notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 19 juin 2026, n° 25/00979

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2019, la société DIAC exerçant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté n°19591883C destiné à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 30 580,00 € remboursable par 72 mensualités de 490,78 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,2 %.

Les fonds ont été débloqués le 23 janvier 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 15 758,83 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
- condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des défendeurs, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, sollicite ,par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral :

- le rejet de la demande de nullité de l’assignation demandée par les époux [Z]
- le rejet de la fin de non recevoir soulevée par les époux [Z] et que son action soit déclarée recevable,
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 15 758,83 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
- condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réponse à l’exception de nullité soulevée par la défense résultant de la mention erronée du domicile du requérant dans l’assignation, elle reconnaît que l’assignation a été formée à tort au nom de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui a son siège social au centre de recouvrement de Cestras, qui n’est pas celui de la société DIAC, qui est la véritable requérante. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ressort des conclusions des défendeurs qu’ils savaient pertinemment que l’action avait été formée en réalité par la société DIAC, qui agit sous la marque commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES. Elle se fonde également sur l’article 115 du code de procédure civile, qui prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, ce qui est le cas par le dépôt des conclusions de la société demanderesse formée au nom de la société DIAC. Elle déduit de cette régularisation que la société demanderesse a bien qualité pour agir et que son action est recevable. Sur le fond, elle fait valoir que la jurisprudence de la cour européenne ayant déclaré abusive les clauses ne prévoyant pas de délai de régularisation raisonnable pour les mises en demeure ne sont pas valables au cas d’espèce car ces jurisprudences concernent des crédits immobiliers, matières où le montant et la durée des crédits sont beaucoup plus conséquents qu’en droit de la consommation. Toutefois, si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas intervenue pour ce motif, elle souligne que les échéances impayées des défendeurs constatées depuis décembre 2023 constituent un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat.

Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice, M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] sont représentés par leur avocat. Par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, ils sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il :

- prononce la nullité de l’assignation
- déclare irrecevable l’action de la société demanderesse du fait du défaut de qualité à agir
- déboute la société demanderesse de ses demandes
- condamne la société demanderesse à payer aux époux [Z] 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.

Au soutien de son exception de nullité, ils se fondent sur les articles 54, 648, 113, 114 et 115 du code de procédure civile. Ils rappellent que selon ces textes et la jurisprudence, l’assignation faisant une référence erronée du domicile du requérant encourt la nullité si le défendeur démontre le préjudice que lui cause cette mention erronée. Or, ils soulignent que dans l’assignation, l’adresse du siège social mentionnée est le « centre de recouvrement TSA [Localité 6] [Adresse 5] » alors que celle figurant dans le contrat de crédit est « [Adresse 6] à [Localité 7] ». Ils considèrent que cette erreur leur cause grief dans la mesure où ils ne savaient pas si la personne morale qui les assigne est bien celle avec qui ils ont contracté et qu’ils seraient dans l’incapacité de faire exécuter la décision judiciaire à en cas de demande reconventionnelle. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société demanderesse, ils visent les articles 122 à 125 du code de procédure civile et rappellent que l’assignation a été délivrée au nom de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui n’a pas qualité à agir pour assigner les époux [Z], puisque seule la société DIAC avec qui les défendeurs ont contracté le contrat de prêt dispose de cette qualité à agir. Enfin, ils considèrent que la déchéance du terme n’est pas intervenue car la clause prévoyant la résiliation après mise en demeure dans le contrat ne prévoit aucun délai de préavis de sorte qu’elle est abusive et que toute demande en paiement en application de cette dernière sera déclarée irrecevable.

L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la nullité de l’assignation :

L’article 54 du code de procédure civile 3° a) prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

L’article 114 alinéa 2 prévoit que la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque fait la preuve d’un grief.

L’article 115 indique que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est encourue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

L’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme. (cass chambre mixste 22 février 2002)


En l’espèce, il est constant qu’il existe une erreur matérielle dans l’assignation délivrée le 11 février 2025 puisque cette dernière est faite au nom de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES avec la mention du siège social de cette entreprise, en l’espèce le centre de recouvrement [Adresse 7], alors que la société signataire du contrat de prêt litigieux est la société DIAC « exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES » avec un siège social situé [Adresse 8] à [Localité 8]. Toutefois, cette erreur matérielle a été corrigée dans les conclusions déposées à l’audience, où figure le nom exact de la société, à savoir la société DIAC ainsi que le siège social de cette dernière de sorte que la nullité est couverte. Cette régularisation ne laisse subsister aucun grief pour les défendeurs puisqu’il ne fait pas de doute que c’est la société avec qui les époux [Z] ont contracté le prêt qui les assigne en paiement et qu’ils pourront faire exécuter la décision judiciaire maintenant qu’ils disposent de l’adresse exacte de la société demanderesse.

