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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 23 juillet 2026, n° 25/02612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°21/263398 en date du 19 janvier 2023, Madame [A] [Q] a commandé auprès de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et l'installation d'un système de pompe à chaleur pour une somme de 24 900 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société COFIDIS a consenti à Madame [A] [Q] une offre de crédit affecté du 18 janvier 2023, pour un montant de 24 900 euros remboursable en 77 mensualités de 392,88 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,94% (TAEG de 5,45%).

Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et a désigné la SELARL FIDES en la personne de Me [K] [G], en qualité de mandataire liquidateur. 

Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Madame [A] [Q] a assigné la société COFIDIS et la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il :
Dise et juge que le contrat verbal conclu entre Madame [A] [Q] et la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a été conclu au prix de 1 926 euros, Procède à un examen comparatif des signatures de Madame [A] [Q] sur le bon de commande n°21/263398, sur la fiche de cohérence du produit d’assurance, la fiche de dialogue revenus et charges, le contrat affecté COFIDIS et le mandat de prélèvement SEPA du 6 septembre 2023 au profit de la société COFIDIS avec les signatures authentiques produites par Madame [A] [Q], En conséquence, 
Dise et juge que Madame [A] [Q] n’est pas signataire du bon de commande n°21/263398 et du contrat de crédit affecté COFIDIS pour un montant de 24 900 euros,Déboute la société COFIDIS de toute demande en paiement à l’encontre de Madame [A] [Q],A titre subsidiaire et en tant que besoin, 
Ordonne la réouverture des débats afin de procéder à la vérification d’écriture en présence de Madame [A] [Q], Et à titre infiniment subsidiaire, 
Désigne un expert en écriture avec mission de dire si Madame [A] [Q] est l’auteure des signatures apposées sur le bon de commande n°21/263398,En tout état de cause, 
Condamne la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à payer à Madame [A] [Q] la somme de 23 174 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux aides non obtenues, et ce, afin de garantir Madame [A] [Q] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société COFIDIS, Condamne la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à payer à Madame [A] [Q] une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à garantir Madame [A] [Q] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société COFIDIS, Enjoigne à la société COFIDIS de procéder à la radiation de Madame [A] [Q] du fichier des incidents de paiement caractérisés déclarés au FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, Condamne in solidum la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Madame [A] [Q] une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société GROUPE ECO ENERGIE et la société COFIDIS en tous les dépens.
L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’affaire en raison de l’absence de comparution de la demanderesse.

Une demande de rétablissement de l’affaire au rôle a été formulée par la partie demanderesse le 23 janvier 2025. 

A l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état. 

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, Madame [A] [Q] a assigné en intervention forcée la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [K] [G], liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. 

A l'audience du 5 mai 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Une jonction a été prononcée sous le numéro RG unique : 25/02612. 

Madame [A] [Q], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle indique à l’audience ne pas être signataire du bon de commande. Son conseil montre des signatures pour comparaison. Madame [A] [Q] précise qu’elle a 75 ans et qu’elle perçoit 1 500 euros par mois. Elle mentionne qu’elle n’utilise pas la pompe à chaleur car celle-ci est trop chère. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Dire et juger que le contrat verbal conclu entre Madame [A] [Q] et la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a été conclu au prix de 1 926 euros, Procéder à un examen comparatif des signatures de Madame [A] [Q] sur le bon de commande n°21/263398, sur la fiche de cohérence du produit d’assurance, la fiche de dialogue revenus et charges, le contrat affecté COFIDIS et le mandat de prélèvement SEPA du 6 septembre 2023 au profit de la société COFIDIS avec les signatures authentiques produites par Madame [A] [Q], En conséquence, 
Dire et juger que Madame [A] [Q] n’est pas signataire du bon de commande n°21/263398 et du contrat de crédit affecté COFIDIS pour un montant de 24 900 euros,Déclarer le contrat de crédit affecté inopposable à Madame [A] [Q],Débouter la société COFIDIS de toute demande en paiement à l’encontre de Madame [A] [Q],A titre subsidiaire et en tant que besoin, 
Ordonner la réouverture des débats afin de procéder à la vérification d’écriture en présence de Madame [A] [Q], Et à titre infiniment subsidiaire, 
Désigner un expert en écriture avec mission de dire si Madame [A] [Q] est l’auteure des signatures apposées sur le bon de commande n°21/263398,En tout état de cause, 
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE la somme de 23 174 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux aides non obtenues, en cas de condamnation de Madame [A] [Q] au profit de la société COFIDIS, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE une somme de 2000 euros au profit de Madame [A] [Q] en réparation de son préjudice moral, Enjoindre à la société COFIDIS de procéder à la radiation de Madame [A] [Q] du fichier des incidents de paiement caractérisés déclarés au FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société COFIDIS à payer à Madame [A] [Q] une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société COFIDIS en tous les dépens.
La société COFIDIS, régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. Les conclusions envoyées le 21 mai 2026 et réceptionnées au Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2026 ne pourront être pris en compte conformément aux règles applicables en matière de procédure orale. 

