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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/04139

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Parties (entreprises)

SIREN 857500227

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 30 janvier 2009, la société Banque populaire Atlantique ' Atlantique bail a consenti à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] une location avec option d'achat d'un catamaran. 

Suivant jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé la nullité du contrat ; ordonné les restitutions réciproques ; condamné la banque à la réparation d'un préjudice moral. En exécution du jugement de première instance, la banque a restitué la somme de 213 735,67 euros par virement du 7 avril 2016.

Suivant arrêt du 1er mars 2019, la cour d'appel de Rennes a notamment : 

- Confirmé le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] la somme de 2 000 euros par mois ;

- Statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamné M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest, anciennement dénommée la société Banque populaire Atlantique, la somme de 267 000 à titre d'indemnité d'occupation ; 

- Condamné la société Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] mes sommes suivantes : 

- 902,50 euros au titre des frais prélevés par la Marina de Charleston Harbor postérieurement au jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ; 

- 4 638 euros au titre des droits annuels de navigation, avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;

- Ordonné la compensation entre les créances réciproques ; 

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Postérieurement, le pourvoi a été radié faute d'exécution de l'arrêt aux termes d'une ordonnance en date du 3 décembre 2020.

Suivant acte du 29 mai 2020, M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution de Rennes aux fins de paiement.

Suivant jugement du 18 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes. 

Suivant conclusions d'incident, notifiées le 21 juin 2022, la société Banque populaire Grand Ouest a soulevé une exception de nullité devant le juge de la mise en état.

Suivant ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré l'assignation du 29 mai 2020 nulle pour vice de forme ; 

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; 

- condamné Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] aux dépens de l'instance ; 

- les a condamnés à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.



Suivant déclaration du 15 juillet 2025, Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.

En ses dernières conclusions en date du 25 février 2026, Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] demandent à la cour, au visa des articles 54 et 648, 133, 134 du code de procédure civile, de :

- Infirmer l'ordonnance du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions ;

- Statuant de nouveau :

- juger l'assignation délivrée le 29 mai 2020 à la société Banque populaire Grand Ouest régulière ; 

- Juger que l'action de Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; 

- Juger recevable l'action de Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ;

- Débouter la société Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- A titre reconventionnel, et avant dire droit ;

- Ordonner la production des pièces suivantes et au besoin condamner la société Banque populaire Grand Ouest à communiquer ces pièces, sous un délai de 15 jours, suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard : 


Copie du titre de navigation du voilier DEAN 441 catamaran n°44159 (à compter d'octobre 2015) ; 

Autorisation administrative de sortie du voilier DEAN 441 catamaran n°44159 des Etats-Unis et toutes pièces justifiant de la date effective du rapatriement du voilier en France ; 

Pièces justifiant du transfert de la propriété du voilier à la suite de l'annulation de la vente ; 

Contrat de revente du voilier DEAN 441 catamaran n°44150 ; 


- Faisant application de l'article 568 du code de procédure civile, évoquer et statuer sur le litige au fond :

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest au paiement de la City Taxe de Charleston de 6 346,46 dollars américains pour l'année 2018 ; 

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] la somme de 81 167,77 euros de réparations et améliorations sur le bateau ; 



- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V], au titre de l'enrichissement injustifié, une somme égale à l'indemnité d'occupation fixée, et ordonner la compensation entre ces deux sommes ; 

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] la somme de 12 579,40 euros, outre intérêts au taux légal ; 

- Débouter la société Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- A titre subsidiaire : 

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à intégrer dans les comptes des restitutions à établir, le prix de cession du voilier, et ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques, 

- En tout état de cause :

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, la société Banque populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique demande à la cour de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile, 960 et 961 du code de procédure civile, 

Vu les articles 54 et 648 du code de procédure civile, 

Vu l'article 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, 



- A titre principal :

- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelants notifiées le 7 novembre 2025, faute de domicile ;

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;

- A titre infiniment subsidiaire: 

- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V], comme se heurtant pour partie à l'autorité de la chose jugée ; 

- Débouter en tout état de cause Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- A titre reconventionnel :

- juger qu'en raison de créances réciproques, Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] sont désormais débiteurs de la société Banque populaire Grand Ouest du montant de 108 372,73 euros, compte arrêté au 23 septembre 2020, outre frais et intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 majorés jusqu'à parfait et complet règlement ;



- En toutes hypothèses :

- Condamner Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

- Sur la nullité de l'assignation



Les époux [V] soutiennent avoir régularisé la procédure en communiquant leur adresse aux Etats-Unis, ainsi qu'un justificatif de domicile, de sorte que le motif de la nullité de l'assignation n'existe plus et que la BPGO ne démontre pas qu'un grief subsisterait.



