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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/03155

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :





Par acte authentique du 23 novembre 1998, Mme [V] [A] est devenue propriétaire d'une parcelle cadastrée section DK n°[Cadastre 1] d'une contenance de 738 m², située [Adresse 2] à [Localité 1] (11).



Par acte authentique en date du 31 mars 2023, Mme [A] a donné cette parcelle à son fils, M. [W] [B].



Par lettre en date du 13 mars 2019, Mme [A] a été mise en demeure par la commune de [Localité 1] de mettre en conformité sa parcelle avec le plan local d'urbanisme (zone UY). Deux procès-verbaux d'infraction ont été dressés les 12 février 2021 et 17 juin 2022.



Statuant sur opposition à une ordonnance pénale en date du 29 janvier 2024, condamnant Mme [Q] à une amende de 1 700 euros et à la remise en état des lieux sous astreinte dans un délai de six mois, pour avoir à [Localité 1], courant 2019, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme, en l'espèce et notamment :

-un mobil-home occupé en habitation [logement [B]],

-une construction principale maçonnée [logement [A]],

-une pergola de 21 m2 au sol,

-un abri ouvert en bois et tôle (13,16 m2),

-un abri clos et couvert pour chiens en bois et tôle (8,10 m2),

-une clôture parpaings avec une partie en hauteur de 2,14 m,

-une construction close et couverte bardé de bois [extension logement [B]],

-un abri clos et couvert à usage de toilettes et buanderie (10,50 m2),

-un abri clos et couvert en bois et tôle (6,72 m2), le tribunal correctionnel de Narbonne a, par jugement rendu le 3 décembre 2024, relaxé Mme [A] des fins de la poursuite eu égard à la prescription de l'action publique.



Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, la commune de Narbonne a assigné Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Narbonne et sollicité, au visa de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la démolition sous astreinte de l'ensemble des constructions édifiées sur cette parcelle par suite du procès-verbal d'infraction établi le 17 juin 2022.



Par acte délivré le 31 juillet 2024, la commune de [Localité 1] a également assigné M. [B] aux mêmes fins.



Après avoir ordonné la jonction des deux instances, saisi d'un incident par Mme [Q] et M. [B], le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 7 mai 2025 :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dc la commune soulevée par Mme [V] [A] et M. [C] [B],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la commune concernant Mme [V] [A],

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la commune de [Localité 1] à l'encontre de M. [C] [B].

- réservé les dépens. 

- réservé les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- renvoiyé les parties à l'audience de mise en état du 18 juin 2025 pour conclusions des défendeurs.



aux motifs que :

- la commune dc [Localité 1] produit les délibérations du conseil municipal dc la ville en date des 10 juillet 2020 et 19 octobre 2023 justifiant la délégation au maire du droit d'agir en justice.

Et, si la commune produit en sus la décision du maire d'ester en justice contre Mme [A] en date du 21 juin 2023 (peu important qu'elle soit postérieure de quelques jours à l'assignation en justice dès lors que cela vaut régularisation comme le permet l'article 126 du code de procédure civile), force est de constater qu'elle ne produit pas la décision du maire d'ester en justice contre M. [B] contrairement à ce qu'exige la loi. Et alors que la procédure contre celui-ci demeure distincte de celle contre Mme [A] nonobstant la jonction d'instance.

- cette irrégularité est constitutive d'un défaut de droit d'agir et plus particulièrement d'un défaut de qualité à agir de la commune à l'égard de M. [B]. Les demandes de celle-ci à son encontre doivent être déclarées irrecevables.



Par déclaration reçue le 17 juin 2025, la commune de [Localité 1] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes qu'elle a présentées à l'encontre de M. [B], réservé les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par avis en date du 1er juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Par conclusions du 28 novembre 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles L. 480-4 et L. 480-14 du code de l'urbanisme, de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [B]

- par voie de conséquence, débouter M. [B] de ses demandes,

- juger recevables les demandes formulées à l'encontre de M. [B],

- condamner M. [B] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle expose en substance que :

- l'absence d'autorisation du maire à agir en justice au nom de la commune constitue un défaut de pouvoir, qui n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais un cas de nullité pour vice de fond relevant des articles 117 et suivants de ce même code,

- elle verse aux débats la délibération du conseil municipal déléguant, en application de l'alinéa 16 de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, la capacité d'agir du maire au nom de la commune. en date du 19 octobre 2023,

- elle produit la décision du maire d'ester en justice à l'encontre de M. [B]. Il s'agit d'un vice, à le supposer fondé, qui est régularisable à tout moment de l'instance avant l'audience. 