La SELARL FIDES, en qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu des date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir les 18 et 19 janvier 2023, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’existence d’un contrat de vente verbal
Madame [A] [Q] soutient qu’elle n’est pas signataire du bon de commande n°21/263398 en date du 19 janvier 2023 transmis par la société COFIDIS le 8 juin 2023 et que celle-ci n’a jamais été en possession de ce-dernier. Elle considère n’avoir donc été engagée que par un contrat verbal avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ayant pour objet la vente d’une pompe à chaleur et d’un coût total de 24 900 euros avec un reste à charge de 1 926 euros, conformément à un schéma présenté par la société venderesse, à son domicile, le 18 janvier 2023. 

Sur le fondement des articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l’espèce, Madame [A] [Q] considère qu’une vente verbale a été conclue avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE sur le fondement d’un schéma produit au dossier. Or, ce-dernier ne mentionne ni la société venderesse, ni l’objet du contrat, à savoir la vente d’une pompe à chaleur. En outre, plusieurs montants sont indiqués. Dès lors, il convient de constater que Madame [A] [Q] ne rapporte pas la preuve qu’un contrat de vente, même verbal, portant sur une pompe à chaleur pour le montant de 1 926 euros, a été conclu avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, de sorte que sa demande sera rejetée. 

Sur la vérification d’écriture et de signature
Madame [A] [Q] soutient qu’elle n’est ni signataire du bon de commande n°21/263398 en date du 19 janvier 2023, ni signataire du crédit affecté conclu avec la société COFIDIS le 18 janvier 2023. Elle considère que les signatures apposées sur les documents suivants, à savoir, le bon de commande, le crédit affecté, la fiche de dialogue revenus et charges, un prélèvement SEPA en date du 6 septembre 2023 au profit de la société COFIDIS, sont des fausses et ont été imitées. Elle précise, toutefois, avoir signé un mandat de prélèvement SEPA daté du 2 février 2023 au profit de la société COFIDIS, ainsi qu’une attestation de livraison/attestation de fin de travaux de la même date. 

En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

En application de l’article 1373 du même code, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

En l’espèce, le bon de commande n°21/263398 a été signé de façon manuscrite le 19 janvier 2023 tandis que le contrat de crédit affecté a lui aussi fait l’objet d’une signature manuscrite le 18 janvier 2023, tout comme les documents s’y référant, à savoir la fiche de cohérence du produit d’assurance et la fiche dialogue revenus et charges. De la même façon, un document de prélèvement SEPA au profit de la société COFIDIS du 6 septembre 2023 révèle une signature manuscrite. 

Or, Madame [A] [Q] produit au dossier des exemplaires authentiques de sa signature figurant sur sa carte nationale d’identité, son permis de conduire, sur différentes lettres de mise en demeure versées au débat ainsi que sur l’attestation de fin de travaux et le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société COFIDIS du 2 février 2023. 

Il ressort de la comparaison de ces différents documents que la signature apposée sur le bon de commande est différente de celle figurant sur le contrat de crédit ainsi que la fiche cohérence du produit d’assurance et la fiche dialogue revenus et charges. 