Ils prétendent que c'est en vain que l'intimée met en doute la véracité de leur adresse et qu'ils n'ont jamais tenté de se soustraire à leurs obligations.



Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils font valoir qu'ils n'ont jamais dissimulé le fait que l'adresse figurant sur l'assignation est une adresse de domiciliation, précisant qu'ils sont expatriés et voyagent en permanence de sorte qu'ils ne disposent d'aucun domicile, d'aucune résidence fixe, ni en France, ni même aux Etats-Unis et que l'adresse mentionnée sur l'assignation correspond bien à leur adresse officielle en France, à savoir celle déclarée à l'administration fiscale ainsi qu'à l'ensemble des administrations. Cette adresse de domiciliation leur permet, selon eux, de centraliser l'ensemble du courrier qui leur est destiné et d'en avoir connaissance immédiatement, et ce de façon constante depuis le début du litige les opposant à la BPGO. 



Ils considèrent que c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu que cette absence de mention de domicile dans l'assignation ou dans les conclusions était préjudiciable à la BPGO, au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de procéder à l'exécution des décisions obtenues et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de récupérer sa créance et qu'il convient de dire que la mention d'une adresse de domiciliation dans l'assignation, pour des personnes ne disposant d'aucun domicile fixe, ne peut être une cause de nullité.







La BPGO soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions des époux [V], les conclusions n° 1 notifiées le 7 novembre 2025 mentionnant la même adresse que celle indiquée dans l'acte de déclaration d'appel et celle indiquée dans leur assignation. 



Elle sollicite par ailleurs la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par les appelants qui ont donné pour adresse un centre de domiciliation 'courrier du voyageur' qui ne se confond pas la simple domiciliation postale, et ce, peu importe que les époux [V] reçoivent bien leur courrier à cette adresse. Elle ajoute que la simple domiciliation postale qu'ils revendiquent depuis des années n'est ni une élection de domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, ni une élection de domicile auprès d'un organisme agréé à cet effet. 



Elle soutient que la domiciliation ne remplit pas les critères mentionnés aux articles 54 et 168 du code de procédure civile, ce qui suffit à rendre l'assignation comme la déclaration d'appel nulles et les conclusions d'appelant irrecevables.



Elle fait également valoir que divers éléments montrent que les époux [V] prétendent à tort depuis le début de la procédure qu'ils n'ont pas de domicile fixe alors qu'ils sont définitivement installés aux Etats-Unis, pays dans lequel ils exploitent une entreprise depuis plus de dix ans et que rien ne permet de confirmer que l'adresse donnée dans ce pays est exacte, et qu'en tout état de cause, la régularisation en cause d'appel ne peut avoir aucun effet sur la nullité de l'assignation puisqu'elle aurait dû intervenir avant que le juge de la mise en état ne statue.



Vu les articles 54,114 et 648 du code de procédure civile et L 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.



Comme l'a exactement relevé le juge de la mise en état, l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire de celle-ci et l'identification d'une partie en justice dans le cadre de l'instance aboutissant au prononcé d'une décision est également destinée à permettre l'exécution de celle-ci, et dans ces conditions, l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'assignation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s'il est justifié qu'il nuit à l'exécution du jugement ou à l'arrêt à intervenir.



Les époux [V] reconnaissent que l'adresse figurant sur l'assignation n'est pas celle de leur domicile réel mais bien celle d'une domiciliation postale sur le territoire français alors qu'ils déclarent résider en réalité sur le territoire des Etats-Unis. 



Ils ne sauraient utilement se retrancher derrière le fait qu'ils n'ont jamais dissimulé le fait que l'adresse figurant sur l'assignation soit une adresse de domiciliation tout comme ils ne sauraient justifier ne pas avoir indiqué leur adresse aux Etats-Unis au motif qu'ils ne disposaient d'aucun domicile ou résidence fixe ni en France ni aux Etats Unis alors qu'ils ont communiqué en cause d'appel leur adresse aux Etats-Unis. Celle-ci, à supposer qu'elle corresponde à leur véritable domiciliation, aurait pu être indiquée dès la délivrance de leur assignation. 



