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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 6 juillet 2026, n° 22/01732

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Par acte sous seing-privé en date du 15 octobre 2016, Madame [Z] [H] épouse [E] a donné à bail à Madame [S] [V] un appartement à usage d’habitation situé 142 Grand Rue à FLORANGE.

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 août 2019, Madame [Z] [H] épouse [E] a fait assigner Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] devant le tribunal d’instance de Thionville, statuant en référé, auquel elle sollicitait notamment de constater la résiliation du bail la liant avec Madame [S] [V], d’ordonner l’expulsion de cette dernière et de condamner solidairement Madame [S] [V], en qualité de locataire et Monsieur [W] [Y], en qualité de caution solidaire au paiement des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation.

Par ordonnance de référé (RG n°12-19-001082) en date du 10 décembre 2019, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
- constaté la résiliation du bail à compter du 24 mars 2019 ;
- dit qu’à défaut pour Madame [S] [V] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
- condamné solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [Z] [E] épouse [H] à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 565,75 euros à compter du 1er août 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
- dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
- condamné solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [Z] [E] épouse [H] la somme de 6 383,93 euros représentant une provision sur larriéré locatif arrêté au 10 juillet 2019, échéance du mois de juillet 2019 coomprise, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [Z] [E] épouse [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et le coût de la signification au préfet ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ladite ordonnance a été signifiée le 2 janvier 2020.

Par actes d’huissier signifiés le 1er décembre 2022, Monsieur [W] [Y] a assigné Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] devant le tribunal jududiciaire, auquel il demande, de :
- prononcer la nullité de l’ordonnance de référé ;
- déclarer la procédure commune à Madame [Z] [E] ;
subsidiairement,
- dire que cette ordonnance de référé est inopposable à Monsieur [W] [Y] ;
- condamner Madame [S] [V] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [V] en tous les frais et dépens.

Par acte d’huissier de justice signifié le 28 septembre 2022, Madame [Z] [H] épouse [E] a fait citer Monsieur [W] [Y] à comparaître une audience de conciliation de saisie des rémunérations du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a :
- ordonné la comparution personnelle des parties Monsieur [W] [Y], Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E], assistés de leurs avocats, à l’audience de mise en état du lundi 01er juillet 2024 à 15h au tribunal judiciaire de Thionville ;
- débouté Monsieur [W] [Y] de sa production de l’original de l’acte de cautionnement ;
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître MULLER.

Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a :
- déclaré la demande de nullité de l’ordonnance de référé irrecevable ;
- rejeté la demande relative au rapport d’expertise ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident ;
- rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 pour les conclusions au fond de Maître HELLENBRAND.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2025, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal judiciaire de Thionville de :
- condamner solidairement Madame [Z] [E] et Madame [S] [V] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 14 081,89 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 jusqu’au jour du paiement à intervenir ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défenderesses aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il n’est pas le signataire de l’acte de cautionnement et qu’il n’a jamais rencontré la bailleresse Madame [Z] [E]. Il expose que cette dernière a précisé, lors de sa comparution personnelle le 1er juillet 2024, ne pas se souvenir d’avoir personnellement recueilli un engagement de caution de sa part, et qu’ainsi elle ne rapporte pas la preuve qu’il est à l’origine de l’écrit dont elle s’est prévalue pour le faire condamner.

Il soutient qu’il a pris l’initiative de soumettre l’engagement de caution à une expertise graphologique, et qu’il doit se déduire des conclusions expertales que le document est un faux et qu’ainsi aucun engagement de caution n’a été pris en garantie du bail conclu avec Madame [S] [V].

Il indique que l’ordonnance de référé a été signifiée le 2 janvier 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, à une ancienne adresse, alors même que selon lui, Madame [S] [V] connaissait son adresse exacte depuis le mois de mai 2018, dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de leur enfant.

Il sollicite ainsi la condamnadation solidaire des défenderesses au paiement des sommes versées, faisant valoir qu’il dispose d’une action récursoire à l’encontre de Madame [S] [V].