En outre, la signature présente sur la carte d’identité nationale de Madame [A] [Q] délivrée le 18 mai 2011 est sensiblement la même que celles présentes à la fois sur les lettres de mise en demeure au dossier datées du 19 juin 2023 et du 12 juillet 2023, sur l’attestation de fin de travaux du 2 février 2023, l’attestation de livraison ainsi que sur le mandat de prélèvement SEPA de la même date, et le récépissé de dépôt de plainte du 7 juillet 2023, documents que Madame [A] [Q] déclare avoir signés. Cette signature n’est toutefois pas suffisamment différente de celle apposée sur le bon de commande du 19 janvier 2023. 

En revanche, force est de constater que les signatures apposées sur le contrat de crédit du 18 janvier 2023 ainsi que les documents s’y référant ne correspondent pas à celles, authentiques, de Madame [A] [Q]. 

Dès lors, si les documents fournis au dossier, ainsi qu’à l’audience ne permettent pas d’établir que la demanderesse n’a pas signé le bon de commande du 19 janvier 2023, il doit être constater que Madame [A] [Q] justifie qu’elle n’est pas la signataire du contrat de crédit du 18 janvier 2023. En tout état de cause, les dates mentionnées par ces deux contrats, à savoir le 19 janvier 2023 pour le contrat de vente et le 18 janvier 2023 pour le contrat sont incohérentes, en ce que le bon de commande doit être signé antérieurement au crédit affecté dont l’objet est le financement de ladite vente. 

Par conséquent, le contrat de crédit litigieux daté du 18 janvier 2023 doit être écarté des débats et partant déclaré inopposable à la demanderesse, devenue tiers au contrat. 

Sur les actions en responsabilité intentées à l’encontre de la société venderesse en liquidation judiciaire
Madame [A] [Q] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à la fois la somme de 23 174 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux aides non obtenues en cas de condamnation au profit de la société COFIDIS et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. 

En l’espèce, s’agissant du premier chef de préjudice, Madame [A] [Q] ne subit aucune condamnation au bénéfice de la société COFIDIS, de sorte que cette demande ne sera pas examinée. 

Surtout, s’agissant de ces deux prétentions, l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code, dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire arrête ou interdit toutes les actions tendant au paiement d'une somme d'argent par le débiteur. 

En l’espèce, la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2024 de sorte que Madame [A] [Q] sera déboutée de ses actions tendant à obtenir des dommages et intérêts à son encontre. 

Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels -FICP- (article L.213-4-6 du code de l'organisation judiciaire).

En application de l'article L.752-1 du code de la consommation, les banques sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.

En l'espèce, Madame [A] [Q] justifie avoir fait l’objet d’une inscription au FICP par la société COFIDIS en raison d’incidents de paiement. Par ailleurs, elle démontre également avoir informé la société de crédit en amont de l’usurpation de son identité et d’avoir fourni les pièces sollicitées par celle-ci dès juillet 2023 (dépôt de plainte pour escroquerie du 7 juillet 2023). 

Enfin, le contrat de crédit du 18 janvier 2023 ayant ci-avant été déclaré inexistant entre la partie demanderesse et la société COFIDIS et partant inopposable, il convient de faire droit à la demande de Madame [A] [Q] et enjoindre l’établissement de crédit de procéder à toutes les démarches nécessaires tendant à la radiation de l’inscription de Madame [A] [Q] du FIPC. 

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte. 

Sur les demandes accessoires
La société COFIDIS qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [Q] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société COFIDIS sera donc condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de qualification de contrat verbal de vente formulée par Madame [A] [Q] ;

ECARTE des débats le contrat de crédit du 18 janvier 2023 entre la société COFIDIS et Madame [A] [Q] ;

DECLARE par conséquent ledit contrat de crédit inopposable à Madame [A] [Q] ;

DEBOUTE Madame [A] [Q] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE de la somme de 23 174 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux aides non obtenues et de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société COFIDIS à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la radiation de l’inscription de Madame [A] [Q] du FICP ;

REJETTE la demande d’astreinte ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Madame [A] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. 


Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : 


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître DENIS
SA COFIDIS
SELARL FIDES

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/02612 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I6E

N° MINUTE : 
14 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 23 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [A] [S] [N] [Q], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0317

DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [K] [G], ès qualité de liquidateur de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A. COFIDIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02612 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I6E


EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°21/263398 en date du 19 janvier 2023, Madame [A] [Q] a commandé auprès de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et l'installation d'un système de pompe à chaleur pour une somme de 24 900 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société COFIDIS a consenti à Madame [A] [Q] une offre de crédit affecté du 18 janvier 2023, pour un montant de 24 900 euros remboursable en 77 mensualités de 392,88 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,94% (TAEG de 5,45%).

Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et a désigné la SELARL FIDES en la personne de Me [K] [G], en qualité de mandataire liquidateur. 

Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Madame [A] [Q] a assigné la société COFIDIS et la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il :
Dise et juge que le contrat verbal conclu entre Madame [A] [Q] et la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a été conclu au prix de 1 926 euros, Procède à un examen comparatif des signatures de Madame [A] [Q] sur le bon de commande n°21/263398, sur la fiche de cohérence du produit d’assurance, la fiche de dialogue revenus et charges, le contrat affecté COFIDIS et le mandat de prélèvement SEPA du 6 septembre 2023 au profit de la société COFIDIS avec les signatures authentiques produites par Madame [A] [Q], En conséquence, 
Dise et juge que Madame [A] [Q] n’est pas signataire du bon de commande n°21/263398 et du contrat de crédit affecté COFIDIS pour un montant de 24 900 euros,Déboute la société COFIDIS de toute demande en paiement à l’encontre de Madame [A] [Q],A titre subsidiaire et en tant que besoin, 
Ordonne la réouverture des débats afin de procéder à la vérification d’écriture en présence de Madame [A] [Q], Et à titre infiniment subsidiaire, 
Désigne un expert en écriture avec mission de dire si Madame [A] [Q] est l’auteure des signatures apposées sur le bon de commande n°21/263398,En tout état de cause, 
Condamne la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à payer à Madame [A] [Q] la somme de 23 174 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux aides non obtenues, et ce, afin de garantir Madame [A] [Q] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société COFIDIS, Condamne la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à payer à Madame [A] [Q] une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à garantir Madame [A] [Q] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société COFIDIS, Enjoigne à la société COFIDIS de procéder à la radiation de Madame [A] [Q] du fichier des incidents de paiement caractérisés déclarés au FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, Condamne in solidum la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Madame [A] [Q] une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société GROUPE ECO ENERGIE et la société COFIDIS en tous les dépens.
L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’affaire en raison de l’absence de comparution de la demanderesse.

Une demande de rétablissement de l’affaire au rôle a été formulée par la partie demanderesse le 23 janvier 2025. 

A l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état. 

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, Madame [A] [Q] a assigné en intervention forcée la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [K] [G], liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. 

A l'audience du 5 mai 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Une jonction a été prononcée sous le numéro RG unique : 25/02612. 

Madame [A] [Q], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle indique à l’audience ne pas être signataire du bon de commande. Son conseil montre des signatures pour comparaison. Madame [A] [Q] précise qu’elle a 75 ans et qu’elle perçoit 1 500 euros par mois. Elle mentionne qu’elle n’utilise pas la pompe à chaleur car celle-ci est trop chère. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Dire et juger que le contrat verbal conclu entre Madame [A] [Q] et la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a été conclu au prix de 1 926 euros, Procéder à un examen comparatif des signatures de Madame [A] [Q] sur le bon de commande n°21/263398, sur la fiche de cohérence du produit d’assurance, la fiche de dialogue revenus et charges, le contrat affecté COFIDIS et le mandat de prélèvement SEPA du 6 septembre 2023 au profit de la société COFIDIS avec les signatures authentiques produites par Madame [A] [Q], En conséquence, 
Dire et juger que Madame [A] [Q] n’est pas signataire du bon de commande n°21/263398 et du contrat de crédit affecté COFIDIS pour un montant de 24 900 euros,Déclarer le contrat de crédit affecté inopposable à Madame [A] [Q],Débouter la société COFIDIS de toute demande en paiement à l’encontre de Madame [A] [Q],A titre subsidiaire et en tant que besoin, 
Ordonner la réouverture des débats afin de procéder à la vérification d’écriture en présence de Madame [A] [Q], Et à titre infiniment subsidiaire, 
Désigner un expert en écriture avec mission de dire si Madame [A] [Q] est l’auteure des signatures apposées sur le bon de commande n°21/263398,En tout état de cause, 
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE la somme de 23 174 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux aides non obtenues, en cas de condamnation de Madame [A] [Q] au profit de la société COFIDIS, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE une somme de 2000 euros au profit de Madame [A] [Q] en réparation de son préjudice moral, Enjoindre à la société COFIDIS de procéder à la radiation de Madame [A] [Q] du fichier des incidents de paiement caractérisés déclarés au FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société COFIDIS à payer à Madame [A] [Q] une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société COFIDIS en tous les dépens.
La société COFIDIS, régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. Les conclusions envoyées le 21 mai 2026 et réceptionnées au Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2026 ne pourront être pris en compte conformément aux règles applicables en matière de procédure orale. 

