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Le 23 juin 2023, il a été conclu un contrat par voie électronique entre prétendument la société LPJ DIDEROT représentée par Madame [S], mère de Monsieur [S] et dont le l'adresse mail est [Courriel 1] exerçant sous l'enseigne LE Janissaire et la société INITIAL, pour la location et l'entretien de vêtements et d'articles textiles professionnels.

Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un montant minimum mensuel de 126,71 € HT, soit la somme de 152,05 € TTC.

Le 3 juillet 2023, la livraison des vêtements est intervenue selon constat de mise en place du service et bon de livraison signé par le chef de cuisine du restaurant Muftak ainsi qu'il est indiqué lors de l'audience.

La société LPJ DIDEROT a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de novembre 2023.

Le 29 mai 2024, Initial a adressé à DIDEROT une première mise en demeure.

Le 10 juillet 2024, Initial a adressé à DIDEROT une deuxième mise en demeure l'informant qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit à compter du 19 juillet 2024.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 20 mai 2025, INITIAL a assigné DIDEROT.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

À l'audience du 5 février 2026, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, INITIAL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.

Vu les pièces versées aux débats

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Débouter la société LPJ DIDEROT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.755,88 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

1.526,43 € au titre des redevances

326,15 € au titre de la valeur résiduelle.

3.030,01 € au titre de l'indemnité de résiliation.
 * 126,71 € à déduire au titre de la restitution de la caution.

Condamner la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL la somme de 713.38,00 €uros au titre de la clause pénale.

Condamner la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL la somme de 400 €uros au titre des indemnités forfaitaires.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil.

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société LPJ DIDEROT aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°2 à l'audience du 11 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, DIDEROT demande au tribunal de :

Constater l'absence totale de consentement de la société LPJ DIDEROT,

Dire que la signature produite par INITIAL n'émane pas de la société LPJ DIDEROT,

Rejeter l'application de la théorie du mandat apparent, aucune croyance légitime n'étant possible sans vérification minimale,

Débouter la société INITIAL de l'intégralité de ses demandes,

Dire qu'aucune ratification, ni expresse ni tacite, n'a jamais été opérée, Prendre acte que le matériel a été mis à disposition pour restitution,

Constater le caractère disproportionné et infondé de la procédure,

Débouter INITIAL de toute demande de pénalité, indemnité, clause résolutoire ou valeur résiduelle.

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.

Lors de l'audience de mise en l'état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INITIAL soutient que :
 * En vertu du contrat qui fait la loi des parties il est dû la somme de 4.755,88 € se décomposant de la manière suivante :

[…]

l'adresse mail utilisée pour la signature est celle du Janissaire qui est un établissement tenu par le père de Monsieur [S] ;

si le contrat a été signé par le père ou la mère de Monsieur [S] c'est en vertu d'un mandat apparent ;

le contrat a été ratifié et confirmé en vertu de l'alinéa 2 de l'ancien article 1998 du code civil et de l'article 1182 du code civil car le contrat a commencé à être exécuté ; Monsieur [Q] [S] qui est gérant de plusieurs sociétés ne pouvait ignorer cet état de fait et qu'il a reçu le stock et qu'il fait preuve de mauvaise foi en indiquant qu'il croyait qu'il s'agissait d'un test ponctuel.

N° RG : 2025046316 PAGE 5

DIDEROT fait valoir que :

il n'est pas engagé par le contrat car il ne l'a pas signé ;

l'adresse mail utilisé pour la signature électronique est celle d'un autre établissement ;

il ne s'agit pas de l'adresse mail du dirigeant ;

le dirigeant n'a jamais été en contact avec Initial ;

lors de la mise en place des produits, il croyait que c'était un test ponctuel ;

Diderot n'a jamais transmis de RIB ni signé aucun mandat SEPA ;

la réception du linge est un fait matériel qui ne vaut pas consentement.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.

Sur la validité du contrat de prestation de service

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1109 du code civil dispose que « le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ».

L'article 287 du Code de procédure civile dispose que :

« Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…) »

DIDEROT conteste sa signature et remet en cause le caractère opposable du contrat.

Cependant, le tribunal constate que le contrat a eu un début d'exécution puisque les vêtements ont été livrés et réceptionnés par un employé de DIDEROT, que les paiements des redevances sont intervenus jusqu'en novembre 2023 et que lors de l'audience le représentant de la société DIDEROT ne nie pas avoir été en possession dudit linge à compter de juillet 2023.