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er septembre 2025, Madame [S] [V] demande au tribunal judiciaire de Thionville, de :
- débouter Monsieur [W] [Y] de toutes ses demandes ;
- prendre acte de ce qu’elle fait sienne la position de Madame [Z] [E] en ce que Monsieur [W] [Y] était bien présent au jour de la signature, tant du contrat de bail que celui de l’acte de cautionnement ;
- condamner Monsieur [W] [Y] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [W] [Y] était bien présent au jour de la signature du contrat de bail et du cautionnement. 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2025, Madame [Z] [H] épouse [E] demande au tribunal judiciaire de Thionville, de :
- débouter Monsieur [W] [Y] de ses demandes ;
- condamner Monsieur [W] [Y] aux dépens ;
- condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 2 160 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le demandeur ne verse pas le contrat de bail principal sur lequel est apposé sa signature, relevant le dépôt de plainte tardif du demandeur, indiquant qu’il ne justifie pas de l’absence de classement sans suite. 

Elle fait état par ailleurs de l’envoi des pièces financières au nom de Monsieur [W] [Y] lors de la signature du bail. 

Elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, faisant valoir que l’expertise graphologique n’est pas contradictoire, n’a pas été réalisée avec les originaux, ajoutant que l’expert conclut à un fort soupçon d’imitation, sans en être formel. Elle fait valoir que le juge ne peut fonder sa décision sur une expertise non contradictoire, qui n’a pas à elle-seule de valeur probante.

La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. 

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Par ailleurs, l’article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur, et elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. 

Egalement, aux termes de l’article 1373 du Code civil, “La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.”

En application des dispositions de l’article 287 et 288 du code de procédure civile, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins, qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (civ 3ème, 9 mars 2022, n°21-10.619).

Aux termes de ces dispositions, lorsqu’une des parties désavoue l’écriture ou la signature qui lui est attribuée sur un acte sous seing privé, la vérification doit en être faite en justice, et il incombe à la partie qui entend se prévaloir de l’acte litigieux d’en établir la sincérité.

Il convient de rappeler que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert (cass commerciale, 1er avril 2026, n°24-17.785).
La valeur probatoire d’un rapport ne dépend ainsi pas de son caractère judiciaire, mais de la solidité des éléments qui le fondent.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provevant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

Au soutien de sa demande, le demandeur verse aux débats un document intitulé “acte de cautionnement”, écrit de manière manuscrite, aux termes duquel il est indiqué notamment “Je soussigné M. [Y] [W] (...), né le 14.11.1982 à Thionville déclare me porter caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir Mlle [V] [S] à Mme [Z] [X] en exécution du bail qui lui a été consenti pour un logement situé à Florange au 142 grand rue (...)”.

Il produit par ailleurs un rapport d’expertise rédigé par Monsieur [P] [C] en date du 22 janvier 2024, aux termes duquel l’expert conclut que “Les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle [W] [Y] n’est pas l’auteur des signatures examinées. Il existe de nombreuses dissemblances significatives substantielles entre le document de question et les signatures de référence. Fort soupçon d’imitation de fantaisie, avec réserve de ce que ferait ressortir l’examen du contrat locatif questionné.”

Ainsi, il s’évince des conclusions expertales que Monsieur [W] [Y] apparaît ne pas être l’auteur de la signature de l’acte de cautionnement, l’expert relevant de nombreuses dissemblances significatives substantielles entre la signature figurant sur ledit document et les signatures de référence à savoir celle figurant sur la pièce d’identité du demandeur délivrée le 7 juin 2016, en comparaison également avec un échantillon de signatures comportant sept specimens de référence. 

Par ailleurs, il ressort des déclarations de la bailleresse lors de sa comparution personnelle le 1er juillet 2024, qu’elle ne peut confirmer que le demandeur est bien à l’initiative de la signature de l’acte litigieux, ayant indiqué “Pour la signature, oui je me souviens pas. Ça fait longtemps. Oui c’est seule Mme [V] qui a pu fournir la caution. Je me souviens pas s’il était là à signer la caution. Je me rappelle pas s’il m’a écrit la caution devant.”