La SELARL FIDES, en qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu des date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir les 18 et 19 janvier 2023, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’existence d’un contrat de vente verbal
Madame [A] [Q] soutient qu’elle n’est pas signataire du bon de commande n°21/263398 en date du 19 janvier 2023 transmis par la société COFIDIS le 8 juin 2023 et que celle-ci n’a jamais été en possession de ce-dernier. Elle considère n’avoir donc été engagée que par un contrat verbal avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ayant pour objet la vente d’une pompe à chaleur et d’un coût total de 24 900 euros avec un reste à charge de 1 926 euros, conformément à un schéma présenté par la société venderesse, à son domicile, le 18 janvier 2023. 

Sur le fondement des articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l’espèce, Madame [A] [Q] considère qu’une vente verbale a été conclue avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE sur le fondement d’un schéma produit au dossier. Or, ce-dernier ne mentionne ni la société venderesse, ni l’objet du contrat, à savoir la vente d’une pompe à chaleur. En outre, plusieurs montants sont indiqués. Dès lors, il convient de constater que Madame [A] [Q] ne rapporte pas la preuve qu’un contrat de vente, même verbal, portant sur une pompe à chaleur pour le montant de 1 926 euros, a été conclu avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, de sorte que sa demande sera rejetée. 

Sur la vérification d’écriture et de signature
Madame [A] [Q] soutient qu’elle n’est ni signataire du bon de commande n°21/263398 en date du 19 janvier 2023, ni signataire du crédit affecté conclu avec la société COFIDIS le 18 janvier 2023. Elle considère que les signatures apposées sur les documents suivants, à savoir, le bon de commande, le crédit affecté, la fiche de dialogue revenus et charges, un prélèvement SEPA en date du 6 septembre 2023 au profit de la société COFIDIS, sont des fausses et ont été imitées. Elle précise, toutefois, avoir signé un mandat de prélèvement SEPA daté du 2 février 2023 au profit de la société COFIDIS, ainsi qu’une attestation de livraison/attestation de fin de travaux de la même date. 

En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

En application de l’article 1373 du même code, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

En l’espèce, le bon de commande n°21/263398 a été signé de façon manuscrite le 19 janvier 2023 tandis que le contrat de crédit affecté a lui aussi fait l’objet d’une signature manuscrite le 18 janvier 2023, tout comme les documents s’y référant, à savoir la fiche de cohérence du produit d’assurance et la fiche dialogue revenus et charges. De la même façon, un document de prélèvement SEPA au profit de la société COFIDIS du 6 septembre 2023 révèle une signature manuscrite. 

Or, Madame [A] [Q] produit au dossier des exemplaires authentiques de sa signature figurant sur sa carte nationale d’identité, son permis de conduire, sur différentes lettres de mise en demeure versées au débat ainsi que sur l’attestation de fin de travaux et le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société COFIDIS du 2 février 2023. 

Il ressort de la comparaison de ces différents documents que la signature apposée sur le bon de commande est différente de celle figurant sur le contrat de crédit ainsi que la fiche cohérence du produit d’assurance et la fiche dialogue revenus et charges. 

