Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00424
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 23-18.793
Publié au BulletinCassationentreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)liquidation judiciaire
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Chronologie de l'affaire
- 8 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Sommaire
Il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d'activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l'activité ayant rendu son exécution impossible
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2023) et les productions, la société Mireille Picca-Audran Alexandre Paul, devenue la société Mireille Picca-Audran, Alexandre Paul, Pascale Laurent-Klein et Aurélie Fournier, (la locataire) a signé le 24 septembre 2009 avec la société Easydentic, devenue la société Safetic, (le prestataire) deux conventions ayant pour objet l'installation, la location et la maintenance de matériels de visio-surveillance, chacune d'une durée de soixante mois. 2. Le prestataire a cédé les matériels concernés ainsi que les droits attachés aux contrats de location à la société Parfip France (la bailleresse). 3. Les 10 octobre 2011 et 13 février 2012, le prestataire a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, cette dernière ayant été prononcée sans poursuite d'activité. 4. La locataire a cessé, à compter du 1er avril 2012, de payer les loyers dus à la bailleresse qui l'a mise en demeure, par lettre recommandée reçue le 20 septembre 2012, de régulariser les échéances impayées sous un délai de huit jours. 5. Par une ordonnance du 15 octobre 2014, le juge-commissaire a prononcé la résiliation des contrats de maintenance en application l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce. 6. Le 7 juin 2016, la bailleresse a assigné la locataire en paiement d'une certaine somme au titre des loyers échus, pénalités de retard, indemnités de résiliation et clauses pénales, ainsi qu'en restitution des matériels.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse la somme de 43 917,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, ainsi qu'à restituer à ses frais et sous astreinte le matériel loué, alors « que le juge-commissaire qui constate ou prononce la résiliation des contrats fixe la date de leur résiliation en cas de maintien de l'activité du débiteur placée en liquidation judiciaire ; que lorsque la liquidation est prononcée sans poursuite d'activité, la résiliation des contrats prend effet avec la cessation de l'activité rendant leur exécution impossible ; qu'en retenant que "la résiliation prononcée par le juge-commissaire en application du paragraphe IV de ce même texte, ne pouvait dès lors produire effet que pour l'avenir" et que "le premier juge ne pouvait faire rétroagir les effets de cette résiliation au 13 février 2012, alors que l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose qu'aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire", cependant qu'en l'état de la liquidation judiciaire du prestataire de service prononcée sans poursuite d'activité le 13 février 2012, la résiliation des contrats litigieux, prononcée par le juge-commissaire par ordonnance du 15 octobre 2014, ne pouvait produire effet qu'au 13 février 2012, date à laquelle ils ne pouvaient plus être exécutés, la cour d'appel a violé l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce. »
Motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La bailleresse conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, la locataire demandait la confirmation du jugement qui avait retenu que la résiliation avait pris effet le 13 février 2012 en raison de l'impossibilité pour le prestataire de s'exécuter à cette date compte tenu de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce : 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d'activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l'activité ayant rendu son exécution impossible. 12. Pour rejeter la demande tendant au prononcé de la caducité du contrat de location financière, l'arrêt retient qu'en application de la règle énoncée à l'article L.641-11-1, I, du code de commerce, la résiliation du contrat de maintenance, prononcée par le juge-commissaire en application du IV de ce même texte, par une ordonnance du 15 octobre 2014, ne produit effet que pour l'avenir. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge-commissaire n'avait pas prononcé la résiliation du contrat de maintenance après avoir constaté l'absence de poursuite d'activité et l'impossibilité pour le prestataire de fournir la prestation promise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Parfip France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parfip France et la condamne à payer à la société Mireille Picca-Audran, Alexandre Paul, Pascale Laurent-Klein, et Aurélie Fournier, notaires associés, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 424 FS-B Pourvoi n° C 23-18.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 La société Mireille Picca-Audran, Alexandre Paul, Pascale Laurent-Klein, et Aurélie Fournier, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-18.793 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mireille Picca-Audran, Alexandre Paul, Pascale Laurent-Klein, et Aurélie Fournier, notaires associés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2023) et les productions, la société Mireille Picca-Audran Alexandre Paul, devenue la société Mireille Picca-Audran, Alexandre Paul, Pascale Laurent-Klein et Aurélie Fournier, (la locataire) a signé le 24 septembre 2009 avec la société Easydentic, devenue la société Safetic, (le prestataire) deux conventions ayant pour objet l'installation, la location et la maintenance de matériels de visio-surveillance, chacune d'une durée de soixante mois. 2. Le prestataire a cédé les matériels concernés ainsi que les droits attachés aux contrats de location à la société Parfip France (la bailleresse). 3. Les 10 octobre 2011 et 13 février 2012, le prestataire a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, cette dernière ayant été prononcée sans poursuite d'activité. 4. La locataire a cessé, à compter du 1er avril 2012, de payer les loyers dus à la bailleresse qui l'a mise en demeure, par lettre recommandée reçue le 20 septembre 2012, de régulariser les échéances impayées sous un délai de huit jours. 5. Par une ordonnance du 15 octobre 2014, le juge-commissaire a prononcé la résiliation des contrats de maintenance en application l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce. 6. Le 7 juin 2016, la bailleresse a assigné la locataire en paiement d'une certaine somme au titre des loyers échus, pénalités de retard, indemnités de résiliation et clauses pénales, ainsi qu'en restitution des matériels. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse la somme de 43 917,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, ainsi qu'à restituer à ses frais et sous astreinte le matériel loué, alors « que le juge-commissaire qui constate ou prononce la résiliation des contrats fixe la date de leur résiliation en cas de maintien de l'activité du débiteur placée en liquidation judiciaire ; que lorsque la liquidation est prononcée sans poursuite d'activité, la résiliation des contrats prend effet avec la cessation de l'activité rendant leur exécution impossible ; qu'en retenant que "la résiliation prononcée par le juge-commissaire en application du paragraphe IV de ce même texte, ne pouvait dès lors produire effet que pour l'avenir" et que "le premier juge ne pouvait faire rétroagir les effets de cette résiliation au 13 février 2012, alors que l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose qu'aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire", cependant qu'en l'état de la liquidation judiciaire du prestataire de service prononcée sans poursuite d'activité le 13 février 2012, la résiliation des contrats litigieux, prononcée par le juge-commissaire par ordonnance du 15 octobre 2014, ne pouvait produire effet qu'au 13 février 2012, date à laquelle ils ne pouvaient plus être exécutés, la cour d'appel a violé l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La bailleresse conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, la locataire demandait la confirmation du jugement qui avait retenu que la résiliation avait pris effet le 13 février 2012 en raison de l'impossibilité pour le prestataire de s'exécuter à cette date compte tenu de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce : 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d'activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l'activité ayant rendu son exécution impossible. 12. Pour rejeter la demande tendant au prononcé de la caducité du contrat de location financière, l'arrêt retient qu'en application de la règle énoncée à l'article L.641-11-1, I, du code de commerce, la résiliation du contrat de maintenance, prononcée par le juge-commissaire en application du IV de ce même texte, par une ordonnance du 15 octobre 2014, ne produit effet que pour l'avenir. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge-commissaire n'avait pas prononcé la résiliation du contrat de maintenance après avoir constaté l'absence de poursuite d'activité et l'impossibilité pour le prestataire de fournir la prestation promise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Parfip France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parfip France et la condamne à payer à la société Mireille Picca-Audran, Alexandre Paul, Pascale Laurent-Klein, et Aurélie Fournier, notaires associés, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-15T14:25:40.437Z.