Le tribunal en déduit qu'en vertu des règles du consensualisme et indépendamment du formalisme lié à la signature d'un contrat, l'exécution du contrat par le paiement et par la réception du linge atteste de la rencontre des volontés.

En conséquence, le tribunal dit que le contrat de prestation de service est valide et opposable à DIDEROT.

Sur les sommes dues par DIDEROT à INITIAL

INITIAL avance être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de DIDEROT au paiement de la somme en principal de 4.755,88 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la

date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

1.526,43 € au titre des redevances

326,15 € au titre de la valeur résiduelle.

3.030,01 € au titre de l'indemnité de résiliation.
 * 126,71 € à déduire au titre de la restitution de la caution.

Le tribunal observe qu'INITIAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs de DIDEROT à effet du 19 juillet 2024, par son courrier en date du 10 juillet 2024.

Sur les factures échues impayées et la valeur résiduelle du linge non restitué

Le tribunal retient qu'il résulte des documents produit qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1.526,43 euros TTC sur le CLIENT au titre des factures échues non payées et relatives à des prestations rendues sur le mois de novembre 2023 et la période de janvier à juillet 2024, et de 326,15 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du linge non restitué. Le tribunal mettra ces sommes en condamnation mais déduira la somme de 126,71 euros au titre de la restitution de la caution, soit une condamnation de 1.725,87 euros.

Sur l'indemnité de résiliation anticipée (article 11)

L'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat :

« En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée infructueuse.

Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra :
 * payer une indemnité correspondant aux sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat. Le montant de cette indemnité est calculé à partir de la moyenne du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur les douze (12) derniers mois multiplié par le nombre de mois restant dû jusqu'à l'échéance du contrat (ci-après le « Chiffre d'affaires de référence »). En fonction de la date de résiliation, elle sera pondérée de la manière suivante : si la résiliation intervient au moins 36 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 80% du Chiffre d'affaires de référence ; si cette résiliation intervient au moins 24 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 60% du Chiffre d'affaires de référence, si la résiliation intervient au moins 12 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 50% du Chiffre d'affaires de résiliation intervient moins de 12 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 50% du Chiffre d'affaires de référence ; si la résiliation intervient moins de 12 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à quatre (4) mois de chiffre d'affaires, calculé sur la base du Chiffre d'affaires de référence.
 * payer au Loueur, le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat »

Le tribunal constate que cet article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, sans fourniture d'aucun service ou avantage après cette date, s'analyse en une clause pénale.

En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère

excessif ; cette disproportion manifeste s'appréciant, à la date de décision du tribunal, en comparant (i) le montant de la peine conventionnellement fixé et (ii) celui du préjudice effectivement subi.

Interrogée à l'audience sur le caractère « clause pénale » de cette indemnité et sur le préjudice subi, INITIAL ne fournit aucune réponse convaincante, ni ne verse aux débats des éléments de nature à permettre l'évaluation demandée.

En l'espèce, la « redevance mensuelle » sur la base de laquelle l'indemnité est calculée comprend principalement, outre la « mise à disposition » du linge neuf, un service d'entretien (reprise, nettoyage et livraison) et cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts opérationnels et administratifs afférents.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et d'estimation de la marge perdue par INITIAL sur la durée de vie résiduelle des contrats, la fixera à 20 % des sommes qui auraient été facturées telles que précisées ci-dessus (3.030,01 euros HT), soit un montant de 606 euros, non assujetti à TVA.

Sur les frais forfaitaires de recouvrement

Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce :

« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.».

Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose que :

« A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».

INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse, soit la somme de 400 euros (10 x 40 euros) ; identique à celle demandée dans sa dernière mise en demeure.

En l'espèce, cette indemnité forfaitaire figure également dans les conditions générales des contrats, dont l'article 7.3 stipule «

Le client devra en outre verser au Loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité.».

Le tribunal retient cependant que seules 8 factures sont des factures échues et impayées pour des prestations rendues, les autres étant relatives :

A la valeur résiduelle du linge non restitué ;

 à l'indemnité de résiliation anticipée, qui ne représente que la concrétisation de la résiliation du contrat et ne peut être considérée comme une « facture » échue impayée de prestations rendues.

Le tribunal condamnera Diderot à payer à INITIAL une somme de 320 euros (40 x 8 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.

Sur la clause pénale conventionnelle (article 7.4)

L'article 7 FACTURATION – PAIEMENT du contrat stipule que :

« 7.4. Clause pénale

Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le Client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

Aussi, INITIAL demande que soit mise à la charge du CLIENT la somme de 713,38 euros au titre de cette «

clause pénale

», à savoir 15% de 4.755,88 euros demandés en condamnation en « principal ».

