Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 17 août 2026, n° 25/04723
ExpertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [D] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024 en laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [Z] [X] et M. [Q] [X] et sa petite-fille, Mme [G] [X], venant en représentation de son fils prédécédé, M. [N] [X]. Contestant la validité d’un testament olographe en date du 3 août 2020, attribué à son père ainsi que la donation consentie par [D] [X] et son épouse, Mme [F] [S], le 19 mars 2021 à M. [Z] [X], M. [Q] [X] et Mme [G] [X] ont fait assigner Mme [F] [S] et M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler ce testament et la donation du 19 mars 2021 et aux fins de voir dresser l’état liquidatif de la succession d’[D] [X] et subsidiairement, voir ordonner une expertise graphologique, médical concernant l’état d’insanité d’esprit du défunt outre une expertise de valeur du bien objet de la donation du 19 mars 2021. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’examen complet des moyens développés, M. [Q] [X] et Mlle [G] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 263, 780, 789-5e du code de procédure civile, 970 du code civil, de: - Déclarer Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit, Ordonner une mesure d’expertise graphologique de l’écrit contesté << ...paraissant être un testament de cette personne » en date du 3 août 2020, attribué à feu [D] [X] ; Désigner tel expert judiciaire spécialiste qu’il vous plaira retenir, avec la mission habituelle en pareille matière, sauf à la compléter en précisant que ledit expert devra se rendre a l’Etude de Maitre [O], Notaire à [Localité 9] (Aveyron), [Adresse 5] [Localité 10], pour examiner l’original du testament en cause, Dire que l’expert commis devra indiquer, s’il estime que la signature en cause est bien celle de M.[D] [X], son graphisme est de nature a établir qu’elle est altérée par un état de santé déficient. Lui impartir tel delai qu’il vous plaira fixer, pour accomplir sa mission ; Fixer la provision à consigner an greffe, à valoir sur la rémunération de cet expert ; Dire qu’elle devra être répartie équitablement entre les quatre parties concernées ; Ordonner également une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [X], sur dossier, à partir de l’examen des documents produits aux débats, constituant son dossier médical, à l’effet de rechercher à partir de quelle époque Monsieur [D] [X], affecté par la maladie d’Alzheimer, ne disposait plus de ses facultés intellectuelles. Lui impartir tel délai qu’il vous plaira fixer, pour accomplir sa mission ; Fixer la provision à consigner au greffe, à valoir sur la rémunération de cet expert ; Dire qu’elle devra être répartie équitablement entre les quatre parties concernées ; Déclarer Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [X] irrecevables à titre principal, et subsidiairement mal fondés en leur demande de condamnation des concluants au paiement d’une amende civile ; Déclarer Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [X] irrecevables à titre principal, et subsidiairement mal fondés en leur demande de dommages et intérêts ; Les débouter de leur demande au titre de Particle 700 du Code de procedure civile ; Condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [J] [X] à payer aux concluants, unis d’intérêt, la somme de 1.350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [X] et M. [Z] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 414-1 et suivants, 901, 931, 932, 970 et suivants, 287 et suivants du Code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, 32-1 du Code de procédure civile, 1240 du Code Civil, Rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires, - DECLARER Madame [F] [E] [K] [X] et Monsieur [J] [Q] [X] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER que le Tribunal dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour procéder lui-même à la vérification d’écriture, conformément aux articles 287 et 288 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique ; - DIRE n’y avoir lieu à expertise graphologique du testament olographe en date du 03 août 2020 - REJETER en conséquence l’intégralité des demandes formées par Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] au titre de l’incident ; - CONDAMNER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ; - CONDAMNER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] à verser les sommes de 5 000 euros à Monsieur [J] [X] et de 5 000 euros à Madame [F] [X], à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] de leur demande de voir ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [X], sur dossier, comme étant infondée et dépourvue d’intérêt ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le Juge de la mise en état devait ordonner une expertise graphologique du testament litigieux et/ou une expertise médicale de Monsieur [D] [X] sur dossier, - ORDONNER que lesdites expertises soient réalisées aux seuls frais avancés et définitifs de Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] ; - PRENDRE ACTE de la position de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] [K] [X], lesquels entendent émettre les protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’expertises judiciaires formulées par les consorts [X] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] à verser à Madame [F] [E] [K] [X] et à Monsieur [J] [X], la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] aux entiers dépens de l’instance
