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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P10 Aud. civile prox 1, 1 juillet 2024, n° 24/02329

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2024, SARL AB LOC a fait assigner [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

condamner [M] [W] à lui payer la somme de 3159,96 euros au titre préjudice subi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir donné à location un véhicule à [M] [W] lequel a été endommagé suite à un accident.

Non obstant une mise en demeure, [M] [W] n’a pas indemnisé la société demanderesse.

Régulièrement assignés à personne, le défendeur n’a pas comparu.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

MOTIFS


Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la créance de la SARL AB LOC:

Il résulte de l’article 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution de ses obligations, le débiteur engage sa responsabilité.

En l’espèce, SARL AB LOC soutient que [M] [W] lui doivent :
la somme de 3159,96 euros au titre préjudice subi
SARL AB LOC fournit au dossier le contrat souscrit par [M] [W] ainsi que les états descriptifs de départ et d’arrivée ainsi qu’un rapport d’expertise.

Ces éléments corroborent son allégation.

[M] [W] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SARL AB LOC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SARL AB LOC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [M] [W] à lui payer les sommes de :
la somme de 3159,96 euros au titre préjudice subi

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la dégradation de restitution du véhicule.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[M] [W] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 414 et 414-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne [M] [W] à payer à SARL AB LOC la somme de 3159,96 euros au titre préjudice subi ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [M] [W] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024



 GROSSE :
 Le 23/09/24
 à Me EL YOUSFI
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/02329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZUM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AB LOC (ADA LOCATION), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

non comparant














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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2024, SARL AB LOC a fait assigner [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

condamner [M] [W] à lui payer la somme de 3159,96 euros au titre préjudice subi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir donné à location un véhicule à [M] [W] lequel a été endommagé suite à un accident.

Non obstant une mise en demeure, [M] [W] n’a pas indemnisé la société demanderesse.

Régulièrement assignés à personne, le défendeur n’a pas comparu.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

MOTIFS


Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la créance de la SARL AB LOC:

Il résulte de l’article 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution de ses obligations, le débiteur engage sa responsabilité.

En l’espèce, SARL AB LOC soutient que [M] [W] lui doivent :
la somme de 3159,96 euros au titre préjudice subi
SARL AB LOC fournit au dossier le contrat souscrit par [M] [W] ainsi que les états descriptifs de départ et d’arrivée ainsi qu’un rapport d’expertise.

Ces éléments corroborent son allégation.

[M] [W] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SARL AB LOC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SARL AB LOC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [M] [W] à lui payer les sommes de :
la somme de 3159,96 euros au titre préjudice subi

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la dégradation de restitution du véhicule.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[M] [W] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 414 et 414-1 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne [M] [W] à payer à SARL AB LOC la somme de 3159,96 euros au titre préjudice subi ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [M] [W] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-02-26T19:35:05.096Z.