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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 septembre 2026, n° 26/00463

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE



Par acte sous-seing-privé en date du 24 octobre 2009, la SCI de L'eau à mon Moulin a donné à bail commercial à la SAS CBC des locaux sis [Adresse 4] à Prades le Lez (34 730), moyennant un loyer annuel de 96 000 euros.



Le 4 avril 2014, la SAS CBC a cédé son droit au bail à la SAS groupe CBC au prix de 25 000 euros.



Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SA Groupe CBC en liquidation judiciaire, et désigné M. [X] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par ailleurs, par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a placé la SCI l'Eau à mon Moulin en redressement judiciaire, et désigné Mme [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire.



Soutenant qu'il existait des flux financiers anormaux entre la société Groupe CBC et la SCI de l'Eau à mon Moulin, Me [A], par exploit du 16 juin 2023, a fait assigner la société de l'Eau à mon Moulin afin que soit prononcée l'extension à son égard de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Groupe CBC. 



Par jugement contradictoire du 9 janvier 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a  ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Groupe CBC à la SCI de l'Eau à mon Moulin, ordonné toute mesure de publicité utile, et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



Par déclaration du 2 février 2026, la SCI de l'Eau à mon Moulin a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions du 1er juin 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 621-2 et l. 641-1 du code de commerce, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire mal fondé la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Groupe CBC à son égard, formée par Me [X] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe CBC ;

- débouter M. [A] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et ordonner les frais et dépens en frais privilégiés de procédure collective.



Par conclusions du 9 avril 2026, Me [X] [A], ès qualités, demande à la cour de dire l'appel infondé, le rejeter, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et dire les dépens frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



Par conclusions du 23 avril 2026, Me [T] [E] demande à la cour, au visa des articles 621-2 et l. 641-1 du code de commerce, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de juger qu'elle s'en remet à justice quant à l'appréciation de la nature de la relation financière existant entre la SCI de l'Eau à mon Moulin et la société groupe CBC et des conséquences de droit qui en découlent, et de statuer ce que de droit sur les dépens.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



Par avis du 1er juin 2026, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.



L'ordonnance de clôture est datée du 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



Il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-1, qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.



Une confusion de patrimoines entre une ou plusieurs personnes peut procéder d'une confusion de leurs comptes ou de l'existence de relations financières anormales, ces deux critères n'étant pas cumulatifs.



Le demandeur à l'action en extension doit rapporter la preuve de l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, à savoir :


d'un mélange patrimonial avec transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à l'autre,

d'un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations soient dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.




Par ailleurs, l'existence de liens très étroits entre deux personnes morales dont les associés sont des membres de la même famille, dont le siège social et les activités sont identiques, ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines.



À l'appui de sa demande en extension de la procédure collective de la société groupe CBC à la société De l'eau à mon moulin, Maître [A], ès qualités, justifie de ce que la société groupe CBC a une dette de loyer d'un montant de 330 632,13 euros à l'égard de la société De l'eau à mon moulin, somme que cette dernière n'a jamais déclarée au passif de la procédure collective en dépit d'une invitation à déclarer sa créance en date du 21 octobre 2022. 



Or, cette somme correspond à 38 mois de loyers, soit plus de trois ans d'impayés ; il en résulte que la SCI a laissé à la disposition de la société groupe CBC ses locaux sans contrepartie aucune, sans jamais solliciter aucun paiement, ni avoir fait délivrer aucun commandement de payer visant la clause résolutoire.

 

Par ailleurs, il résulte du grand livre de compte de la société groupe CBC que celle-ci a fait réaliser dans les locaux des travaux pour un montant de 332 294 euros, qu'elle a inscrit à son bilan au titre de ses immobilisations, là encore sans aucune contrepartie ni justification.



Or, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la société De l'eau à mon moulin, la situation consécutive à la pandémie de Covid 19 n'a pas dispensé les preneurs de régler leurs loyers, même si des assouplissements temporaires ont pu exister.



En second lieu, la société groupe CBC ne démontre pas la nécessité de réaliser des travaux pour une somme importante sans aucune contrepartie, alors que si elle établit que les locaux ont subi en 2014 d'importantes inondations, elle avait déjà donné son accord pour la perception d'une indemnité de son assureur AXA d'un montant de 244 728 euros, de sorte qu'il ne résulte d'aucun élément la nécessité d'engager des travaux supplémentaires.



En outre, il importe peu à cet égard que la valeur des locaux de la SCI soit demeurée inchangée entre 2009 et 2019.



Enfin, en dernier lieu, la simple information apportée par la société groupe CBC à Me [A] de l'existence d'une créance sur la société De l'eau à mon moulin ne vaut pas déclaration de créance et préservation de ses droits, contrairement à ce qu'elle prétend, de sorte qu'elle n'a jamais cherché à recouvrer le montant des loyers.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de cette dissimulation d'un abandon sans contrepartie de loyers au détriment de la société De l'eau à mon moulin, l'existence de flux financiers anormaux constitutifs d'une confusion de patrimoine au sens de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.



Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 26/00463 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5VA





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2026 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG 2023017465





APPELANTE :



S.C.I. DE L'EAU A MON MOULIN prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Coline FRANDEMICHE substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Maître [X] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés GROUPE CBC et SCI DE L'EAU A MON MOULIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER



Maître [T] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI DE L'EAU A MON MOULIN désignée à ces fonctions par jugement du tribunal Judiciaire de Montpellier rendu le 03/04/2025

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER



Ordonnance de clôture du 02 Juin 2026

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats, Mme Elodie CATOIRE 



Ministère public :



L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 1er juin 2026. 