Par conclusion du 1er décembre 2025, Mme [A] et M. [B] demandent à la cour :

- au principal, déclarer les conclusions d'intimés recevables,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de la commune de [Localité 1] dirigées contre M. [B], 

- rejeter toutes autres demandes/prétentions,

- subsidiairement, renvoyer la question préjudicielle au juge administratif compétent :

« Une décision d'ester en justice signée par un adjoint au nom de la commune est-elle régulière faute d'avoir été précédée d'un arrêté de subdélégation du maire dûment publié et antérieur à ladite décision d'ester en justice ' ». 

- en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance et à verser à M. [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils font valoir que :

- la commune de [Localité 1] opère une confusion entre le fait pour l'exécutif de disposer d'une compétence à agir en justice, donnée par délibération du conseil municipal, et le fait pour l'exécutif, doté de cette compétence, de vouloir l'exercer ou non, volonté matérialisée par une décision d'ester en justice,

- la difficulté porte sur l'absence de production d'une décision d'ester en justice caractérisant la volonté du maire de [Localité 1] d'attraire en justice M. [B]

- en effet, la délégation donnée par le conseil municipal au titre de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales n'est pas un blanc-seing donné au maire, conformément à l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, cette décision d'ester est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal, ce qui implique que la décision prise soit soumise à l'ensemble des formalités de publicité (affichage, transmission au contrôle de légalité, etc.). Cette même disposition impose également à l'exécutif, qui prend l'initiative d'une action en justice, d'en rendre obligatoirement compte à son conseil municipal.

- la décision produite n'est pas signée du maire, lequel, et lui-seul, a reçu cette compétence suivant délibération du conseil municipal du 19 octobre 2023 mais par sa première adjointe. 

Or, s'il n'est pas interdit au maire de subdéléguer cette compétence reçue du conseil municipal (si ce dernier l'a expressément prévu dans la délibération), pour autant le premier alinéa de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales précise que le maire ne peut subdéléguer à un ou plusieurs de ses adjoints une partie de ses fonctions que par la voie d'un arrêté :

Aucun arrêté de subdélégation, du maire à son adjointe, et antérieur, publié et exécutoire à la décision d'ester en justice du 25 août 2025 n'est produit.

- en l'absence de tout arrêté de subdélégation, la décision d'ester en justice datée du 25 août 2025, est irrégulière et ne saurait venir régulariser le vice retenu par le juge de la mise en état.

- à défaut, la cour est invitée à adresser une question préjudicielle au juge administratif compétent.



Par arrêt en date du 10 février 2026, auquel il est renvoyé, la cour a :

- avant dire droit, prononcé la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, de la question préjudicielle administrative eu égard aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ;

- invité la commune de [Localité 1] à produire l'arrêté portant délégation de fonction et de signature du maire à sa première adjointe au titre de sa compétence à la représenter et à attraire en justice M. [C] [B] ;

- invité les parties à conclure, le cas échéant, sur cette communication de pièce ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du lundi 1er juin 2026 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 22 mai 2026 ;

- réservé les dépens.



La commune de [Localité 1] n'a pas conclu sur la recevabilité de la fin de non-recevoir. Elle a transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2026 des conclusions, en qualité d'intimée, d'acceptation du désistement d'appel de Mme [A]. Par message transmis par la même voie le 1er juin 2026, elle indique que cette notification résulte d'une confusion, ces conclusions étant destinées à un autre dossier (RG 25/013125) et qu'il convient de ne pas en tenir compte.



Mme [A] et M. [B] n'ont pas conclu sur la recevabilité de la fin de non-recevoir.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



1- sur la question préjudicielle



En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.



En vertu de cet article, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ;



Mme [A] et M. [B] soulèvent, à titre subsidiaire, une question préjudicielle au profit du juge administratif, qui, dès lors, est irrecevable.





2- sur les pouvoirs du maire



Le défaut de pouvoir du maire d'une commune, non autorisé par une délibération préalable du conseil municipal est un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, régularisable, en application de l'article 121 suivant, si sa cause a disparu avant que le juge ne statue, par une délibération postérieure du conseil municipal.



L'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal.



Selon l'article L. 2122-18 de ce code, le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.



L'article L. 2122-23 du même code prévoit que les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.



Selon les articles L. 2132-1 et L. 2132-2 de ce code, sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.