Egalement, Madame [S] [V] n’apporte aucune explication pour répondre aux dires du demandeur selon lesquels elle connaissait son adresse exacte au moment de la signification de l’assignation du 13 août 2019 et de l’ordonnance de référé le 2 janvier 2020, étant relevé qu’ils ont un enfant ensemble, Monsieur [Y] faisant état de son droit de visite et d’hébergement, la citation à l’audience de conciliation des saisies des rémunérations ayant été signifiée quant à elle à l’adresse exacte du demandeur le 28 septembre 2022.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que les sommes reçues par le commissaire de justice ont été recouvrées en vertu d’un titre exécutoire condamnant le demandeur, en sa qualité de caution solidaire de Madame [S] [V], laquelle est redevable de ces montants au titre d’arriérés locatifs, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [W] [Y] et de condamner in solidum Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] à lui verser la somme de 14 081,89 €, Monsieur [W] [Y] justifiant d’un règlement de cette somme suivant décompte établi par le commissaire de justice en date du 4 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". 

Parties perdantes, Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

Les dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Parties perdantes, Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire 

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Cependant, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, l'exécution provisoire n'apparait pas incompatible avec la nature de l'affaire. Dès lors, il y a lieu de dire que l’exécuton provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 14 081,89 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ;

DEBOUTE Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026 par Madame Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffière.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE




n° I N° RG 22/01732 - N° Portalis DBZL-W-B7G-DSHV 
Minute N° : 2026/392


JUGEMENT DU 06 Juillet 2026




DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Y], 
demeurant 5 Rue Théodore Puymaigre - 57970 INGLANGE, 
représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [S] [V], 
demeurant 57 Boucle de la Milliaire - 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C576722025000646 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)

Madame [Z] [H] épouse [E], 
demeurant 1 rue de l’Ancienne Tannerie - 57190 FLORANGE / FRANCE,
 représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant



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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 05 janvier 2026
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 04 Mai 2026 
Débats : à l’audience publique du 04 Mai 2026 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

affaire mise en délibéré pour prononcé le : 06 Juillet 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : 
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Par acte sous seing-privé en date du 15 octobre 2016, Madame [Z] [H] épouse [E] a donné à bail à Madame [S] [V] un appartement à usage d’habitation situé 142 Grand Rue à FLORANGE.

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 août 2019, Madame [Z] [H] épouse [E] a fait assigner Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] devant le tribunal d’instance de Thionville, statuant en référé, auquel elle sollicitait notamment de constater la résiliation du bail la liant avec Madame [S] [V], d’ordonner l’expulsion de cette dernière et de condamner solidairement Madame [S] [V], en qualité de locataire et Monsieur [W] [Y], en qualité de caution solidaire au paiement des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation.

Par ordonnance de référé (RG n°12-19-001082) en date du 10 décembre 2019, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
- constaté la résiliation du bail à compter du 24 mars 2019 ;
- dit qu’à défaut pour Madame [S] [V] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
- condamné solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [Z] [E] épouse [H] à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 565,75 euros à compter du 1er août 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
- dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
- condamné solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [Z] [E] épouse [H] la somme de 6 383,93 euros représentant une provision sur larriéré locatif arrêté au 10 juillet 2019, échéance du mois de juillet 2019 coomprise, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [Z] [E] épouse [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [S] [V] et Monsieur [W] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et le coût de la signification au préfet ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ladite ordonnance a été signifiée le 2 janvier 2020.

Par actes d’huissier signifiés le 1er décembre 2022, Monsieur [W] [Y] a assigné Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] devant le tribunal jududiciaire, auquel il demande, de :
- prononcer la nullité de l’ordonnance de référé ;
- déclarer la procédure commune à Madame [Z] [E] ;
subsidiairement,
- dire que cette ordonnance de référé est inopposable à Monsieur [W] [Y] ;
- condamner Madame [S] [V] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [V] en tous les frais et dépens.

