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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, JCP, 23 juillet 2026, n° 24/00274

ExpertiseContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat en date du 19 janvier 2022, [Q] [K] a donné à bail à [J] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 500 euros.

[Q] [K] a fait assigner [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 17 juin 2024 pour obtenir la validation du congé et la condamnation de [J] [I] au paiement de loyers impayés postérieurs au congé. 

A l’audience du 30 avril 2026, [Q] [K] - représenté par Maître LOMBARD - demande :

Dire n’y avoir lieu à expertise graphologique qui n’est formée qu’à titre dilatoire,Dire que cette demande est déjà formée dans le cadre de la plainte déposée,Subsidiairement, dire qu’une telle mesure serait nécessairement à la charge de [J] [I], demandeur à la mesure,Rejeter la demande de comparution de [Q] [K] pour vérification de son écriture dont aucun exemplaire n’est dans la procédure,Valider le congé donné le 22 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par [J] [I],Dire que [J] [I] a régulièrement quitté les lieux en suite du congé et de l’état des lieux de sortie,Condamner [J] [I] au paiement de la somme de 1.181 euros au titre des loyers impayés,Condamner [J] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour obligation de plaider,Condamner [J] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, [J] [I] - représenté par Maître SONCIN, substitué par Maître CORDELETTE - sollicite :

In limine litis :Constater l’absence des mentions obligatoire prévues par les articles 54 et 56 du code de procédure civile sur l’assignation délivrée le 17 juin 2024,Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 juin 2024 pour vice de forme,Débouter [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes,Avant dire droit :Ordonner une expertise graphologique confiée à tel expert graphologue qu’il plaira à la juridiction de céans de commettre avec mission de :Entendre les parties en leurs dires et explications, obtenir la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, répondre à tous dires et réquisitions des parties et entendre tous sachants,Examiner les documents produits aux débats,Examiner les écritures et signatures y figurant et dire si elles ont été apposées de la main de [J] [I], [Q] [K] ou [J] [O] ou une autre personne,Dans l’hypothèse où ces signatures et écritures n’auraient pas été apposées de la main de [J] [I], donner tous éléments d’information utiles susceptibles de justifier de l’identité de l’auteur ou des auteurs des écrits querellés,Procéder, pour ce faire, à tous examens et éléments de comparaison utiles,Du tout, dresser rapport qui devra être déposé dans les 2 mois de la saisine de l’expert graphologue,Condamner [Q] [K] à faire l’avance des frais et honoraires d’expertise,A défaut d’expertise graphologique, ordonner la comparution personnelle des parties et la comparaison d’écritures de [J] [I], [Q] [K] et [J] [O] sur l’ensemble des documents susvisés,En tout état de cause et au fond :Constater la nullité du congé du 22 janvier 2024 délivré le 24 janvier 2024 pour usurpation d’identité, faux et usage de faux,Constater l’irrecevabilité des demandes de [Q] [K] pour absence de caractère légitime,Débouter [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes,Condamner [Q] [K] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice matériel subi,Condamner [Q] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du moral subi,Débouter [Q] [K] de toute demande contraire,Condamner [Q] [K] à verser la somme de 3.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

S’agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu’aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

[J] [I] soulève la nullité de l’assignation pour défaut de mention de la nationalité et de la profession de [Q] [K]. Il indique que l’absence de ces mentions lui fait grief car cela empêche d’apprécier l’expérience professionnelle de celui-ci au regard de ces demandes.

Toutefois, l’existence d’un grief subi par le défendeur du fait de l’absence de ces mentions n’est aucunement démontrée, dès lors que [Q] [K] est connu de [J] [I] en tant que bailleur de celui-ci et qu’il est assisté d’un avocat

La demande en nullité sera par conséquent rejetée.


II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE

Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre (…). A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. » Le congé met donc fin au bail et il ne peut être rétracté qu’avec l’accord exprès du bailleur. A défaut d’un tel accord, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d’effet du congé.

L’article 3-2 de cette même loi dispose que « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

En l’espèce, [J] [I] conteste la délivrance du congé en date du 22 janvier 2024. A ce titre, il indique ne pas être l’auteur de cette lettre et de ne pas l’avoir rédigée, ni postée le 23 janvier 2024 à 10h40 en justifiant qu’il se trouvait à [Localité 5] le 22 janvier 2024 pour son travail.

[Q] [K] soutient au contraire que [J] [I] a délivré congé, que la plainte déposée pour usage de faux est calomnieuse et qu’il n’avait pas les moyens financiers ni le besoin de payer deux loyers en partant travailler sur les plages du Nord.

Conformément à l’article 288 du code de procédure civile autorisant le juge à procéder à la vérification d’écriture selon les éléments dont il dispose dans le dossier, il ressort de la comparaison des signatures apposées par [J] [I] sur le contrat de bail et sur les états des lieux d’entrée et de sorite, qu’elles apparaissent identiques. Or, la signature apposée sur le congé délivré n’apparaît pas de manière évidente identique à celle qui figure sur les trois documents précités. De même l’écriture de la lettre datée du 22 janvier 2024 n’apparaît pas identique à celle du 27 novembre 2023 qui sont pourtant toutes les deux attribuées à [J] [I]. 

