Tribunal judiciaire de Marseille, 0P10 Aud. civile prox 1, 1 juillet 2024, n° 24/01942
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 13 février 2024, MUTARIS CAUTION a fait assigner [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : condamner [T] [S] à lui payer la somme de 8278,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’hypothèque. Au soutien de sa demande, elle expose avoir réglé le 30 juin 2023 la somme de 8278,38 euros au Crédit Foncier en sa qualité de caution pour le prêt immobilier souscrit par [T] [S]. Non obstant une mise en demeure, [T] [S] n’a pas indemnisé la société demanderesse. Régulièrement assigné en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches, le défendeur n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision de défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de la MUTARIS CAUTION: Il résulte de l’article 2308, 2309 et 1346 du code civil que la caution est subrogée dans le droits du créancier pour les sommes qu’elle a dû régler en lieu et place du débiteur. La caution a droit aux intérêts à compter du jour de son paiement. En l’espèce, MUTARIS CAUTION soutient que [T] [S] lui doit : la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 MUTARIS CAUTION fournit au dossier le contrat souscrit par [T] [S] ainsi que la quittance subrogative. Ces éléments corroborent son allégation. [T] [S] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de MUTARIS CAUTION qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de MUTARIS CAUTION, de constater la résiliation du contrat et de condamner [T] [S] à lui payer les sommes de : la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [T] [S] , qui succombe, sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 414 et 414-1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne [T] [S] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne solidairement [T] [S] aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024 GROSSE : Le 23/09/24 à Me DELCROIX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01942 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XQ6 PARTIES : DEMANDERESSE Société MUTARIS CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, Me Pascale ALLOUCHE-CAMPAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [S], [B], [J] [T] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (CALVADOS), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 13 février 2024, MUTARIS CAUTION a fait assigner [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : condamner [T] [S] à lui payer la somme de 8278,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’hypothèque. Au soutien de sa demande, elle expose avoir réglé le 30 juin 2023 la somme de 8278,38 euros au Crédit Foncier en sa qualité de caution pour le prêt immobilier souscrit par [T] [S]. Non obstant une mise en demeure, [T] [S] n’a pas indemnisé la société demanderesse. Régulièrement assigné en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches, le défendeur n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision de défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de la MUTARIS CAUTION: Il résulte de l’article 2308, 2309 et 1346 du code civil que la caution est subrogée dans le droits du créancier pour les sommes qu’elle a dû régler en lieu et place du débiteur. La caution a droit aux intérêts à compter du jour de son paiement. En l’espèce, MUTARIS CAUTION soutient que [T] [S] lui doit : la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 MUTARIS CAUTION fournit au dossier le contrat souscrit par [T] [S] ainsi que la quittance subrogative. Ces éléments corroborent son allégation. [T] [S] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de MUTARIS CAUTION qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de MUTARIS CAUTION, de constater la résiliation du contrat et de condamner [T] [S] à lui payer les sommes de : la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [T] [S] , qui succombe, sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 414 et 414-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne [T] [S] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne solidairement [T] [S] aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 414, code civil 2308, code civil 2309, code de procedure civile 414-1, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 1346
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en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 1346
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04111
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 1346
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00013
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 1346
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00014
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 1346
Mise à jour de la source le 2025-02-26T19:34:02.779Z.