Le tribunal en déduit qu'INITIAL est mal fondée à justifier ainsi du préjudice objet de la clause pénale de l'article 7.4, en ce que le préjudice qu'elle avance est déjà couvert par la mise en condamnation des factures échues – avec pénalités de retard – et par celle de l'indemnité de résiliation, même si modérée.

Aussi il retient le préjudice d'INITAL non justifié et cette clause pénale manifestement excessive et, la modérant, il la ramènera à la somme de 1 euro, non assujetti à TVA.

Sur les intérêts de retard

Aux termes du paragraphe II de l'article L. 441-10 du code de commerce :

« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (…) ».

Et son article L. 441-9 précise que :

« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.» ;

En l'espèce, le taux de « pénalités » figure dans les conditions générales des CONTRATS et non sur les factures émises, et stipule, en son article 7.3, un taux égal au «

taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire.»

INITIAL demande, pour le calcul des intérêts de retard, l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, il y sera fait droit.

INITIAL demande que cet intérêt moratoire court à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées. Et il y sera fait droit selon les détails ci-dessous :

[…]

En revanche, concernant l'indemnité de résiliation anticipée, sa modération ne lui fait pas perdre son caractère d'indemnité forfaitaire, de sorte qu'il lui sera fait application du taux légal, et ce à compter de la sommation de payer, à savoir le 10 juillet 2024 date de la mise en demeure adressée à DIDEROT.

La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

3/ Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de DIDEROT, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

INITIAL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera DIDEROT à lui payer la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

L'exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL les sommes de :

1 725,87 euros TTC au titre des factures des prestations échues impayées et au titre de la valeur résiduelle sous déduction de la restitution du dépôt de garantie, le tout avec intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,

606 euros, non assujettis à TVA, à titre d'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024,

1 euro à titre de clause pénale, non assujetti à TVA,

320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société LPJ DIDEROT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - Me LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025046316

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est [Adresse 2] (DH14)

ET :

SAS LPJ DIDEROT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 917 960 296 ayant son siège au [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Partie défenderesse : comparant par son président Monsieur [Q] [S].

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle et fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.

La société LPJ DIDEROT (ci-après DIDEROT) a une activité de restauration de type rapide et est présidé par Monsieur [Q] [S]. Elle exploite un restaurant sous l'enseigne RESTAURANT MUFTAK, situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Le 23 juin 2023, il a été conclu un contrat par voie électronique entre prétendument la société LPJ DIDEROT représentée par Madame [S], mère de Monsieur [S] et dont le l'adresse mail est [Courriel 1] exerçant sous l'enseigne LE Janissaire et la société INITIAL, pour la location et l'entretien de vêtements et d'articles textiles professionnels.

Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un montant minimum mensuel de 126,71 € HT, soit la somme de 152,05 € TTC.

Le 3 juillet 2023, la livraison des vêtements est intervenue selon constat de mise en place du service et bon de livraison signé par le chef de cuisine du restaurant Muftak ainsi qu'il est indiqué lors de l'audience.

La société LPJ DIDEROT a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de novembre 2023.

Le 29 mai 2024, Initial a adressé à DIDEROT une première mise en demeure.

Le 10 juillet 2024, Initial a adressé à DIDEROT une deuxième mise en demeure l'informant qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit à compter du 19 juillet 2024.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 20 mai 2025, INITIAL a assigné DIDEROT.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

À l'audience du 5 février 2026, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, INITIAL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.

Vu les pièces versées aux débats

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Débouter la société LPJ DIDEROT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.755,88 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

1.526,43 € au titre des redevances

326,15 € au titre de la valeur résiduelle.

3.030,01 € au titre de l'indemnité de résiliation.
 * 126,71 € à déduire au titre de la restitution de la caution.

Condamner la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL la somme de 713.38,00 €uros au titre de la clause pénale.

Condamner la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL la somme de 400 €uros au titre des indemnités forfaitaires.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil.

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société LPJ DIDEROT aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°2 à l'audience du 11 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, DIDEROT demande au tribunal de :

Constater l'absence totale de consentement de la société LPJ DIDEROT,

Dire que la signature produite par INITIAL n'émane pas de la société LPJ DIDEROT,

Rejeter l'application de la théorie du mandat apparent, aucune croyance légitime n'étant possible sans vérification minimale,

Débouter la société INITIAL de l'intégralité de ses demandes,

Dire qu'aucune ratification, ni expresse ni tacite, n'a jamais été opérée, Prendre acte que le matériel a été mis à disposition pour restitution,

Constater le caractère disproportionné et infondé de la procédure,

Débouter INITIAL de toute demande de pénalité, indemnité, clause résolutoire ou valeur résiduelle.