Il n'y a donc pas lieu d'entrer dans le détail de leur argumentation sur la distinction entre l'adresse de domiciliation et le service de boîte postale. 



Le premier juge a pertinemment relevé que l'irrégularité affectant l'adresse prive le potentiel créancier de la possibilité effective de faire procéder à des mesures d'exécution sur des biens susceptibles d'être détenus par les époux [V] tout en rappelant les termes de l'arrêt du 1er mars 2019 de la cour d'appel de Rennes qui a notamment condamné ces derniers à payer à la banque une indemnité d'occupation de 276 000 €, la banque devant quant à elle leur payer la somme de 370 925,70 €. 



Cependant, comme l'a relevé la Cour de cassation dans son ordonnance du 3 décembre 2020, le montant du paiement effectué par la banque (213 765,37 €), en exécution de la décision de première instance, fait apparaître, au bénéfice de la banque, une créance de restitution qui n'est pas compensée par le total des condamnations accessoires prononcées au bénéfice des époux [V] (soit 109 839,67 €). La Cour de cassation a radié le pourvoi formé par les époux [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes susvisé aux termes de cette ordonnance en l'absence d'exécution de la décision attaquée.



Il est donc manifeste que la banque n'a pas été en mesure de procéder à l'exécution des décisions précitées et n'a pu récupérer la totalité de sa créance. Il est donc avéré que la dissimulation par les époux [V] de leur véritable adresse à l'occasion de l'exécution d'une précédente décision de justice a fait grief à la banque tout comme le fait qu'ils mentionnent la même adresse dans l'assignation délivrée le lui fait nécessairement grief dans le cadre de la présente procédure.



L'assignation, affectée d'un vice de forme causant grief, est donc nulle.



Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, à la condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.



Si en cause d'appel, les époux [V] prétendent avoir régularisé l'irrégularité affectant l'assignation initiale par la communication de ce qu'ils présentent comme leur adresse personnelle et d'un justificatif de domicile, cette régularisation ne saurait être considérée comme effective.



En effet, la pièce produite à l'appui de cette nouvelle adresse (une facture d'énergie de janvier 2026 au nom de M. M. [L] [V] - pièce 22 des appelants) ne permet pas d'établir avec certitude qu'elle correspond à leur domicile réel et actuel quant bien même y figure le nom de M. [V], à défaut d'avoir produit des pièces plus explicites, tels que titres de propriétés, bail, titres de séjour, documents fiscaux permettant de vérifier cette adresse, de sorte que l'irrégularité initiale tenant à l'absence de leur véritable domicile demeure.



La régularisation invoquée, purement déclarative et non suffisamment justifiée, ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 115 du code de procédure civile.



En tout état de cause, cette irrégularité cause nécessairement grief à l'intimée dès lors qu'elle a porté atteinte à l'exigence de loyauté procédurale et compromis les conditions d'un exercice effectif de ses droits, notamment en matière de signification des actes, du contrôle du respect des délais procéduraux et de l'exécution des décisions. 



Le grief, soulevé dès la première instance, s'est ainsi réalisé dès l'introduction de l'instance et ne saurait être considéré comme ayant été régularisé du seul fait de la communication tardive, en cause d'appel, d'éléments insuffisants à établir la réalité du domicile allégué.



Les conditions de l'article 115 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation. 



- Sur les demandes accessoires



La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.



Partie perdante en cause d'appel, monsieur [L] [V] et madame [T] [O] épouse [V] seront condamnés aux dépens et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.



Il n'est pas inéquitable de condamner monsieur [L] [V] et madame [T] [O] épouse [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;



Condamne monsieur [L] [V] et madame [T] [O] épouse [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne monsieur [L] [V] et madame [T] [O] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel, avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre







N° RG 25/04139 

N° Portalis DBVL-V-B7J-WBXQ



(Réf 1ère instance : 21/06266)



(3)









M. [L] [V]

Mme [T] [O] épouse [V]



C/



BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST













Copie exécutoire délivrée 



le : 07/07/2026



à : 

- Me LE GALL-GUINEAU

- Me LE BERRE-BOIVIN









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Mars 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.



