Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 20/04015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 11 septembre 2017 n°28928000459603, la société COFIDIS a consenti à Madame [R] [P] veuve [S] un crédit personnel d’un montant de 12 000,00 euros remboursable en 72 mensualités, la première de 193,04 euros puis 70 mensualités de 200,01 euros et la dernière de 199,51 euros, le tout hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,20% et un TAEG de 6,88%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société COFIDIS, après délivrance d'une mise en demeure à Madame [R] [P] veuve [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2019, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2020, remis à personne, la société COFIDIS a fait assigner Madame [R] [P] veuve [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire et juger l'action intentée par la société COFIDIS recevable et bien fondée ; - Voir concilier les parties si faire se peut et à défaut ; - Voir condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 753,86 euros outre mémoire avec intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 2 mai 2019 ; - S'entendre condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur demande de Madame [R] [P] veuve [S], le juge des contentieux de la protection a ordonné, par jugement avant-dire droit du 20 mai 2022, une expertise graphologique confiée à Madame [O] [M], ultérieurement remplacée par Madame [D] [U], expert graphologue. Cette expertise avait pour objet de déterminer si Madame [P] était bien l'autrice de la signature ainsi que des mentions manuscrites figurant au contrat de crédit. Le rapport d'expertise a été remis au tribunal le 8 janvier 2024. L’affaire a été appelée, après cinq renvois, à l’audience du 6 mars 2026. La société COFIDIS, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de : - Condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 753,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38% et ce à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019 ; - S'entendre condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [R] [P] veuve [S], représentée par son conseil, a fait viser à l'audience un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Juger Madame [R] [P] veuve [S] recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; Et par conséquent, - Rejeter l'intégralité des demandes de la société COFIDIS ; - Juger, conformément au rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 janvier 2024, que les signatures et mentions manuscrites apposées sur l'offre de prêt n°28928000459603 ne sont pas celles de Madame [R] [P] veuve [S] ; - Juger inopposable à Madame [R] [P] veuve [S] le contrat de prêt n°28928000459603 souscrit par un tiers ; - Rejeter en conséquence la demande visant à condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 753,86 euros, outres les intérêts au taux conventionnel de 6,38% à compter du 2 mai 2019 ; Et en tout état de cause, - Condamner la société COFIDIS à verser à Madame [R] [P] veuve [S] la somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société COFIDIS aux entiers dépens, comprenant notamment l'intégralité des frais et honoraires d'expertise judiciaire. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur les demandes principales * Sur la signature du contrat de crédit Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Les articles 1372 et 1373 du même code précisent que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Les dispositions se rapportant à la vérification d'écriture sont les articles 287 et 288 du code de procédure civile. Il en ressort que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Afin de voir prospérer sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, il appartient avant toute chose au prêteur de démontrer que l'emprunteur a bien exprimé son consentement. L'expression de ce consentement résulte nécessairement de la présence de la signature de celui-ci au bas du contrat. Si l'exécution volontaire d'un crédit peut renforcer la preuve du consentement de l'emprunteur, elle ne peut s'y substituer entièrement dès lors que l'acte à l'origine des obligations contractuelles comporte une signature douteuse. *** En l'espèce, Madame [R] [P] veuve [S] soutient n'avoir pas signé le contrat de crédit n°28928000459603 et estime donc que celui-ci lui est inopposable. La société COFIDIS s'appuie sur plusieurs accusés de réception signés pour estimer que cette signature est identique à celle de la défenderesse et ajoute qu'elle a correctement indiqué dans les documents contractuels son nom de naissance et son adresse. L'offre de crédit n°28928000459603 est entièrement dactylographiée, à l'exception de la mention de sa date, le 11 septembre 2017, et de la signature de l'emprunteur qui apparaît sous la date. Il