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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/02105

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Motifs

Attendu que M. [M] [I], intimé, est décédé le 11 novembre 2024 ;



Que les parties ont été invitées à appeler à la cause les ayants-droit du défunt dans un délai de trois mois ;



Que les parties n'ont pas accompli les diligences requises dans le délai imparti ;



Qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.





PAR CES MOTIFS

Dispositif

ORDONNONS la radiation de l'affaire.



RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.



DISONS que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.



A [Localité 1], le 08 septembre 2026



Le greffier Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre



N° RG 24/02105 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVN3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Avril 2024

Date de la saisine : 09 Avril 2024

Date de la décision attaquée : 15 FEVRIER 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]

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APPELANTE 

S.A. COFIDIS

Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0004U2U



INTIME

[M] [I], décédé

Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 230046



INTERVENANT [Localité 2]

S.E.L.A.R.L. ATHENA représentée par Me [N] [R], mandataire liquidateur de la société OPTYNERGY



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Monsieur David Jobard, conseiller de la mise en état, assisté de Madame Rozenn Courtel, greffier ; 



Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;



Vu la déclaration d'appel de la société Cofidis du 9 avril 2024 ;



Vu l'ordonnance du 24 mars 2026 constatant l'interruption de l'instance ;



Attendu que M. [M] [I], intimé, est décédé le 11 novembre 2024 ;



Que les parties ont été invitées à appeler à la cause les ayants-droit du défunt dans un délai de trois mois ;



Que les parties n'ont pas accompli les diligences requises dans le délai imparti ;



Qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.





PAR CES MOTIFS 



ORDONNONS la radiation de l'affaire.



RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.



DISONS que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.



A [Localité 1], le 08 septembre 2026



Le greffier Le conseiller de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:13.731Z.