****



APPELANTS :



Monsieur [L] [V]

né le 28 Novembre 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [T] [O] épouse [V]

née le 11 Juillet 1965 à [Localité 2] (Allemagne)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 857 500 227 

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES













EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 30 janvier 2009, la société Banque populaire Atlantique ' Atlantique bail a consenti à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] une location avec option d'achat d'un catamaran. 

Suivant jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé la nullité du contrat ; ordonné les restitutions réciproques ; condamné la banque à la réparation d'un préjudice moral. En exécution du jugement de première instance, la banque a restitué la somme de 213 735,67 euros par virement du 7 avril 2016.

Suivant arrêt du 1er mars 2019, la cour d'appel de Rennes a notamment : 

- Confirmé le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] la somme de 2 000 euros par mois ;

- Statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamné M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest, anciennement dénommée la société Banque populaire Atlantique, la somme de 267 000 à titre d'indemnité d'occupation ; 

- Condamné la société Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] mes sommes suivantes : 

- 902,50 euros au titre des frais prélevés par la Marina de Charleston Harbor postérieurement au jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ; 

- 4 638 euros au titre des droits annuels de navigation, avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;

- Ordonné la compensation entre les créances réciproques ; 

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Postérieurement, le pourvoi a été radié faute d'exécution de l'arrêt aux termes d'une ordonnance en date du 3 décembre 2020.

Suivant acte du 29 mai 2020, M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution de Rennes aux fins de paiement.

Suivant jugement du 18 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes. 

Suivant conclusions d'incident, notifiées le 21 juin 2022, la société Banque populaire Grand Ouest a soulevé une exception de nullité devant le juge de la mise en état.

Suivant ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré l'assignation du 29 mai 2020 nulle pour vice de forme ; 

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; 

- condamné Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] aux dépens de l'instance ; 

- les a condamnés à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.



Suivant déclaration du 15 juillet 2025, Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.

En ses dernières conclusions en date du 25 février 2026, Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] demandent à la cour, au visa des articles 54 et 648, 133, 134 du code de procédure civile, de :

- Infirmer l'ordonnance du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions ;

- Statuant de nouveau :

- juger l'assignation délivrée le 29 mai 2020 à la société Banque populaire Grand Ouest régulière ; 

- Juger que l'action de Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; 

- Juger recevable l'action de Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ;

- Débouter la société Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- A titre reconventionnel, et avant dire droit ;

- Ordonner la production des pièces suivantes et au besoin condamner la société Banque populaire Grand Ouest à communiquer ces pièces, sous un délai de 15 jours, suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard : 


Copie du titre de navigation du voilier DEAN 441 catamaran n°44159 (à compter d'octobre 2015) ; 

Autorisation administrative de sortie du voilier DEAN 441 catamaran n°44159 des Etats-Unis et toutes pièces justifiant de la date effective du rapatriement du voilier en France ; 

Pièces justifiant du transfert de la propriété du voilier à la suite de l'annulation de la vente ; 

Contrat de revente du voilier DEAN 441 catamaran n°44150 ; 


- Faisant application de l'article 568 du code de procédure civile, évoquer et statuer sur le litige au fond :

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest au paiement de la City Taxe de Charleston de 6 346,46 dollars américains pour l'année 2018 ; 

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] la somme de 81 167,77 euros de réparations et améliorations sur le bateau ; 



- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V], au titre de l'enrichissement injustifié, une somme égale à l'indemnité d'occupation fixée, et ordonner la compensation entre ces deux sommes ; 

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] la somme de 12 579,40 euros, outre intérêts au taux légal ; 

- Débouter la société Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- A titre subsidiaire : 

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à intégrer dans les comptes des restitutions à établir, le prix de cession du voilier, et ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques, 

- En tout état de cause :

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, la société Banque populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique demande à la cour de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile, 960 et 961 du code de procédure civile, 

Vu les articles 54 et 648 du code de procédure civile, 

Vu l'article 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, 



- A titre principal :

- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelants notifiées le 7 novembre 2025, faute de domicile ;

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;

- A titre infiniment subsidiaire: 

- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V], comme se heurtant pour partie à l'autorité de la chose jugée ; 

- Débouter en tout état de cause Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- A titre reconventionnel :

- juger qu'en raison de créances réciproques, Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] sont désormais débiteurs de la société Banque populaire Grand Ouest du montant de 108 372,73 euros, compte arrêté au 23 septembre 2020, outre frais et intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 majorés jusqu'à parfait et complet règlement ;



- En toutes hypothèses :

- Condamner Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

- Sur la nullité de l'assignation



Les époux [V] soutiennent avoir régularisé la procédure en communiquant leur adresse aux Etats-Unis, ainsi qu'un justificatif de domicile, de sorte que le motif de la nullité de l'assignation n'existe plus et que la BPGO ne démontre pas qu'un grief subsisterait.