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.

Lors de l'audience de mise en l'état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INITIAL soutient que :
 * En vertu du contrat qui fait la loi des parties il est dû la somme de 4.755,88 € se décomposant de la manière suivante :

[…]

l'adresse mail utilisée pour la signature est celle du Janissaire qui est un établissement tenu par le père de Monsieur [S] ;

si le contrat a été signé par le père ou la mère de Monsieur [S] c'est en vertu d'un mandat apparent ;

le contrat a été ratifié et confirmé en vertu de l'alinéa 2 de l'ancien article 1998 du code civil et de l'article 1182 du code civil car le contrat a commencé à être exécuté ; Monsieur [Q] [S] qui est gérant de plusieurs sociétés ne pouvait ignorer cet état de fait et qu'il a reçu le stock et qu'il fait preuve de mauvaise foi en indiquant qu'il croyait qu'il s'agissait d'un test ponctuel.

N° RG : 2025046316 PAGE 5

DIDEROT fait valoir que :

il n'est pas engagé par le contrat car il ne l'a pas signé ;

l'adresse mail utilisé pour la signature électronique est celle d'un autre établissement ;

il ne s'agit pas de l'adresse mail du dirigeant ;

le dirigeant n'a jamais été en contact avec Initial ;

lors de la mise en place des produits, il croyait que c'était un test ponctuel ;

Diderot n'a jamais transmis de RIB ni signé aucun mandat SEPA ;

la réception du linge est un fait matériel qui ne vaut pas consentement.

Sur ce, le tribunal,

Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.

Sur la validité du contrat de prestation de service

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1109 du code civil dispose que « le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ».

L'article 287 du Code de procédure civile dispose que :

« Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…) »

DIDEROT conteste sa signature et remet en cause le caractère opposable du contrat.

Cependant, le tribunal constate que le contrat a eu un début d'exécution puisque les vêtements ont été livrés et réceptionnés par un employé de DIDEROT, que les paiements des redevances sont intervenus jusqu'en novembre 2023 et que lors de l'audience le représentant de la société DIDEROT ne nie pas avoir été en possession dudit linge à compter de juillet 2023.

Le tribunal en déduit qu'en vertu des règles du consensualisme et indépendamment du formalisme lié à la signature d'un contrat, l'exécution du contrat par le paiement et par la réception du linge atteste de la rencontre des volontés.

En conséquence, le tribunal dit que le contrat de prestation de service est valide et opposable à DIDEROT.

Sur les sommes dues par DIDEROT à INITIAL

INITIAL avance être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de DIDEROT au paiement de la somme en principal de 4.755,88 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la

date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

1.526,43 € au titre des redevances

326,15 € au titre de la valeur résiduelle.

3.030,01 € au titre de l'indemnité de résiliation.
 * 126,71 € à déduire au titre de la restitution de la caution.

Le tribunal observe qu'INITIAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs de DIDEROT à effet du 19 juillet 2024, par son courrier en date du 10 juillet 2024.

Sur les factures échues impayées et la valeur résiduelle du linge non restitué

Le tribunal retient qu'il résulte des documents produit qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1.526,43 euros TTC sur le CLIENT au titre des factures échues non payées et relatives à des prestations rendues sur le mois de novembre 2023 et la période de janvier à juillet 2024, et de 326,15 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du linge non restitué. Le tribunal mettra ces sommes en condamnation mais déduira la somme de 126,71 euros au titre de la restitution de la caution, soit une condamnation de 1.725,87 euros.

Sur l'indemnité de résiliation anticipée (article 11)

L'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat :

« En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée infructueuse.

Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra :
 * payer une indemnité correspondant aux sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat. Le montant de cette indemnité est calculé à partir de la moyenne du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur les douze (12) derniers mois multiplié par le nombre de mois restant dû jusqu'à l'échéance du contrat (ci-après le « Chiffre d'affaires de référence »). En fonction de la date de résiliation, elle sera pondérée de la manière suivante : si la résiliation intervient au moins 36 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 80% du Chiffre d'affaires de référence ; si cette résiliation intervient au moins 24 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 60% du Chiffre d'affaires de référence, si la résiliation intervient au moins 12 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 50% du Chiffre d'affaires de résiliation intervient moins de 12 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 50% du Chiffre d'affaires de référence ; si la résiliation intervient moins de 12 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à quatre (4) mois de chiffre d'affaires, calculé sur la base du Chiffre d'affaires de référence.
 * payer au Loueur, le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat »

Le tribunal constate que cet article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, sans fourniture d'aucun service ou avantage après cette date, s'analyse en une clause pénale.