Par acte d’huissier de justice signifié le 28 septembre 2022, Madame [Z] [H] épouse [E] a fait citer Monsieur [W] [Y] à comparaître une audience de conciliation de saisie des rémunérations du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a :
- ordonné la comparution personnelle des parties Monsieur [W] [Y], Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E], assistés de leurs avocats, à l’audience de mise en état du lundi 01er juillet 2024 à 15h au tribunal judiciaire de Thionville ;
- débouté Monsieur [W] [Y] de sa production de l’original de l’acte de cautionnement ;
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître MULLER.

Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a :
- déclaré la demande de nullité de l’ordonnance de référé irrecevable ;
- rejeté la demande relative au rapport d’expertise ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident ;
- rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 pour les conclusions au fond de Maître HELLENBRAND.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2025, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal judiciaire de Thionville de :
- condamner solidairement Madame [Z] [E] et Madame [S] [V] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 14 081,89 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 jusqu’au jour du paiement à intervenir ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défenderesses aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il n’est pas le signataire de l’acte de cautionnement et qu’il n’a jamais rencontré la bailleresse Madame [Z] [E]. Il expose que cette dernière a précisé, lors de sa comparution personnelle le 1er juillet 2024, ne pas se souvenir d’avoir personnellement recueilli un engagement de caution de sa part, et qu’ainsi elle ne rapporte pas la preuve qu’il est à l’origine de l’écrit dont elle s’est prévalue pour le faire condamner.

Il soutient qu’il a pris l’initiative de soumettre l’engagement de caution à une expertise graphologique, et qu’il doit se déduire des conclusions expertales que le document est un faux et qu’ainsi aucun engagement de caution n’a été pris en garantie du bail conclu avec Madame [S] [V].

Il indique que l’ordonnance de référé a été signifiée le 2 janvier 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, à une ancienne adresse, alors même que selon lui, Madame [S] [V] connaissait son adresse exacte depuis le mois de mai 2018, dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de leur enfant.

Il sollicite ainsi la condamnadation solidaire des défenderesses au paiement des sommes versées, faisant valoir qu’il dispose d’une action récursoire à l’encontre de Madame [S] [V].

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er septembre 2025, Madame [S] [V] demande au tribunal judiciaire de Thionville, de :
- débouter Monsieur [W] [Y] de toutes ses demandes ;
- prendre acte de ce qu’elle fait sienne la position de Madame [Z] [E] en ce que Monsieur [W] [Y] était bien présent au jour de la signature, tant du contrat de bail que celui de l’acte de cautionnement ;
- condamner Monsieur [W] [Y] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [W] [Y] était bien présent au jour de la signature du contrat de bail et du cautionnement. 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2025, Madame [Z] [H] épouse [E] demande au tribunal judiciaire de Thionville, de :
- débouter Monsieur [W] [Y] de ses demandes ;
- condamner Monsieur [W] [Y] aux dépens ;
- condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 2 160 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le demandeur ne verse pas le contrat de bail principal sur lequel est apposé sa signature, relevant le dépôt de plainte tardif du demandeur, indiquant qu’il ne justifie pas de l’absence de classement sans suite. 

Elle fait état par ailleurs de l’envoi des pièces financières au nom de Monsieur [W] [Y] lors de la signature du bail. 

Elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, faisant valoir que l’expertise graphologique n’est pas contradictoire, n’a pas été réalisée avec les originaux, ajoutant que l’expert conclut à un fort soupçon d’imitation, sans en être formel. Elle fait valoir que le juge ne peut fonder sa décision sur une expertise non contradictoire, qui n’a pas à elle-seule de valeur probante.

La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. 

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Par ailleurs, l’article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur, et elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. 

Egalement, aux termes de l’article 1373 du Code civil, “La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.”