Ils prétendent que c'est en vain que l'intimée met en doute la véracité de leur adresse et qu'ils n'ont jamais tenté de se soustraire à leurs obligations.



Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils font valoir qu'ils n'ont jamais dissimulé le fait que l'adresse figurant sur l'assignation est une adresse de domiciliation, précisant qu'ils sont expatriés et voyagent en permanence de sorte qu'ils ne disposent d'aucun domicile, d'aucune résidence fixe, ni en France, ni même aux Etats-Unis et que l'adresse mentionnée sur l'assignation correspond bien à leur adresse officielle en France, à savoir celle déclarée à l'administration fiscale ainsi qu'à l'ensemble des administrations. Cette adresse de domiciliation leur permet, selon eux, de centraliser l'ensemble du courrier qui leur est destiné et d'en avoir connaissance immédiatement, et ce de façon constante depuis le début du litige les opposant à la BPGO. 



Ils considèrent que c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu que cette absence de mention de domicile dans l'assignation ou dans les conclusions était préjudiciable à la BPGO, au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de procéder à l'exécution des décisions obtenues et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de récupérer sa créance et qu'il convient de dire que la mention d'une adresse de domiciliation dans l'assignation, pour des personnes ne disposant d'aucun domicile fixe, ne peut être une cause de nullité.







La BPGO soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions des époux [V], les conclusions n° 1 notifiées le 7 novembre 2025 mentionnant la même adresse que celle indiquée dans l'acte de déclaration d'appel et celle indiquée dans leur assignation. 



Elle sollicite par ailleurs la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par les appelants qui ont donné pour adresse un centre de domiciliation 'courrier du voyageur' qui ne se confond pas la simple domiciliation postale, et ce, peu importe que les époux [V] reçoivent bien leur courrier à cette adresse. Elle ajoute que la simple domiciliation postale qu'ils revendiquent depuis des années n'est ni une élection de domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, ni une élection de domicile auprès d'un organisme agréé à cet effet. 



Elle soutient que la domiciliation ne remplit pas les critères mentionnés aux articles 54 et 168 du code de procédure civile, ce qui suffit à rendre l'assignation comme la déclaration d'appel nulles et les conclusions d'appelant irrecevables.



Elle fait également valoir que divers éléments montrent que les époux [V] prétendent à tort depuis le début de la procédure qu'ils n'ont pas de domicile fixe alors qu'ils sont définitivement installés aux Etats-Unis, pays dans lequel ils exploitent une entreprise depuis plus de dix ans et que rien ne permet de confirmer que l'adresse donnée dans ce pays est exacte, et qu'en tout état de cause, la régularisation en cause d'appel ne peut avoir aucun effet sur la nullité de l'assignation puisqu'elle aurait dû intervenir avant que le juge de la mise en état ne statue.



Vu les articles 54,114 et 648 du code de procédure civile et L 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.



Comme l'a exactement relevé le juge de la mise en état, l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire de celle-ci et l'identification d'une partie en justice dans le cadre de l'instance aboutissant au prononcé d'une décision est également destinée à permettre l'exécution de celle-ci, et dans ces conditions, l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'assignation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s'il est justifié qu'il nuit à l'exécution du jugement ou à l'arrêt à intervenir.



Les époux [V] reconnaissent que l'adresse figurant sur l'assignation n'est pas celle de leur domicile réel mais bien celle d'une domiciliation postale sur le territoire français alors qu'ils déclarent résider en réalité sur le territoire des Etats-Unis. 