La commune de [Localité 1] produit aux débats la délibération du conseil municipal, en date du 19 octobre 2023, régulièrement publiée, portant délégation de pouvoir accordée au maire, M. [Y] [M], sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, autorisant ce dernier à intenter au nom de la commune, par voie d'action ou d'intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation et en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant agissant en application des dispositions de l'article L. 2122-17 de ce code ou un élu portant délégation.



Elle produit également un arrêté municipal permanent, du même jour, régulièrement publié, portant délégation de fonction et de signature du maire au profit de Mme Sylvie Alaux, première adjointe déléguée aux ressources et moyens, à l'urbanisme et au foncier, relative à toutes les questions se rapportant aux domaines délégués ainsi qu'une décision de la ville de Narbonne, en date du 29 août 2025, signée par Mme Sylvie Alaux, première adjointe, d'ester en justice pour lutter contre la cabanisation, à l'encontre de M. [C] [B] en raison d'une construction illégale sur la parcelle DK [Cadastre 2], devant le tribunal judiciaire de Narbonne, et toute autre juridiction susceptible d'avoir connaissance de cette affaire.



Il en résulte que le vice affectant l'assignation introductive d'instance a été couvert et que celle-ci n'encourt aucune nullité, ni aucune irrecevabilité, fondée sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.



En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la commune de [Localité 1] à l'encontre de M. [C] [B].



3- sur les autres demandes



M. [B], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à verser la somme de 2 000 euros eu égard à la demande de la commune de [Localité 1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable la question préjudicielle au profit du juge administratif, formée par Mme [V] [A] et M. [W] [B] ;



Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par la commune de [Localité 1] à l'encontre de M. [C] [B] ;



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,



Rejette l'exception de nullité, tirée du défaut de pouvoir d'agir de la commune de [Localité 1], à l'encontre de M. [C] [B] et déclare la commune de [Localité 1] recevable à agir à son encontre ;



Condamne M. [C] [B] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/03155 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWIH





Décision déférée à la Cour : 

Ordonnance du 07 MAI 2025 

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE 

N° RG 23/00913





APPELANTE :



La Commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié ès qualités

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocate au barreau de Montpellier subsituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMES :



Madame [V] [A]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Xavier HEMEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER 



Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Xavier HEMEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

Greffière lors de la mise à disposition : Mme Laurence SENDRA





ARRÊT : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffière.





FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :





Par acte authentique du 23 novembre 1998, Mme [V] [A] est devenue propriétaire d'une parcelle cadastrée section DK n°[Cadastre 1] d'une contenance de 738 m², située [Adresse 2] à [Localité 1] (11).



Par acte authentique en date du 31 mars 2023, Mme [A] a donné cette parcelle à son fils, M. [W] [B].



Par lettre en date du 13 mars 2019, Mme [A] a été mise en demeure par la commune de [Localité 1] de mettre en conformité sa parcelle avec le plan local d'urbanisme (zone UY). Deux procès-verbaux d'infraction ont été dressés les 12 février 2021 et 17 juin 2022.



Statuant sur opposition à une ordonnance pénale en date du 29 janvier 2024, condamnant Mme [Q] à une amende de 1 700 euros et à la remise en état des lieux sous astreinte dans un délai de six mois, pour avoir à [Localité 1], courant 2019, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme, en l'espèce et notamment :

-un mobil-home occupé en habitation [logement [B]],

-une construction principale maçonnée [logement [A]],

-une pergola de 21 m2 au sol,

-un abri ouvert en bois et tôle (13,16 m2),

-un abri clos et couvert pour chiens en bois et tôle (8,10 m2),

-une clôture parpaings avec une partie en hauteur de 2,14 m,

-une construction close et couverte bardé de bois [extension logement [B]],

-un abri clos et couvert à usage de toilettes et buanderie (10,50 m2),

-un abri clos et couvert en bois et tôle (6,72 m2), le tribunal correctionnel de Narbonne a, par jugement rendu le 3 décembre 2024, relaxé Mme [A] des fins de la poursuite eu égard à la prescription de l'action publique.



Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, la commune de Narbonne a assigné Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Narbonne et sollicité, au visa de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la démolition sous astreinte de l'ensemble des constructions édifiées sur cette parcelle par suite du procès-verbal d'infraction établi le 17 juin 2022.



Par acte délivré le 31 juillet 2024, la commune de [Localité 1] a également assigné M. [B] aux mêmes fins.



Après avoir ordonné la jonction des deux instances, saisi d'un incident par Mme [Q] et M. [B], le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 7 mai 2025 :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dc la commune soulevée par Mme [V] [A] et M. [C] [B],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la commune concernant Mme [V] [A],

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la commune de [Localité 1] à l'encontre de M. [C] [B].