En outre, la signature présente sur la carte d’identité nationale de Madame [A] [Q] délivrée le 18 mai 2011 est sensiblement la même que celles présentes à la fois sur les lettres de mise en demeure au dossier datées du 19 juin 2023 et du 12 juillet 2023, sur l’attestation de fin de travaux du 2 février 2023, l’attestation de livraison ainsi que sur le mandat de prélèvement SEPA de la même date, et le récépissé de dépôt de plainte du 7 juillet 2023, documents que Madame [A] [Q] déclare avoir signés. Cette signature n’est toutefois pas suffisamment différente de celle apposée sur le bon de commande du 19 janvier 2023. 

En revanche, force est de constater que les signatures apposées sur le contrat de crédit du 18 janvier 2023 ainsi que les documents s’y référant ne correspondent pas à celles, authentiques, de Madame [A] [Q]. 

Dès lors, si les documents fournis au dossier, ainsi qu’à l’audience ne permettent pas d’établir que la demanderesse n’a pas signé le bon de commande du 19 janvier 2023, il doit être constater que Madame [A] [Q] justifie qu’elle n’est pas la signataire du contrat de crédit du 18 janvier 2023. En tout état de cause, les dates mentionnées par ces deux contrats, à savoir le 19 janvier 2023 pour le contrat de vente et le 18 janvier 2023 pour le contrat sont incohérentes, en ce que le bon de commande doit être signé antérieurement au crédit affecté dont l’objet est le financement de ladite vente. 

Par conséquent, le contrat de crédit litigieux daté du 18 janvier 2023 doit être écarté des débats et partant déclaré inopposable à la demanderesse, devenue tiers au contrat. 

Sur les actions en responsabilité intentées à l’encontre de la société venderesse en liquidation judiciaire
Madame [A] [Q] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à la fois la somme de 23 174 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux aides non obtenues en cas de condamnation au profit de la société COFIDIS et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. 

En l’espèce, s’agissant du premier chef de préjudice, Madame [A] [Q] ne subit aucune condamnation au bénéfice de la société COFIDIS, de sorte que cette demande ne sera pas examinée. 

Surtout, s’agissant de ces deux prétentions, l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code, dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire arrête ou interdit toutes les actions tendant au paiement d'une somme d'argent par le débiteur. 

En l’espèce, la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2024 de sorte que Madame [A] [Q] sera déboutée de ses actions tendant à obtenir des dommages et intérêts à son encontre. 

Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels -FICP- (article L.213-4-6 du code de l'organisation judiciaire).

En application de l'article L.752-1 du code de la consommation, les banques sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.

En l'espèce, Madame [A] [Q] justifie avoir fait l’objet d’une inscription au FICP par la société COFIDIS en raison d’incidents de paiement. Par ailleurs, elle démontre également avoir informé la société de crédit en amont de l’usurpation de son identité et d’avoir fourni les pièces sollicitées par celle-ci dès juillet 2023 (dépôt de plainte pour escroquerie du 7 juillet 2023). 

Enfin, le contrat de crédit du 18 janvier 2023 ayant ci-avant été déclaré inexistant entre la partie demanderesse et la société COFIDIS et partant inopposable, il convient de faire droit à la demande de Madame [A] [Q] et enjoindre l’établissement de crédit de procéder à toutes les démarches nécessaires tendant à la radiation de l’inscription de Madame [A] [Q] du FIPC. 

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte. 

Sur les demandes accessoires
La société COFIDIS qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [Q] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société COFIDIS sera donc condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de qualification de contrat verbal de vente formulée par Madame [A] [Q] ;

ECARTE des débats le contrat de crédit du 18 janvier 2023 entre la société COFIDIS et Madame [A] [Q] ;

DECLARE par conséquent ledit contrat de crédit inopposable à Madame [A] [Q] ;

DEBOUTE Madame [A] [Q] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE de la somme de 23 174 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux aides non obtenues et de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société COFIDIS à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la radiation de l’inscription de Madame [A] [Q] du FICP ;

REJETTE la demande d’astreinte ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Madame [A] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. 


Le Greffier La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1583, code civil 1582, code de la consommation L752-1, code civil 1367, code de l'organisation judiciaire L213-4-6, code civil 1373, code de commerce L641-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:48:32.832Z.