Ils ne sauraient utilement se retrancher derrière le fait qu'ils n'ont jamais dissimulé le fait que l'adresse figurant sur l'assignation soit une adresse de domiciliation tout comme ils ne sauraient justifier ne pas avoir indiqué leur adresse aux Etats-Unis au motif qu'ils ne disposaient d'aucun domicile ou résidence fixe ni en France ni aux Etats Unis alors qu'ils ont communiqué en cause d'appel leur adresse aux Etats-Unis. Celle-ci, à supposer qu'elle corresponde à leur véritable domiciliation, aurait pu être indiquée dès la délivrance de leur assignation. 



Il n'y a donc pas lieu d'entrer dans le détail de leur argumentation sur la distinction entre l'adresse de domiciliation et le service de boîte postale. 



Le premier juge a pertinemment relevé que l'irrégularité affectant l'adresse prive le potentiel créancier de la possibilité effective de faire procéder à des mesures d'exécution sur des biens susceptibles d'être détenus par les époux [V] tout en rappelant les termes de l'arrêt du 1er mars 2019 de la cour d'appel de Rennes qui a notamment condamné ces derniers à payer à la banque une indemnité d'occupation de 276 000 €, la banque devant quant à elle leur payer la somme de 370 925,70 €. 



Cependant, comme l'a relevé la Cour de cassation dans son ordonnance du 3 décembre 2020, le montant du paiement effectué par la banque (213 765,37 €), en exécution de la décision de première instance, fait apparaître, au bénéfice de la banque, une créance de restitution qui n'est pas compensée par le total des condamnations accessoires prononcées au bénéfice des époux [V] (soit 109 839,67 €). La Cour de cassation a radié le pourvoi formé par les époux [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes susvisé aux termes de cette ordonnance en l'absence d'exécution de la décision attaquée.



Il est donc manifeste que la banque n'a pas été en mesure de procéder à l'exécution des décisions précitées et n'a pu récupérer la totalité de sa créance. Il est donc avéré que la dissimulation par les époux [V] de leur véritable adresse à l'occasion de l'exécution d'une précédente décision de justice a fait grief à la banque tout comme le fait qu'ils mentionnent la même adresse dans l'assignation délivrée le lui fait nécessairement grief dans le cadre de la présente procédure.



L'assignation, affectée d'un vice de forme causant grief, est donc nulle.



Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, à la condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.



Si en cause d'appel, les époux [V] prétendent avoir régularisé l'irrégularité affectant l'assignation initiale par la communication de ce qu'ils présentent comme leur adresse personnelle et d'un justificatif de domicile, cette régularisation ne saurait être considérée comme effective.



En effet, la pièce produite à l'appui de cette nouvelle adresse (une facture d'énergie de janvier 2026 au nom de M. M. [L] [V] - pièce 22 des appelants) ne permet pas d'établir avec certitude qu'elle correspond à leur domicile réel et actuel quant bien même y figure le nom de M. [V], à défaut d'avoir produit des pièces plus explicites, tels que titres de propriétés, bail, titres de séjour, documents fiscaux permettant de vérifier cette adresse, de sorte que l'irrégularité initiale tenant à l'absence de leur véritable domicile demeure.



La régularisation invoquée, purement déclarative et non suffisamment justifiée, ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 115 du code de procédure civile.



En tout état de cause, cette irrégularité cause nécessairement grief à l'intimée dès lors qu'elle a porté atteinte à l'exigence de loyauté procédurale et compromis les conditions d'un exercice effectif de ses droits, notamment en matière de signification des actes, du contrôle du respect des délais procéduraux et de l'exécution des décisions. 



Le grief, soulevé dès la première instance, s'est ainsi réalisé dès l'introduction de l'instance et ne saurait être considéré comme ayant été régularisé du seul fait de la communication tardive, en cause d'appel, d'éléments insuffisants à établir la réalité du domicile allégué.



Les conditions de l'article 115 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation. 



- Sur les demandes accessoires



La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.



Partie perdante en cause d'appel, monsieur [L] [V] et madame [T] [O] épouse [V] seront condamnés aux dépens et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.



Il n'est pas inéquitable de condamner monsieur [L] [V] et madame [T] [O] épouse [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;



Condamne monsieur [L] [V] et madame [T] [O] épouse [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne monsieur [L] [V] et madame [T] [O] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel, avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.



LE GREFFIER LE PRESIDENT 



















































'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 961, code de procedure civile 115, code de procedure civile 168, code de procedure civile 568, code de procedure civile 133, code de procedure civile 960, code de procedure civile 134, code de procedure civile 648, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T16:28:26.078Z.