ARRET : 



- contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier





FAITS et PROCEDURE



Par acte sous-seing-privé en date du 24 octobre 2009, la SCI de L'eau à mon Moulin a donné à bail commercial à la SAS CBC des locaux sis [Adresse 4] à Prades le Lez (34 730), moyennant un loyer annuel de 96 000 euros.



Le 4 avril 2014, la SAS CBC a cédé son droit au bail à la SAS groupe CBC au prix de 25 000 euros.



Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SA Groupe CBC en liquidation judiciaire, et désigné M. [X] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par ailleurs, par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a placé la SCI l'Eau à mon Moulin en redressement judiciaire, et désigné Mme [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire.



Soutenant qu'il existait des flux financiers anormaux entre la société Groupe CBC et la SCI de l'Eau à mon Moulin, Me [A], par exploit du 16 juin 2023, a fait assigner la société de l'Eau à mon Moulin afin que soit prononcée l'extension à son égard de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Groupe CBC. 



Par jugement contradictoire du 9 janvier 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a  ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Groupe CBC à la SCI de l'Eau à mon Moulin, ordonné toute mesure de publicité utile, et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



Par déclaration du 2 février 2026, la SCI de l'Eau à mon Moulin a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions du 1er juin 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 621-2 et l. 641-1 du code de commerce, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire mal fondé la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Groupe CBC à son égard, formée par Me [X] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe CBC ;

- débouter M. [A] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et ordonner les frais et dépens en frais privilégiés de procédure collective.



Par conclusions du 9 avril 2026, Me [X] [A], ès qualités, demande à la cour de dire l'appel infondé, le rejeter, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et dire les dépens frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



Par conclusions du 23 avril 2026, Me [T] [E] demande à la cour, au visa des articles 621-2 et l. 641-1 du code de commerce, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de juger qu'elle s'en remet à justice quant à l'appréciation de la nature de la relation financière existant entre la SCI de l'Eau à mon Moulin et la société groupe CBC et des conséquences de droit qui en découlent, et de statuer ce que de droit sur les dépens.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



Par avis du 1er juin 2026, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.



L'ordonnance de clôture est datée du 2 juin 2026.



MOTIFS



Il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-1, qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.



Une confusion de patrimoines entre une ou plusieurs personnes peut procéder d'une confusion de leurs comptes ou de l'existence de relations financières anormales, ces deux critères n'étant pas cumulatifs.



Le demandeur à l'action en extension doit rapporter la preuve de l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, à savoir :


d'un mélange patrimonial avec transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à l'autre,

d'un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations soient dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.




Par ailleurs, l'existence de liens très étroits entre deux personnes morales dont les associés sont des membres de la même famille, dont le siège social et les activités sont identiques, ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines.



À l'appui de sa demande en extension de la procédure collective de la société groupe CBC à la société De l'eau à mon moulin, Maître [A], ès qualités, justifie de ce que la société groupe CBC a une dette de loyer d'un montant de 330 632,13 euros à l'égard de la société De l'eau à mon moulin, somme que cette dernière n'a jamais déclarée au passif de la procédure collective en dépit d'une invitation à déclarer sa créance en date du 21 octobre 2022. 



Or, cette somme correspond à 38 mois de loyers, soit plus de trois ans d'impayés ; il en résulte que la SCI a laissé à la disposition de la société groupe CBC ses locaux sans contrepartie aucune, sans jamais solliciter aucun paiement, ni avoir fait délivrer aucun commandement de payer visant la clause résolutoire.

 

Par ailleurs, il résulte du grand livre de compte de la société groupe CBC que celle-ci a fait réaliser dans les locaux des travaux pour un montant de 332 294 euros, qu'elle a inscrit à son bilan au titre de ses immobilisations, là encore sans aucune contrepartie ni justification.



Or, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la société De l'eau à mon moulin, la situation consécutive à la pandémie de Covid 19 n'a pas dispensé les preneurs de régler leurs loyers, même si des assouplissements temporaires ont pu exister.



En second lieu, la société groupe CBC ne démontre pas la nécessité de réaliser des travaux pour une somme importante sans aucune contrepartie, alors que si elle établit que les locaux ont subi en 2014 d'importantes inondations, elle avait déjà donné son accord pour la perception d'une indemnité de son assureur AXA d'un montant de 244 728 euros, de sorte qu'il ne résulte d'aucun élément la nécessité d'engager des travaux supplémentaires.



En outre, il importe peu à cet égard que la valeur des locaux de la SCI soit demeurée inchangée entre 2009 et 2019.



Enfin, en dernier lieu, la simple information apportée par la société groupe CBC à Me [A] de l'existence d'une créance sur la société De l'eau à mon moulin ne vaut pas déclaration de créance et préservation de ses droits, contrairement à ce qu'elle prétend, de sorte qu'elle n'a jamais cherché à recouvrer le montant des loyers.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de cette dissimulation d'un abandon sans contrepartie de loyers au détriment de la société De l'eau à mon moulin, l'existence de flux financiers anormaux constitutifs d'une confusion de patrimoine au sens de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:15.070Z.