II. Sur la recevabilité de l’action

Sur la qualité à agir de la société demanderesse
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du code de procédure prévoit qu' "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

En l’espèce, les défendeurs font valoir que la société demanderesse est dépourvue de cette qualité à agir car la personne morale ayant assigné les défendeurs est la « société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES » et non la société DIAC « exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ». Comme cela a été développé précédemment, cette erreur matérielle dans l’assignation a été régularisée par les conclusions déposées à l’audience par la société DIAC, qui a bien qualité pour agir en tant que prêteur du contrat de prêt litigieux.

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), sans que l'envoi effectif d'une mise en demeure au débiteur ait une quelconque incidence.

En réponse aux moyens soulevés par la société demanderesse, il sera souligné que les décisions précitées ne précisent pas qu’elles n’ont vocation à s’appliquer uniquement pour les crédits immobiliers.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (ARTICLE 2c) qui prévoit une résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Il en résulte que la clause dont se prévaut la société DIAC doit être considérée comme abusive.

En outre, la mise en demeure produite aux débats prévoit un délai de régularisation de 8 jours pour régler la somme de 1 364,79 euros, ce qui est très court compte tenu du montant réclamé et ne peut être considéré comme un délai raisonnable.

Cette clause sera donc écartée d’office et la société DIAC sera déboutée de sa demande de constater que la déchéance du terme est acquise.

III. Sur la résolution judiciaire

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], d’une part, et la société DIAC exerçant sous le nom commercial de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , d’autre part, le 27 décembre 2019.

IV. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

La société DIAC exerçant sous la forme de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [Q]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 580,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société DIAC exerçant sous la forme de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , soit la somme de 24 971,16 €.

Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] au paiement de la somme de 5 608,84 €, arrêtée au 3 décembre 2024 (soit 30 580,00 € – 24 971,16 €).

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société DIAC exerçant sous la forme de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Compte-tenu de la solution du litige, les époux [Z] seront également déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
 
• 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° 19591883C en date du 27 décembre 2019, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , d’une part, et M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], d’autre part ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à payer à la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 5 608,84 €, arrêtée au 3 décembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z]aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/00979 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H566

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 19/06/2026





S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES


C/

Monsieur [T] [Z]
Madame [A] [S] épouse [Z]











Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL DUMONT BORTOLOTTI [Localité 3] JUNGUENET & ASSOCIES
- Maître Laurent PACCIONI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 19 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU




ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN

Madame [A] [S] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN




Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2019, la société DIAC exerçant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté n°19591883C destiné à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 30 580,00 € remboursable par 72 mensualités de 490,78 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,2 %.

Les fonds ont été débloqués le 23 janvier 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 15 758,83 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
- condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des défendeurs, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, sollicite ,par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral :

- le rejet de la demande de nullité de l’assignation demandée par les époux [Z]
- le rejet de la fin de non recevoir soulevée par les époux [Z] et que son action soit déclarée recevable,
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 15 758,83 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
- condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réponse à l’exception de nullité soulevée par la défense résultant de la mention erronée du domicile du requérant dans l’assignation, elle reconnaît que l’assignation a été formée à tort au nom de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui a son siège social au centre de recouvrement de Cestras, qui n’est pas celui de la société DIAC, qui est la véritable requérante. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ressort des conclusions des défendeurs qu’ils savaient pertinemment que l’action avait été formée en réalité par la société DIAC, qui agit sous la marque commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES. Elle se fonde également sur l’article 115 du code de procédure civile, qui prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, ce qui est le cas par le dépôt des conclusions de la société demanderesse formée au nom de la société DIAC. Elle déduit de cette régularisation que la société demanderesse a bien qualité pour agir et que son action est recevable. Sur le fond, elle fait valoir que la jurisprudence de la cour européenne ayant déclaré abusive les clauses ne prévoyant pas de délai de régularisation raisonnable pour les mises en demeure ne sont pas valables au cas d’espèce car ces jurisprudences concernent des crédits immobiliers, matières où le montant et la durée des crédits sont beaucoup plus conséquents qu’en droit de la consommation. Toutefois, si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas intervenue pour ce motif, elle souligne que les échéances impayées des défendeurs constatées depuis décembre 2023 constituent un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat.

Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice, M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] sont représentés par leur avocat. Par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, ils sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il :

- prononce la nullité de l’assignation
- déclare irrecevable l’action de la société demanderesse du fait du défaut de qualité à agir
- déboute la société demanderesse de ses demandes
- condamne la société demanderesse à payer aux époux [Z] 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.