- réservé les dépens. 

- réservé les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- renvoiyé les parties à l'audience de mise en état du 18 juin 2025 pour conclusions des défendeurs.



aux motifs que :

- la commune dc [Localité 1] produit les délibérations du conseil municipal dc la ville en date des 10 juillet 2020 et 19 octobre 2023 justifiant la délégation au maire du droit d'agir en justice.

Et, si la commune produit en sus la décision du maire d'ester en justice contre Mme [A] en date du 21 juin 2023 (peu important qu'elle soit postérieure de quelques jours à l'assignation en justice dès lors que cela vaut régularisation comme le permet l'article 126 du code de procédure civile), force est de constater qu'elle ne produit pas la décision du maire d'ester en justice contre M. [B] contrairement à ce qu'exige la loi. Et alors que la procédure contre celui-ci demeure distincte de celle contre Mme [A] nonobstant la jonction d'instance.

- cette irrégularité est constitutive d'un défaut de droit d'agir et plus particulièrement d'un défaut de qualité à agir de la commune à l'égard de M. [B]. Les demandes de celle-ci à son encontre doivent être déclarées irrecevables.



Par déclaration reçue le 17 juin 2025, la commune de [Localité 1] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes qu'elle a présentées à l'encontre de M. [B], réservé les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par avis en date du 1er juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Par conclusions du 28 novembre 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles L. 480-4 et L. 480-14 du code de l'urbanisme, de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [B]

- par voie de conséquence, débouter M. [B] de ses demandes,

- juger recevables les demandes formulées à l'encontre de M. [B],

- condamner M. [B] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle expose en substance que :

- l'absence d'autorisation du maire à agir en justice au nom de la commune constitue un défaut de pouvoir, qui n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais un cas de nullité pour vice de fond relevant des articles 117 et suivants de ce même code,

- elle verse aux débats la délibération du conseil municipal déléguant, en application de l'alinéa 16 de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, la capacité d'agir du maire au nom de la commune. en date du 19 octobre 2023,

- elle produit la décision du maire d'ester en justice à l'encontre de M. [B]. Il s'agit d'un vice, à le supposer fondé, qui est régularisable à tout moment de l'instance avant l'audience. 



Par conclusion du 1er décembre 2025, Mme [A] et M. [B] demandent à la cour :

- au principal, déclarer les conclusions d'intimés recevables,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de la commune de [Localité 1] dirigées contre M. [B], 

- rejeter toutes autres demandes/prétentions,

- subsidiairement, renvoyer la question préjudicielle au juge administratif compétent :

« Une décision d'ester en justice signée par un adjoint au nom de la commune est-elle régulière faute d'avoir été précédée d'un arrêté de subdélégation du maire dûment publié et antérieur à ladite décision d'ester en justice ' ». 

- en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance et à verser à M. [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils font valoir que :

- la commune de [Localité 1] opère une confusion entre le fait pour l'exécutif de disposer d'une compétence à agir en justice, donnée par délibération du conseil municipal, et le fait pour l'exécutif, doté de cette compétence, de vouloir l'exercer ou non, volonté matérialisée par une décision d'ester en justice,

- la difficulté porte sur l'absence de production d'une décision d'ester en justice caractérisant la volonté du maire de [Localité 1] d'attraire en justice M. [B]

- en effet, la délégation donnée par le conseil municipal au titre de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales n'est pas un blanc-seing donné au maire, conformément à l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, cette décision d'ester est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal, ce qui implique que la décision prise soit soumise à l'ensemble des formalités de publicité (affichage, transmission au contrôle de légalité, etc.). Cette même disposition impose également à l'exécutif, qui prend l'initiative d'une action en justice, d'en rendre obligatoirement compte à son conseil municipal.

- la décision produite n'est pas signée du maire, lequel, et lui-seul, a reçu cette compétence suivant délibération du conseil municipal du 19 octobre 2023 mais par sa première adjointe. 

Or, s'il n'est pas interdit au maire de subdéléguer cette compétence reçue du conseil municipal (si ce dernier l'a expressément prévu dans la délibération), pour autant le premier alinéa de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales précise que le maire ne peut subdéléguer à un ou plusieurs de ses adjoints une partie de ses fonctions que par la voie d'un arrêté :

Aucun arrêté de subdélégation, du maire à son adjointe, et antérieur, publié et exécutoire à la décision d'ester en justice du 25 août 2025 n'est produit.