En application des dispositions de l’article 287 et 288 du code de procédure civile, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins, qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (civ 3ème, 9 mars 2022, n°21-10.619).

Aux termes de ces dispositions, lorsqu’une des parties désavoue l’écriture ou la signature qui lui est attribuée sur un acte sous seing privé, la vérification doit en être faite en justice, et il incombe à la partie qui entend se prévaloir de l’acte litigieux d’en établir la sincérité.

Il convient de rappeler que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert (cass commerciale, 1er avril 2026, n°24-17.785).
La valeur probatoire d’un rapport ne dépend ainsi pas de son caractère judiciaire, mais de la solidité des éléments qui le fondent.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provevant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

Au soutien de sa demande, le demandeur verse aux débats un document intitulé “acte de cautionnement”, écrit de manière manuscrite, aux termes duquel il est indiqué notamment “Je soussigné M. [Y] [W] (...), né le 14.11.1982 à Thionville déclare me porter caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir Mlle [V] [S] à Mme [Z] [X] en exécution du bail qui lui a été consenti pour un logement situé à Florange au 142 grand rue (...)”.

Il produit par ailleurs un rapport d’expertise rédigé par Monsieur [P] [C] en date du 22 janvier 2024, aux termes duquel l’expert conclut que “Les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle [W] [Y] n’est pas l’auteur des signatures examinées. Il existe de nombreuses dissemblances significatives substantielles entre le document de question et les signatures de référence. Fort soupçon d’imitation de fantaisie, avec réserve de ce que ferait ressortir l’examen du contrat locatif questionné.”

Ainsi, il s’évince des conclusions expertales que Monsieur [W] [Y] apparaît ne pas être l’auteur de la signature de l’acte de cautionnement, l’expert relevant de nombreuses dissemblances significatives substantielles entre la signature figurant sur ledit document et les signatures de référence à savoir celle figurant sur la pièce d’identité du demandeur délivrée le 7 juin 2016, en comparaison également avec un échantillon de signatures comportant sept specimens de référence. 

Par ailleurs, il ressort des déclarations de la bailleresse lors de sa comparution personnelle le 1er juillet 2024, qu’elle ne peut confirmer que le demandeur est bien à l’initiative de la signature de l’acte litigieux, ayant indiqué “Pour la signature, oui je me souviens pas. Ça fait longtemps. Oui c’est seule Mme [V] qui a pu fournir la caution. Je me souviens pas s’il était là à signer la caution. Je me rappelle pas s’il m’a écrit la caution devant.”

Egalement, Madame [S] [V] n’apporte aucune explication pour répondre aux dires du demandeur selon lesquels elle connaissait son adresse exacte au moment de la signification de l’assignation du 13 août 2019 et de l’ordonnance de référé le 2 janvier 2020, étant relevé qu’ils ont un enfant ensemble, Monsieur [Y] faisant état de son droit de visite et d’hébergement, la citation à l’audience de conciliation des saisies des rémunérations ayant été signifiée quant à elle à l’adresse exacte du demandeur le 28 septembre 2022.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que les sommes reçues par le commissaire de justice ont été recouvrées en vertu d’un titre exécutoire condamnant le demandeur, en sa qualité de caution solidaire de Madame [S] [V], laquelle est redevable de ces montants au titre d’arriérés locatifs, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [W] [Y] et de condamner in solidum Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] à lui verser la somme de 14 081,89 €, Monsieur [W] [Y] justifiant d’un règlement de cette somme suivant décompte établi par le commissaire de justice en date du 4 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". 

Parties perdantes, Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

Les dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Parties perdantes, Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire 

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Cependant, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, l'exécution provisoire n'apparait pas incompatible avec la nature de l'affaire. Dès lors, il y a lieu de dire que l’exécuton provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 14 081,89 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ;

DEBOUTE Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [E] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026 par Madame Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffière.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1367, code de procedure civile 287, code civil 1373, code de procedure civile 288). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:25:00.447Z.