est mentionné au sein des « Conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit », dans le paragraphe intitulé « Acceptation de l'offre », que l'emprunteur doit « faire connaître au prêteur [qu'il l'accepte] en lui envoyant un exemplaire après avoir apposé [sa] signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie ». Cette indication renseigne donc sur les conditions de conclusion du contrat de crédit, à savoir que celui-ci a été conclu à distance par l'envoi des documents contractuels par la banque, lesquels ont été signés par l'emprunteur à son domicile. Une signature semblable à celle présente au bas du contrat de crédit figure sur les autres documents contractuels, à savoir le mandat de prélèvement SEPA et la fiche de dialogue sur les revenus et charges. Parmi les justificatifs fournis par l'emprunteuse se trouve également un contrat de travail au bas duquel se trouve la même signature. Le rapport d'expertise de Madame [D] [U], experte en écritures et documents près la Cour d'appel de CAEN, remis le 8 janvier 2024, porte sur la comparaison entre l'offre de crédit n°28928000459603 et plusieurs documents dont la signature ou l'écriture est attribuée à Madame [R] [P] veuve [S] de manière non contestable. Y figurent notamment son permis de conduire, son passeport, sa carte d'identité ou encore un compromis de vente signé le 2 décembre 2000. Des fac-similés ont également été effectués au cours d'un entretien avec l'experte. Celle-ci a identifié un même schéma graphique entre ces spécimens, entre 1998 et 2023. En revanche, des différences significatives ont été identifiées entre la signature typique de Madame [P] et celle figurant sur le contrat de crédit, aussi bien au niveau de la signature elle-même que dans l'écriture des chiffres de la date. L'experte finit par conclure que « Les signatures et mentions manuscrites (date), sur l'offre de prêt personnel en date du 11 septembre 2017 souscrite avec la société COFIDIS ne sont pas de la main de Madame [R] [P] veuve [S]. L'hypothèse que les signatures sont imitées est confirmées ». Par ailleurs, il est relevé par Madame [R] [P] veuve [S] plusieurs incohérences au niveau de la fiche de dialogue sur les revenus et charges, en dépit de la mention du nom de [P] et de la mention correcte de l'adresse. Il est ainsi indiqué sur la fiche qu'elle était séparée depuis le 1er janvier 2013, alors qu'elle était mariée au moment du contrat, son époux étant décédé le [Date décès 1] 2019. Par ailleurs, il est mentionné qu'elle travaillait comme secrétaire au sein de l'entreprise gérée par son époux, ce qui correspondait au contrat de travail produit, mais elle conteste avoir exercé cette profession. Il ressort tant de l'expertise que des incohérences au sein du contrat de crédit que Madame [R] [P] veuve [S] n'a pas signé le contrat n°28928000459603. Les justificatifs sur la situation de l'emprunteur ont été remis en même temps que le contrat de crédit dont la signature est douteuse, si bien qu'il n'est pas possible de s'assurer que cette remise a bien été effectuée par Madame [R] [P] veuve [S] en connaissance de cause. Quant aux accusés de réception sur lesquels se fonde la société COFIDIS, deux sont versés aux débats, datés du 3 mai 2019 et du 2 mars 2020. Les signatures sur ces deux accusés de réception sont manifestement différentes, et seule celle du second accusé de réception se rapproche de la signature de Madame [P]. Or, le premier accusé de réception, dont la signature ressemble à celle figurant sur le contrat de prêt, est antérieur au décès de Monsieur [S], qui a donc pu le signer en lieu et place de son épouse. En conséquence, la société COFIDIS ne démontre pas que le contrat de crédit n°28928000459603 a bien été signé par Madame [R] [P] veuve [S]. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en paiement en son fondement contractuel. II. Sur les demandes accessoires La société COFIDIS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] [P] veuve [S], la société COFIDIS sera condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action ; REJETTE la demande en paiement de la société COFIDIS au titre du crédit personnel du 11 septembre 2017 n°28928000459603 ; CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens ; CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Madame [R] [P] veuve [S] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 20/04015 DÉCISION CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT S.A. COFIDIS ET : [R] [P] veuve [S] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me GILLET - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me CHARRIER - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS, es qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Maître Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Madame [R] [P] veuve [S], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 11 septembre 2017 n°28928000459603, la société COFIDIS a consenti à Madame [R] [P] veuve [S] un crédit personnel d’un montant de 12 000,00 euros remboursable en 72 mensualités, la première de 193,04 euros puis 70 mensualités de 200,01 euros et la dernière de 199,51 euros, le tout hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,20% et un TAEG de 6,88%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société COFIDIS, après délivrance d'une mise en demeure à Madame [R] [P] veuve [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2019, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2020, remis à personne, la société COFIDIS a fait assigner Madame [R] [P] veuve [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire et juger l'action intentée par la société COFIDIS recevable et bien fondée ; - Voir concilier les parties si faire se peut et à défaut ; - Voir condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 753,86 euros outre mémoire avec intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 2 mai 2019 ; - S'entendre condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur demande de Madame [R] [P] veuve [S], le juge des contentieux de la protection a ordonné, par jugement avant-dire droit du 20 mai 2022, une expertise graphologique confiée à Madame [O] [M], ultérieurement remplacée par Madame [D] [U], expert graphologue. Cette expertise avait pour objet de déterminer si Madame [P] était bien l'autrice de la signature ainsi que des mentions manuscrites figurant au contrat de crédit. Le rapport d'expertise a été remis au tribunal le 8 janvier 2024. L’affaire a été appelée, après cinq renvois, à l’audience du 6 mars 2026. La société COFIDIS, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de : - Condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 753,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38% et ce à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019 ; - S'entendre condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [R] [P] veuve [S], représentée par son conseil, a fait viser à l'audience un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Juger Madame [R] [P] veuve [S] recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; Et par conséquent, - Rejeter l'intégralité des demandes de la société COFIDIS ; - Juger, conformément au rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 janvier 2024, que les signatures et mentions manuscrites apposées sur l'offre de prêt n°28928000459603 ne sont pas celles de Madame [R] [P] veuve [S] ; - Juger inopposable à Madame [R] [P] veuve [S] le contrat de prêt n°28928000459603 souscrit par un tiers ; - Rejeter en conséquence la demande visant à condamner Madame [R] [P] veuve [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 753,86 euros, outres les intérêts au taux conventionnel de 6,38% à compter du 2 mai 2019 ; Et en tout état de cause, - Condamner la société COFIDIS à verser à Madame [R] [P] veuve [S] la somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société COFIDIS aux entiers dépens, comprenant notamment l'intégralité des frais et honoraires d'expertise judiciaire. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur les demandes principales * Sur la signature du contrat de crédit Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Les articles 1372 et 1373 du même code précisent que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Les dispositions se rapportant à la vérification d'écriture sont les articles 287 et 288 du code de procédure civile. Il en ressort que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Afin de voir prospérer sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, il appartient avant toute chose au prêteur de démontrer que l'emprunteur a bien exprimé son consentement. L'expression de ce consentement résulte nécessairement de la présence de la signature de celui-ci au bas du contrat. Si l'exécution volontaire d'un crédit peut renforcer la preuve du consentement de l'emprunteur, elle ne peut s'y substituer entièrement dès lors que l'acte à l'origine des obligations contractuelles comporte une signature douteuse. *** En l'espèce, Madame [R] [P] veuve [S] soutient n'avoir pas signé le contrat de crédit n°28928000459603 et estime donc que celui-ci lui est inopposable. La société COFIDIS s'appuie sur plusieurs accusés de réception signés pour estimer que cette signature est identique à celle de la défenderesse et ajoute qu'elle a correctement indiqué dans les documents contractuels son nom de naissance et son adresse. L'offre de crédit n°28928000459603 est entièrement dactylographiée, à l'exception de la mention de sa date, le 11 septembre 2017, et de la signature de l'emprunteur qui apparaît sous la date. Il est mentionné au sein des « Conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit », dans le paragraphe intitulé « Acceptation de l'offre », que l'emprunteur doit « faire connaître au prêteur [qu'il l'accepte] en lui envoyant un exemplaire après avoir apposé [sa] signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie ». Cette indication renseigne donc sur les conditions de conclusion du contrat de crédit, à savoir que celui-ci a été conclu à distance par l'envoi des documents contractuels par la banque, lesquels ont été signés par l'emprunteur à son domicile. Une signature semblable à celle présente au bas du contrat de crédit figure sur les autres documents contractuels, à savoir le mandat de prélèvement SEPA et la fiche de dialogue sur les revenus et charges. Parmi les justificatifs fournis par l'emprunteuse se trouve également un contrat de travail au bas duquel se trouve la même signature. Le rapport d'expertise de Madame [D] [U], experte en écritures et documents près la Cour d'appel de CAEN, remis le 8 janvier 2024, porte sur la comparaison entre l'offre de crédit n°28928000459603 et plusieurs documents dont la signature ou l'écriture est attribuée à Madame [R] [P] veuve [S] de manière non contestable. Y figurent notamment son permis de conduire, son passeport, sa carte d'identité ou encore un compromis de vente signé le 2 décembre 2000. Des fac-similés ont également été effectués au cours d'un entretien avec l'experte. Celle-ci a identifié un même schéma graphique entre ces spécimens, entre 1998 et 2023. En revanche, des différences significatives ont été identifiées entre la signature typique de Madame [P] et celle figurant sur le contrat de crédit, aussi bien au niveau de la signature elle-même que dans l'écriture des chiffres de la date. L'experte finit par conclure que « Les signatures et mentions manuscrites (date), sur l'offre de prêt personnel en date du 11 septembre 2017 souscrite avec la société COFIDIS ne sont pas de la main de Madame [R] [P] veuve [S]. L'hypothèse que les signatures sont imitées est confirmées ». Par ailleurs, il est relevé par Madame [R] [P] veuve [S] plusieurs incohérences au niveau de la fiche de dialogue sur les revenus et charges, en dépit de la mention du nom de [P] et de la mention correcte de l'adresse. Il est ainsi indiqué sur la fiche qu'elle était séparée depuis le 1er janvier 2013, alors qu'elle était mariée au moment du contrat, son époux étant décédé le [Date décès 1] 2019. Par ailleurs, il est mentionné qu'elle travaillait comme secrétaire au sein de l'entreprise gérée par son époux, ce qui correspondait au contrat de travail produit, mais elle conteste avoir exercé cette profession. Il ressort tant de l'expertise que des incohérences au sein du contrat de crédit que Madame [R] [P] veuve [S] n'a pas signé le contrat n°28928000459603. Les justificatifs sur la situation de l'emprunteur ont été remis en même temps que le contrat de crédit dont la signature est douteuse, si bien qu'il n'est pas possible de s'assurer que cette remise a bien été effectuée par Madame [R] [P] veuve [S] en connaissance de cause. Quant aux accusés de réception sur lesquels se fonde la société COFIDIS, deux sont versés aux débats, datés du 3 mai 2019 et du 2 mars 2020. Les signatures sur ces deux accusés de réception sont manifestement différentes, et seule celle du second accusé de réception se rapproche de la signature de Madame [P]. Or, le premier accusé de réception, dont la signature ressemble à celle figurant sur le contrat de prêt, est antérieur au décès de Monsieur [S], qui a donc pu le signer en lieu et place de son épouse. En conséquence, la société COFIDIS ne démontre pas que le contrat de crédit n°28928000459603 a bien été signé par Madame [R] [P] veuve [S]. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en paiement en son fondement contractuel. II. Sur les demandes accessoires La société COFIDIS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] [P] veuve [S], la société COFIDIS sera condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action ; REJETTE la demande en paiement de la société COFIDIS au titre du crédit personnel du 11 septembre 2017 n°28928000459603 ; CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens ; CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Madame [R] [P] veuve [S] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05984
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1373, code de procedure civile 288, code civil 1372
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06802
en commun : code civil 1367, code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1372
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Délibéré prorogé · n° 22/03347
en commun : code civil 1373, code de procedure civile 288, code civil 1372
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:41:30.493Z.