- en l'absence de tout arrêté de subdélégation, la décision d'ester en justice datée du 25 août 2025, est irrégulière et ne saurait venir régulariser le vice retenu par le juge de la mise en état.

- à défaut, la cour est invitée à adresser une question préjudicielle au juge administratif compétent.



Par arrêt en date du 10 février 2026, auquel il est renvoyé, la cour a :

- avant dire droit, prononcé la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, de la question préjudicielle administrative eu égard aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ;

- invité la commune de [Localité 1] à produire l'arrêté portant délégation de fonction et de signature du maire à sa première adjointe au titre de sa compétence à la représenter et à attraire en justice M. [C] [B] ;

- invité les parties à conclure, le cas échéant, sur cette communication de pièce ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du lundi 1er juin 2026 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 22 mai 2026 ;

- réservé les dépens.



La commune de [Localité 1] n'a pas conclu sur la recevabilité de la fin de non-recevoir. Elle a transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2026 des conclusions, en qualité d'intimée, d'acceptation du désistement d'appel de Mme [A]. Par message transmis par la même voie le 1er juin 2026, elle indique que cette notification résulte d'une confusion, ces conclusions étant destinées à un autre dossier (RG 25/013125) et qu'il convient de ne pas en tenir compte.



Mme [A] et M. [B] n'ont pas conclu sur la recevabilité de la fin de non-recevoir.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2026.



MOTIFS de la DECISION :



1- sur la question préjudicielle



En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.



En vertu de cet article, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ;



Mme [A] et M. [B] soulèvent, à titre subsidiaire, une question préjudicielle au profit du juge administratif, qui, dès lors, est irrecevable.





2- sur les pouvoirs du maire



Le défaut de pouvoir du maire d'une commune, non autorisé par une délibération préalable du conseil municipal est un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, régularisable, en application de l'article 121 suivant, si sa cause a disparu avant que le juge ne statue, par une délibération postérieure du conseil municipal.



L'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal.



Selon l'article L. 2122-18 de ce code, le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.



L'article L. 2122-23 du même code prévoit que les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.



Selon les articles L. 2132-1 et L. 2132-2 de ce code, sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.



La commune de [Localité 1] produit aux débats la délibération du conseil municipal, en date du 19 octobre 2023, régulièrement publiée, portant délégation de pouvoir accordée au maire, M. [Y] [M], sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, autorisant ce dernier à intenter au nom de la commune, par voie d'action ou d'intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation et en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant agissant en application des dispositions de l'article L. 2122-17 de ce code ou un élu portant délégation.



Elle produit également un arrêté municipal permanent, du même jour, régulièrement publié, portant délégation de fonction et de signature du maire au profit de Mme Sylvie Alaux, première adjointe déléguée aux ressources et moyens, à l'urbanisme et au foncier, relative à toutes les questions se rapportant aux domaines délégués ainsi qu'une décision de la ville de Narbonne, en date du 29 août 2025, signée par Mme Sylvie Alaux, première adjointe, d'ester en justice pour lutter contre la cabanisation, à l'encontre de M. [C] [B] en raison d'une construction illégale sur la parcelle DK [Cadastre 2], devant le tribunal judiciaire de Narbonne, et toute autre juridiction susceptible d'avoir connaissance de cette affaire.



Il en résulte que le vice affectant l'assignation introductive d'instance a été couvert et que celle-ci n'encourt aucune nullité, ni aucune irrecevabilité, fondée sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.



En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la commune de [Localité 1] à l'encontre de M. [C] [B].



3- sur les autres demandes



M. [B], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à verser la somme de 2 000 euros eu égard à la demande de la commune de [Localité 1].



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable la question préjudicielle au profit du juge administratif, formée par Mme [V] [A] et M. [W] [B] ;



Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par la commune de [Localité 1] à l'encontre de M. [C] [B] ;



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,



Rejette l'exception de nullité, tirée du défaut de pouvoir d'agir de la commune de [Localité 1], à l'encontre de M. [C] [B] et déclare la commune de [Localité 1] recevable à agir à son encontre ;



Condamne M. [C] [B] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



la greffière la présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2132-2, code de procedure civile 126, code general des collectivites territoriales L2122-23, code general des collectivites territoriales L2122-17, code general des collectivites territoriales L2122-18, code general des collectivites territoriales L2132-1, code general des collectivites territoriales L2122-22, code de l'urbanisme L480-14, code de l'urbanisme L480-4, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:12.618Z.