Motifs
MOTIVATION sur l’expertise graphologique M. [Q] [X] et Mme [G] [X] demandent une expertise graphologique du testament en date du 3 août 2020 en contestant l’écriture et la signature du défunt, non conforme à la signature habituelle de l’intéressé, en produisant des exemplaires de signature dans les mois et années antérieures, de nature à établir la fausseté de la signature. Ils ajoutent que l’expertise doit permettre à l’expert d’examiner l’original du testament et de réaliser une expertise contradictoire. Ils concluent que les circonstances dans lesquelles ce testament a été remis au notaire par M. [Z] [X] contrairement aux autres testaments remis par le défunt lui même les interrogent outre le fait qu’il comporte des ratures, utilisation inappropriée de majuscules, changements de style, l’expertise s’imposant afin de permettre s’il a été écrit par le défunt. Mme [F] [X] et M. [Z] [X] concluent au rejet de la demande d’expertise graphologique en faisant valoir qu’une simple comparaison avec les testaments antérieurs permet de lever tout doute quant à son auteur et démontrent, selon eux, la stabilité de l’écriture manuscrite, la constance du style et le reconnaissance immédiate de la signature, sans que rien dans la forme, ni dans le fond, ne suggère une quelconque falsification ou une défaillance cognitive. Ils ajoutent que la copie est une reproduction fidèle, complète et régulièrement établie par un officier public de ce testament. Ils font également valoir que la présence d’une rature sur le prénom [Z] peut résulter d’une simple hésitation, d’une correction volontaire ou d’une difficulté graphique sans être assimilée à une volonté défaillante. Enfin, ils reproduisent à titre de comparaison diverses signatures afin de démontrer qu’il s’agit bien de la signature de M. [D] [X]. Ils concluent que la demande d’expertise ne tend qu’à pallier la carence probatoire des demandeurs et demandent leur condamnation à une amende civile outre des dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire et abusif de la demande. A titre subsidiaire, ils concluent que l’expertise devra être ordonnée aux seuls frais avancés et définitifs des demandeurs. Sur ce La comparaison d’écriture et une expertise graphologique doit permettre de comparer les originaux du testament litigieux et des pièces de comparaison, d’autant que le débat porte sur des différences qui requièrent l’avis d’un expert. En conséquence, l’expertise en écriture sera ordonnée aux frais des demandeurs. La demande au titre d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur l’expertise médicale moyens des parties M.[Q] [X] et Mme [G] [X] sollicitent la désignation d’un médecin expert à l’effet d’établir, sur la base du dossier médical d’[D] [X], à partir de quelle date il peut être considéré qu’il ne disposait plus de toutes ses facultés intellectuelles et de manière continue. Ils font valoir que les premiers problèmes de mémoire ont commencé à partir de l’année 2013 et qu’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer a été posé au mois de février 2023. Ils produisent un courrier du Docteur [R] [M] selon lequel M. [D] [X] est atteint de troubles cognitifs depuis 2019. Mme [F] [X] et M. [Z] [X] s’opposent à cette demande rétorquent que la seule question juridiquement pertinente est de savoir si, au jour de la rédaction du testament litigieux du 3 août 2020, M. [X] était ou non atteint d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement. Ils opposent que les demandeurs ne produisent aucun élément médical établissant que le défunt était privé de discernement au 3 août 2020 lors de la rédaction du testament. Ils opposent que la finalité de la mesure d’instruction tend uniquement à rechercher la preuve que les demandeurs sont en peine à rapporter eux mêmes alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Ils ajoutent que l’existence de troubles cognitifs ou même une maladie d’Alzheimer n’implique nullement par elle même une disparition continue et définitive de toute capactité de discernement sur ce En l’espèce, les défendeurs objectent de manière pertinente que la mission sollicitée consistant à déterminer à partir de quelle date il peut être considéré qu’il ne disposait plus de toutes ses facultés intellectuelles et de manière continue n’a pas d’incidence sur le litige qui concerne le testament du 3 août 2020. La mesure d’expertise apparaît prématurée alors qu’il appartiendra au juge du fond d’examiner si les pièces médicales produites sont de nature à établir un doute sur l’état d’insanité d’esprit au moment du testament. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - DÉSIGNE en qualité d'expert qui sera confiée à M. [B] [H] expert inscrit près la Cour de [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 11]. : 06.03.70.64.75 Mèl : [Courriel 1] qui aura pour mission de : - Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces de comparaison manuscrites émanant de [D] [X], né le [Date naissance 5] 1941, contemporains ou proches du testament litigieux ; - Se rendre en l'étude de Maître [L] [O], notaire, située [Adresse 7] à [Localité 12] (Aveyron) aux fins de consultation, en présence des parties si elles le souhaitent, de l'original du testament olographe établi le 3 août 2020 , annexé au procès-verbal de dépôt et de description de testament dressé par ledit notaire le 21 octobre 2024; - et de consultation dans les mêmes conditions de l’original du testament olographe établi le 15 novembre 2009 où il a été déposé au rang des minutes, suivant procès verbal de dépôt et de description du 31 juillet 2024, à titre de comparaison, - Après avoir procédé à toutes études, comparaisons et investigations utiles, dire, si le testament établi le 3 août 2020 émane de la main du testateur; - RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, - FIXE à la somme de 2.500 euros la provision queM. [Q] [X] et Mme [G] [X] devront consigner à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, - DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, - DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, - DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, - DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, - DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2027 pour les conclusions du demandeur après expertise, - REJETTE la demande de M. [Q] [X] et Mlle [G] [X] d’expertise médicale; - REJETTE la demande des dommages et intérêts pour procédure abusive, - REJETTE la demande de M. [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/04723 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OKZ INCIDENT EXPERTISE RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 25/04723 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OKZ AFFAIRE : [Q], [V] [X], [G] [X] C/ [F] [E] [K] [S], [J] [Q] [X] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Me Pierre-jean DONNADILLE Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL Monsieur [Q], [V] [X] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [G] [X] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alain CHALICARNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL Madame [F] [E] [K] [X] née [S] née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [J] [Q] [X] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [D] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024 en laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [Z] [X] et M. [Q] [X] et sa petite-fille, Mme [G] [X], venant en représentation de son fils prédécédé, M. [N] [X]. Contestant la validité d’un testament olographe en date du 3 août 2020, attribué à son père ainsi que la donation consentie par [D] [X] et son épouse, Mme [F] [S], le 19 mars 2021 à M. [Z] [X], M. [Q] [X] et Mme [G] [X] ont fait assigner Mme [F] [S] et M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler ce testament et la donation du 19 mars 2021 et aux fins de voir dresser l’état liquidatif de la succession d’[D] [X] et subsidiairement, voir ordonner une expertise graphologique, médical concernant l’état d’insanité d’esprit du défunt outre une expertise de valeur du bien objet de la donation du 19 mars 2021. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’examen complet des moyens développés, M. [Q] [X] et Mlle [G] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 263, 780, 789-5e du code de procédure civile, 970 du code civil, de: - Déclarer Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit, Ordonner une mesure d’expertise graphologique de l’écrit contesté << ...paraissant être un testament de cette personne » en date du 3 août 2020, attribué à feu [D] [X] ; Désigner tel expert judiciaire spécialiste qu’il vous plaira retenir, avec la mission habituelle en pareille matière, sauf à la compléter en précisant que ledit expert devra se rendre a l’Etude de Maitre [O], Notaire à [Localité 9] (Aveyron), [Adresse 5] [Localité 10], pour examiner l’original du testament en cause, Dire que l’expert commis devra indiquer, s’il estime que la signature en cause est bien celle de M.[D] [X], son graphisme est de nature a établir qu’elle est altérée par un état de santé déficient. Lui impartir tel delai qu’il vous plaira fixer, pour accomplir sa mission ; Fixer la provision à consigner an greffe, à valoir sur la rémunération de cet expert ; Dire qu’elle devra être répartie équitablement entre les quatre parties concernées ; Ordonner également une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [X], sur dossier, à partir de l’examen des documents produits aux débats, constituant son dossier médical, à l’effet de rechercher à partir de quelle époque Monsieur [D] [X], affecté par la maladie d’Alzheimer, ne disposait plus de ses facultés intellectuelles. Lui impartir tel délai qu’il vous plaira fixer, pour accomplir sa mission ; Fixer la provision à consigner au greffe, à valoir sur la rémunération de cet expert ; Dire qu’elle devra être répartie équitablement entre les quatre parties concernées ; Déclarer Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [X] irrecevables à titre principal, et subsidiairement mal fondés en leur demande de condamnation des concluants au paiement d’une amende civile ; Déclarer Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [X] irrecevables à titre principal, et subsidiairement mal fondés en leur demande de dommages et intérêts ; Les débouter de leur demande au titre de Particle 700 du Code de procedure civile ; Condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [J] [X] à payer aux concluants, unis d’intérêt, la somme de 1.350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [X] et M. [Z] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 414-1 et suivants, 901, 931, 932, 970 et suivants, 287 et suivants du Code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, 32-1 du Code de procédure civile, 1240 du Code Civil, Rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires, - DECLARER Madame [F] [E] [K] [X] et Monsieur [J] [Q] [X] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER que le Tribunal dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour procéder lui-même à la vérification d’écriture, conformément aux articles 287 et 288 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique ; - DIRE n’y avoir lieu à expertise graphologique du testament olographe en date du 03 août 2020 - REJETER en conséquence l’intégralité des demandes formées par Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] au titre de l’incident ; - CONDAMNER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ; - CONDAMNER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] à verser les sommes de 5 000 euros à Monsieur [J] [X] et de 5 000 euros à Madame [F] [X], à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] de leur demande de voir ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [X], sur dossier, comme étant infondée et dépourvue d’intérêt ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le Juge de la mise en état devait ordonner une expertise graphologique du testament litigieux et/ou une expertise médicale de Monsieur [D] [X] sur dossier, - ORDONNER que lesdites expertises soient réalisées aux seuls frais avancés et définitifs de Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] ; - PRENDRE ACTE de la position de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] [K] [X], lesquels entendent émettre les protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’expertises judiciaires formulées par les consorts [X] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] à verser à Madame [F] [E] [K] [X] et à Monsieur [J] [X], la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Q] [X] et Madame [G] [X] aux entiers dépens de l’instance MOTIVATION sur l’expertise graphologique M. [Q] [X] et Mme [G] [X] demandent une expertise graphologique du testament en date du 3 août 2020 en contestant l’écriture et la signature du défunt, non conforme à la signature habituelle de l’intéressé, en produisant des exemplaires de signature dans les mois et années antérieures, de nature à établir la fausseté de la signature. Ils ajoutent que l’expertise doit permettre à l’expert d’examiner l’original du testament et de réaliser une expertise contradictoire. Ils concluent que les circonstances dans lesquelles ce testament a été remis au notaire par M. [Z] [X] contrairement aux autres testaments remis par le défunt lui même les interrogent outre le fait qu’il comporte des ratures, utilisation inappropriée de majuscules, changements de style, l’expertise s’imposant afin de permettre s’il a été écrit par le défunt. Mme [F] [X] et M. [Z] [X] concluent au rejet de la demande d’expertise graphologique en faisant valoir qu’une simple comparaison avec les testaments antérieurs permet de lever tout doute quant à son auteur et démontrent, selon eux, la stabilité de l’écriture manuscrite, la constance du style et le reconnaissance immédiate de la signature, sans que rien dans la forme, ni dans le fond, ne suggère une quelconque falsification ou une défaillance cognitive. Ils ajoutent que la copie est une reproduction fidèle, complète et régulièrement établie par un officier public de ce testament. Ils font également valoir que la présence d’une rature sur le prénom [Z] peut résulter d’une simple hésitation, d’une correction volontaire ou d’une difficulté graphique sans être assimilée à une volonté défaillante. Enfin, ils reproduisent à titre de comparaison diverses signatures afin de démontrer qu’il s’agit bien de la signature de M. [D] [X]. Ils concluent que la demande d’expertise ne tend qu’à pallier la carence probatoire des demandeurs et demandent leur condamnation à une amende civile outre des dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire et abusif de la demande. A titre subsidiaire, ils concluent que l’expertise devra être ordonnée aux seuls frais avancés et définitifs des demandeurs. Sur ce La comparaison d’écriture et une expertise graphologique doit permettre de comparer les originaux du testament litigieux et des pièces de comparaison, d’autant que le débat porte sur des différences qui requièrent l’avis d’un expert. En conséquence, l’expertise en écriture sera ordonnée aux frais des demandeurs. La demande au titre d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur l’expertise médicale moyens des parties M.