Au soutien de son exception de nullité, ils se fondent sur les articles 54, 648, 113, 114 et 115 du code de procédure civile. Ils rappellent que selon ces textes et la jurisprudence, l’assignation faisant une référence erronée du domicile du requérant encourt la nullité si le défendeur démontre le préjudice que lui cause cette mention erronée. Or, ils soulignent que dans l’assignation, l’adresse du siège social mentionnée est le « centre de recouvrement TSA [Localité 6] [Adresse 5] » alors que celle figurant dans le contrat de crédit est « [Adresse 6] à [Localité 7] ». Ils considèrent que cette erreur leur cause grief dans la mesure où ils ne savaient pas si la personne morale qui les assigne est bien celle avec qui ils ont contracté et qu’ils seraient dans l’incapacité de faire exécuter la décision judiciaire à en cas de demande reconventionnelle. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société demanderesse, ils visent les articles 122 à 125 du code de procédure civile et rappellent que l’assignation a été délivrée au nom de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui n’a pas qualité à agir pour assigner les époux [Z], puisque seule la société DIAC avec qui les défendeurs ont contracté le contrat de prêt dispose de cette qualité à agir. Enfin, ils considèrent que la déchéance du terme n’est pas intervenue car la clause prévoyant la résiliation après mise en demeure dans le contrat ne prévoit aucun délai de préavis de sorte qu’elle est abusive et que toute demande en paiement en application de cette dernière sera déclarée irrecevable.

L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la nullité de l’assignation :

L’article 54 du code de procédure civile 3° a) prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

L’article 114 alinéa 2 prévoit que la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque fait la preuve d’un grief.

L’article 115 indique que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est encourue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

L’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme. (cass chambre mixste 22 février 2002)


En l’espèce, il est constant qu’il existe une erreur matérielle dans l’assignation délivrée le 11 février 2025 puisque cette dernière est faite au nom de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES avec la mention du siège social de cette entreprise, en l’espèce le centre de recouvrement [Adresse 7], alors que la société signataire du contrat de prêt litigieux est la société DIAC « exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES » avec un siège social situé [Adresse 8] à [Localité 8]. Toutefois, cette erreur matérielle a été corrigée dans les conclusions déposées à l’audience, où figure le nom exact de la société, à savoir la société DIAC ainsi que le siège social de cette dernière de sorte que la nullité est couverte. Cette régularisation ne laisse subsister aucun grief pour les défendeurs puisqu’il ne fait pas de doute que c’est la société avec qui les époux [Z] ont contracté le prêt qui les assigne en paiement et qu’ils pourront faire exécuter la décision judiciaire maintenant qu’ils disposent de l’adresse exacte de la société demanderesse.

II. Sur la recevabilité de l’action

Sur la qualité à agir de la société demanderesse
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du code de procédure prévoit qu' "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

En l’espèce, les défendeurs font valoir que la société demanderesse est dépourvue de cette qualité à agir car la personne morale ayant assigné les défendeurs est la « société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES » et non la société DIAC « exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ». Comme cela a été développé précédemment, cette erreur matérielle dans l’assignation a été régularisée par les conclusions déposées à l’audience par la société DIAC, qui a bien qualité pour agir en tant que prêteur du contrat de prêt litigieux.

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), sans que l'envoi effectif d'une mise en demeure au débiteur ait une quelconque incidence.

En réponse aux moyens soulevés par la société demanderesse, il sera souligné que les décisions précitées ne précisent pas qu’elles n’ont vocation à s’appliquer uniquement pour les crédits immobiliers.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (ARTICLE 2c) qui prévoit une résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Il en résulte que la clause dont se prévaut la société DIAC doit être considérée comme abusive.

En outre, la mise en demeure produite aux débats prévoit un délai de régularisation de 8 jours pour régler la somme de 1 364,79 euros, ce qui est très court compte tenu du montant réclamé et ne peut être considéré comme un délai raisonnable.

Cette clause sera donc écartée d’office et la société DIAC sera déboutée de sa demande de constater que la déchéance du terme est acquise.

III. Sur la résolution judiciaire

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], d’une part, et la société DIAC exerçant sous le nom commercial de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , d’autre part, le 27 décembre 2019.

IV. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

La société DIAC exerçant sous la forme de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [Q]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 580,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société DIAC exerçant sous la forme de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , soit la somme de 24 971,16 €.

Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] au paiement de la somme de 5 608,84 €, arrêtée au 3 décembre 2024 (soit 30 580,00 € – 24 971,16 €).

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société DIAC exerçant sous la forme de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Compte-tenu de la solution du litige, les époux [Z] seront également déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
 
• 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° 19591883C en date du 27 décembre 2019, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , d’une part, et M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z], d’autre part ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à payer à la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 5 608,84 €, arrêtée au 3 décembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z]aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 32, code monetaire et financier L341-2, code de procedure civile 115, code monetaire et financier L511-7, code de procedure civile 648, code de procedure civile 54, code de procedure civile 113, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:27:40.501Z.