En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère

excessif ; cette disproportion manifeste s'appréciant, à la date de décision du tribunal, en comparant (i) le montant de la peine conventionnellement fixé et (ii) celui du préjudice effectivement subi.

Interrogée à l'audience sur le caractère « clause pénale » de cette indemnité et sur le préjudice subi, INITIAL ne fournit aucune réponse convaincante, ni ne verse aux débats des éléments de nature à permettre l'évaluation demandée.

En l'espèce, la « redevance mensuelle » sur la base de laquelle l'indemnité est calculée comprend principalement, outre la « mise à disposition » du linge neuf, un service d'entretien (reprise, nettoyage et livraison) et cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts opérationnels et administratifs afférents.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et d'estimation de la marge perdue par INITIAL sur la durée de vie résiduelle des contrats, la fixera à 20 % des sommes qui auraient été facturées telles que précisées ci-dessus (3.030,01 euros HT), soit un montant de 606 euros, non assujetti à TVA.

Sur les frais forfaitaires de recouvrement

Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce :

« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.».

Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose que :

« A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».

INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse, soit la somme de 400 euros (10 x 40 euros) ; identique à celle demandée dans sa dernière mise en demeure.

En l'espèce, cette indemnité forfaitaire figure également dans les conditions générales des contrats, dont l'article 7.3 stipule «

Le client devra en outre verser au Loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité.».

Le tribunal retient cependant que seules 8 factures sont des factures échues et impayées pour des prestations rendues, les autres étant relatives :

A la valeur résiduelle du linge non restitué ;

 à l'indemnité de résiliation anticipée, qui ne représente que la concrétisation de la résiliation du contrat et ne peut être considérée comme une « facture » échue impayée de prestations rendues.

Le tribunal condamnera Diderot à payer à INITIAL une somme de 320 euros (40 x 8 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.

Sur la clause pénale conventionnelle (article 7.4)

L'article 7 FACTURATION – PAIEMENT du contrat stipule que :

« 7.4. Clause pénale

Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le Client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

Aussi, INITIAL demande que soit mise à la charge du CLIENT la somme de 713,38 euros au titre de cette «

clause pénale

», à savoir 15% de 4.755,88 euros demandés en condamnation en « principal ».

Le tribunal en déduit qu'INITIAL est mal fondée à justifier ainsi du préjudice objet de la clause pénale de l'article 7.4, en ce que le préjudice qu'elle avance est déjà couvert par la mise en condamnation des factures échues – avec pénalités de retard – et par celle de l'indemnité de résiliation, même si modérée.

Aussi il retient le préjudice d'INITAL non justifié et cette clause pénale manifestement excessive et, la modérant, il la ramènera à la somme de 1 euro, non assujetti à TVA.

Sur les intérêts de retard

Aux termes du paragraphe II de l'article L. 441-10 du code de commerce :

« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (…) ».

Et son article L. 441-9 précise que :

« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.» ;

En l'espèce, le taux de « pénalités » figure dans les conditions générales des CONTRATS et non sur les factures émises, et stipule, en son article 7.3, un taux égal au «

taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire.»

INITIAL demande, pour le calcul des intérêts de retard, l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, il y sera fait droit.

INITIAL demande que cet intérêt moratoire court à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées. Et il y sera fait droit selon les détails ci-dessous :

[…]

En revanche, concernant l'indemnité de résiliation anticipée, sa modération ne lui fait pas perdre son caractère d'indemnité forfaitaire, de sorte qu'il lui sera fait application du taux légal, et ce à compter de la sommation de payer, à savoir le 10 juillet 2024 date de la mise en demeure adressée à DIDEROT.

La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

3/ Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de DIDEROT, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

INITIAL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera DIDEROT à lui payer la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

L'exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société LPJ DIDEROT à payer à la société INITIAL les sommes de :

1 725,87 euros TTC au titre des factures des prestations échues impayées et au titre de la valeur résiduelle sous déduction de la restitution du dépôt de garantie, le tout avec intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,

606 euros, non assujettis à TVA, à titre d'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024,

1 euro à titre de clause pénale, non assujetti à TVA,

320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société LPJ DIDEROT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1109, code civil 1998, code civil 1182). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:55:56.277Z.