[Q] [X] et Mme [G] [X] sollicitent la désignation d’un médecin expert à l’effet d’établir, sur la base du dossier médical d’[D] [X], à partir de quelle date il peut être considéré qu’il ne disposait plus de toutes ses facultés intellectuelles et de manière continue. Ils font valoir que les premiers problèmes de mémoire ont commencé à partir de l’année 2013 et qu’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer a été posé au mois de février 2023. Ils produisent un courrier du Docteur [R] [M] selon lequel M. [D] [X] est atteint de troubles cognitifs depuis 2019. Mme [F] [X] et M. [Z] [X] s’opposent à cette demande rétorquent que la seule question juridiquement pertinente est de savoir si, au jour de la rédaction du testament litigieux du 3 août 2020, M. [X] était ou non atteint d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement. Ils opposent que les demandeurs ne produisent aucun élément médical établissant que le défunt était privé de discernement au 3 août 2020 lors de la rédaction du testament. Ils opposent que la finalité de la mesure d’instruction tend uniquement à rechercher la preuve que les demandeurs sont en peine à rapporter eux mêmes alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Ils ajoutent que l’existence de troubles cognitifs ou même une maladie d’Alzheimer n’implique nullement par elle même une disparition continue et définitive de toute capactité de discernement sur ce En l’espèce, les défendeurs objectent de manière pertinente que la mission sollicitée consistant à déterminer à partir de quelle date il peut être considéré qu’il ne disposait plus de toutes ses facultés intellectuelles et de manière continue n’a pas d’incidence sur le litige qui concerne le testament du 3 août 2020. La mesure d’expertise apparaît prématurée alors qu’il appartiendra au juge du fond d’examiner si les pièces médicales produites sont de nature à établir un doute sur l’état d’insanité d’esprit au moment du testament. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - DÉSIGNE en qualité d'expert qui sera confiée à M. [B] [H] expert inscrit près la Cour de [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 11]. : 06.03.70.64.75 Mèl : [Courriel 1] qui aura pour mission de : - Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces de comparaison manuscrites émanant de [D] [X], né le [Date naissance 5] 1941, contemporains ou proches du testament litigieux ; - Se rendre en l'étude de Maître [L] [O], notaire, située [Adresse 7] à [Localité 12] (Aveyron) aux fins de consultation, en présence des parties si elles le souhaitent, de l'original du testament olographe établi le 3 août 2020 , annexé au procès-verbal de dépôt et de description de testament dressé par ledit notaire le 21 octobre 2024; - et de consultation dans les mêmes conditions de l’original du testament olographe établi le 15 novembre 2009 où il a été déposé au rang des minutes, suivant procès verbal de dépôt et de description du 31 juillet 2024, à titre de comparaison, - Après avoir procédé à toutes études, comparaisons et investigations utiles, dire, si le testament établi le 3 août 2020 émane de la main du testateur; - RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, - FIXE à la somme de 2.500 euros la provision queM. [Q] [X] et Mme [G] [X] devront consigner à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, - DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, - DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, - DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, - DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, - DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2027 pour les conclusions du demandeur après expertise, - REJETTE la demande de M. [Q] [X] et Mlle [G] [X] d’expertise médicale; - REJETTE la demande des dommages et intérêts pour procédure abusive, - REJETTE la demande de M. [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de procedure civile 287, code de procedure civile 970, code de procedure civile 932, code de procedure civile 288, code de procedure civile 414-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/12025
en commun : code de procedure civile 414-1
- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/05985
en commun : code de procedure civile 414-1
- 30 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 22/07696
en commun : code de procedure civile 414-1
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/01942
en commun : code de procedure civile 414-1
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/02331
en commun : code de procedure civile 414-1
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/02329
en commun : code de procedure civile 414-1
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/02330
en commun : code de procedure civile 414-1
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré prorogé · n° 23/07193
en commun : code de procedure civile 414-1
Mise à jour de la source le 2026-08-19T18:06:55.799Z.