De même, il ressort de la comparaison des attestations au nom de [J] [O] qu’elles semblent avoir été écrites de plusieurs mains différentes et que les signatures n’apparaissent pas strictement identiques.

Ainsi, seul un expert graphologue sera en mesure d’apporter les éléments techniques afin de dire si ces documents sont l’œuvre d’une seule et même personne. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise graphologique.

[J] [I], demandeur à l’expertise, en fera l’avance des frais sauf s’il justifie de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise


III. SUR LES DEPENS

Il est conforme à l’équité de dire que chacune des parties conservera en l’état la charge de ses propres frais irrépétibles. 

A ce stade de la procédure, il convient par ailleurs de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en nullité de l’assignation délivrée à [J] [I]

ORDONNE une expertise confiée à [E] [D], [Adresse 3], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d’AMIENS, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Après s’être fait remettre les documents produits aux débats, dire si les signatures portées sur l bail du 19 janvier 2022, l’état des lieux du 19 janvier 2022, l’état des lieux du 1er avril 2024, la lettre du 27 novembre 2023 et la lettre du 22 janvier 2024 peuvent être attribuées à la même personne et donner tous les éléments d’informations susceptibles d’identifier leur auteur ;Dire si l’écriture de la lettre du 27 novembre 2023 et de la lettre du 22 janvier 2024 peuvent être attribuées à la même personne et donner tous les éléments d’informations susceptibles d’identifier leur auteur ;Dires si les attestations au nom de [J] [O] des 23 février 2024, 4 mars 2024 et 9 décembre 2024 sont écrites et signées par la même personne et donner tous les éléments d’informations susceptibles d’identifier leur auteur ;Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de trancher le litige entre les parties ;Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [J] [I] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ; 
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ; 
RÉSERVE les dépens.

La greffière, Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]


MINUTE : 

AFFAIRE N° RG 24/00274 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2KS

Le

Copie exécutoire + copie à Me LOMBARD
Copie exécutoire + copie à Me SONCIN
Copie au service expertises en 2 exemplaires
Copie dossier 

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


DEMANDEUR

M. [Q] [K]
né le 05 Juin 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 2]

représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN


 

DÉFENDEUR

M. [J] [I]
né le 29 Octobre 1970 à 
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 2]

représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marine CORDELETTE, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN







La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Juillet 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER; 

Rose-Marie HUNAULT juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI


Le jugement suivant a été prononcé : 
 



RAPPEL DES FAITS

Par un contrat en date du 19 janvier 2022, [Q] [K] a donné à bail à [J] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 500 euros.

[Q] [K] a fait assigner [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 17 juin 2024 pour obtenir la validation du congé et la condamnation de [J] [I] au paiement de loyers impayés postérieurs au congé. 

A l’audience du 30 avril 2026, [Q] [K] - représenté par Maître LOMBARD - demande :

Dire n’y avoir lieu à expertise graphologique qui n’est formée qu’à titre dilatoire,Dire que cette demande est déjà formée dans le cadre de la plainte déposée,Subsidiairement, dire qu’une telle mesure serait nécessairement à la charge de [J] [I], demandeur à la mesure,Rejeter la demande de comparution de [Q] [K] pour vérification de son écriture dont aucun exemplaire n’est dans la procédure,Valider le congé donné le 22 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par [J] [I],Dire que [J] [I] a régulièrement quitté les lieux en suite du congé et de l’état des lieux de sortie,Condamner [J] [I] au paiement de la somme de 1.181 euros au titre des loyers impayés,Condamner [J] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour obligation de plaider,Condamner [J] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, [J] [I] - représenté par Maître SONCIN, substitué par Maître CORDELETTE - sollicite :

In limine litis :Constater l’absence des mentions obligatoire prévues par les articles 54 et 56 du code de procédure civile sur l’assignation délivrée le 17 juin 2024,Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 juin 2024 pour vice de forme,Débouter [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes,Avant dire droit :Ordonner une expertise graphologique confiée à tel expert graphologue qu’il plaira à la juridiction de céans de commettre avec mission de :Entendre les parties en leurs dires et explications, obtenir la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, répondre à tous dires et réquisitions des parties et entendre tous sachants,Examiner les documents produits aux débats,Examiner les écritures et signatures y figurant et dire si elles ont été apposées de la main de [J] [I], [Q] [K] ou [J] [O] ou une autre personne,Dans l’hypothèse où ces signatures et écritures n’auraient pas été apposées de la main de [J] [I], donner tous éléments d’information utiles susceptibles de justifier de l’identité de l’auteur ou des auteurs des écrits querellés,Procéder, pour ce faire, à tous examens et éléments de comparaison utiles,Du tout, dresser rapport qui devra être déposé dans les 2 mois de la saisine de l’expert graphologue,Condamner [Q] [K] à faire l’avance des frais et honoraires d’expertise,A défaut d’expertise graphologique, ordonner la comparution personnelle des parties et la comparaison d’écritures de [J] [I], [Q] [K] et [J] [O] sur l’ensemble des documents susvisés,En tout état de cause et au fond :Constater la nullité du congé du 22 janvier 2024 délivré le 24 janvier 2024 pour usurpation d’identité, faux et usage de faux,Constater l’irrecevabilité des demandes de [Q] [K] pour absence de caractère légitime,Débouter [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes,Condamner [Q] [K] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice matériel subi,Condamner [Q] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du moral subi,Débouter [Q] [K] de toute demande contraire,Condamner [Q] [K] à verser la somme de 3.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

S’agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu’aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

[J] [I] soulève la nullité de l’assignation pour défaut de mention de la nationalité et de la profession de [Q] [K]. Il indique que l’absence de ces mentions lui fait grief car cela empêche d’apprécier l’expérience professionnelle de celui-ci au regard de ces demandes.

Toutefois, l’existence d’un grief subi par le défendeur du fait de l’absence de ces mentions n’est aucunement démontrée, dès lors que [Q] [K] est connu de [J] [I] en tant que bailleur de celui-ci et qu’il est assisté d’un avocat

La demande en nullité sera par conséquent rejetée.


II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE

Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre (…). A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. » Le congé met donc fin au bail et il ne peut être rétracté qu’avec l’accord exprès du bailleur. A défaut d’un tel accord, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d’effet du congé.

L’article 3-2 de cette même loi dispose que « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

En l’espèce, [J] [I] conteste la délivrance du congé en date du 22 janvier 2024. A ce titre, il indique ne pas être l’auteur de cette lettre et de ne pas l’avoir rédigée, ni postée le 23 janvier 2024 à 10h40 en justifiant qu’il se trouvait à [Localité 5] le 22 janvier 2024 pour son travail.

[Q] [K] soutient au contraire que [J] [I] a délivré congé, que la plainte déposée pour usage de faux est calomnieuse et qu’il n’avait pas les moyens financiers ni le besoin de payer deux loyers en partant travailler sur les plages du Nord.

Conformément à l’article 288 du code de procédure civile autorisant le juge à procéder à la vérification d’écriture selon les éléments dont il dispose dans le dossier, il ressort de la comparaison des signatures apposées par [J] [I] sur le contrat de bail et sur les états des lieux d’entrée et de sorite, qu’elles apparaissent identiques. Or, la signature apposée sur le congé délivré n’apparaît pas de manière évidente identique à celle qui figure sur les trois documents précités. De même l’écriture de la lettre datée du 22 janvier 2024 n’apparaît pas identique à celle du 27 novembre 2023 qui sont pourtant toutes les deux attribuées à [J] [I]. 

De même, il ressort de la comparaison des attestations au nom de [J] [O] qu’elles semblent avoir été écrites de plusieurs mains différentes et que les signatures n’apparaissent pas strictement identiques.

Ainsi, seul un expert graphologue sera en mesure d’apporter les éléments techniques afin de dire si ces documents sont l’œuvre d’une seule et même personne. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise graphologique.

[J] [I], demandeur à l’expertise, en fera l’avance des frais sauf s’il justifie de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise


III. SUR LES DEPENS

Il est conforme à l’équité de dire que chacune des parties conservera en l’état la charge de ses propres frais irrépétibles. 

A ce stade de la procédure, il convient par ailleurs de réserver les dépens.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en nullité de l’assignation délivrée à [J] [I]

ORDONNE une expertise confiée à [E] [D], [Adresse 3], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d’AMIENS, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Après s’être fait remettre les documents produits aux débats, dire si les signatures portées sur l bail du 19 janvier 2022, l’état des lieux du 19 janvier 2022, l’état des lieux du 1er avril 2024, la lettre du 27 novembre 2023 et la lettre du 22 janvier 2024 peuvent être attribuées à la même personne et donner tous les éléments d’informations susceptibles d’identifier leur auteur ;Dire si l’écriture de la lettre du 27 novembre 2023 et de la lettre du 22 janvier 2024 peuvent être attribuées à la même personne et donner tous les éléments d’informations susceptibles d’identifier leur auteur ;Dires si les attestations au nom de [J] [O] des 23 février 2024, 4 mars 2024 et 9 décembre 2024 sont écrites et signées par la même personne et donner tous les éléments d’informations susceptibles d’identifier leur auteur ;Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de trancher le litige entre les parties ;Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [J] [I] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ; 
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ; 
RÉSERVE les dépens.

La greffière, Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code de procedure civile 115, code de procedure civile 288, code de procedure civile 648, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:17:01.176Z.